Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 65. Dispense de peine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 65. Dispense de peine
1. Pour les délits commis par imprudence, le tribunal peut accorder de manière motivée une dispense de la peine prononcée, lorsque l'intéressé a personnellement subi les conséquences du fait.
2. De même, il peut accorder la dispense de manière motivée pour les délits mineurs lorsqu'il est présumé que la peine serait préjudiciable au condamné, compte tenu du fait qu'une réinsertion sociale satisfaisante a eu lieu et, le cas échéant, une réparation ou une indemnisation de la victime par le responsable, dans la mesure du possible. Si la réinsertion et l'indemnisation sont en voie de se réaliser, le tribunal peut décider de reporter jusqu'à un an la décision relative à l'octroi de la dispense, sans exécuter pendant ledit délai la peine prononcée.
Art. 65 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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