Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Application de la loi pénale dans l'espace
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 8. Application de la loi pénale dans l'espace
1. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions tentées ou consommées sur le territoire de la Principauté d'Andorre ainsi qu'aux infractions connexes ou indivisibles qui ont été tentées ou commises hors du territoire d'Andorre. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions tentées ou consommées à bord des navires, des plateformes fixes et des aéronefs andorrans et dans l'espace aérien andorran. Elle s'applique également lorsqu'un aéronef atterrit sur le territoire andorran.
2. La loi pénale andorrane s'applique à toute infraction pénale tentée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre par une personne de nationalité andorrane.
3. La loi pénale andorrane s'applique à toute infraction pénale tentée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre si la victime est de nationalité andorrane.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l'infraction pénale ne peut être poursuivie que si les conditions requises suivantes sont réunies :
a) Que l'infraction ait le caractère de délit dans l'État où elle a été commise et qu'elle ne soit pas prescrite.
b) Que le responsable n'ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour l'infraction ou, dans ce dernier cas, qu'il n'ait pas exécuté la totalité de la condamnation. Dans ce dernier cas, l'exécution de la peine ne peut excéder le maximum prévu pour le même délit par le présent Code, déduction faite du temps exécuté à l'étranger.
c) Qu'il y ait eu une dénonciation ou une plainte du Ministère public.
5. La loi pénale andorrane s'applique à tout délit tenté ou consommé hors du territoire de la Principauté d'Andorre contre la Constitution, la sécurité de la Principauté et ses institutions ou autorités, ainsi qu'aux délits de falsification de documents, de monnaie ou de sceaux officiels andorrans.
6. De même :
a) La loi pénale andorrane s'applique à toute infraction pénale tentée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre lorsqu'une convention internationale attribue la compétence à la juridiction andorrane.
b) En vertu des conventions et en ce qui concerne les infractions mentionnées à la lettre d ci-après, la loi pénale andorrane s'applique également aux infractions pénales tentées ou consommées hors du territoire de la Principauté d'Andorre par une personne étrangère qui y est résidente légale, ou lorsque la victime est une personne étrangère qui y est résidente légale, ou par une personne étrangère, qu'elle y soit résidente ou non, si un fonctionnaire ou une autorité andorrans sont impliqués dans l'infraction.
c) Dans les cas prévus par les conventions et en ce qui concerne les infractions mentionnées à la lettre d . ci-après, les conditions requises des lettres a et c du paragraphe 4 ne sont pas applicables lorsque le responsable de l'infraction est un ressortissant andorran, un étranger résident légal en Principauté d'Andorre, un étranger qui n'y est pas résident mais qui se trouve en Andorre et ne peut être extradé en raison de sa nationalité, ou un étranger, qu'il y soit résident ou non, si un fonctionnaire ou une autorité andorrans sont impliqués dans l'infraction.
d) Les conventions et les infractions visées aux lettres b . et c . ci-dessus sont les suivantes : i. Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, relative aux infractions contre la liberté sexuelle des enfants. ii. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, relative aux infractions contre l'intégrité, la liberté, la liberté sexuelle des femmes et les relations familiales. iii. Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999, relative aux infractions de corruption et de trafic d'influence.
7. Les chefs d'État étrangers jouissent de l'immunité pendant leur présence sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et les autres délits pour lesquels un traité international en vigueur en Principauté d'Andorre le prévoit. Les représentants diplomatiques étrangers accrédités bénéficient des immunités prévues par les traités internationaux en vigueur en Principauté d'Andorre.
8. La loi pénale andorrane s'applique aux délits tentés ou consommés hors du territoire de la Principauté d'Andorre pour lesquels est prévue, conformément à la loi andorrane, une peine dont la limite maximale est supérieure à six ans d'emprisonnement et qui peuvent être qualifiés de génocide, tortures, terrorisme, trafic de drogues, trafic d'armes, fausse monnaie, blanchiment d'argent et de valeurs, piraterie, détournement illicite d'aéronefs, esclavage, trafic d'enfants, délits sexuels contre des mineurs et les autres délits pour lesquels un traité international en vigueur en Principauté d'Andorre le prévoit, à condition que le responsable n'ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour l'infraction ou, dans ce dernier cas, qu'il n'ait pas exécuté la condamnation. S'il a exécuté la condamnation en partie, il doit en être tenu compte pour réduire proportionnellement celle qui lui revient.
Art. 8 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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