Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 162. A gression sexuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 162. A gression sexuelle
1. Quiconque, sans consentement, avec un consentement vicié, ou par la violence ou l'intimidation, amène une personne à prendre part à un comportement ou à une relation sexuels doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à quatre ans.
2. Aux fins du paragraphe précédent, est réputé commis sans consentement ou avec un consentement vicié le comportement ou la relation sexuels accomplis avec une personne privée de sens, inconsciente ou incapable d'opposer une résistance, ou en abusant de son incapacité. Le consentement peut être révoqué à tout moment avant ou pendant le comportement ou la relation sexuels.
3. Sans préjudice d'autres circonstances qui déterminent l'absence de consentement conformément aux paragraphes précédents, est également réputé commis sans consentement le comportement ou la relation sexuels accomplis avec des personnes âgées de moins de seize ans.
4. Toutefois, est réputé commis sans consentement le comportement ou la relation sexuels accomplis avec des personnes âgées de moins de seize ans, sauf si la différence d'âge entre l'auteur et le mineur est inférieure à trois ans, pour autant qu'aucune des circonstances prévues aux paragraphes précédents ne soit réunie et que le mineur soit âgé d'au moins quatorze ans.
5. La tentative, la provocation et le complot sont punissables.
Art. 162 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.