Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17. Tentative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 17. Tentative
1. Il y a tentative lorsque le sujet commence directement l'exécution de l'infraction par des faits extérieurs, en accomplissant tout ou partie des actes qui devraient objectivement produire le résultat et que, néanmoins, l'infraction ne se produit pas pour des causes indépendantes de la volonté de l'auteur.
2. Est exonéré de responsabilité pour le délit tenté et pour les actes préparatoires prévus aux articles 18 et 19 celui qui évite volontairement la consommation du délit, soit en se désistant de l'exécution déjà commencée, soit en empêchant ou en tentant d'empêcher la production du résultat, sans préjudice de la responsabilité qu'il pourrait avoir encourue pour les actes exécutés si ces actes étaient déjà constitutifs d'une autre infraction pénale.
3. Lorsque plusieurs sujets interviennent dans un fait, sont exonérés de responsabilité pénale le ou les sujets qui se désistent de l'exécution déjà commencée, pour autant qu'ils n'aient pas pu empêcher personnellement la consommation du fait, sans préjudice de la responsabilité qu'ils pourraient avoir encourue pour les actes exécutés si ces actes étaient constitutifs d'une autre infraction pénale.
Art. 17 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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