Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 29. Personnes morales exclues de la responsabilité pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 29. Personnes morales exclues de la responsabilité pénale
1. Les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables à l'Administration générale et aux organes placés sous sa direction, aux communes et aux organes qui en dépendent, aux organismes publics et aux entités parapubliques, aux organisations internationales de droit public, ni aux autres qui exercent des prérogatives publiques de souveraineté ou administratives.
2. Dans le cas des entités associatives et fondationnelles créées par l'Administration générale ou par les communes et des sociétés publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation de l'Administration à leur capital est majoritaire ou suffisante pour en avoir le contrôle, qui exécutent des politiques publiques ou fournissent des services d'intérêt général, seules peuvent être imposées la peine d'amende et la conséquence accessoire de nomination d'un administrateur judiciaire. Cette limitation n'est pas applicable lorsque le tribunal considère qu'il s'agit d'une forme juridique créée par ses promoteurs, fondateurs, administrateurs ou représentants dans le but d'éluder une éventuelle responsabilité pénale.
Art. 29 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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