Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 149. Traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage, de servitude ou de mendicité, d'exploitation pour la commission d'activités criminelles ou de célébration d'un mariage non consenti
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 149. Traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage, de servitude ou de mendicité, d'exploitation pour la commission d'activités criminelles ou de célébration d'un mariage non consenti
1. Quiconque, aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, d'exploitation pour la commission d'activités criminelles ou de célébration d'un mariage non consenti, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises, lorsqu'il est fait usage d'au moins l'un des moyens suivants :
a) Le recours à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou la menace d'y recourir.
b) L'existence d'une fraude, d'une tromperie et d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.
c) L'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.
2. Lorsqu'il n'est fait usage d'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent, la commission de l'action qui y est décrite, si elle est réalisée sur un mineur, est considérée comme une traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises. La tentative est punissable.
3. Le consentement de la victime de la traite des êtres humains est indifférent lorsqu'il est fait usage des moyens mentionnés au paragraphe 1.
4. Dans les cas prévus au paragraphe 2 et au paragraphe 1 si la victime est âgée de moins de dix-huit ans ou est particulièrement vulnérable en raison de sa condition physique ou psychique ou d'un handicap, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.
5. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale.
6. La victime de la traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que concoure l'une des circonstances exonératoires de la responsabilité pénale prévues à l'article 31.
Art. 149 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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