Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Interdiction de l'analogie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 4. Interdiction de l'analogie
1. Les lois pénales ne sont pas applicables à des hypothèses qui n'y sont pas expressément comprises.
2. Lorsqu'un batlle ou un tribunal a connaissance d'une action ou d'une omission qui n'est pas punie par la loi et considère qu'elle devrait l'être, il doit s'abstenir de toute procédure concernant cette action ou omission et doit s'adresser par écrit au Conseil supérieur de la justice en exposant de manière motivée les raisons de sa conviction. Le Conseil supérieur de la justice doit informer le Conseil général et le Gouvernement de la demande et doit émettre son avis motivé.
3. Lorsque l'application des normes du présent Code conduit à punir un fait que le tribunal considère comme ne devant pas l'être, ou lorsque la peine applicable lui paraît disproportionnée, le tribunal doit s'adresser au Conseil supérieur de la justice et exposer ce qu'il juge opportun concernant l'abrogation ou la modification de la norme. Il doit le faire sans préjudice de l'exécution immédiate du jugement, sauf s'il a adressé une demande de grâce aux coprinces et estime de manière motivée que l'exécution de la peine peut porter atteinte au droit à un procès sans retard injustifié, ou rendre illusoire la finalité de la grâce. Le Conseil supérieur de la justice doit informer le Conseil général et le Gouvernement de la demande et doit émettre son avis motivé.
Art. 4 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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