Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 236. Escroquerie informatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 236. Escroquerie informatique
1. Quiconque, dans un but lucratif et au moyen d'une manipulation informatique ou d'un artifice semblable, effectue un transfert ou une disposition non consentie d'un actif patrimonial quelconque causant à un tiers un préjudice patrimonial supérieur à 600 euros doit être puni des peines prévues pour l'escroquerie ou pour l'escroquerie aggravée si l'une des hypothèses des lettres e ou f du paragraphe 1 de l'article 235 est réunie. Encourt la même peine quiconque cause un préjudice patrimonial illicite à un tiers en réalisant un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, en entravant ou en perturbant indûment le fonctionnement d'un système d'information ou en introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant indûment des données informatiques, lorsqu'il agit intentionnellement, sans autorisation et dans le but de se procurer un avantage économique illicite, pour lui-même ou pour un tiers.
2. La tentative est punissable.
Art. 236 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.