Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 173. Facilitation de la prestation de services sexuels dans l'environnement numérique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 173. Facilitation de la prestation de services sexuels dans l'environnement numérique
1. Quiconque, dans un but lucratif ou non, promeut, facilite, sert d'intermédiaire, organise, contrôle ou, par tout autre moyen, favorise la prestation par une autre personne de services sexuels dans l'environnement numérique doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.
2. Aux fins du présent article et des articles 174 et 175, on entend par services sexuels dans l'environnement numérique ceux qui impliquent l'accomplissement ou la tolérance d'un acte sexuel en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération ou de tout autre avantage, lorsque cet acte est accompli à distance au moyen de médias sociaux, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication audiovisuelle, pour autant qu'il existe une interaction simultanée entre la personne qui accomplit ou tolère l'acte et la personne qui offre ou promet la rémunération.
3. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque l'auteur :
a) Exerce des fonctions de direction, d'organisation ou de contrôle sur l'activité, y compris la gestion de profils, de comptes, de canaux ou de plateformes numériques ;
b) Impose des conditions économiques, des tarifs, une disponibilité ou toute autre condition de prestation des services ;
c) Participe de manière habituelle ou systématique aux produits découlant de l'activité ; ou
d) Agit de manière habituelle ou en affectant une pluralité de personnes.
4. Si la personne faisant l'objet de la promotion, de la facilitation ou de la faveur est mineure ou est une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans doit être imposée. Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.
5. Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié.
6. Les comportements prévus au présent article et à l'article 174 sont punissables lorsque l'un quelconque des liens suivants avec le territoire andorran est établi :
a) Que les services sexuels soient fournis, totalement ou partiellement, depuis le territoire andorran.
b) Que l'activité de promotion, d'intermédiation, d'organisation ou de facilitation soit exercée depuis le territoire andorran.
c) Que la personne qui fournit les services sexuels ait sa résidence habituelle ou occasionnelle sur le territoire andorran.
d) Que la personne qui exerce l'activité de promotion, d'intermédiation, d'organisation ou de facilitation ait sa résidence habituelle ou occasionnelle sur le territoire andorran.
e) Que les flux économiques ou la facturation liés à l'activité soient acheminés, totalement ou partiellement, depuis le territoire andorran.
7. Outre les peines prévues, peut être imposée la peine d'interdiction de gérer, d'administrer ou d'exploiter des plateformes numériques, des services en ligne ou des activités liées aux technologies de l'information et de la communication pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que la fermeture des comptes, canaux ou services utilisés pour la commission du délit.
8. La tentative est punissable.
Art. 173 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-173
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.