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Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 477. Création et mise en circulation de monnaie inauthentique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 477. Création et mise en circulation de monnaie inauthentique

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie :

a) Quiconque fabrique de la monnaie inauthentique. Aux fins de la présente section, est également considérée comme monnaie inauthentique la monnaie fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.

b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'invalidation. Est puni de la même peine quiconque falsifie ou altère de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces. La tentative est punissable.

2. Quiconque, en connaissance de son caractère inauthentique, met la monnaie en circulation doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie. Est puni de la même peine quiconque utilise de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable.

3. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits aux paragraphes 1 et 2, reçoit, se procure, importe, exporte, transporte, transfère ou détient de la monnaie en connaissant son caractère inauthentique, dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation. Est puni de la même peine quiconque détient ou obtient, en vue de l'utiliser frauduleusement, et en connaissance de son origine, un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'un vol ou d'une autre forme d'appropriation illicite, d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable.

4. Quiconque accomplit l'un des comportements prévus aux paragraphes précédents doit être puni, dans le cas du paragraphe 1, d'une peine d'emprisonnement de trois à douze ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et dans le cas des paragraphes 2 et 3, d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au sextuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) L'auteur appartient à une organisation se consacrant à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.

b) L'auteur se consacre habituellement à ces activités.

c) La quantité de monnaie inauthentique est suffisante pour déstabiliser le système économique du pays.

5. Quiconque, ayant reçu de la fausse monnaie sans le savoir, la met en circulation après avoir pris connaissance de son caractère inauthentique, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Il s'agit d'un montant supérieur à 600 euros.

b) Les faits sont commis en groupe.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 477 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-477

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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