Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre I. Dispositions générales et principes du procès
1. L'accès au procès judiciaire est un droit inclus dans le droit constitutionnel à la juridiction, qui s'exerce conformément à la loi et qui confère le droit d'obtenir une décision fondée en droit, au moyen d'un procès équitable instruit par un tribunal impartial établi au préalable par la loi, ainsi que le droit d'en obtenir l'exécution dans les conditions prévues par la loi.
2. Les moyens extrajudiciaires de prévention et de règlement des différends sont choisis d'un commun accord par les personnes intéressées. Ces moyens sont principalement la négociation entre les parties, la médiation et l'arbitrage, dans lesquels les parties recourent à l'assistance d'un tiers, ou tout autre moyen qu'elles jugent opportun. Les citoyens doivent tenir compte du recours à ces moyens et les administrations compétentes doivent en promouvoir la connaissance et l'utilisation.
1. Le procès judiciaire se fonde sur les principes d'audience, du contradictoire et d'égalité des parties.
2. Le procès oral est public, sauf dans les cas où le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide qu'il se tienne exceptionnellement à huis clos.
1. Le procès est introduit à la demande de la partie ayant qualité à cet effet.
2. Le procès prend fin par jugement ou par ordonnance dans les cas et conformément aux règles prévus par la présente Loi. Le procès peut prendre fin à tout moment si les parties en décident ainsi librement.
1. L'impulsion procédurale incombe au tribunal, qui veille à la bonne instruction du procès en donnant aux actes de procédure le cours prévu par la Loi.
2. Les parties et les autres intervenants au procès judiciaire doivent assumer les charges qui leur incombent et doivent accomplir les actes de procédure dans la forme et les délais requis.
1. Les parties et les autres intervenants au procès judiciaire doivent agir conformément aux règles de la bonne foi.
2. Le tribunal doit rejeter, par décision motivée, les demandes formulées avec un abus de droit manifeste ou qui constituent une fraude à la loi ou une fraude procédurale. De même, dans ces cas, il peut infliger les sanctions disciplinaires applicables conformément aux règles prévues par la présente Loi.
1. L'objet du procès est délimité par les prétentions des parties qui y sont dûment exercées.
2. Le tribunal doit statuer dans le procès conformément aux prétentions exercées, aux faits allégués et aux preuves administrées lors du procès oral, sauf disposition contraire de la présente Loi.
1. Les délais établis par la présente Loi ne sont pas prorogeables. Ainsi, une fois expiré le délai fixé pour accomplir un acte de procédure à la demande d'une partie, la forclusion est encourue et la possibilité d'accomplir cet acte de procédure est perdue.
2. L'existence de motifs exceptionnels et justifiés permet de suspendre les délais de procédure, qui reprennent leur cours dès que cesse la cause ayant motivé la suspension. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 53 l'existence de ces motifs doit être appréciée par le greffier, d'office ou à la demande d'une partie, au moyen d'une décision interlocutoire ou d'un acte, selon que la suspension est admise ou non, après audition préalable des parties constituées au procès.
1. Les parties doivent invoquer dans la demande et dans la réponse l'ensemble des faits et des fondements juridiques sur lesquels elles fondent leurs prétentions, sans qu'il soit admissible d'en réserver l'invocation à un stade ultérieur de la procédure.
2. La charge de l'allégation des faits et des fondements juridiques au moyen des écritures introductives du procès s'entend sans préjudice de la faculté de formuler des observations complémentaires, ou d'invoquer des faits nouveaux ou nouvellement connus, conformément aux dispositions de la présente Loi.
1. Les preuves sont administrées à la demande des parties. Le tribunal peut ordonner d'office l'administration de certaines preuves uniquement lorsque la présente Loi le prévoit.
2. Il incombe aux parties de prouver la véracité des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions respectives. Le tribunal doit tenir compte de la disponibilité et de la facilité probatoire propres à chacune des parties au procès.
3. Toutefois, la présente Loi ou les autres lois applicables peuvent établir expressément des critères différents quant à la charge de la preuve des faits sur lesquels les parties fondent leurs prétentions respectives. En particulier, dans les procès où est établie l'existence d'indices qu'il s'est produit un comportement portant atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques, ou un comportement discriminatoire fondé sur l'un des motifs interdits par la Constitution ou les lois, il incombe au défendeur d'apporter une justification objective et raisonnable, suffisamment prouvée, des mesures adoptées et de leur proportionnalité.
1. Les audiences, les auditions et les comparutions ayant pour objet d'entendre les parties avant qu'une décision ne soit rendue doivent toujours se tenir devant le batlle ou les magistrats composant le tribunal saisi du procès.
2. La preuve est administrée lors d'un procès oral, public et contradictoire. Le batlle ou les magistrats composant le tribunal saisi du procès doivent assister aux interrogatoires des parties et des témoins, aux confrontations, aux constatations judiciaires et aux rapports oraux des experts, ainsi qu'à tout autre acte de preuve.
3. La violation des règles des paragraphes précédents du présent article entraîne la nullité de plein droit des actes correspondants.
Devoir de collaboration
1. Toutes les personnes et les entités publiques et privées qui interviennent dans un procès doivent agir conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues de se conformer aux décisions judiciaires et de collaborer avec l'Administration de la justice dans les actes régis par la présente Loi.
3. Toutes les personnes et les entités publiques et privées doivent fournir au tribunal toutes les informations dont elles ont connaissance et qu'il est nécessaire d'obtenir pour exercer les fonctions qui lui sont confiées, sans autres limites que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la Loi. La communication de données à caractère personnel au tribunal, dans le cadre du devoir de collaboration qu'impose la présente Loi et aux fins qui y sont établies, ne requiert pas le consentement de la personne concernée.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les administrations publiques doivent permettre l'accès du tribunal et de l'huissier à leurs registres et aux données dont elles disposent dans les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit d'obtenir une décision fondée en droit et le droit d'en obtenir l'exécution dans un délai raisonnable.
5. Les demandes de production de documents ordonnées par le tribunal et adressées aux personnes et aux entités publiques et privées sont gratuites.
Les procès sont instruits conformément aux normes procédurales en vigueur, lesquelles ne peuvent être appliquées rétroactivement, sans préjudice des dispositions légales de droit transitoire.
Les procès dont connaissent les tribunaux andorrans sont régis exclusivement par les normes procédurales andorranes, sauf ce que peuvent établir les conventions et les accords internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.
Les normes contenues dans la présente Loi sont applicables, à défaut d'une loi régissant la matière, à toute procédure judiciaire dont connaissent les tribunaux andorrans.
Titre II. Actes de procédure
Chapitre premier. Décisions de procédure
1. Les décisions juridictionnelles du tribunal sont dénommées :
a) Ordonnances de procédure (« providències »), lorsqu'elles ont pour objet la conduite matérielle du procès.
b) Ordonnances (« autes »), lorsqu'elles statuent sur des recours contre des ordonnances de procédure, des questions incidentes, des conditions préalables de procédure, la nullité du procès ou lorsque, conformément à la présente Loi, elles doivent revêtir cette forme.
c) Jugements, lorsqu'ils statuent définitivement sur le procès à quelque instance que ce soit ou sur recours.
2. Les décisions du greffier sont dénommées :
a) Décisions interlocutoires, lorsqu'elles ont pour objet la conduite et l'avancement procédural des actes.
b) Décisions (« acords »), lorsqu'elles statuent sur des recours contre des décisions interlocutoires ou sur des questions de procédure qui leur sont spécifiquement attribuées.
3. L'huissier et le notaire rendent des décisions (« acords ») pour accomplir les actes qui leur sont attribués conformément à la présente Loi et à la Loi relative à l'huissier.
1. Le tribunal, le greffier, l'huissier ou le notaire ne peut modifier les décisions qu'il prononce après les avoir signées, sans préjudice de leur clarification ou de la rectification des erreurs matérielles qu'elles peuvent contenir.
2. Sont des décisions définitives celles qui mettent fin au procès tant en première instance qu'au stade du recours, ainsi que celles qui statuent sur un incident ou un recours dans le cadre de ces procès, pour autant qu'elles en empêchent la poursuite.
3. Sont des décisions passées en force de chose jugée les décisions définitives contre lesquelles aucun recours ordinaire ne peut être formé, soit parce qu'aucun recours ordinaire n'est possible, soit parce qu'il n'a pas été formé lorsqu'il y avait lieu.
4. Les décisions passées en force de chose jugée ont l'autorité de la chose jugée et lient les tribunaux, tous les citoyens et les pouvoirs publics, sans que quiconque puisse aller à l'encontre de ce que le tribunal a décidé en vertu de ses décisions.
5. Le caractère définitif d'une décision n'empêche pas la possibilité de former un recours en révision, un incident de nullité ou tout autre recours ou moyen de contestation extraordinaire prévu par la présente Loi ou par les autres lois applicables.
1. Les décisions du tribunal, du greffier, de l'huissier ou du notaire sont établies par écrit. Doivent y figurer le lieu où elles sont rendues ; la date à laquelle elles sont rendues ; l'identité et la signature des personnes qui les rendent ; la référence du procès dont elles émanent, et l'identité des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, avocats et avoués. En outre, doivent y figurer ce qui a été décidé ainsi qu'une motivation lorsque la présente Loi ou les autres lois applicables le prévoient, ou lorsque cela est nécessaire.
2. Les ordonnances (« autes »), les jugements et les décisions (« acords ») doivent toujours être motivés et doivent contenir l'exposé des faits et les motifs de droit sur lesquels se fonde la décision adoptée.
3. Les jugements doivent inclure, outre les mentions indiquées au paragraphe 1 du présent article, l'identité du juge (« batlle ») ou du magistrat rapporteur. Ils doivent également être divisés selon les paragraphes suivants :
a) L'en-tête, qui indique l'identité des parties et, le cas échéant, l'identité de leurs représentants, avocats et avoués ; la qualité pour agir et la représentation en vertu desquelles les parties agissent lorsque cela est nécessaire, ainsi que l'objet du procès.
b) L'exposé des faits, qui comprend les prétentions des parties et les faits sur lesquels elles se fondent. Un exposé des faits prouvés peut également y figurer.
c) Les motifs de droit, qui contiennent l'appréciation de la preuve et les fondements légaux de la décision adoptée, avec l'indication des normes juridiques applicables.
d) Le dispositif, qui correspond à la décision relative aux demandes formulées par les parties, en détaillant avec précision chacun des chefs de la décision, ainsi qu'aux dépens qui sont mis d'office à la charge des parties conformément aux normes contenues dans la présente Loi.
4. Toutes les décisions doivent indiquer si elles sont ou non passées en force de chose jugée et, le cas échéant, les recours ouverts contre lesdites décisions, avec l'indication du tribunal compétent pour en être saisi et pour statuer, ainsi que des délais légaux pour ce faire.
1. Lors de la tenue d'un procès oral, d'une audience de plaidoiries, d'une audience, d'une comparution ou d'un acte d'exécution, le tribunal, le greffier ou l'huissier peut rendre oralement les décisions qui relèvent de ses compétences.
2. Les décisions orales sont rendues avec le contenu et les conditions requises par la présente Loi, selon la catégorie de décision dont il s'agit, et sont établies par écrit une fois l'acte terminé.
3. Il ne peut être rendu de jugements oraux dans les procès civils.
Les décisions du tribunal, du greffier, de l'huissier de justice ou du notaire doivent être rendues dans le délai établi par la présente Loi et par la Loi sur l'huissier de justice, sauf s'il existe une cause suffisante et justifiée de retard, qui doit être mentionnée dans la décision ou l'acte.
1. Le tribunal, le greffier, l'huissier de justice ou le notaire peut rectifier à tout moment, d'office ou à la demande d'une partie, les erreurs matérielles absolument manifestes contenues dans ses décisions.
2. Le tribunal, le greffier, l'huissier de justice ou le notaire peut rectifier ou éclaircir ses décisions en ce qui concerne les expressions ou les notions obscures ou insuffisamment compréhensibles, afin de rectifier les erreurs matérielles qu'elles contiennent, ainsi que pour y inclure les points qui ont été manifestement omis au regard des demandes formulées par les parties.
3. La rectification ou l'éclaircissement des décisions dans les termes indiqués au paragraphe précédent peut être effectué d'office ou à la demande d'une partie, dans le délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision.
4. Le tribunal, le greffier, l'huissier de justice ou le notaire, après avoir reçu la demande de rectification ou d'éclaircissement, peut ne pas l'admettre s'il estime, par une décision motivée, qu'elle est dépourvue de tout fondement. Dans le cas contraire, il la communique aux autres parties constituées dans la procédure afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent utiles dans un délai de cinq jours ouvrables. Il statue ensuite par voie d'ordonnance ou d'acte dans les cinq jours ouvrables suivants.
5. L'ordonnance ou l'acte qui n'admet pas ou qui statue sur la demande de rectification ou d'éclaircissement n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice des recours ouverts contre la décision dont la rectification ou l'éclaircissement était demandé.
6. Le délai pour former le recours ouvert contre la décision faisant l'objet d'une demande de rectification ou d'éclaircissement court à compter du jour suivant celui où est rendu l'ordonnance ou l'acte visé au paragraphe précédent.
Chapitre II. Nullité des actes de procédure
1. La nullité des actes de procédure et, en particulier, des décisions de procédure est régie par les règles prévues en la matière par la Loi transitoire des procédures judiciaires.
2. Le tribunal et le greffier doivent veiller à ce que les vices dont peuvent être entachés les actes de procédure des parties puissent être corrigés.
Chapitre III. Actes de procédure de communication
Les actes de procédure de communication peuvent être :
a) Des notifications, lorsque leur objet consiste à communiquer une décision ou un acte judiciaire.
b) Des assignations, lorsqu'ils prévoient la constitution et l'intervention dans un délai.
c) Des citations, lorsqu'ils fixent le lieu, la date et l'heure pour comparaître et agir.
d) Des injonctions, lorsqu'ils établissent une obligation de faire ou de ne pas faire.
e) Des lettres officielles, pour la communication avec les personnes et les entités publiques et privées.
1. Les actes de procédure et, en particulier, les décisions de procédure sont notifiés à toutes les parties à la procédure. Ils peuvent également être notifiés à des tiers lorsque la présente Loi ou les autres lois applicables le prévoient, ou, à titre exceptionnel, si le tribunal en décide ainsi afin de garantir les droits de ces personnes.
2. Les décisions du tribunal et du greffier sont notifiées dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles ont été rendues.
1. Les actes de procédure de communication sont exécutés par l'huissier audiencier compétent, sous la direction du greffier. Les huissiers audienciers relèvent fonctionnellement du greffier aux fins de l'accomplissement de tout acte de procédure de communication.
2. L'exécution des actes de procédure de communication peut également être assurée par l'huissier de justice, ou par l'avocat ou l'avoué en qualité de représentants de la partie qui demande la communication, aux frais de cette partie. L'huissier de justice, l'avocat ou l'avoué qui exécute un acte de procédure de communication est responsable de la vérification de l'identité et des autres éléments relatifs au destinataire de l'acte, et doit veiller à ce que la copie de l'acte porte la signature du destinataire et la date à laquelle la communication a été effectuée.
1. La communication entre le tribunal ou le greffier, et les parties qui ne se sont pas encore constituées dans la procédure, s'effectue par la remise en mains propres à ces parties de la cédule d'assignation ou de citation, accompagnée, le cas échéant, de la copie de la décision qui leur est notifiée. Cette cédule doit indiquer le tribunal ou le greffier qui la délivre, la procédure dont il s'agit, l'identité de la personne à laquelle l'assignation ou la citation est adressée, l'objet de l'assignation ou de la citation, et le délai pour la constitution et l'intervention ou le lieu, le jour et l'heure auxquels la personne doit comparaître.
2. La première assignation ou la première citation des parties est faite à personne et à leur domicile personnel ou professionnel. Le domicile est celui qui figure dans la demande ou dans l'acte introductif de la procédure. Le demandeur peut désigner plusieurs domiciles et, dans ce cas, il doit indiquer l'ordre des domiciles auprès desquels l'assignation ou la citation doit être faite.
3. Si la partie est trouvée à son domicile, il lui est remis la cédule d'assignation ou de citation, qu'elle signer conjointement avec l'huissier, le sergent, l'avocat ou l'avoué.
4. Si la partie n'est pas trouvée à son domicile, la cédule d'assignation ou de citation peut être remise à tout membre de la famille ou à toute personne avec laquelle elle cohabite, pourvu qu'il soit âgé de plus de seize ans, ou à tout employé de celle-ci travaillant au domicile professionnel, et ceux-ci sont avertis de l'obligation de remettre la cédule au destinataire ou de lui en faire connaître le contenu s'ils savent où il se trouve. En tout état de cause, l'huissier, le sergent, l'avocat ou l'avoué doit faire mention de l'identité de la personne à laquelle la cédule est remise et du lien qu'elle a avec le destinataire.
5. Si personne n'est trouvé au domicile désigné, l'huissier, le sergent, l'avocat ou l'avoué doit tenter de vérifier si la partie y vit et, dans le cas où elle n'y vit pas, quel est son domicile actuel. S'il ne peut pas le vérifier et que le demandeur n'a pas désigné d'autres domiciles possibles, le greffier doit tenter de le faire par les moyens à sa disposition. Si, malgré cela, il n'est pas possible de savoir où se trouve le destinataire de la cédule, l'assignation ou la citation est communiquée par voie d'édits.
6. La cédule d'assignation ou de citation doit toujours mentionner l'avertissement selon lequel, si la partie ne se constitue pas ou ne comparaît pas dans la procédure, elle sera déclarée défaillante. Dans le cas où le destinataire ou la personne à laquelle la cédule est remise refuse de la signer, il est fait mention de cette circonstance et l'assignation ou la citation sont réputées dûment communiquées, sauf si la personne qui remet la cédule d'assignation ou de citation est l'avocat ou l'avoué de la partie qui le sollicite, et il est nécessaire que figure également la signature d'un témoin qui justifie le refus de la personne assignée ou citée.
7. Dans les procédures en matière de bail, lorsque, après trois tentatives effectuées dans une période maximale de dix jours ouvrables, le locataire ne peut être trouvé dans le logement ou le local loué ou à l'adresse indiquée dans le contrat aux fins des notifications ou citations, il doit être procédé, sans autre formalité, à son assignation par voie d'édits, pourvu que le locataire n'ait pas communiqué de manière probante au bailleur un nouveau domicile auquel celui-ci ne se serait pas opposé. Lors de chaque tentative, il doit être laissé un avis indiquant qu'il a été tenté d'effectuer l'assignation ou la citation.
1. La communication entre le tribunal ou le greffier et les parties constituées dans la procédure s'effectue au moyen du service informatique de communication procédurale mis en place dans les greffes ou les tribunaux, et dans les cabinets ou études d'avocats et d'avoués. La communication est faite à l'avocat ou à l'avoué qui représente les parties, lequel reçoit les communications en leur nom et avec les mêmes effets.
2. Toutefois, par exception aux règles établies au paragraphe précédent, les communications suivantes doivent être faites à personne aux parties :
a) Lorsqu'il s'agit de la première assignation ou de la première citation, conformément aux dispositions de l'article 25.
b) Lorsqu'il s'agit d'une procédure dans laquelle la défense et l'assistance technique fournies par un avocat ne sont pas obligatoires conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables, et que les parties n'ont pas désigné d'avocat ou d'avoué pour les représenter. Dans ce cas, la communication est faite directement par courrier ordinaire ou électronique, ou par tout autre moyen technique permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication, à l'adresse physique ou électronique indiquée par les parties, après les avoir averties que les communications faites à l'adresse indiquée produiront leur plein effet. Les parties sont tenues de communiquer les changements de l'adresse indiquée pendant la litispendance de la procédure.
c) Lorsque la présente Loi ou les autres lois applicables prévoient que la communication doit être faite à personne aux parties ou à des tiers.
1. La communication entre le tribunal ou le greffier et les autres personnes et entités publiques ou privées qui sont en relation ou collaborent avec l'Administration de la justice s'effectue de préférence au moyen du service informatique de communication procédurale mis en place dans les greffes ou les tribunaux, et auprès de ces personnes et entités.
2. Dans le cas où la communication électronique n'est pas possible, la communication avec ces personnes et entités est faite au moyen de lettres officielles adressées par courrier ordinaire ou électronique, ou par tout autre moyen technique permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication. Le greffier constate au moyen d'un acte de procédure si la réception de cette communication a eu lieu et à quel moment elle a eu lieu.
1. La communication entre le tribunal ou le greffier et les témoins, les experts ou les autres personnes qui interviennent dans la procédure est faite au moyen de l'envoi de la communication par courrier ordinaire ou électronique, ou par tout autre moyen technique permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication. Le greffier constate au moyen d'un acte de procédure si la réception de cette communication a eu lieu et à quel moment elle a eu lieu.
2. Si les parties le sollicitent, la communication avec les témoins, les experts ou les autres personnes qui interviennent dans la procédure peut être faite par elles-mêmes, et les dépenses occasionnées à cet effet sont à leur charge.
1. Si, conformément aux règles du présent chapitre, il n'est pas possible de connaître le lieu où se trouve le destinataire de l'acte de procédure de communication, ou si la communication ne peut être réalisée avec pleine efficacité pour tout autre motif, ou dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 25, le greffier ordonne que cette communication soit faite par la publication du dispositif de la décision ou de l'acte judiciaire, de l'acte d'assignation ou de citation, ou de la demande (mise en demeure), au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
2. La communication par voie d'édits doit être faite en protégeant les droits des mineurs et des autres personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de publicité adoptées.
1. Les communications de procédure produisent leurs pleins effets à compter du moment de leur réception. En tout état de cause, les délais sont toujours calculés à compter du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte concerné.
2. Les actes de procédure de communication qui ne sont pas effectués conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables et qui, en outre, entraînent une absence de défense sont nuls de plein droit.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si la personne destinataire de l'acte de procédure de communication n'en invoque pas la nullité lors de sa première comparution dans le procès, cet acte est réputé produire pleine efficacité.
Titre III. Comparution et assistance au procès
Chapitre premier. Capacité d'être partie, capacité d'ester en justice et qualité pour agir
1. Peuvent être parties aux procès :
a) Les personnes physiques.
b) Les enfants conçus et non encore nés, à toutes fins qui leur sont favorables.
c) Les personnes morales.
d) Les entités dépourvues de personnalité juridique qui sont reconnues par l'ordre juridique.
e) Le Ministère public, dans les procès dans lesquels, conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables, il doit intervenir en tant que partie.
f) Les huissiers de justice et les notaires, dans les procès dans lesquels, conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables, ils doivent intervenir en tant que partie.
2. Peuvent également agir en tant que partie les entités dépourvues de personnalité juridique, les groupes de consommateurs ou les groupes de personnes constitués d'une pluralité d'éléments personnels ou patrimoniaux affectés à une fin déterminée.
1. Les parties peuvent comparaître en personne dans le procès, sauf si la représentation en justice est obligatoire conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables, ou si elles ont désigné volontairement un avocat ou un avoué pour les représenter. Le représentant juridique peut être le même que le représentant en justice.
2. Les personnes physiques mineures, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou soumises à toute limitation de leur capacité d'exercice comparaissent dans le procès par l'intermédiaire de la personne à laquelle est attribuée leur représentation légale et, à défaut, du Ministère public et/ou du défenseur judiciaire.
3. Les enfants conçus et non encore nés comparaissent dans le procès par l'intermédiaire de la personne qui les représenterait légalement s'ils étaient déjà nés.
4. Les personnes morales comparaissent dans le procès par l'intermédiaire de la personne qui les représente légalement.
5. Les entités dépourvues de personnalité juridique, les groupes de consommateurs ou les groupes de personnes constitués d'une pluralité d'éléments personnels ou patrimoniaux affectés à une fin déterminée comparaissent dans le procès par l'intermédiaire des personnes auxquelles les lois applicables attribuent dans chaque cas la représentation de ces entités ou groupes ou, à défaut, des personnes qui, de fait ou en vertu d'accords de l'entité ou du groupe concerné, agissent en leur nom à l'égard des tiers.
1. Le défaut de capacité d'être partie ou de capacité d'ester en justice peut être relevé d'office par le tribunal lors de l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée.
2. Le défaut de capacité d'être partie ou de capacité d'ester en justice peut également être invoqué par le défendeur en tant qu'exception de procédure dans le mémoire en défense, ou par le demandeur lors de l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée.
1. Le droit à la juridiction confère au demandeur le droit de demander une protection juridictionnelle au tribunal et d'obtenir de celui-ci, sous réserve du respect préalable des conditions requises de procédure, une décision sur le fond du procès. Le défendeur a le droit de s'opposer aux prétentions qui y sont formulées.
2. Ont qualité pour agir dans le procès les titulaires de la relation juridique ou de l'objet du litige qui ont un intérêt à ce que les prétentions qui y sont formulées soient accueillies ou rejetées.
3. Toutefois, la présente Loi ou les autres lois applicables peuvent attribuer la qualité pour agir à une personne autre que le titulaire de la relation juridique ou de l'objet du litige. En particulier, pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ont également qualité pour intervenir, dans l'intérêt de leurs affiliés ou membres, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales, les associations professionnelles des travailleurs pour compte propre, les organisations de consommateurs et d'usagers et les associations et organisations légalement constituées qui ont pour objet principal la défense et la promotion des droits de l'homme et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. En particulier, pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, ont qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt de leurs affiliés ou membres, et à condition de disposer de leur autorisation, les associations de défense et de promotion des droits des femmes. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes affectées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes qui peuvent être identifiées comme affectées.
4. La personne harcelée est la seule à avoir qualité pour agir dans les procès relatifs au harcèlement sexuel et au harcèlement fondé sur le sexe.
1. Plusieurs personnes peuvent comparaître dans le procès en qualité de demandeurs ou de défendeurs, pour autant que les actions qu'elles exercent procèdent d'un même titre ou d'une même cause.
2. Lorsque, en raison de l'objet du procès, les prétentions exercées ne peuvent être rendues effectives qu'à l'égard de plusieurs personnes considérées conjointement, toutes doivent être assignées en qualité de consorts, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
3. Lorsque plusieurs personnes agissent dans le procès en qualité de demandeurs ou de défendeurs, chacune d'elles doit exercer et supporter les charges procédurales propres aux parties au procès.
4. Les actes accomplis par un consort ne portent pas préjudice aux autres consorts, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
Chapitre deuxième. Intervention de tiers
1. Toute personne qui justifie d'un intérêt direct et légitime dans l'issue du procès peut demander à y être admise en qualité de demandeur ou de défendeur. Cette demande doit être formulée avant l'ouverture de l'audience de jugement.
2. Le tribunal transmet la demande d'intervention volontaire aux parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. S'il admet l'intervention, l'intervenant est considéré comme partie au procès à tous égards et peut défendre les prétentions qu'il exerce lui-même ou que son consort exerce, pour autant que l'objet du procès ne soit pas modifié.
3. L'intervention n'entraîne pas la rétroaction des actes accomplis dans le procès, mais l'intervenant peut présenter les observations nécessaires à la défense de ses droits qu'il n'a pas pu formuler à un stade de la procédure antérieur à l'intervention. Dans ce cas, le tribunal les transmet aux autres parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables et accomplit les actes de procédure appropriés.
1. Le demandeur, si la loi le permet, peut demander au tribunal, dans la demande, d'appeler un tiers afin qu'il puisse intervenir dans le procès en qualité de demandeur. Si ce tiers entend intervenir dans le procès, il doit le faire au moyen d'une demande, que le tribunal admet si elle peut être jointe à la demande initiale. Une fois l'intervention admise, l'intervenant dispose des mêmes facultés d'action que celles que la loi accorde aux parties.
2. Le défendeur, lorsque la loi le permet, peut également demander au tribunal de notifier à un tiers la litispendance du procès afin qu'il puisse y intervenir en qualité de défendeur, soit comme consort du défendeur, soit comme défendeur unique. Cette demande doit être formulée dans le délai imparti pour répondre à la demande, lequel est suspendu, et reprend son cours lorsque l'ordonnance statuant sur la demande d'intervention est notifiée au défendeur.
3. Dans le cas visé au paragraphe précédent, le tribunal transmet la demande d'intervention provoquée aux autres parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. S'il admet l'intervention, l'intervenant est considéré comme partie au procès à tous égards et peut défendre les prétentions qu'il exerce lui-même ou que son consort exerce.
4. Lorsque c'est le défendeur qui a demandé l'intervention d'un tiers en qualité de défendeur, le demandeur peut en accepter l'intervention comme consort du défendeur ou comme défendeur unique :
a) S'il l'accepte comme consort du défendeur, le demandeur doit introduire une nouvelle demande contre l'intervenant dans un délai de vingt jours ouvrables. Le tribunal admet cette nouvelle demande si elle peut être jointe à la demande initiale, et la transmet à l'intervenant en l'assignant à comparaître dans le procès et à y répondre dans les vingt jours ouvrables suivants.
b) S'il l'accepte comme défendeur unique, le demandeur doit présenter simultanément un acte par lequel il se désiste de la demande introduite contre le défendeur initial.
5. Lorsque c'est le défendeur qui a demandé l'intervention d'un tiers en qualité de défendeur, et que le demandeur n'accepte pas l'intervention, le tribunal rejette cette demande et la transmet au tiers afin qu'il puisse demander, le cas échéant, l'intervention volontaire dans le procès.
Sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut notifier la litispendance du procès aux personnes susceptibles d'être affectées par la décision qui y met fin. En tout état de cause, les règles du paragraphe 3 de l'article 36 s'appliquent.
Chapitre troisième. Succession procédurale
1. Une fois survenu le décès de toute partie au procès, la ou les personnes qui lui succèdent peuvent continuer à occuper la même position que celle que cette partie y occupait.
2. Si le tribunal a connaissance, par quelque moyen que ce soit, du décès de l'une des parties, le greffier judiciaire décide par une ordonnance la suspension du procès, ainsi que la notification du décès aux autres parties constituées dans le procès et aux personnes dont il peut avoir connaissance comme successeurs probables de la partie décédée, afin qu'elles puissent demander la succession procédurale dans un délai de trois mois à compter du jour où l'ordonnance leur est notifiée. À cet effet, elles doivent justifier le décès et produire le titre successoral sur lequel se fonde la succession procédurale.
3. Le tribunal transmet la demande de succession procédurale aux parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et il statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. S'il admet la succession procédurale, le successeur occupe la même position que la partie décédée sans que le procès soit ramené à un stade antérieur ni que de nouvelles formalités soient ajoutées pour présenter des observations.
4. Lorsque le défunt est le demandeur et que les autres parties constituées dans le procès n'en connaissent pas les successeurs, ou que ces successeurs ne peuvent être localisés ou ne veulent pas comparaître dans le procès dans le délai indiqué au paragraphe 2 du présent article, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il considère que les successeurs du demandeur se désistent du procès et classe la procédure sans autre formalité et sans imposer les dépens.
5. Lorsque le défunt est le défendeur et que les autres parties constituées dans le procès n'en connaissent pas les successeurs, ou que ces successeurs ne peuvent être localisés ou ne veulent pas comparaître dans le procès dans le délai indiqué au paragraphe 2 du présent article, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il lève la suspension du procès et en poursuit l'instruction en déclarant les successeurs du défendeur défaillants, sans préjudice de la faculté pour le demandeur de se désister du procès à tout moment.
1. L'acquéreur d'un bien ou d'un droit faisant l'objet d'un procès peut demander, en en justifiant la transmission, à être considéré comme partie dans la position qu'occupait le cédant de ce bien ou de ce droit. Dans ce cas, le greffier judiciaire décide par une ordonnance la suspension du procès, transmet la demande de succession procédurale aux parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et le tribunal statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Si les parties constituées dans le procès ne s'opposent pas à la demande de succession procédurale, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il lève la suspension du procès, et l'acquéreur du bien ou du droit faisant l'objet du procès occupe la même position que le cédant sans que le procès soit ramené à un stade antérieur ni que de nouvelles formalités soient ajoutées pour présenter des observations.
3. Les parties constituées dans le procès peuvent s'opposer à la demande de succession procédurale. L'opposition peut se fonder sur le fait que ces parties sont titulaires de droits ou de moyens de défense qui, en relation avec l'objet du procès, ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre du cédant du bien ou du droit faisant l'objet du procès ; qu'elles ont le droit de former une demande reconventionnelle ; qu'elles ont formé une demande reconventionnelle qui n'a pas encore été tranchée, ou que la succession procédurale peut entraver de manière notoire leur défense.
4. Si le tribunal rejette la demande de succession procédurale, le cédant du bien ou du droit faisant l'objet du procès continue d'y être partie, sans préjudice de la faculté pour l'acquéreur de demander l'intervention volontaire dans le procès.
Chapitre quatrième. Défense juridique et représentation procédurale
1. De manière générale, dans tous les procès, la défense et l'assistance technique fournies par un avocat sont obligatoires. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les procès qui suivent la procédure abrégée lorsque le montant du litige n'est pas supérieur à 1.500 euros, la procédure de protection sommaire prévue dans le cas où sont demandés l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, et la procédure de juridiction gracieuse, sauf en cas d'internement d'urgence de personnes. Cette intervention est également facultative dans la procédure d'injonction si le montant de la dette réclamée n'est pas supérieur à 3.000 euros. L'intervention de l'avocat n'est pas non plus nécessaire pour présenter des écritures ayant pour objet de se constituer dans le procès ou de demander la suspension urgente d'audiences, d'auditions ou de comparutions, si des motifs exceptionnels et justifiés sont réunis.
2. Les parties peuvent comparaître dans le procès en personne ou représentées par un avocat ou un avoué inscrits en tant que membres exerçants au Collège officiel des avocats d'Andorre ou au Collège officiel des avoués d'Andorre, respectivement, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement. Toutefois, lorsque les parties sont des personnes morales, elles doivent comparaître dans le procès assistées par un avocat et représentées par un avoué inscrits en tant que membres exerçants au Collège officiel des avocats d'Andorre et au Collège officiel des avoués d'Andorre, sauf si la présente Loi ou les autres applicables en disposent autrement.
3. Pour agir devant le tribunal dans les termes prévus par la présente Loi, les avocats et les avoués doivent remplir les conditions requises établies par la Loi qualifiée de la Justice, la Loi de l'exercice de la profession d'avocat et du Collège officiel des avocats d'Andorre et la Loi de l'exercice de la profession d'avoué et du Collège officiel des avoués d'Andorre, respectivement.
1. Le pouvoir en vertu duquel les parties confèrent la représentation dans le procès à l'avocat ou au mandataire ad litem doit avoir été établi par un notaire ou conféré en vertu de la comparution devant le greffier. Toutefois, les parties peuvent également conférer la représentation dans le procès à l'avocat ou au mandataire ad litem au moyen d'un acte sous seing privé dans lequel figurent l'identité et la signature de la partie et de l'avocat ou du mandataire ad litem mandaté, ainsi que la référence au procès concret dont il s'agit.
2. L'acte notarié ou le document de pouvoir doit être joint au premier acte de procédure que la partie adresse au tribunal. La constitution de pouvoirs apud acta doit avoir lieu au moment même où le premier acte de procédure est présenté devant le tribunal ou, le cas échéant, avant le premier acte dans le procès.
3. Le pouvoir général ad litem habilite l'avocat ou le mandataire ad litem à accomplir valablement, au nom de son mandant, tous les actes de procédure qui relèvent ordinairement du déroulement du procès. Toutefois, un pouvoir spécial est nécessaire pour le désistement d'action, le désistement, l'acquiescement, la transaction et le recours à la médiation ou à l'arbitrage ; néanmoins, en l'absence de ce pouvoir, une ratification écrite du mandant suffit.
Dans leur intervention devant le tribunal, les avocats et les mandataires ad litem ont les droits et les devoirs établis respectivement par la Loi sur l'exercice de la profession d'avocat et sur l'Ordre des avocats d'Andorre et par la Loi sur l'exercice de la profession de mandataire ad litem et sur l'Ordre des mandataires ad litem d'Andorre.
1. L'avocat et le mandataire ad litem cessent d'assurer la défense ou la représentation de la partie dans un procès par la révocation du mandat professionnel conféré. Le mandat professionnel est réputé révoqué dès lors que la défense ou la représentation est confiée à un autre avocat ou mandataire ad litem aux fins d'intervenir dans le même procès.
2. La défense ou la représentation confiée à l'avocat ou au mandataire ad litem prend également fin dans les cas suivants :
a) Par la révocation expresse du pouvoir par le mandant.
b) Par la renonciation volontaire de l'avocat ou du mandataire ad litem, ou du fait qu'il se trouve dans une situation d'incapacité, d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer la profession, ou de perte de la qualité de membre de l'ordre. Dans chacun de ces cas, l'avocat ou le mandataire ad litem doit en informer son mandant, dans la mesure du possible, et le justifier auprès du tribunal.
c) Par le décès du mandant, que l'avocat ou le mandataire ad litem doit communiquer au tribunal en sollicitant, le cas échéant, la reprise de l'instance conformément aux dispositions de la présente Loi.
1. Les avocats et les mandataires ad litem peuvent réclamer et percevoir auprès des personnes qu'ils défendent et représentent le paiement des honoraires qu'ils ont acquis au titre des actes de procédure, au moyen de la présentation d'une note d'honoraires détaillée et en déclarant formellement que lesdits honoraires leur sont dus et ne leur ont pas été réglés.
2. La procédure de réclamation des honoraires est instruite conformément aux règles relatives à l'exécution des dépens prévues par la présente Loi.
Titre IV. Pouvoir de disposition des parties sur le procès et leurs prétentions. Suspension et extinction anticipée du procès
1. Les parties peuvent disposer de l'objet du procès au cours de son instruction, que ce soit en première instance, en deuxième instance ou au stade de l'exécution forcée, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables l'interdisent ou y apportent des limitations pour des raisons d'intérêt général ou d'ordre public, ou au bénéfice de tiers.
2. Les parties, en vertu du droit de disposition et conformément à la position qu'elles occupent dans le procès, peuvent se désister de l'action, se désister de l'instance, acquiescer, transiger ou soumettre l'objet du procès à la médiation ou à l'arbitrage.
1. Le demandeur peut déclarer renoncer au droit sur lequel il fonde ses prétentions dans le procès. Dans ce cas, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il accepte la renonciation et met les dépens à la charge du demandeur. Toutefois, si la renonciation intervient avant que le défendeur n'ait été assigné à répondre à la demande, le tribunal ne met pas les dépens à la charge du demandeur.
2. Le tribunal n'admet pas la renonciation lorsqu'elle ne peut l'être conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables. Dans ce cas, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide la poursuite du procès.
1. Le demandeur peut se désister unilatéralement du procès avant que le défendeur n'ait été assigné à répondre à la demande. Toutefois, lorsque le défendeur a été déclaré défaillant, le demandeur peut se désister unilatéralement du procès à tout moment. Dans ces cas, le désistement entraîne l'extinction du procès sans autre formalité et sans condamnation aux dépens.
2. Une fois que le défendeur a été assigné à répondre à la demande, le demandeur peut se désister du procès à tout moment de la première instance. Dans ce cas, le tribunal communique le désistement aux autres parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. Si le défendeur accepte le désistement ou ne s'y oppose pas, le tribunal rend une ordonnance qui n'a pas l'autorité de la chose jugée et par laquelle il décide l'extinction du procès sans autre formalité, et met les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. Si le défendeur s'oppose au désistement, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide la poursuite du procès uniquement s'il estime qu'il existe des motifs suffisants ou un intérêt légitime à cet effet. Dans le cas contraire, il décide l'extinction du procès sans autre formalité et met les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
3. Le désistement en deuxième instance entraîne l'extinction du procès dans cette instance et rend définitive la décision faisant l'objet du recours. Dans ce cas, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide l'extinction du procès en deuxième instance et le renvoi du dossier au tribunal dont il provient, et met les dépens à la charge de l'appelant, sauf accord contraire des parties.
1. Le défendeur peut acquiescer à toutes les prétentions formulées par le demandeur dans la demande. Dans ce cas, le tribunal rend un jugement de condamnation par lequel il fait droit à ces prétentions et impose les dépens conformément aux dispositions de l'article 352. Toutefois, si le tribunal considère que l'acquiescement est fait en fraude à la loi, contrairement à l'intérêt général ou à l'ordre public, ou au préjudice de tiers, il rend une ordonnance par laquelle il décide de ne pas admettre l'acquiescement et la poursuite de la procédure.
2. Le défendeur peut acquiescer à certaines des prétentions formulées par le demandeur dans la demande. Dans ce cas, la procédure se poursuit en ce qui concerne les autres prétentions, et le tribunal consigne les prétentions qui ont fait l'objet de l'acquiescement et y fait droit en vertu du jugement qu'il rend au terme de la procédure.
1. À tout moment de la procédure, les parties peuvent y mettre fin en vertu d'un accord ou d'une convention, et demander au tribunal d'homologuer cette transaction.
2. Si la transaction convenue par les parties est conforme à l'objet de la procédure et n'a pas été convenue en fraude à la loi, contrairement à l'intérêt général ou à l'ordre public, ou au préjudice de tiers, le tribunal saisi de la procédure rend une ordonnance par laquelle il homologue cette transaction.
3. L'ordonnance qui homologue la transaction n'impose les dépens à aucune des parties. Pour ce motif, chaque partie supporte les dépens exposés à sa demande et la moitié des dépens communs, sauf si elles en sont convenues autrement. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours et peut être exécutée conformément aux règles relatives à l'exécution des jugements prévues par la présente Loi.
1. La procédure est conduite d'office par le tribunal compétent pour en connaître et la trancher. Toutefois, les instances et les recours sont réputés abandonnés et périmés dans toute sorte de procédures si aucun acte de procédure n'intervient dans le délai de deux ans. Ce délai court à compter du jour de la dernière notification aux parties d'un quelconque acte de procédure.
2. La péremption (caducité) de l'instance n'est pas acquise si la procédure est paralysée pour cause de force majeure ou pour toute autre cause non imputable à la volonté des parties.
3. Une fois écoulé le délai indiqué au paragraphe 1 du présent article, le tribunal constate la péremption (caducité) de l'instance, d'office ou à la demande d'une partie.
4. L'ordonnance qui constate la péremption (caducité) de l'instance n'impose les dépens à aucune des parties. Pour ce motif, chaque partie supporte les dépens exposés à sa demande et la moitié des dépens communs.
1. La péremption (caducité) de l'instance qui intervient en première instance entraîne la fin anticipée de la procédure. L'ordonnance qui constate cette péremption (caducité) n'a pas l'autorité de la chose jugée.
2. La péremption (caducité) de l'instance qui intervient en seconde instance entraîne la fin de la procédure à ce stade et le fait que la décision faisant l'objet du recours devient définitive. L'ordonnance qui constate cette péremption (caducité) renvoie le dossier au tribunal dont il provient.
1. Les parties peuvent demander la suspension de la procédure à tout moment. Toutefois, à partir de l'ouverture de l'audience de jugement et jusqu'au moment où le jugement est rendu, la durée totale de la suspension de la procédure ne peut pas être supérieure à trois mois, à l'issue desquels l'instruction de la procédure reprend d'office.
2. Le secrétaire judiciaire doit ordonner la suspension de la procédure au moyen d'un acte, si toutes les parties constituées dans la procédure le demandent et si cette suspension n'est pas contraire à l'intérêt général ou ne porte pas préjudice à des tiers. Le délai de suspension correspond à celui demandé par les parties.
3. Postérieurement à la suspension de la procédure, le secrétaire judiciaire décide au moyen d'une décision interlocutoire de lever cette suspension et de reprendre l'instruction de la procédure si l'une quelconque des parties le demande avant le jour où la péremption (caducité) est acquise.
Chapitre neuvième. Autres procédures spéciales
Chapitre premier. Juridiction et questions préjudicielles
1. Le champ de compétence de la juridiction civile est déterminé par les règles des conventions et accords internationaux qui font partie de l'ordre juridique andorran et par la Loi qualifiée de la Justice.
2. Les tribunaux civils doivent s'abstenir de connaître d'une procédure lorsque :
a) La connaissance de celle-ci relève, en raison de la matière, des tribunaux de la juridiction administrative ou pénale.
b) La connaissance de celle-ci relève, en raison de la matière, d'une autre administration, d'un autre organisme ou d'une autre entité publics.
Les tribunaux civils doivent s'abstenir de connaître d'une procédure lorsque :
a) Il existe une convention internationale qui fait partie de l'ordre juridique andorran et qui attribue la compétence de manière exclusive à la juridiction d'un autre État.
b) Une demande est introduite ou l'exécution est poursuivie contre une personne qui, conformément aux dispositions du droit international public, bénéficie de l'immunité de juridiction ou d'exécution.
1. Le tribunal relève d'office, dès qu'il s'en aperçoit, le défaut de juridiction ou de compétence internationale. Dans ce cas, après que le secrétaire judiciaire a décidé, au moyen d'une décision interlocutoire, la suspension de la procédure, le tribunal entend les parties qui y sont constituées et le Ministère public dans le délai de treize jours ouvrables, et statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Le défendeur peut également soulever le défaut de juridiction ou de compétence internationale au moyen de l'exception d'incompétence régie par la présente Loi.
1. Lorsque le tribunal constate, dans le cadre d'un procès civil, un fait susceptible de constituer une infraction pénale, il en informe d'office le Ministère public afin que celui-ci exerce, le cas échéant, l'action pénale, et transmet cette communication aux parties constituées dans le procès.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours, dans le cadre duquel sont instruits des faits qui fondent les prétentions des parties au procès civil, et que la décision à intervenir dans le procès pénal est indispensable pour statuer sur le procès civil, le tribunal ordonne la suspension du procès civil, d'office ou à la demande d'une partie. Dans les deux cas, le greffier ordonne par voie d'ordonnance la suspension provisoire du procès, et le tribunal entend les parties qui y sont constituées dans un délai de treize jours ouvrables, puis statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Dès que le procès pénal prend fin ou s'il s'avère que la poursuite de ce procès n'est pas possible, le greffier décide par voie d'ordonnance de lever la suspension du procès civil et d'en reprendre l'instruction si l'une quelconque des parties le demande.
1. Le tribunal peut connaître et statuer, dans le cadre d'un procès civil, sur les questions préjudicielles ou incidentes administratives directement liées à ce procès. Toutefois, les décisions adoptées concernant ces questions ne produisent pas d'effet au-delà du procès civil et peuvent être révisées par la juridiction compétente.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le tribunal peut ordonner la suspension du procès civil, d'office ou à la demande d'une partie, si la décision de ce procès exige qu'il ait été préalablement statué sur une question faisant l'objet d'un procès administratif, jusqu'à ce que la question préjudicielle administrative soit tranchée.
3. Dans les deux cas, le greffier ordonne par voie d'ordonnance la suspension provisoire du procès, et le tribunal entend les parties qui y sont constituées dans un délai de treize jours ouvrables, puis statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants.
4. Dès que la question préjudicielle administrative est tranchée ou s'il s'avère que la décision de cette question n'est pas possible, le greffier décide par voie d'ordonnance de lever la suspension du procès et d'en reprendre l'instruction si l'une quelconque des parties le demande.
5. Lorsque le tribunal a ordonné la suspension du procès civil jusqu'à ce que la question préjudicielle administrative soit tranchée, une fois cette question tranchée, il est lié par ce qui a été décidé à cet égard.
1. Le tribunal peut ordonner la suspension du procès, d'office ou à la demande d'une partie, si la décision de ce procès exige qu'il ait été préalablement statué sur une question faisant l'objet d'un autre procès civil, dont connaît le même tribunal ou un autre tribunal, jusqu'à ce que la question préjudicielle civile soit tranchée et pour autant que la jonction des deux procès ne soit pas possible.
2. Dans les deux cas, le greffier ordonne par voie d'ordonnance la suspension provisoire du procès, et le tribunal entend préalablement les parties qui y sont constituées dans un délai de treize jours ouvrables, puis statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Dès que la question préjudicielle civile est tranchée ou s'il s'avère que la décision de cette question n'est pas possible, le greffier décide par voie d'ordonnance de lever la suspension du procès et d'en reprendre l'instruction si l'une quelconque des parties le demande.
4. Lorsque le tribunal a ordonné la suspension du procès jusqu'à ce que la question préjudicielle civile soit tranchée, une fois cette question tranchée, il est lié par ce qui a été décidé à cet égard.
Chapitre deuxième. Compétence d'attribution et compétence fonctionnelle
1. Les tribunaux civils connaissent des procès, incidents, actes de procédure et recours que leur attribue la Loi qualifiée de la Justice, ainsi que des procès qui ne sont pas attribués aux tribunaux d'une autre juridiction.
2. Les tribunaux civils qui connaissent de certaines matières spécifiques exercent leur compétence exclusivement dans ces matières et doivent se dessaisir en faveur des autres tribunaux civils lorsque le procès porte sur des matières différentes.
1. Le tribunal relève d'office le défaut de compétence d'attribution, dès qu'il s'en aperçoit. À cet effet, après que le greffier a ordonné par voie d'ordonnance la suspension du procès, le tribunal entend les parties constituées dans le procès dans un délai de treize jours ouvrables, puis statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants. Cet arrêt indique quel est le tribunal compétent.
2. Le défendeur peut également soulever le défaut de compétence d'attribution au moyen de l'exception d'incompétence régie par la présente Loi.
1. Le défendeur peut soulever, au moyen d'une exception d'incompétence, le défaut de juridiction ou de compétence internationale, le défaut de compétence d'attribution, ou la soumission du litige à la médiation ou à l'arbitrage.
2. L'exception d'incompétence est soulevée devant le tribunal même qui connaît du procès, dans les treize premiers jours ouvrables à compter de la notification de la demande aux fins d'y répondre, au moyen d'un écrit accompagné des documents ou des commencements de preuve qui la fondent. Dans ce cas, le greffier ordonne par voie d'ordonnance la suspension du procès, transmet l'exception d'incompétence aux autres parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables et, en particulier, qu'elles produisent les documents ou les commencements de preuve appropriés aux fins de justifier la juridiction ou la compétence du tribunal qui connaît du procès, et le tribunal statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Si le tribunal conclut qu'il n'a pas juridiction ou compétence internationale, ou que le litige doit être soumis à la médiation ou à l'arbitrage, il ordonne le classement de la procédure sans autre formalité. Si le tribunal conclut que la connaissance du procès relève d'une autre juridiction ou d'un autre tribunal, il indique également quel est le tribunal compétent.
4. Pendant l'instruction de l'exception d'incompétence, le procès est suspendu, sans préjudice de la faculté pour le tribunal d'ordonner, à la demande d'une partie, les mesures conservatoires ou de conservation de la preuve ou les autres mesures urgentes appropriées, pour autant qu'il soit justifié que le retard dans l'adoption de ces mesures peut causer un préjudice grave et difficilement réparable.
1. Les tribunaux civils qui sont compétents pour connaître et statuer sur un procès étendent leur compétence aux incidents qui peuvent y être soulevés, et sont également compétents pour exécuter les décisions interlocutoires qu'ils rendent au cours de l'instruction du procès.
2. Est compétent pour connaître et statuer sur un procès le même tribunal qui a connu et statué sur les mesures d'instruction préliminaires, les mesures de conservation de la preuve ou l'anticipation de la preuve qui se rattachent à ce procès, ou sur les mesures provisoires préalables au procès instruit selon la procédure de la famille.
3. Est compétent pour ordonner l'exécution des jugements définitifs le même tribunal qui a rendu le jugement en première instance, sans préjudice des compétences attribuées à l'huissier en la matière, conformément à la Loi de l'huissier.
4. La compétence pour connaître et statuer sur les recours est déterminée par la présente Loi. Si le tribunal conclut qu'il n'est pas compétent pour connaître et statuer sur un recours, il rend une ordonnance par laquelle il déclare le recours irrecevable et dans laquelle il indique, le cas échéant, quel est le tribunal compétent à cet effet.
Titre VI. Activités facultatives et préalables à la demande
Chapitre premier. Mesures d'instruction préliminaires
1. Les mesures d'instruction préliminaires ont pour finalité d'obtenir des informations sur l'objet du litige dont les parties ne disposent pas, qu'elles ne peuvent obtenir par elles-mêmes et qui sont nécessaires pour fonder un procès futur.
2. L'admission et l'exécution des mesures d'instruction préliminaires sont subordonnées à l'appréciation du tribunal, qui tient compte de la qualité pour agir du demandeur, de la nécessité d'exécuter les mesures, de leur adéquation à la finalité poursuivie et de l'atteinte qui peut en résulter pour les droits de la personne requise à cet effet. En particulier, afin de garantir la qualité pour agir du demandeur, le tribunal peut exiger de celui-ci un commencement de preuve en ce sens.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-12-18 · cita l'article de la llei
«…t sol·licitar amb anterioritat, unes diligències preliminars de conformitat amb els articles 64 i següents de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, del Codi de Procediment Civil. L’article 11 apartats 1 i 2.d) de la…»
- Consulta vinculant en relació amb la modificació de la base de tributació per crèdits corresponents a les quotes repercutides per operacions gravades que siguin totalment o parcialment incobrables.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-12-18 · cita l'article de la llei
«…, sol·licitar amb anterioritat, unes diligències preliminars de conformitat amb els articles 64 i següents de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, del Codi de Procediment Civil. L’article 49.3 a) de la Llei 11/2012…»
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T ypes et contenu des mesures d'instruction préliminaires Peuvent être sollicitées à titre de mesures d'instruction préliminaires l'une quelconque des mesures suivantes :
a) La production des documents ou la déclaration de la personne contre laquelle la demande sera dirigée sur sa capacité, sa représentation ou sa qualité pour agir.
b) La production de la chose sur laquelle le procès doit être fondé et que détient la personne que l'on entend assigner.
c) La production du contrat d'assurance, que peut solliciter quiconque s'estime lésé par un fait susceptible d'être couvert par une assurance de responsabilité civile.
d) La production de l'acte ou des dispositions de dernière volonté d'un défunt par la personne qui les détient, que peut solliciter quiconque s'en estime héritier, cohéritier ou légataire.
e) La production des comptes de la société, de la communauté ou de toute autre personne morale ou entité dépourvue de personnalité juridique, par la personne ou l'entité qui les détient.
f) La production de documents qui se trouvent déposés dans des archives de caractère non public et dont on ne peut disposer, par la personne qui les détient.
g) Les mesures d'enquête appropriées pour déterminer les membres d'un groupe de personnes lésées dans les procès visant à défendre les intérêts des consommateurs et usagers. Les mesures à exécuter sont décidées à partir des données fournies par le demandeur et peuvent comprendre la demande (mise en demeure) adressée à la personne qui doit être assignée afin qu'elle collabore à la détermination des personnes lésées.
h) La production de documents et l'obtention de données sur la fabrication et la distribution de marchandises ou de services, que peut solliciter quiconque entend exercer une action pour atteinte à un droit de propriété industrielle ou intellectuelle au moyen d'actes accomplis à l'échelle commerciale.
i) Toute autre mesure servant à la préparation du procès, conformément aux dispositions de l'article précédent.
1. La compétence pour connaître et statuer sur la demande de mesures d'instruction préliminaires appartient au tribunal qui doit connaître et statuer sur le procès futur.
2. La demande de mesures d'instruction préliminaires peut être formulée dans tout type de procédure par la personne qui entend agir contre le futur défendeur ou contre un tiers susceptible de satisfaire à cette demande.
3. Dans la demande de mesures d'instruction préliminaires, le demandeur doit indiquer de manière précise les mesures d'instruction préliminaires qu'il sollicite et les fondements de cette demande, en faisant référence de manière circonstanciée au litige objet du procès futur qu'il souhaite engager et à la nécessité d'exécuter les mesures. Il doit également mentionner les faits ou documents qu'il entend connaître ou découvrir.
4. La validité des mesures d'instruction préliminaires est subordonnée à l'introduction par le demandeur de la demande correspondante dans le délai de vingt jours ouvrables suivant l'exécution de ces mesures d'instruction préliminaires.
1. Une fois la demande de mesures d'instruction préliminaires formulée, le tribunal statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. Si le tribunal a décidé d'admettre les mesures d'instruction préliminaires sollicitées, considérant qu'il existe un motif légitime et un intérêt légitime, il doit fixer dans la même ordonnance les modalités et la forme selon lesquelles elles doivent être exécutées.
2. L'ordonnance qui admet les mesures d'instruction préliminaires n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté pour la personne requise d'exécuter ces mesures de procéder conformément aux dispositions de l'article suivant. Par ailleurs, la personne qui a sollicité les mesures d'instruction préliminaires peut former un recours en appel contre l'ordonnance qui rejette ces mesures d'instruction préliminaires.
1. La personne requise d'exécuter les mesures d'instruction préliminaires peut s'y opposer dans les treize jours ouvrables suivant le jour où lui est notifiée l'ordonnance qui admet ces mesures. Dans ce cas, le greffier transmet l'opposition, par une décision interlocutoire, aux autres parties éventuellement constituées dans le procès et aux autres personnes intéressées, et les convoque immédiatement à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience de plaidoiries dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Le tribunal statue par ordonnance sur l'opposition formée dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue. S'il accueille l'opposition, et sans préjudice de la condamnation aux dépens qui s'impose, le tribunal peut condamner le demandeur à payer les dommages et intérêts causés par l'admission des mesures d'instruction préliminaires.
3. Pendant l'instruction de l'opposition aux mesures d'instruction préliminaires, l'exécution de ces mesures est suspendue, sauf si le demandeur établit que le retard résultant de l'opposition peut lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, ou lorsqu'il existe un risque démontrable que l'objet des mesures soit détruit ou que leur exécution soit rendue impossible d'une autre manière. Dans ce cas, le demandeur doit offrir une caution suffisante, à l'appréciation du tribunal, pour garantir les dommages et intérêts susceptibles d'être causés par l'exécution des mesures d'instruction préliminaires.
1. L'ordonnance qui décide d'admettre les mesures d'instruction préliminaires détermine le lieu et le moment de leur exécution. En principe, ces mesures sont exécutées au siège du tribunal dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'ordonnance est devenue définitive, devant le greffier, ainsi que devant le demandeur et la personne requise, qui peuvent se faire assister par les experts appropriés.
2. Les mesures d'instruction préliminaires qui consistent en la production de documents sont exécutées par la présentation de leurs originaux, chaque fois que cela est possible, à l'égard desquels la personne qui a sollicité ces mesures peut demander au greffier d'en dresser une copie certifiée si la personne requise n'est pas disposée à s'en dessaisir pour les joindre auxdites mesures.
3. Les mesures d'instruction préliminaires qui consistent en des déclarations ont lieu à la suite des questions de la personne qui a sollicité ces mesures, lesquelles doivent se limiter à ce que prévoit l'ordonnance rendue par le tribunal et ne peuvent par conséquent s'étendre à d'autres questions. Le contenu de la déclaration est consigné dans un procès-verbal dressé par le greffier.
4. Le tribunal chiffre les dépenses nécessaires à l'exécution des mesures d'instruction préliminaires, sur justification préalable de la personne requise à cet effet. La personne qui a sollicité ces mesures doit avancer lesdites dépenses, sauf si elle est bénéficiaire du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit. À défaut, l'exécution des mesures n'a pas lieu tant que les dépenses ne sont pas acquittées, et si elle ne les avance pas dans le délai de treize jours ouvrables suivant le jour où le tribunal l'a mise en demeure à cet effet, la demande de mesures d'instruction préliminaires est classée sans autre formalité.
5. Les dommages et intérêts susceptibles d'être causés à la personne requise d'exécuter les mesures d'instruction préliminaires sont à la charge du demandeur.
1. Si la personne requise d'exécuter les mesures d'instruction préliminaires ne défère pas à la demande qui lui est adressée et n'y forme pas opposition, le tribunal peut tenir pour admis les faits contenus dans la demande et les questions que le demandeur entendait formuler, ainsi que l'interprétation que cette personne fait des documents non fournis ou non produits, en vertu du jugement qui met fin au procès.
2. Lorsque les mesures d'instruction préliminaires sollicitées consistent en la production de documents ou de choses, et que le tribunal considère qu'il existe des indices suffisants qu'ils peuvent se trouver dans un lieu déterminé, il peut ordonner l'entrée et la perquisition dans ledit lieu. Si les effets recherchés y sont trouvés, le tribunal peut les emporter ou demander au greffier d'en dresser une copie certifiée et, à la demande du demandeur, il peut également les placer en dépôt ou adopter toute autre mesure de garantie appropriée pour les conserver.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la personne requise d'exécuter les mesures d'instruction préliminaires qui fait obstacle à cette exécution peut encourir une astreinte d'un montant maximal de 750 euros, cumulable avec la responsabilité pénale susceptible d'en découler, après avoir été avertie à cet effet par l'ordonnance qui décide d'admettre les mesures d'instruction préliminaires. L'ordonnance par laquelle le tribunal impose une astreinte n'est susceptible que d'un recours en réformation.
Chapitre deuxième. Activités probatoires
Section première. Mesures de conservation de la preuve
1. Les objets, les matériels ou l'état des choses ou les situations sur lesquels la preuve doit être administrée dans le procès peuvent faire l'objet de mesures de conservation afin d'éviter que, du fait de comportements humains ou d'événements naturels, ils puissent être détruits ou altérés de telle sorte qu'il soit impossible, au moment opportun, d'administrer cette preuve ou que, même, il soit dépourvu de sens de la proposer.
2. La conservation de la preuve peut être assurée par toute mesure adoptée par le tribunal permettant de conserver les choses ou les situations, ou d'en constater de manière authentique la réalité et les caractéristiques. En particulier, le tribunal peut ordonner la description détaillée, le prélèvement d'échantillons ou la saisie effective des marchandises et des objets litigieux aux fins du procès futur, et il peut également adresser des injonctions de faire ou de ne pas faire.
1. La compétence pour connaître et statuer sur la demande de mesures de conservation de la preuve appartient au tribunal saisi du procès ou, si le procès n'a pas été engagé, au tribunal qui doit en connaître et statuer.
2. La demande de mesures de conservation de la preuve peut être formulée dans tout type de procédure.
3. La demande de mesures de conservation de la preuve dans le cadre d'un procès déjà engagé doit être formulée avant l'ouverture de l'audience de jugement.
4. Les mesures de conservation de la preuve adoptées avant l'engagement du procès deviennent caduques si le demandeur n'introduit pas la demande correspondante dans le délai des vingt jours ouvrables suivant le jour où lui a été notifiée l'ordonnance décidant l'adoption de ces mesures. Dans ce cas, le tribunal décide par ordonnance la révocation des mesures de conservation de la preuve adoptées et condamne le demandeur aux dépens, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir pour les dommages et préjudices causés par l'exécution de ces mesures.
Dans la demande de mesures de conservation de la preuve, le demandeur doit justifier la nécessité d'adopter ces mesures en se fondant sur la réunion de toutes les conditions requises suivantes :
a) Que les mesures demandées aient pour objet la conservation d'une preuve légale, utile, pertinente, nécessaire et proportionnée.
b) Qu'il existe des raisons ou des motifs de craindre que, si les mesures demandées ne sont pas adoptées, l'administration de la preuve puisse devenir impossible ou difficile à réaliser à l'avenir.
c) Que les mesures demandées, ou les autres mesures différentes que le tribunal estime préférables dans le même but, puissent être considérées comme appropriées et puissent être mises en œuvre dans un bref délai sans causer de préjudices graves et disproportionnés à la personne requise pour exécuter les mesures ou à des tiers.
1. Le demandeur peut demander au tribunal, à titre exceptionnel, d'adopter les mesures de conservation de la preuve sans entendre la personne requise pour exécuter ces mesures ou la personne qui doit en être affectée à cet effet, s'il établit que le retard résultant de l'audition peut lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, ou lorsqu'il existe un risque démontrable que la preuve soit détruite ou que son administration soit rendue impossible d'une autre manière. Dans ce cas, le demandeur doit offrir une caution suffisante, selon l'appréciation du tribunal, pour garantir les dommages et préjudices qui peuvent résulter de l'exécution des mesures de conservation de la preuve.
2. Si le tribunal estime que les conditions requises d'urgence et de nécessité ainsi que les autres conditions requises conformément à la présente section sont réunies, il rend une ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants par laquelle il adopte les mesures de conservation de la preuve demandées. Cette ordonnance doit exposer la réunion des conditions requises et des conditions susmentionnées, ainsi que les raisons ayant motivé l'adoption de ces mesures sans audition de la personne requise ou de la personne qui doit en être affectée à cet effet, en détaillant les mesures concrètes à exécuter.
3. L'ordonnance adoptant les mesures de conservation de la preuve est notifiée aux parties éventuellement constituées dans le procès et aux autres personnes intéressées et, en particulier, à la personne requise pour exécuter ces mesures ou à la personne qui doit en être affectée à cet effet, avant le début de leur exécution ou, si cela n'est pas possible, immédiatement après.
4. L'ordonnance adoptant les mesures de conservation de la preuve sans audition n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté de la personne requise pour exécuter ces mesures ou de la personne qui doit en être affectée à cet effet d'agir conformément aux dispositions de l'article 76. L'ordonnance rejetant les mesures de conservation de la preuve sans audition n'est pas non plus susceptible de recours, sans préjudice de la faculté d'agir conformément aux dispositions de l'article suivant.
1. Si le demandeur n'a pas demandé au tribunal d'adopter les mesures de conservation de la preuve sans entendre la personne requise pour exécuter ces mesures ou la personne qui doit en être affectée à cet effet, ou si le tribunal estime que les conditions requises d'urgence et de nécessité ne sont pas réunies, le greffier transmet, par décision interlocutoire, la demande de mesures de conservation de la preuve aux autres parties éventuellement constituées dans le procès et aux autres personnes intéressées, afin qu'elles présentent les observations appropriées dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le tribunal statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants, en exposant la réunion des conditions requises conformément à la présente section et en détaillant les mesures concrètes à exécuter.
2. L'ordonnance adoptant les mesures de conservation de la preuve avec audition n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté de la personne requise pour exécuter ces mesures ou de la personne qui doit en être affectée à cet effet d'agir conformément aux dispositions de l'article suivant. L'ordonnance rejetant les mesures de conservation de la preuve avec audition n'est pas non plus susceptible de recours, sauf si elles ont été demandées alors que le procès n'avait pas encore été engagé, auquel cas le demandeur de ces mesures peut former un recours en appel.
1. La personne requise pour exécuter les mesures de conservation de la preuve ou la personne qui doit en être affectée à cet effet peut s'y opposer dans les treize jours ouvrables suivant le jour où lui est notifiée l'ordonnance qui adopte ces mesures. Dans ce cas, le greffier transmet, par voie d'ordonnance, l'opposition aux autres parties éventuellement constituées dans l'instance et aux autres personnes intéressées, et les convoque aussitôt à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience de plaidoiries dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
2. L'opposition aux mesures de conservation de la preuve peut être fondée sur l'inexistence de préjudices graves et difficilement réparables, ou sur la possibilité d'adopter d'autres mesures moins onéreuses et également efficaces. La personne requise pour exécuter ces mesures ou la personne qui doit en être affectée à cet effet qui est, en même temps, défenderesse peut également invoquer l'illégalité, l'inutilité, la non-pertinence, l'absence de nécessité ou l'absence de proportionnalité de la preuve.
3. Le tribunal statue par ordonnance sur l'opposition formée dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue. S'il fait droit à l'opposition et sans préjudice de la condamnation aux dépens qui y correspond, le tribunal peut condamner le demandeur à payer les dommages et intérêts causés par l'adoption des mesures de conservation de la preuve.
4. Pendant l'instruction de l'opposition aux mesures de conservation de la preuve, l'exécution de ces mesures n'est suspendue que si elles ont été adoptées conformément aux dispositions de l'article précédent, sauf si le demandeur établit que le retard résultant de l'opposition peut lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, ou lorsqu'il existe un risque démontrable que l'objet des mesures soit détruit ou que leur exécution soit rendue impossible de toute autre manière. Dans ce cas, le demandeur doit offrir une caution suffisante, à l'appréciation du tribunal, pour garantir les dommages et intérêts qui peuvent être causés par l'exécution des mesures de conservation de la preuve.
1. L'ordonnance qui décide d'adopter les mesures de conservation de la preuve détermine le lieu et le moment où elles sont exécutées. En principe, ces mesures sont exécutées au siège du tribunal dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'ordonnance est devenue définitive, devant le greffier, ainsi que devant les parties éventuellement constituées dans l'instance et les autres personnes intéressées, qui peuvent se faire assister par les experts appropriés.
2. Le tribunal chiffre les dépenses nécessaires à l'exécution des mesures de conservation de la preuve, sur justification préalable de la personne requise à cet effet. La personne qui a demandé ces mesures doit avancer lesdites dépenses, sauf si elle est bénéficiaire du droit à la défense et à l'assistance technique gratuites par avocat. À défaut, l'exécution des mesures n'a pas lieu tant que les dépenses ne sont pas acquittées et, si elle ne les avance pas dans le délai de treize jours ouvrables suivant le jour où le tribunal l'a requise à cet effet, la demande de mesures d'instruction préliminaires est classée sans autre formalité.
3. La personne requise pour exécuter les mesures de conservation de la preuve qui fait obstacle à cette exécution peut encourir une astreinte d'un montant maximal de 750 euros, cumulable avec la responsabilité pénale qui peut en découler, après avoir été avertie à cet effet par l'ordonnance qui décide d'adopter les mesures de conservation de la preuve. L'ordonnance par laquelle le tribunal impose une astreinte n'est susceptible que d'un recours en réformation.
Section deuxième. Anticipation de la preuve
L'administration anticipée de la preuve peut être demandée en présence d'un risque fondé que, en raison des personnes ou de l'état des choses, les actes de preuve ne puissent pas être accomplis au moment procédural qui conviendrait.
1. La compétence pour connaître et statuer sur la demande d'anticipation de la preuve appartient au tribunal saisi de l'instance ou, si l'instance n'a pas été engagée, au tribunal qui doit en connaître et statuer.
2. La demande d'anticipation de la preuve peut être formée dans tout type de procédure, avant l'introduction de l'instance ou dans le cadre d'une instance déjà engagée. Dans ce dernier cas, la demande doit être formée avant l'ouverture de l'audience de plaidoiries.
3. La preuve anticipée administrée avant l'introduction de l'instance n'a pas de valeur probante si le demandeur n'introduit pas la demande en justice correspondante dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où cette preuve a été administrée.
L'adoption et l'opposition relatives à la preuve anticipée sont régies par les règles des articles 74, 75 et 76, dans la mesure où elles sont applicables.
1. Une fois que le tribunal a ordonné par voie d'ordonnance l'administration de la preuve anticipée, le greffier convoque à cet effet les parties constituées dans l'instance, et cette administration se déroule conformément aux règles propres à chaque moyen de preuve établies par la présente Loi. La documentation attestant la preuve administrée est placée sous la garde du greffier du tribunal qui l'a ordonnée et administrée.
2. À l'ouverture de l'audience de plaidoiries, les parties peuvent demander à nouveau l'administration de la preuve administrée de manière anticipée, pour autant que cela soit nécessaire et possible. Le tribunal apprécie les deux résultats probatoires conformément aux règles de la saine critique.
Chapitre troisième. Mesures conservatoires
Section première. Caractéristiques, conditions et types de mesures conservatoires. Compétence et demande de mesures conservatoires
1. Le demandeur peut demander au tribunal, sous sa responsabilité et conformément aux dispositions des normes du présent chapitre, d'adopter les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle qu'il sollicite, et que cette protection puisse être accordée en vertu d'un futur et éventuel jugement faisant droit à la demande, de sorte qu'elle ne puisse être empêchée ou entravée par des situations survenues au cours de l'instruction de la procédure.
2. Les mesures conservatoires sont provisoires et susceptibles de modification à tout moment. Elles sont également instrumentales et dépendent de la procédure dans laquelle elles ont été adoptées, et deviennent caduques lorsque cette procédure a pris fin, sans préjudice de leur maintien pendant un délai de treize jours ouvrables lorsque le tribunal a rendu un jugement de condamnation devenu définitif. Pendant cette période, l'exécution de ce jugement et la conversion de la mesure conservatoire en mesure d'exécution peuvent être demandées, et la mesure conservatoire est maintenue jusqu'à ce que le tribunal ou l'huissier ait statué sur la mesure d'exécution.
3. Les mesures conservatoires sont adoptées à la demande d'une partie, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables, et doivent présenter un rapport d'homogénéité adéquat avec la protection juridictionnelle sollicitée dans la procédure dont elles découlent.
1. L'adoption des mesures conservatoires par le tribunal est subordonnée à la justification par le demandeur de l'existence du péril résultant du retard de la procédure et de l'apparence de bon droit, ainsi qu'à la constitution d'un cautionnement le cas échéant.
2. Le péril résultant du retard de la procédure repose sur la possibilité que surviennent, au cours de l'instruction de la procédure, des modifications de la situation de fait ou de droit existant au moment de l'introduction de la demande qui empêchent ou entravent l'effectivité de la protection pouvant être accordée en vertu d'un futur et éventuel jugement faisant droit à la demande. Les mesures conservatoires ne sont pas adoptées lorsqu'elles visent à modifier des situations de fait acceptées par le demandeur pendant une longue période, sauf s'il justifie de manière adéquate les raisons pour lesquelles les mesures n'ont pas été demandées antérieurement.
3. L'apparence de bon droit est établie en produisant, conjointement avec la demande de mesures conservatoires, les pièces justificatives ou tout autre moyen de preuve permettant au tribunal d'apprécier, de manière provisoire et indiciaire, que les prétentions formulées dans la demande sont fondées aux fins de l'adoption des mesures conservatoires. En particulier, pour considérer l'apparence de bon droit comme établie, le tribunal doit accorder une valeur particulière aux documents visés au paragraphe 2 de l'article 260. Toutefois, la décision du tribunal ne préjuge en aucun cas du contenu du jugement mettant fin à la procédure.
4. Le demandeur doit offrir un cautionnement suffisant et dûment justifié pour répondre des dommages et préjudices susceptibles d'être causés au patrimoine du défendeur du fait de l'adoption des mesures conservatoires. Le cautionnement doit être au moins équivalent à vingt-cinq pour cent du montant total de la protection juridictionnelle sollicitée, lorsque cette protection est pécuniaire ; lorsqu'elle ne l'est pas, les vingt-cinq pour cent s'appliquent à l'équivalent économique de la protection juridictionnelle sollicitée. Cependant, le tribunal peut dispenser le demandeur de remplir cette condition, ou réduire la portée du cautionnement, si les circonstances le justifient.
5. Le cautionnement peut être constitué par un versement d'argent en espèces, au moyen d'une garantie solidaire à durée indéterminée émise par une entité bancaire ou financière, ou par tout autre moyen qui, selon l'appréciation du tribunal, garantit la disponibilité immédiate de la somme qui en fait l'objet.
6. Le tribunal adopte les mesures conservatoires conformément à la demande du demandeur, pour autant que ces mesures ne soient pas susceptibles d'être remplacées par une autre mesure également efficace ou plus efficace mais moins onéreuse ou préjudiciable pour le défendeur.
7. Le défendeur peut demander au tribunal d'adopter, en remplacement des mesures sollicitées ou adoptées, une mesure conservatoire équivalente, ou d'accepter la constitution d'un cautionnement suffisant selon l'appréciation du tribunal pour garantir l'exécution effective du futur et éventuel jugement faisant droit à la demande qui sera rendu. Le tribunal statue sur cette demande en appréciant si les mesures conservatoires sollicitées ou adoptées restreignent ou entravent l'activité patrimoniale ou économique du défendeur de manière grave et disproportionnée par rapport à la garantie que ces mesures peuvent représenter pour le demandeur.
1. Les mesures conservatoires peuvent consister en toute action, directe ou indirecte, portant sur les biens et droits du défendeur.
2. Peuvent être demandées à titre de mesures conservatoires l'une quelconque des mesures suivantes :
a) La saisie conservatoire de biens meubles et immeubles pour garantir l'exécution d'un jugement portant condamnation à remettre une somme d'argent, des fruits, des revenus ou des choses fongibles évaluables en numéraire. La saisie conservatoire peut également être demandée lorsqu'il s'agit de garantir l'exécution d'autres types de jugements de condamnation, s'il n'existe pas d'autre mesure conservatoire ayant la même efficacité ou une efficacité supérieure, et qui soit à la fois moins onéreuse ou moins préjudiciable pour le défendeur.
b) La mise sous contrôle ou l'administration judiciaires de biens productifs lorsqu'est sollicité un jugement portant condamnation à remettre ces biens en qualité de propriétaire, d'usufruitier ou à tout autre titre impliquant un intérêt légitime à maintenir ou à améliorer la productivité des biens, ou lorsque la garantie de cette productivité est primordiale pour l'effectivité de la condamnation.
c) Le dépôt d'une chose mobilière lorsqu'est sollicité un jugement portant condamnation à remettre cette chose mobilière, et que celle-ci est en la possession du défendeur.
d) L'établissement d'inventaires de biens, dans les conditions fixées par le tribunal.
e) L'inscription provisoire de la demande lorsque celle-ci porte sur des biens ou droits susceptibles d'inscription dans les registres publics.
f) D'autres inscriptions dans les registres publics, dans les cas où la publicité registrale est utile au bon aboutissement de l'exécution d'un jugement.
g) Toute autre mesure conservatoire prévue par la présente Loi ou les autres lois applicables, ou jugée appropriée pour garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle pouvant être accordée en vertu d'un futur et éventuel jugement faisant droit à la demande.
1. La compétence pour connaître et statuer sur les demandes de mesures conservatoires appartient au tribunal qui connaît de l'instance au moment où elles sont formulées ou, si l'instance n'a pas été introduite, au tribunal qui doit en connaître et statuer.
2. La demande de mesures conservatoires peut être formulée dans tout type de procédure.
3. Dans la demande de mesures conservatoires, le demandeur doit formuler avec clarté et précision les mesures qu'il sollicite, et doit justifier que les conditions exigées pour leur adoption sont réunies. En particulier, le demandeur doit offrir la caution requise, et préciser et justifier le type de caution dont il s'agit ainsi que son montant. Il peut également proposer les preuves nécessaires pour fonder sa demande et, en particulier, il peut joindre les documents utiles à cet effet.
4. La demande de mesures conservatoires doit être formulée conjointement avec l'acte introductif d'instance. Toutefois, à titre exceptionnel, l'adoption de mesures conservatoires peut également être demandée avant l'introduction de l'action, si des motifs d'urgence et de nécessité le justifient.
5. Les mesures conservatoires adoptées avant l'introduction de l'instance deviennent caduques si le demandeur des mesures n'introduit pas l'action correspondante dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où lui a été notifiée l'ordonnance décidant d'adopter ces mesures. Dans ce cas, le tribunal décide par ordonnance la révocation des mesures conservatoires adoptées et condamne le demandeur aux dépens, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir pour les dommages et préjudices causés par l'adoption de ces mesures.
6. Une fois l'action introduite, l'adoption de mesures conservatoires ne peut être demandée que si la demande est fondée sur des faits et circonstances qui la justifient et qui n'existaient pas ou n'avaient pas pu être connus auparavant.
Section deuxième. Adoption des mesures conservatoires avec audition
1. Une fois la demande de mesures conservatoires formulée, le greffier convoque les parties constituées à l'instance à une audience, qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience de jugement dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'ordre des affaires pendantes lorsque l'effectivité de la mesure conservatoire l'exige.
2. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations utiles et peuvent demander l'administration des preuves proposées dans la demande de mesures conservatoires ou de manière survenue, en ce qui concerne la réunion des conditions exigées pour l'adoption de ces mesures et, en particulier, le type et le montant de la caution fournie, ou la mesure conservatoire équivalente et substitutive proposée. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
3. Les parties peuvent également demander au cours de l'audience, lorsque cela est nécessaire pour justifier des éléments pertinents, qu'il soit procédé à une descente sur les lieux. Si le tribunal estime cette descente sur les lieux opportune et qu'elle ne peut être effectuée au cours de l'audience, elle doit avoir lieu dans les cinq jours ouvrables suivants.
1. Le tribunal statue par ordonnance sur la demande de mesures conservatoires dans les treize jours ouvrables suivant le jour où s'est tenue l'audience ou, le cas échéant, la descente sur les lieux ultérieure.
2. Si le tribunal estime que sont justifiés, au vu des observations formulées et des preuves administrées, l'existence du péril en la demeure et l'apparence de bon droit, il fait droit à la demande de mesures conservatoires. Dans ce cas, il détermine avec précision les mesures conservatoires qu'il adopte et le régime auquel elles doivent être soumises, et fixe le montant, la forme et le moment auquel le demandeur doit fournir la caution. Le tribunal peut également décider la substitution des mesures conservatoires demandées ou adoptées par une mesure conservatoire équivalente, ou bien la révocation des mesures adoptées à la suite de la fourniture d'une caution suffisante par le défendeur.
3. L'ordonnance qui fait droit à la demande de mesures conservatoires ou la rejette est susceptible d'un recours en appel, qui doit être instruit en priorité.
Section troisième. Adoption des mesures conservatoires sans audition
1. Le demandeur peut demander au tribunal, à titre exceptionnel, d'adopter les mesures conservatoires sans entendre la personne visée ou affectée par ces mesures, s'il justifie que le retard résultant de l'audition peut compromettre la bonne fin des mesures conservatoires demandées. Le demandeur doit offrir une caution suffisante, à l'appréciation du tribunal, pour garantir les dommages et préjudices qui peuvent être causés par l'adoption des mesures conservatoires.
2. Si le tribunal estime que les conditions requises d'urgence et de nécessité ainsi que les autres conditions exigées conformément à la présente section sont réunies, il rend, dans les cinq jours ouvrables suivants, une ordonnance par laquelle il adopte les mesures conservatoires demandées. Cette ordonnance doit exposer la réunion des conditions requises et des conditions susmentionnées, ainsi que les raisons ayant motivé l'adoption de ces mesures sans l'audition de la personne visée ou de la personne qui doit en être affectée à cet effet. Elle détermine également avec précision les mesures conservatoires adoptées et le régime auquel elles doivent être soumises, et fixe le montant, la forme et le moment auquel le demandeur doit fournir la caution.
3. L'ordonnance qui adopte les mesures conservatoires est notifiée aux parties constituées à l'instance et à la personne visée ou affectée par ces mesures, avant leur exécution ou, si cela n'est pas possible, immédiatement après. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité d'y former opposition conformément aux dispositions de l'article suivant.
1. Le défendeur ou la personne visée ou affectée par les mesures conservatoires adoptées conformément aux dispositions de l'article précédent peut s'y opposer dans les treize jours ouvrables suivant le jour où lui est notifiée l'ordonnance qui adopte ces mesures. Dans ce cas, le greffier judiciaire transmet, par voie de décision, l'opposition aux autres parties constituées à l'instance, et les convoque immédiatement à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
2. L'opposition aux mesures conservatoires peut être fondée sur tout fait ou motif lié au bien-fondé, aux conditions requises, à la portée, au type et aux autres circonstances relatives à ces mesures.
3. Le défendeur ou la personne visée ou affectée par les mesures conservatoires adoptées peut également s'y opposer en offrant de constituer une caution suffisante selon l'appréciation du tribunal, ou en proposant une mesure conservatoire de substitution et équivalente aux mesures conservatoires adoptées.
4. Le tribunal statue par voie d'ordonnance sur l'opposition formée dans les treize jours ouvrables suivant le jour où s'est tenue l'audience. S'il fait droit à l'opposition, et sans préjudice de la condamnation aux dépens qui s'impose, le tribunal peut condamner le demandeur à payer les dommages et intérêts causés par l'adoption des mesures conservatoires.
5. L'ordonnance qui fait droit à l'opposition formée ou qui la rejette est susceptible d'un recours en appel, qui doit être instruit en priorité.
6. Pendant l'instruction de l'opposition aux mesures conservatoires, l'exécution et la mise en œuvre de ces mesures sont suspendues, sauf si le demandeur justifie que le retard résultant de l'opposition peut lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, ou lorsqu'il existe un risque démontrable que l'effectivité de la protection qui pourrait être accordée en vertu d'un éventuel jugement futur faisant droit à la demande soit empêchée ou entravée.
Section quatrième. Exécution et mise en œuvre des mesures conservatoires
1. S'il a été décidé une saisie conservatoire, un dépôt, une inscription provisoire ou une administration judiciaire, les règles de la Loi sur la saisie sont applicables, avec les particularités établies par le présent article.
2. Si les mesures conservatoires consistent en la saisie des salaires, les limites établies par la Loi sur la saisie doivent être respectées.
3. Si les mesures conservatoires consistent en la saisie de comptes courants ou de dépôt, l'entité bancaire ou financière doit fournir au tribunal le relevé des comptes faisant apparaître les soldes initial et final de la dernière année au moins. Dans ce même cas, et également lorsque les mesures conservatoires consistent en la saisie d'autres produits bancaires et financiers en numéraire, le tribunal ordonne que continuent d'être payées les factures de la partie contre laquelle ces mesures ont été décidées qui se rapportent à des dépenses ordinaires et nécessaires.
4. La caution doit toujours être constituée avant tout acte d'exécution des mesures conservatoires adoptées. Une fois la caution constituée, le tribunal exécute d'office et de manière immédiate ces mesures, en faisant usage des moyens nécessaires à cet effet et, le cas échéant, conformément aux règles sur l'exécution des jugements prévues par la présente Loi.
5. Le tribunal contrôle l'exécution des mesures conservatoires adoptées et la garantie des droits du demandeur et du défendeur, ainsi que des autres personnes intéressées.
Section cinquième. Réitération, modification, maintien et révocation des mesures conservatoires. Détermination des dommages et intérêts
1. La décision du tribunal de ne pas adopter les mesures conservatoires sollicitées n'empêche pas le demandeur de solliciter à nouveau ces mesures ultérieurement, si la demande se fonde sur des faits et des circonstances qui le justifient et qui n'existaient pas ou n'avaient pas pu être connus auparavant.
2. Le tribunal peut modifier les mesures conservatoires qu'il a adoptées si le demandeur ou le défendeur allèguent et justifient l'existence de faits et de circonstances qui n'ont pas pu être pris en compte entre le jour où ces mesures ont été adoptées et le jour où a expiré le délai pour s'y opposer. Il peut également modifier les mesures conservatoires qu'il a adoptées si le défendeur offre de constituer une caution suffisante selon l'appréciation du tribunal ou propose une mesure conservatoire de substitution et équivalente à ces mesures.
3. La demande de modification des mesures conservatoires adoptées est instruite et tranchée conformément aux règles du présent chapitre.
1. Si le jugement rendu en première instance rejette la demande introduite et n'est pas encore définitif, le tribunal révoque d'office les mesures conservatoires adoptées, sauf si un recours en appel a été formé et que l'appelant demande le maintien ou la modification de ces mesures dans le délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le jugement lui est notifié. Dans ce cas, le greffier transmet, par voie d'ordonnance, la demande à l'intimé afin qu'il présente les observations qu'il juge opportunes dans le délai de cinq jours ouvrables et, dans les cinq jours ouvrables suivants, avant de transmettre la procédure à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le tribunal rend une ordonnance statuant sur la demande formulée. Cette ordonnance doit indiquer, le cas échéant, la réunion des conditions et des circonstances qui justifient le maintien ou la modification des mesures conservatoires adoptées, ainsi que la modification éventuelle du type ou du montant de la caution fournie.
2. Dès que le jugement rendu en première instance rejetant la demande introduite ou l'ordonnance accueillant l'opposition formée contre l'adoption des mesures conservatoires deviennent définitifs, le tribunal révoque d'office, dans tous les cas, ces mesures, et il est procédé conformément aux dispositions de l'article suivant en ce qui concerne les dommages et préjudices éventuellement causés au défendeur.
3. Si le jugement rendu en première instance fait intégralement droit à la demande introduite, les mesures conservatoires adoptées sont maintenues, indépendamment de la formation d'un recours en appel contre ce jugement.
4. Si le jugement rendu en première instance fait partiellement droit à la demande introduite, les parties constituées dans la procédure peuvent demander la révocation, le maintien ou la modification des mesures conservatoires adoptées dans le délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le jugement leur est notifié. Dans ce cas, le greffier transmet, par voie d'ordonnance, la demande aux autres parties constituées dans la procédure afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans le délai de cinq jours ouvrables et, dans les cinq jours ouvrables suivants, avant de transmettre la procédure à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le tribunal rend une ordonnance statuant sur la demande formulée. Cette ordonnance doit indiquer, le cas échéant, la réunion des conditions et des circonstances qui justifient le maintien ou la modification des mesures conservatoires adoptées, ainsi que la modification éventuelle du type ou du montant de la caution fournie.
5. Dans l'hypothèse prévue aux deux alinéas précédents, le demandeur de la mesure conservatoire peut demander au tribunal la révision du montant de la caution fournie conformément aux dispositions de l'article 362, paragraphe 3, en ce qui concerne les mesures de garantie d'un jugement de condamnation.
6. En cas de renonciation ou de désistement du demandeur, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
1. Dès que le jugement rendu en première instance rejetant la demande introduite ou l'ordonnance accueillant l'opposition formée contre l'adoption des mesures conservatoires deviennent définitifs, le tribunal détermine, si le défendeur le demande, les dommages et préjudices qui ont pu lui être causés du fait de l'adoption de ces mesures.
2. Une fois présentée la réclamation détaillée des dommages et préjudices causés, le greffier convoque les parties constituées dans la procédure à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience de jugement dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter leurs observations et demander l'administration des preuves opportunes. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
4. Le tribunal statue par voie d'ordonnance sur la réclamation des dommages et préjudices dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience a eu lieu. Cette ordonnance détermine le montant que le demandeur doit payer au défendeur au titre des dommages et préjudices causés, et en exige le paiement du demandeur, avec l'avertissement qu'à défaut il sera procédé conformément aux règles relatives à l'exécution des jugements prévues par la présente Loi.
Titre VII. Jonction d'actions et de procédures
Chapitre premier. Jonction d'actions
Section première. Catégories de jonction d'actions
1. Le demandeur peut joindre dans la demande toutes les actions qu'il détient contre le défendeur, même si elles procèdent de titres différents, pourvu que ces actions soient compatibles entre elles.
2. Lorsque deux actions ou plus s'excluent mutuellement ou sont contraires entre elles, de sorte que le choix de l'une des actions empêche ou rend inefficace l'exercice de l'autre ou des autres actions, ces actions ne peuvent être exercées simultanément dans une même procédure, ni être jointes. Toutefois, le demandeur peut joindre des actions incompatibles entre elles, pourvu qu'il distingue l'action principale de l'autre ou des autres actions qu'il exerce uniquement pour le cas où l'action principale ne serait pas accueillie.
3. Les actions jointes sont instruites dans la même procédure et sont tranchées par un seul jugement.
Les actions qu'une personne détient contre d'autres personnes, que plusieurs personnes détiennent contre une autre personne, ou que plusieurs personnes détiennent contre plusieurs autres personnes, peuvent être jointes et sont exercées simultanément, pourvu qu'il existe entre ces actions un lien en raison du titre ou de la cause de la demande. Le titre ou la cause de la demande sont réputés identiques ou connexes lorsque les actions sont fondées sur les mêmes faits.
Section deuxième. Instruction de la jonction d'actions
1. Pour que la jonction d'actions soit admissible, il faut que :
a) Le tribunal appelé à connaître et à statuer sur l'action principale ait juridiction et compétence pour connaître et statuer sur l'action ou les actions jointes. Toutefois, peut être jointe à l'action devant être instruite selon la procédure ordinaire l'action qui, en elle-même et en raison du montant, devrait être instruite selon la procédure abrégée.
b) Les actions jointes ne doivent pas être connues et jugées, en raison de la matière, dans des procédures de catégories différentes.
2. Si le tribunal estime que des actions ont été jointes indûment, il enjoint au demandeur, avant d'admettre la demande, de régulariser la situation dans un délai de treize jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, le tribunal décide par ordonnance s'il admet ou non la demande.
3. Le défendeur peut s'opposer, dans le mémoire en réponse, à la jonction d'actions que le demandeur a effectuée dans la demande. Cette opposition est tranchée lors de l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début de l'audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée.
1. La jonction d'actions n'est pas permise après le mémoire en réponse.
2. Avant le mémoire en réponse, la demande peut être étendue afin d'y joindre de nouvelles actions qui n'ont pas été exercées jusqu'alors, ou afin de les diriger contre de nouveaux défendeurs. Dans ce cas, le délai pour répondre à la demande court à nouveau à compter du jour où l'extension de la demande est notifiée au défendeur.
Chapitre deuxième. Jonction de procès
Section première. Dispositions générales sur la jonction de procès
1. Seuls peuvent être joints les procès déclaratifs qui sont instruits selon les mêmes formalités ou dont l'instruction peut être unifiée sans perte des droits procéduraux, pour autant que les hypothèses indiquées dans ce chapitre soient réunies. Il est entendu qu'il n'y a pas de perte des droits procéduraux lorsqu'est décidée la jonction d'un procès suivi selon la procédure ordinaire et d'un procès suivi selon la procédure abrégée, lesquels se poursuivent selon les formalités de la procédure ordinaire.
2. Le tribunal statue par ordonnance sur la jonction des procès, dans laquelle il peut également ordonner, le cas échéant, le renvoi des actes du procès suivi selon la procédure abrégée jusqu'au stade du mémoire en réponse afin que les procès joints puissent se poursuivre selon les formalités de la procédure ordinaire.
3. La jonction de procès ne peut être admise que s'il s'agit de procès en première instance et que l'audience de jugement n'a été ouverte dans aucun d'eux.
1. La jonction de procès peut être demandée par l'une quelconque des parties dans l'un quelconque des procès dont la jonction est envisagée. Le tribunal peut également la décider d'office dans les cas prévus à l'article suivant.
2. La jonction de procès implique que ces procès soient suivis dans une procédure unique et soient tranchés par un seul jugement.
Le tribunal doit obligatoirement décider la jonction de procès lorsque :
a) Le jugement à rendre dans l'un des procès peut avoir des effets préjudiciels sur l'autre procès.
b) Il existe entre les objets des procès une connexité si importante que, s'ils étaient instruits séparément, des jugements comportant des décisions ou des motifs contradictoires, incompatibles ou mutuellement exclusifs pourraient être rendus.
c) Il s'agit de procès engagés pour protéger les droits et les intérêts collectifs ou diffus que les lois applicables reconnaissent aux consommateurs et usagers, lesquels peuvent être joints conformément à la présente Loi, et que la multiplicité des procès n'a pas pu être évitée au moyen de la jonction d'actions ou de l'intervention prévue par la présente Loi.
d) L'objet des procès à joindre est la contestation de délibérations sociales adoptées par les organes sociaux. Dans ce cas, sont joints tous les procès engagés par des demandes sollicitant la déclaration de nullité ou d'annulabilité de ces délibérations, pour autant qu'elles aient été présentées dans le délai des vingt jours ouvrables suivant le jour de la présentation de la première demande.
La jonction de procès n'est pas recevable lorsque :
a) Le risque de jugements comportant des décisions ou des motifs contradictoires, incompatibles ou mutuellement exclusifs peut être évité au moyen de l'exception de litispendance.
b) La jonction a été demandée à l'initiative d'une partie et il n'est pas justifié qu'avec la première demande ou, le cas échéant, avec l'extension de cette demande ou la demande reconventionnelle, il n'a pas été possible d'engager un procès comprenant des prétentions substantiellement identiques à celles qui sont exercées dans les procès dont la jonction est envisagée.
1. La jonction d'un procès suivi selon la procédure abrégée à un procès suivi selon la procédure ordinaire est demandée auprès du tribunal qui connaît de ce dernier procès, lequel la décide.
2. La jonction de procès de même catégorie est demandée auprès du tribunal qui connaît du procès le plus ancien, lequel la décide. L'ancienneté du procès est déterminée par la date de présentation de la demande et, si les demandes ont été présentées le même jour, le procès le plus ancien est réputé être celui qui a été attribué en premier lieu selon le tour de rôle applicable.
Section deuxième. Jonction de procès pendants devant un même tribunal
1. Lorsque les procès sont suivis devant le même tribunal, la demande de jonction doit indiquer clairement l'état procédural dans lequel se trouvent les procès et les raisons qui justifient la jonction.
2. La demande de jonction de procès suspend automatiquement l'instruction des procès dont la jonction est envisagée.
Le tribunal n'admet pas la demande de jonction de procès lorsque cette jonction n'est pas recevable en raison de la catégorie des procès, de leur état procédural ou du défaut des conditions requises établies dans les sections première et deuxième de ce chapitre, par une ordonnance rendue dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la présentation de la demande.
1. Une fois la demande de jonction des instances admise, le greffier la transmet, par voie d'ordonnance, aux autres parties constituées dans les instances dont la jonction est sollicitée afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et le tribunal statue par voie d'ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Si la jonction des instances est engagée d'office par le tribunal, le greffier entend, par voie d'ordonnance, toutes les parties constituées dans les instances dont la jonction est envisagée afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par voie d'ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
3. L'ordonnance motivée qui statue sur la jonction des instances n'est susceptible d'aucun recours.
1. Si le tribunal fait droit à la jonction des instances, il décide que les instances suivant la procédure abrégée sont jointes à l'instance suivant la procédure ordinaire, ou que les instances les plus récentes sont jointes à l'instance la plus ancienne, afin qu'elles suivent une procédure unique et soient tranchées par un seul jugement.
2. Si les instances jointes ne se trouvent pas au même stade de la procédure, le greffier décide, par voie d'ordonnance, la suspension de l'instance qui se trouve au stade le plus avancé jusqu'à ce que les autres instances atteignent le même stade de la procédure.
3. Si le tribunal rejette la jonction des instances, ces instances continuent d'être instruites séparément.
Section troisième. Jonction d'instances pendantes devant des tribunaux différents
La jonction d'instances pendantes devant des tribunaux différents est régie par les règles des sections première et deuxième du présent chapitre, sous réserve des particularités prévues par la présente section.
1. Lorsque les instances sont pendantes devant des tribunaux différents, la demande de jonction doit indiquer clairement le stade de la procédure auquel se trouvent les instances, les motifs justifiant la jonction et les tribunaux devant lesquels sont pendantes les instances dont la jonction est sollicitée.
2. La partie qui a demandé la jonction doit en informer, dans le même acte, les tribunaux devant lesquels sont pendantes les instances dont la jonction est sollicitée.
Si le tribunal fait droit à la jonction des instances, il adresse aux tribunaux saisis des instances dont il a décidé la jonction une commission, accompagnée de la copie certifiée conforme des pièces qu'il juge opportunes, par laquelle il leur notifie la jonction et leur demande la transmission de ces instances.
1. Une fois la commission et la copie certifiée conforme reçues par les tribunaux requis, les greffiers les transmettent aux parties constituées dans les instances dont ils sont saisis afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Si aucune des parties constituées dans les instances dont sont saisis les tribunaux requis ne s'oppose à la jonction ou ne présente des observations différentes de celles qu'elle a présentées devant le tribunal qui envisage la jonction, les tribunaux requis ne peuvent rejeter la demande (mise en demeure) qu'en raison du défaut des conditions requises prévues par le présent chapitre.
1. Si les tribunaux requis acceptent la demande (mise en demeure), les greffiers rendent une ordonnance par laquelle ils le notifient aux parties constituées dans les instances dont ils sont saisis et les assignent à comparaître devant le tribunal qui a décidé la jonction dans un délai de treize jours ouvrables. Ils transmettent ensuite lesdites instances au tribunal qui a décidé la jonction.
2. Si les tribunaux requis n'acceptent pas la demande (mise en demeure), ils le décident par voie d'ordonnance motivée, qu'ils communiquent au tribunal qui envisage la jonction.
1. Les greffiers du tribunal requis qui n'accepte pas la demande (mise en demeure) et du tribunal qui a décidé la jonction suspendent, par voie d'ordonnance, l'instruction des instances dont ils sont saisis, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où a été communiquée l'ordonnance motivée refusant la demande (mise en demeure), assignent les parties constituées dans ces instances à comparaître devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et à y présenter les observations qu'elles jugent opportunes dans les treize jours ouvrables suivants, et y transmettent les pièces nécessaires pour pouvoir régler le désaccord.
2. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice tranche le désaccord entre le tribunal qui n'accepte pas la demande (mise en demeure) et le tribunal qui a décidé la jonction par voie d'ordonnance motivée, dans les treize jours ouvrables suivants. Cette ordonnance motivée n'est susceptible d'aucun recours.
3. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice décide qu'il y a lieu à jonction des instances, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article précédent. Dans le cas contraire, les greffiers lèvent, par voie d'ordonnance, la suspension des instances, qui continuent d'être instruites séparément.
Lorsque plusieurs tribunaux ont décidé la jonction et ont demandé la transmission de la même instance dont est saisi un tribunal, ce tribunal en informe les tribunaux qui ont décidé la jonction, et il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent.
Section quatrième. Jonction d'instances individuelles à des procédures collectives
1. Il y a lieu à jonction d'instances individuelles à la procédure collective d'insolvabilité ou successorale à laquelle est soumis le patrimoine contre lequel une demande a été ou est formée. Dans ces cas, il est procédé conformément aux règles du présent chapitre, sous réserve des particularités éventuellement prévues par le Décret relatif à la cessation des paiements et aux faillites et par la Loi de la succession à cause de mort.
2. Sont exclues de la jonction des instances visée au paragraphe précédent les procédures d'exécution qui ont pour seul objet des biens hypothéqués ou gagés, lesquelles ne sont en aucun cas intégrées à la procédure collective d'insolvabilité ou successorale, quelle que soit la date à laquelle l'exécution a été engagée.
3. La jonction des instances est demandée devant le tribunal saisi de la procédure collective et a lieu dans cette procédure, indépendamment de l'instance la plus ancienne.
Livre deuxième. Procédures civiles
Titre I. Types de procédures et montant des litiges
1. Les procédures déclaratoires ordinaires sont la procédure ordinaire et la procédure abrégée.
2. Les procédures spéciales sont la procédure d'injonction, la procédure de protection sommaire, la procédure en matière de baux, la procédure en matière sociale, la procédure en matière familiale, la procédure d'instauration de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, la procédure d'internement involontaire à des fins thérapeutiques et les autres procédures que peuvent établir les lois applicables.
3. Les règles relatives à la détermination de la procédure en raison de la matière prévalent, et les règles relatives à la détermination de la procédure en raison du montant ne s'appliquent qu'à défaut des premières.
1. La procédure ordinaire est applicable en raison de la matière pour l'instruction des procès qui ne doivent pas être traités selon une autre catégorie de procédure.
2. La procédure ordinaire est applicable en raison du montant pour l'instruction des procès dans lesquels est réclamé un montant égal ou supérieur à 20.000 euros, ou de ceux dont le montant est indéterminé.
1. La procédure abrégée est applicable en raison de la matière pour l'instruction des procès qui doivent être traités selon cette procédure, ainsi que des incidents qui ne doivent pas être traités selon une autre procédure, conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables.
2. La procédure abrégée est applicable en raison du montant pour l'instruction des procès dans lesquels est réclamé un montant inférieur à 20.000 euros.
1. Le montant du procès est fixé conformément aux demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, dans lequel ce montant doit être déterminé conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Pour déterminer le montant du procès, il est procédé conformément aux règles suivantes :
a) Lorsque la demande porte sur une somme d'argent, le montant est déterminé par la somme réclamée.
b) Lorsque le procès a pour objet la propriété ou tout autre droit sur des biens meubles ou immeubles, le montant est déterminé par la valeur de marché de ces biens au moment de l'introduction de la demande.
c) Lorsque le procès a pour objet une obligation de faire ou de ne pas faire, le montant est déterminé par la somme pécuniaire équivalente, ou par la réparation des dommages et préjudices susceptibles d'être dus en cas d'inexécution, sans préjudice de la détermination concrète de ce montant au stade de l'exécution forcée.
3. En cas de cumul d'actions, le montant est déterminé par la somme de la valeur de toutes les actions cumulées.
4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant du procès, celui-ci est réputé de montant indéterminé.
5. Le montant du procès n'est pas affecté par la modification éventuelle et ultérieure de la valeur des biens qui en font l'objet, une fois la demande introduite.
1. Le procès est instruit conformément à la catégorie de procédure et au montant indiqués par le demandeur dans la demande. Toutefois, si le tribunal estime qu'une autre catégorie de procédure est applicable ou que le montant indiqué par le demandeur dans la demande est erroné, le secrétaire judiciaire décide par une ordonnance interlocutoire la suspension du procès, et entend les parties constituées dans le procès dans un délai de treize jours ouvrables. Dans les treize jours ouvrables suivants, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide de donner au procès le traitement approprié conformément à la procédure correspondante. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
2. Le défendeur peut également contester, dans ses conclusions en défense, la catégorie de procédure ou le montant indiqués par le demandeur dans la demande, s'il estime que la procédure choisie n'est pas celle qui convient ou que le montant n'a pas été déterminé de manière adéquate aux fins de la procédure. Cette contestation est tranchée lors de l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début de l'audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée.
Titre II. Présentation des documents et des écritures
À l'appui de la demande ou des conclusions en défense, doivent être présentés les documents de procédure suivants :
a) La procuration notariée ou l'acte sous seing privé par lequel les parties confèrent la représentation dans le procès à l'avocat ou au procureur, pour autant que cette représentation n'ait pas été conférée apud acta.
b) Les documents attestant la représentation ou la succession que les parties s'attribuent dans le procès.
c) Le cas échéant, les documents ou expertises attestant la valeur de la chose litigieuse, aux fins de déterminer la catégorie de procédure et le montant du procès correspondants.
1. À l'appui de la demande ou des conclusions en défense, doivent être présentés les documents sur le fond suivants :
a) Les documents sur lesquels les parties fondent le droit à la protection juridictionnelle qu'elles revendiquent.
b) Les moyens et instruments de preuve qui fondent les prétentions de protection formulées par les parties.
c) Les certificats et les extraits relatifs au contenu des registres, des livres-registres, des actes de procédure ou des dossiers de toute nature.
d) Les rapports d'expertise sur lesquels les parties fondent leurs prétentions. Toutefois, le défendeur peut ne pas présenter le rapport d'expertise à l'appui des conclusions en défense, pour autant qu'il le présente au moins treize jours ouvrables avant le jour de la tenue de l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou avant le jour de la tenue de l'audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Le demandeur ou le défendeur peuvent également ne pas présenter le rapport d'expertise avec la demande ou les conclusions en défense, lorsqu'ils sont bénéficiaires du droit à la défense et à l'assistance technique gratuites d'un avocat, pour autant qu'ils le présentent dans le même délai préalable.
e) Les rapports établis par des professionnels de l'enquête privée autorisés à le faire par les lois applicables, portant sur des faits pertinents sur lesquels les parties fondent leurs prétentions, sans préjudice de la nécessité de procéder à une preuve testimoniale si ces faits ne sont pas reconnus comme exacts.
2. Lorsque les parties, au moment de présenter la demande ou les conclusions en défense, ne peuvent disposer des documents visés aux lettres
a) à
c) du paragraphe précédent, elles peuvent désigner l'archive, le protocole ou le lieu où ils se trouvent, ou le registre, le livre-registre, les actes de procédure ou le dossier dont elles entendent obtenir ces documents ou le certificat correspondant, et demander au tribunal d'en requérir la transmission au procès. Cette demande ne peut toutefois pas porter sur des documents auxquels les parties peuvent accéder et dont elles peuvent obtenir des copies certifiées conformes.
Doivent être présentés avec la demande les documents suivants :
a) Les documents qui justifient de manière fondée le titre en vertu duquel des pensions alimentaires sont demandées, lorsque ces pensions font l'objet de la demande.
b) Les documents qui constituent un commencement de preuve du titre sur lequel se fondent les demandes de retrait et, lorsque les lois applicables ou un contrat exigent la consignation du prix de la chose qui fait l'objet du retrait, le document qui atteste que ce prix a été consigné, s'il est connu, ou que la caution garantissant la consignation a été constituée, lorsqu'il n'est pas connu.
c) Les autres documents dont la présente Loi ou les autres lois applicables exigent expressément la présentation aux fins de l'admission de la demande.
1. Les documents publics sont présentés dans le procès au moyen d'une copie simple, soit sur support papier, soit sur support électronique et revêtue de la signature électronique reconnue.
2. En cas de contestation de l'authenticité des documents publics, l'original, la copie ou le certificat peut en être présenté avec les conditions requises nécessaires pour qu'ils aient des effets probatoires.
1. Les documents privés sont présentés dans le procès au moyen de l'original ou d'une copie authentique. Ils peuvent également être présentés au moyen d'images numérisées et incorporées à des annexes sur support électronique et revêtues de la signature électronique reconnue.
2. Si les parties ne possèdent qu'une copie du document privé, elles peuvent la présenter sur support papier ou au moyen d'une image numérisée et incorporée à une annexe sur support électronique et revêtue de la signature électronique reconnue.
3. Lorsque l'original du document privé se trouve dans des archives, un protocole, un registre, un livre-registre ou un dossier, les parties peuvent en présenter une copie en désignant les archives, le protocole, le registre, le livre-registre ou le dossier où il se trouve.
Les parties doivent présenter tous les documents, moyens et instruments de preuve, certificats, notes, rapports d'expertise et rapports avec la demande, la réponse et, le cas échéant, la demande reconventionnelle, selon ce que prévoient la présente Loi et les autres lois applicables. Si elles n'en disposent pas au moment procédural où il convient de les présenter, elles doivent désigner le lieu où ils se trouvent, mais elles ne peuvent pas les présenter ni demander qu'ils soient versés au procès ultérieurement, sauf dans les cas prévus à l'article suivant.
1. Exceptionnellement, les parties peuvent présenter les documents après la demande ou la réponse dans les cas suivants :
a) Le demandeur peut présenter, à l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée, les documents dont l'intérêt ou la pertinence apparaît à la suite des observations formulées par le défendeur dans la réponse.
b) Le demandeur et le défendeur peuvent présenter, à l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée, les documents qui fondent les observations complémentaires qu'ils peuvent formuler lors de ces actes, à condition que cela se fasse conformément aux limitations établies dans la présente Loi ou les autres lois applicables.
c) Lorsqu'il s'agit de documents d'une date postérieure à la demande, à la réponse ou, le cas échéant, à l'audience préliminaire, à condition qu'ils n'aient pu être établis ni obtenus avant ces formalités ou actes de procédure, au début du procès oral.
d) Lorsqu'il s'agit de documents d'une date antérieure à la demande, à la réponse ou, le cas échéant, à l'audience préliminaire, si la partie qui les présente justifie qu'elle n'a pas eu connaissance de leur existence auparavant, au début du procès oral.
2. Lorsqu'un document est présenté après la demande ou la réponse, le tribunal statue sur son admission ou non à l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée, après audition des parties constituées dans le procès. Toutefois, si le document est présenté après ces formalités ou actes de procédure, dans les termes prévus aux lettres
c) et
d) du paragraphe précédent, le tribunal statue sur son admission ou non au cours du procès oral, après audition des parties constituées dans le procès.
3. Le tribunal n'admet pas le versement au procès des documents qui ne relèvent pas des cas prévus par la présente Loi ou les autres lois applicables.
4. Contre l'ordonnance par laquelle le tribunal statue sur l'admission ou non du versement au procès des documents qui ne relèvent pas des cas prévus par la présente Loi ou les autres lois applicables, un recours en réformation peut être formé oralement. Ce recours en réformation est instruit et tranché lors du même acte et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
1. Les parties doivent présenter au tribunal compétent les écrits et les documents qu'elles versent au procès, soit sur support papier, soit sur support électronique et revêtus de la signature électronique reconnue.
2. La présentation des documents qui doivent produire des effets dans le procès s'effectue au moyen du service informatique de communication procédurale établi dans les greffes judiciaires ou auprès des tribunaux, dans les cabinets d'avocats et d'avoués, et auprès des autres personnes et entités publiques ou privées qui sont en relation ou collaborent avec l'Administration de la justice.
3. La demande et la réponse, ainsi que les documents procéduraux et matériels initiaux du procès, peuvent être présentés de manière exceptionnelle par la remise matérielle devant le tribunal compétent de l'écrit ou du document accompagné d'autant de copies littérales qu'il y a d'autres parties constituées dans le procès.
1. Le greffier judiciaire communique une copie des écrits et des documents présentés aux parties constituées dans le procès au moyen du service informatique de communication procédurale, conformément aux règles du chapitre troisième du titre II du livre premier.
2. Les écrits et les documents originaux font partie du dossier judiciaire que doit conserver et garder le greffier judiciaire. Ils ne peuvent en être extraits ni retirés avant la fin du procès, sauf si une copie authentique en est laissée au dossier judiciaire, la remise qui en a été faite étant constatée par procès-verbal.
1. Les parties répondent des écrits et des documents produits au procès et de leurs copies, et en particulier de leur exactitude.
2. L'omission ou l'inexactitude concernant les écrits et les documents produits au procès, ainsi que leurs copies, peut être régularisée sur demande (mise en demeure) du tribunal, d'office ou à la requête d'une partie. Dans ce cas, le tribunal demande à la partie concernée de régulariser dans un délai de cinq jours ouvrables, faute de quoi ces écrits et documents, ou leurs copies, sont réputés non produits à toutes fins.
Titre III. Procédure ordinaire
Chapitre premier. Observations initiales
Section première. Demande
1. Le procès qui est instruit selon la procédure ordinaire commence par la demande, dans laquelle doivent être indiqués la section civile à laquelle elle est adressée ; le type de procédure ; les données et les éléments permettant d'identifier le demandeur et le défendeur ; le domicile ou la résidence où le défendeur peut être cité, et l'identité de l'avocat et du procureur qui interviennent éventuellement, avec les signatures correspondantes.
2. La demande précise le type d'action exercée, expose les faits et les moyens de droit numérotés et séparés, et détermine avec clarté et précision ce qui est demandé, en indiquant, le cas échéant, le montant du litige.
3. Lorsque plusieurs prétentions sont formulées dans la demande, elles sont énumérées en indiquant quelles sont les prétentions principales et quelles sont les prétentions subsidiaires. Les prétentions formulées à titre subsidiaire pour le cas où les prétentions principales seraient rejetées sont présentées dans l'ordre et séparément.
4. D'autres prétentions accessoires peuvent également être formulées séparément à la fin de la demande, sous la forme d'un « altressí ».
5. La demande doit être accompagnée des documents procéduraux et matériels visés au titre II du présent livre.
6. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande, le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance du procès.
1. Le tribunal décide s'il admet ou non la demande, par ordonnance ou par décision motivée (« aute »), respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de réception de cette demande.
2. La demande ne peut être déclarée irrecevable que dans les cas et pour les motifs expressément prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables. La décision motivée par laquelle le tribunal décide de ne pas admettre la demande peut faire l'objet d'un recours en appel.
3. En particulier, le tribunal n'admet pas la demande dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il constate le défaut de juridiction ou de compétence du tribunal auquel elle est adressée.
b) Lorsqu'elle présente des vices de forme. Dans ce cas, le tribunal accorde au demandeur un délai de cinq jours ouvrables pour remédier à ces vices et, à défaut, le tribunal classe la procédure.
c) Lorsque les documents ne sont pas produits ou que les conditions requises spéciales exigées par la loi pour admettre la demande ne sont pas remplies.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 17-6-2024 relatiu al recurs d'empara 2024-33-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-06-17 · cita l'article de la llei
«…rticle 10.1 de la Llei qualificada de la Justícia. - Seguidament, assenyala que l’article 131.2 de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, el text consolidat del Codi de procediment civil, preveu únicament quatre supò…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Une fois la demande admise, le tribunal la signifie au défendeur afin qu'il comparaisse au procès et y réponde dans un délai de vingt jours ouvrables, et l'avertit que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant.
Section deuxième. Mémoire en défense et demande reconventionnelle
1. Le mémoire en défense est structuré dans la même forme que la demande.
2. Dans le mémoire en défense, les faits exposés par le demandeur dans la demande doivent être contestés ou admis, étant entendu que le tribunal peut considérer que le silence ou les réponses évasives du défendeur emportent l'admission tacite des faits qui lui sont préjudiciables.
3. Le mémoire en défense doit soulever les exceptions de procédure et toute autre observation procédurale susceptible d'empêcher la poursuite du procès ou le prononcé d'un jugement sur le fond, et doit également soulever l'irrecevabilité éventuelle du cumul d'actions.
4. Le mémoire en défense doit soulever les exceptions de fond et les observations de fond qui s'opposent aux prétentions du demandeur.
5. Si le défendeur acquiesce à toutes les prétentions du demandeur, le procès prend fin conformément aux dispositions de la présente Loi. Si le défendeur n'acquiesce qu'à certaines des prétentions du demandeur, ou à une partie de la prétention unique qu'il a formulée, le procès se poursuit conformément aux dispositions de la présente Loi.
6. Si le mémoire en défense présente des vices de forme, le tribunal accorde au défendeur un délai de cinq jours ouvrables pour remédier à ces vices.
1. En répondant à la demande, le défendeur peut faire valoir les prétentions qu'il a contre le demandeur.
2. La demande reconventionnelle est formulée après le mémoire en défense et est structurée dans la même forme que la demande.
3. La demande reconventionnelle doit exprimer avec clarté la protection juridictionnelle que l'on prétend obtenir à l'égard du défendeur reconventionnel et, le cas échéant, des autres personnes concernées. La demande reconventionnelle doit être formulée de manière expresse et le demandeur reconventionnel n'est en aucun cas considéré comme ayant formé une demande reconventionnelle s'il conclut en sollicitant le rejet des prétentions formulées dans la demande.
4. Les règles établies pour la demande par la présente Loi sont applicables à la demande reconventionnelle, notamment en ce qui concerne la forclusion des observations.
1. La demande reconventionnelle est admise s'il existe une connexité entre les prétentions du demandeur reconventionnel et celles que le défendeur reconventionnel a formulées dans la demande.
2. En particulier, le tribunal rend une décision motivée par laquelle il n'admet pas la demande reconventionnelle dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il n'a pas la compétence d'attribution en raison de la matière.
b) Lorsque l'action exercée par le demandeur reconventionnel doit être instruite selon une procédure d'un type différent. Toutefois, une action qui, en raison de son montant, doit être instruite selon la procédure abrégée peut être exercée par voie de demande reconventionnelle.
Outre le défendeur reconventionnel, la demande reconventionnelle peut également être formée :
a) Contre des personnes qui, bien que n'étant pas demanderesses, peuvent être considérées comme des consorts facultatifs ou nécessaires du demandeur en raison de leur lien avec l'objet de la demande reconventionnelle.
b) Contre des personnes défenderesses s'il existe des prétentions du demandeur reconventionnel découlant du procès qui ne peuvent être invoquées que contre les autres défendeurs.
1. Une fois la demande reconventionnelle admise, le tribunal la signifie au défendeur reconventionnel et aux autres personnes visées à l'article précédent afin qu'ils y répondent dans un délai de vingt jours ouvrables.
2. Le mémoire en défense reconventionnel est structuré dans la même forme que le mémoire en défense et est régi par les règles de l'article 133 dans la mesure où elles sont applicables.
1. À l'audience préliminaire, le demandeur peut s'opposer à l'exception de nullité de l'acte sur lequel se fonde la prétention du défendeur, ou à l'exception de compensation que le défendeur a formulée dans ses conclusions en défense sans former une demande reconventionnelle expresse, au moyen d'un mémoire d'opposition qui est joint à la procédure.
2. L'exception de compensation ne peut être formulée qu'à concurrence du montant réclamé par le demandeur dans la demande, et l'excédent doit être réclamé au moyen d'une demande reconventionnelle.
Section troisième. Observations postérieures à la demande et aux conclusions en défense
1. Une fois forclos le délai pour formuler les observations et avant la fin de l'audience de jugement, si survient ou est connu un fait nouveau ou nouvellement connu pertinent pour trancher la procédure, les parties peuvent faire valoir et alléguer ce fait dans le délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où elles en ont eu connaissance, sauf si l'allégation peut être faite lors de l'audience ou de la comparution prévue dans la procédure concernée.
2. Le tribunal statue sur l'admission du fait nouveau ou nouvellement connu, et sur l'administration de la preuve appropriée pour le justifier, après audition des autres parties constituées dans la procédure, à l'audience préliminaire ou à l'audience de jugement selon que le fait nouveau ou nouvellement connu a été allégué avant ou après l'audience préliminaire, respectivement.
Section quatrième. Défaut procédural
1. Le tribunal déclare le défendeur défaillant par ordonnance s'il ne comparaît pas à la procédure dans le délai ou au jour fixés dans l'assignation ou la citation qui lui est adressée en tant que premier acte procédural de communication.
2. La déclaration de défaut n'emporte pas l'admission des faits contenus dans la demande ni l'acquiescement aux prétentions formulées par le demandeur, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement.
3. Le défendeur défaillant peut comparaître à tout moment au cours de l'instruction de la procédure sans que cela entraîne, toutefois, la rétroaction des actes de procédure.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le défaillant involontaire peut demander la nullité et, le cas échéant, la rétroaction des actes de la procédure, fondées sur l'ignorance involontaire de la pendance de cette procédure, qui doit être suffisamment justifiée. Cet incident peut être introduit jusqu'au début de l'audience de jugement et est instruit conformément aux règles établies par la Loi transitoire des procédures judiciaires.
1. Une fois que le tribunal a déclaré le défaut, aucune autre assignation, citation ou notification n'est faite au défendeur défaillant, pas même la notification de la déclaration de défaut, à l'exception de la notification du jugement ou de la décision mettant fin à la procédure. Toutefois, le tribunal notifie au défaillant la litispendance de la procédure, d'office ou à la demande d'une partie, s'il est connu du lieu où il se trouve. Le tribunal doit informer, dans l'ordonnance d'admission de la demande, des conséquences de la non-comparution du défendeur et du régime de notification de la déclaration de défaut.
2. Le tribunal notifie le jugement ou la décision mettant fin à la procédure conformément aux règles établies par la présente Loi. Toutefois, si la notification a été faite par voie d'avis publics, le tribunal doit notifier personnellement le jugement ou la décision au défendeur défaillant, dans le délai maximal de deux ans à compter de son prononcé, si l'une des parties ou une personne justifiant d'un intérêt légitime en fait la demande et indique le lieu où se trouve le défaillant.
Le défendeur défaillant peut exercer les recours ordinaires appropriés contre le jugement ou la décision mettant fin à la procédure, dans le délai établi dans la présente Loi. Ces délais courent à compter du lendemain du jour où le jugement ou la décision est notifié personnellement ou, à défaut, à compter du lendemain de la publication de l'avis de notification au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Le défendeur défaillant qui l'a été de manière constante au cours de l'instruction de la procédure peut demander la rescision du jugement définitif rendu dans le cadre de cette procédure lorsqu'il justifie suffisamment l'une des circonstances suivantes :
a) Qu'il ignorait involontairement l'existence de la procédure pendante pour une cause qui ne lui est en aucun cas imputable.
b) Qu'il y a eu un cas de force majeure ininterrompue ayant rendu impossible la comparution du défaillant devant le tribunal pendant la pendance de la procédure, même s'il a eu connaissance de cette procédure.
1. Le défendeur défaillant peut demander la rescision du jugement définitif dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où ce jugement lui a été notifié personnellement, à condition que plus de deux ans ne se soient pas écoulés depuis le jour où il a été rendu. Dans la demande de rescision, il peut être demandé, le cas échéant, la suspension de l'exécution forcée du jugement.
2. La demande de rescision est introduite devant le tribunal qui a rendu le jugement définitif et est instruite conformément aux règles de l'incident de nullité des actes de procédure contre les décisions définitives établies par la Loi transitoire des procédures judiciaires.
1. Le jugement qui fait droit à la demande de rescision formée par le défendeur défaillant déclare :
a) Le droit du défendeur défaillant d'être entendu dans la procédure.
b) La nullité et, le cas échéant, la rétroaction des actes de la procédure jusqu'à la notification de la demande, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la déclaration de défaut.
c) La suspension de l'exécution forcée du jugement ayant fait l'objet de la rescision.
2. Le jugement qui statue sur la demande de rescision n'est susceptible d'aucun recours.
3. L'instruction de la procédure, une fois la demande de rescision accueillie, se poursuit par la communication de la demande au défendeur afin qu'il y réponde et par l'accomplissement des autres formalités qui s'imposent.
4. Le demandeur peut demander le maintien des mesures conservatoires décidées pendant la période d'exécution forcée. Cette demande est tranchée conformément aux règles relatives aux mesures provisoires établies par le chapitre troisième du titre VI du livre premier de la présente Loi.
Chapitre deuxième. Effets de la litispendance de la procédure
La litispendance se produit à compter de l'introduction de la demande, à condition que celle-ci soit ensuite admise.
Une fois l'instance engagée, les modifications qui interviennent quant à la situation de la chose litigieuse et à l'objet de l'instance ne modifient pas la juridiction ni la compétence, qui sont déterminées en fonction de ce qui a été établi au moment où la litispendance a commencé à produire ses effets.
Les parties ne peuvent pas modifier l'objet de l'instance délimité dans la demande, dans la réponse et, le cas échéant, dans la demande reconventionnelle, sans préjudice de la faculté de présenter des observations complémentaires lors de l'audience préliminaire.
1. Les modifications de l'état des choses ou des personnes sur lesquelles se sont fondées la demande et, le cas échéant, la demande reconventionnelle, et qui interviennent une fois l'instance engagée, n'ont aucun effet sur le jugement rendu sur le fond de cette instance.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque les prétentions ont perdu tout intérêt légitime parce qu'elles ont été satisfaites en dehors de l'instance ou pour toute autre cause, les règles relatives au droit de disposition des parties prévues par la présente Loi s'appliquent.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le tribunal peut, après avoir entendu au préalable les parties constituées dans l'instance, rendre une ordonnance par laquelle il classe cette instance sans autre formalité lorsque celle-ci devient sans objet de manière survenue.
Chapitre III. Audience préliminaire
Section 1. Citation et intervention, finalités de l'audience préliminaire et conciliation
1. Une fois achevées les formalités relatives aux observations et dans un délai maximal de vingt jours ouvrables, le tribunal cite les parties constituées dans l'instance à une audience préliminaire qui doit se tenir dans les vingt jours ouvrables suivant le jour de la citation.
2. Les parties doivent comparaître à l'audience préliminaire assistées de leur avocat. Les parties qui sont des personnes morales doivent également y comparaître représentées par le procureur, et les parties qui sont des personnes physiques peuvent y comparaître en personne et, si elles n'y comparaissent pas en personne, elles doivent être représentées par l'avocat ou le procureur muni du pouvoir spécial de représentation visé au paragraphe 3 de l'article 42. À défaut, elles sont considérées comme non comparantes à l'audience préliminaire.
3. Si aucune des parties ne comparaît à l'audience préliminaire, il en est fait mention au procès-verbal et le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide que l'instance a pris fin et que l'action n'a pas été jugée, ainsi que le classement de la procédure sans autre formalité.
4. Si le demandeur ne comparaît pas à l'audience préliminaire, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe précédent et les dépens sont mis à sa charge, sauf si le défendeur invoque un intérêt légitime à la poursuite de l'instance afin qu'un jugement soit rendu sur le fond de cette instance. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience préliminaire, celle-ci se tient en présence du demandeur.
L'audience préliminaire a les finalités suivantes :
a) Constater si les parties sont parvenues à un accord ou à une transaction mettant fin à l'instance.
b) Trancher les questions de procédure susceptibles d'empêcher le règlement de l'instance par un jugement sur le fond de cette instance.
c) Fixer avec précision l'objet de l'instance et les questions de fait ou de droit faisant l'objet d'une controverse entre les parties et, le cas échéant, proposer et admettre la preuve.
1. Une fois que les parties ont comparu à l'audience préliminaire, le tribunal vérifie si la controverse subsiste ou si elles sont parvenues à un accord. Si les parties déclarent être parvenues à un accord ou se montrent disposées à le conclure immédiatement, elles peuvent se désister de l'instance ou demander au tribunal d'homologuer l'accord auquel elles sont parvenues.
2. L'accord homologué judiciairement produit les effets que la présente Loi attribue à la transaction judiciaire.
3. L'accord homologué judiciairement peut être exécuté conformément aux règles relatives à l'exécution des jugements établies par la présente Loi.
4. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord ou ne se montrent pas disposées à le conclure immédiatement, l'audience préliminaire se poursuit conformément aux dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre.
Section 2. Règlement des questions de procédure
1. Toutes les questions susceptibles d'empêcher la poursuite et l'achèvement de l'instance par un jugement sur le fond de cette instance, et qui ont fait l'objet des exceptions de procédure appropriées dans la réponse, sont examinées et tranchées lors de l'audience préliminaire. Y sont également tranchées les observations que le demandeur peut formuler, sans préjudice de la faculté du tribunal de soulever d'office des questions de procédure d'ordre public.
2. Les questions de procédure qui peuvent être examinées et tranchées lors de l'audience préliminaire sont notamment les suivantes :
a) Le défaut de capacité d'être partie ou de capacité d'ester en justice.
b) L'irrecevabilité de la jonction des actions.
c) La chose jugée ou la litispendance.
d) L'absence de litisconsortium passif nécessaire.
e) L'inadéquation de la procédure en raison de la matière ou du montant.
f) Le vice légal dans la manière de présenter la demande ou, le cas échéant, la demande reconventionnelle, en raison du manque de clarté ou de précision dans la détermination des parties ou de la prétention formulée.
1. Le tribunal examine et tranche oralement les questions de procédure lors de l'audience préliminaire, dans l'ordre dans lequel elles sont régies aux articles suivants de la présente section, bien qu'elles doivent ensuite être consignées par écrit au moyen de l'ordonnance visée à l'article 170. Les règles prévues aux articles suivants de la présente section s'appliquent également aux questions de procédure qui n'y sont pas expressément régies.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si la difficulté de la question de procédure ou la complexité de l'instance le justifient, le tribunal peut décider de reporter le règlement d'une question de procédure et de le faire dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la tenue de l'audience préliminaire, au moyen de la même ordonnance qui consigne les décisions qui y ont été adoptées.
3. Les décisions adoptées par le tribunal sont susceptibles de recours à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordonnance visée à l'article 170.
1. Le défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle peut être régularisé lors de l'audience préalable et, s'il n'est pas possible de le faire lors de l'audience préalable, le tribunal suspend celle-ci et accorde à cet effet un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables.
2. Si le défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle concerne le défendeur et n'est pas régularisé dans le délai fixé à cet effet, le tribunal le déclare défaillant et prive d'effet les actes qu'il a accomplis jusqu'alors.
3. Si le défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle concerne le demandeur et ne peut être régularisé ou n'est pas régularisé dans le délai fixé à cet effet, le tribunal déclare close l'audience préalable et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance par laquelle il prononce la fin de l'instance et laisse l'action non jugée, en mettant les dépens à la charge du demandeur.
Le tribunal examine lors de l'audience préalable si le cumul d'actions est ou non fondé et recevable, conformément à ce qu'a soulevé le défendeur dans ses conclusions en réponse et après audition du demandeur, et statue sur l'action ou les actions qui doivent constituer l'objet de l'instance.
1. Si le tribunal considère qu'il y a litispendance avec une autre instance, ou autorité de la chose jugée du fait de l'existence d'une décision définitive sur un objet processuel identique, il déclare close l'audience préalable et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance par laquelle il prononce la fin de l'instance, et met les dépens à la charge du demandeur.
2. Si le tribunal considère qu'il n'y a pas litispendance ou autorité de la chose jugée, il statue en ce sens lors de l'audience préalable.
1. Si le demandeur admet le défaut de litisconsortium passif nécessaire que le défendeur a soulevé dans ses conclusions en réponse, il doit présenter lors de l'audience préalable un acte par lequel il dirige la demande contre les consorts omis, et il ne peut y ajouter que les nouvelles observations indispensables pour justifier les prétentions qu'il entend formuler contre ces consorts, sans modifier de manière substantielle les prétentions ni les moyens sur lesquels elles se fondent et qui figurent dans la demande. Si le tribunal considère que le litisconsortium est fondé, il suspend l'audience préalable et ordonne que la demande et l'acte soient communiqués aux nouveaux défendeurs afin qu'ils y répondent dans les vingt jours ouvrables suivants.
2. Si le demandeur s'oppose au défaut de litisconsortium passif nécessaire que le défendeur a soulevé dans ses conclusions en réponse, le tribunal statue lors de l'audience préalable selon les modalités suivantes :
a) Si le tribunal considère que le litisconsortium passif nécessaire est fondé, il suspend l'audience préalable et accorde au demandeur un délai de treize jours ouvrables pour diriger la demande contre les consorts omis. Une fois cette demande présentée, il la communique aux nouveaux défendeurs afin qu'ils y répondent dans les vingt jours ouvrables suivants. Toutefois, si dans le délai fixé à cet effet le demandeur ne présente pas la demande contre les consorts omis, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il prononce la fin de l'instance et laisse l'action non jugée, et met les dépens à la charge du demandeur.
b) Si le tribunal considère que le litisconsortium passif nécessaire n'est pas fondé, il ordonne la poursuite de l'instance.
1. Le tribunal s'en tient à l'accord auquel peuvent parvenir les parties constituées dans l'instance concernant la valeur de l'objet du litige, aux fins de déterminer la procédure applicable en raison du montant. À défaut, le tribunal statue lors de l'audience préalable en tenant compte des documents, des rapports et de tout autre élément utile que les parties ont produit dans l'instance pour calculer la valeur de l'objet du litige.
2. Si le tribunal décide que la procédure à suivre en raison du montant est la procédure abrégée, il déclare close l'audience préalable et fixe une date pour l'audience de jugement.
Si le tribunal décide que la procédure à suivre en raison de la matière est la procédure abrégée, il déclare close l'audience préalable et fixe une date pour l'audience de jugement.
1. Si les parties ont soulevé le vice de forme dans la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ou s'il en décide d'office, le tribunal peut demander, lors de l'audience préalable aux parties, les éclaircissements nécessaires sur le manque de clarté ou de précision de la demande ou de la demande reconventionnelle.
2. S'il n'est pas possible de déterminer les prétentions du demandeur ou les défendeurs contre lesquels elles sont dirigées, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il prononce la fin de l'instance et laisse l'action non jugée, et met les dépens à la charge du demandeur. S'il n'est pas possible de déterminer les prétentions du demandeur reconventionnel, ou les défendeurs reconventionnels contre lesquels elles sont dirigées, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il déclare la demande reconventionnelle irrecevable et ordonne la poursuite de l'instance, et met les dépens à la charge du demandeur reconventionnel.
Section troisième. Observations complémentaires et production de documents
1. Les parties peuvent présenter des observations complémentaires, lors de l'audience préalable, en tenant compte de ce qu'y exposent les autres parties ; clarifier les observations qu'elles ont formulées dans les actes qu'elles ont présentés, ou rectifier des aspects accessoires des prétentions qu'elles ont formulées, à condition de ne pas modifier substantiellement les prétentions ni les moyens sur lesquels elles se fondent et qui figurent dans les actes qu'elles ont présentés.
2. Les parties peuvent également ajouter, lors de l'audience préalable, des prétentions complémentaires à celles qu'elles ont formulées dans les actes qu'elles ont présentés, à condition que les autres parties y consentent. Toutefois, si les autres parties s'y opposent, le tribunal décide s'il admet ces prétentions complémentaires en tenant compte du fait qu'elles ne doivent pas empêcher ces parties d'exercer leur droit à la défense dans des conditions d'égalité.
3. Le demandeur peut présenter, lors de l'audience préalable, l'acte d'opposition aux exceptions de nullité ou de compensation visées à l'article 138.
Lors de l'audience préalable, il est statué sur la recevabilité des faits nouveaux ou nouvellement connus pertinents pour trancher le litige que les parties ont allégués jusqu'alors.
1. Les parties peuvent produire, lors de l'audience préliminaire, les documents relatifs aux observations ou demandes complémentaires, aux éclaircissements ou aux rectifications, à l'opposition aux exceptions de nullité ou de compensation, ou aux faits nouveaux ou nouvellement connus qu'elles ont présentés ou allégués conformément aux articles 162 et 163.
2. Le demandeur peut également présenter, lors de l'audience préliminaire, les documents complémentaires susceptibles de présenter un intérêt ou une pertinence au regard des observations formulées par le défendeur dans ses conclusions en réponse.
Section quatrième. Prise de position sur les documents et fixation des faits litigieux
1. Les parties se prononcent, lors de l'audience préliminaire, sur les documents que les autres parties ont produits au procès, et indiquent si elles les reconnaissent ou les contestent ou, le cas échéant, si elles proposent une preuve portant sur leur authenticité ou leur licéité.
2. Les parties peuvent exprimer, lors de l'audience préliminaire, ce qu'elles estiment opportun sur les rapports d'expertise produits au procès par les autres parties, en les admettant ou en les contredisant, ou sur les circonstances concernant les experts. Elles peuvent également se prononcer sur les rapports produits au procès et établis par des enquêteurs privés.
1. Après que les parties se sont prononcées sur les documents et les rapports produits au procès, l'audience préliminaire se poursuit afin que les parties fixent les faits sur lesquels il y a accord ou désaccord.
2. Le tribunal peut demander aux parties de fixer l'action exercée, d'apporter les éclaircissements ou les précisions nécessaires concernant les faits et les arguments contenus dans la demande, les conclusions en réponse et, le cas échéant, la demande reconventionnelle, et de préciser les demandes qui y sont formulées. Si ces éclaircissements et précisions ne sont pas apportés, le tribunal avertit les parties qu'il peut considérer comme admis les faits et les arguments invoqués par les parties adverses.
Lorsqu'il n'y a pas d'accord des parties pour mettre fin au procès, dès lors que, bien qu'elles soient d'accord sur tous les faits, il existe des divergences sur une ou plusieurs questions juridiques, le tribunal rend son jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où est rendue l'ordonnance visée à l'article 170.
Section cinquième. Proposition et admission des preuves
1. Les parties proposent, lors de l'audience préliminaire, l'administration des preuves qui doivent être réalisées lors de l'audience de jugement. La proposition des moyens de preuve est faite séparément et la liste de ceux-ci doit y être jointe.
2. Les parties doivent indiquer les témoins et les experts qu'elles s'engagent à présenter lors de l'audience de jugement, et ceux qui, en revanche, doivent être cités par le tribunal. Dans ce cas, elles doivent communiquer au tribunal leur domicile ou leur résidence au moment où elles proposent l'administration des preuves, ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivants si elles ne disposent pas de l'une des données relatives aux personnes devant être citées par le tribunal.
3. Les parties peuvent proposer, lors de l'audience préliminaire, l'administration d'une expertise judiciaire afin qu'il soit statué sur l'objet de l'expertise déterminé lors de cette même audience préliminaire. Le tribunal décide conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
4. Les parties peuvent demander, lors de l'audience préliminaire, que le tribunal admette de nouveaux rapports d'expertise en relation avec les observations ou demandes complémentaires, les faits nouveaux ou nouvellement connus ou l'opposition aux exceptions de nullité ou de compensation qu'elles ont présentés ou allégués lors de cette audience. Le tribunal les admet pour autant que soient dûment justifiées la légalité, l'utilité, la pertinence, la nécessité et la proportionnalité du nouveau rapport d'expertise, lequel doit être produit au procès au moins treize jours ouvrables avant le jour où se tient l'audience de jugement.
1. Le tribunal statue, lors de l'audience préliminaire, sur l'admission de chacune des preuves proposées par les parties, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis par la présente Loi.
2. L'ordonnance par laquelle le tribunal décide d'admettre ou de ne pas admettre les preuves peut faire l'objet d'un recours gracieux formé oralement. Ce recours gracieux est instruit et tranché lors de la même audience et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en appel.
Section sixième. Clôture de l'audience préliminaire et fixation de l'audience de jugement
Une fois que le tribunal a admis les preuves conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité, il rend, lors de la même audience ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivants, une ordonnance par laquelle il déclare close l'audience préliminaire. Cette ordonnance contient toutes les décisions adoptées, y compris celles dont l'adoption a été différée. Elle peut également comprendre, le cas échéant, la fixation de l'audience de jugement.
1. Le tribunal fixe la date à laquelle se tient l'audience de jugement dans les vingt jours ouvrables suivant le jour de clôture de l'audience préliminaire, délai prorogeable de vingt jours ouvrables au maximum dans les cas où cela est nécessaire pour administrer les preuves admises.
2. Si, en raison des preuves admises, il est prévu que l'audience de jugement ne puisse s'achever en une seule séance le jour fixé, la citation doit l'indiquer. Si la ou les séances ultérieures doivent se dérouler sur plusieurs jours, consécutifs ou non, la citation doit également l'indiquer et préciser l'heure à laquelle la ou les séances de l'audience de jugement doivent commencer.
Chapitre quatrième. Dispositions générales relatives à la preuve
Section première. Règles générales relatives à la preuve
1. Les preuves portent sur les faits litigieux contenus dans les écritures d'observations ou sur les faits nouveaux ou nouvellement connus allégués ultérieurement.
2. Ne font pas l'objet de preuve les faits sur lesquels les parties sont d'accord, sauf si la matière faisant l'objet du procès échappe au pouvoir de disposition des parties. Il n'est pas non plus nécessaire de prouver les faits d'une notoriété absolue.
3. La coutume doit être alléguée et prouvée par les parties.
4. Le droit étranger doit être allégué et prouvé par les parties quant à son contenu et à sa vigueur.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le tribunal peut utiliser tous les moyens appropriés pour s'assurer de la réalité de la coutume ou du droit étranger allégués par les parties.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 19-1-2026 relatiu a la causa 2025-106-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-01-19 · cita l'article de la llei
«…ar els raonaments jurídics per decidir sobre les pretensions. En aquest sentit, l’article 172.1 del Codi de procediment civil (text consolidat de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre) estableix que: “ Les proves ver…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Les preuves sont administrées à la demande d’une partie. Toutefois, le tribunal peut décider d’office que certaines preuves soient administrées dans les cas expressément prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables.
1. Le tribunal se prononce sur l’admission ou la non-admission de chacune des preuves proposées par les parties en tenant compte des critères de légalité, d’utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
2. La preuve est légale lorsqu’elle a été proposée dans le respect des normes légales ; elle est utile lorsqu’elle est apte à justifier les faits litigieux ; elle est pertinente lorsqu’elle a un rapport avec l’objet du procès ; elle est nécessaire lorsqu’il n’existe pas d’autre preuve ayant la même efficacité qui soit moins coûteuse ou moins difficile à administrer, et elle est proportionnée lorsque le degré d’intrusion ou d’ingérence produit dans le domaine protégé ainsi que la nature et la portée du sacrifice qu’elle impose au regard des droits affectés s’avèrent justifiés.
3. Contre la décision par laquelle le tribunal décide d’admettre ou de ne pas admettre les preuves, un recours en réformation peut être formé oralement lors de l’audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou lors de l’audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Ce recours en réformation est instruit et tranché lors de la même audience et, s’il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
1. Sont illicites les preuves obtenues ou administrées en violation des droits fondamentaux reconnus par la Constitution.
2. Les preuves illicites ne produisent pas d’effets et doivent être exclues du procès.
3. Le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut déclarer les preuves illicites au début de l’audience de jugement. Dans les deux cas, le tribunal entend préalablement les parties constituées à l’audience de jugement, qui peuvent proposer des preuves relatives à l’illicéité.
1. Toutes les preuves sont administrées en une seule et même audience, lors de l’audience de jugement et au siège du tribunal.
2. À titre exceptionnel, le tribunal peut décider que certaines preuves soient administrées en dehors de l’audience de jugement. Dans ce cas, le tribunal cite les parties constituées au procès pour l’administration de ces preuves au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
3. À titre exceptionnel, le tribunal détermine et fait connaître aux parties constituées au procès le lieu où sont administrées les preuves qui ne sont pas administrées au siège du tribunal. En tout état de cause, toutefois, ces preuves doivent être administrées avant l’audience de jugement.
1. Lorsque deux parties ou plus, ou plusieurs consorts, doivent déposer sur les mêmes faits litigieux, le tribunal doit adopter les mesures nécessaires pour éviter qu’ils puissent communiquer entre eux et connaître au préalable le contenu des questions et des réponses.
2. Le tribunal doit également adopter les mesures nécessaires pour éviter que les témoins communiquent entre eux ou avec les parties, ou assistent aux interrogatoires des autres témoins.
1. Lorsque, en raison d’une maladie qui l’en empêche ou d’autres circonstances exceptionnelles, le déclarant ne peut pas comparaître au siège du tribunal, l’interrogatoire peut avoir lieu au domicile ou à la résidence du déclarant, si le tribunal le décide, d’office ou à la demande d’une partie.
2. Si les circonstances ne le rendent pas impossible ou extrêmement inopportun, les parties, les avocats et les procureurs peuvent assister à l’interrogatoire à domicile. Toutefois, si le tribunal estime que leur présence n’est pas appropriée compte tenu des circonstances du déclarant ou du lieu où il doit déposer, l’interrogatoire a lieu sans eux et la partie qui propose la preuve peut présenter une liste de questions auxquelles le déclarant répondra le cas échéant, si elles sont jugées utiles, pertinentes et nécessaires.
3. Le greffier dresse un procès-verbal suffisamment circonstancié de l’interrogatoire à domicile, que le déclarant peut lire et que le déclarant et les autres personnes présentes doivent signer. Le procès-verbal peut être documenté par un enregistrement audiovisuel.
Si les parties ou les témoins interrogés tombent dans des contradictions graves, le tribunal peut décider, d’office ou à la demande d’une partie, de les soumettre à une confrontation. La confrontation peut avoir lieu entre les parties et les témoins, ou entre les témoins eux-mêmes.
1. Les témoins et les experts dûment cités ont l’obligation de comparaître à l’audience de jugement. À défaut, ils peuvent encourir une astreinte d’un montant maximal de 750 euros, cumulable avec la responsabilité pénale qui pourrait en découler, après en avoir été avertis à cet effet par la citation. Contre l’ordonnance par laquelle le tribunal impose une astreinte, seul un recours en réformation peut être formé.
2. Lorsqu’un témoin ou un expert ne comparaît pas à l’audience de jugement, le tribunal entend les parties constituées à l’audience de jugement et décide ensuite de suspendre ou de poursuivre l’audience de jugement.
1. Les preuves sont administrées dans la forme prévue au paragraphe 2 de l’article 10.
2. La présentation de documents originaux et de copies authentiques, ou de supports et instruments électroniques ayant valeur probante, la reconnaissance de l’authenticité d’un acte sous seing privé et la constitution de pièces de comparaison d’écriture pour l’expertise graphologique ou la vérification d’un document électronique ont lieu devant le greffier.
1. Les questions aux parties, aux témoins et aux experts sont formulées par les avocats des parties directement, oralement, successivement, et avec clarté, concision et précision.
2. Le tribunal statue sur la recevabilité des questions au moment même où la preuve concernée est administrée. Lorsqu’une question ne réunit pas les conditions requises légales pour être admise, le tribunal peut demander qu’elle soit reformulée différemment afin de pouvoir être admise.
3. Les parties, par l’intermédiaire des avocats, peuvent formuler lors de la même audience une protestation contre l’admission ou la non-admission des questions qui ne réunissent pas les conditions requises légales à cet effet, afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
4. Le tribunal peut intervenir pendant les interrogatoires, les dépositions ou les rapports oraux des experts pour demander les éclaircissements et les compléments d’information nécessaires concernant les réponses aux questions formulées. Toutefois, cette intervention a lieu de préférence une fois qu’il a été répondu aux questions formulées par les avocats des parties.
Section deux. Production de documents
1. Les parties peuvent se demander mutuellement la production de documents qui ne sont pas à leur disposition et qui se rapportent à l'objet du procès ou à l'efficacité des moyens de preuve. Cette demande doit être formulée avant l'ouverture de l'audience de jugement.
2. Une copie simple du document concerné doit être jointe à la demande de production et, à défaut de copie ou si la partie n'en dispose pas, le contenu de ce document doit être indiqué dans les termes les plus exacts possibles.
Si le tribunal estime injustifié le refus de production de documents, il peut attribuer une valeur probante à la copie simple du document présentée par la partie qui en a demandé la production ou à la version que cette partie a donnée du contenu du document.
1. Les parties peuvent demander la production de documents qui sont en possession de tiers et qui sont directement liés à l'objet du procès.
2. Si le tribunal estime que les documents dont la production est demandée présentent un intérêt pour la résolution du procès, il adresse une demande aux tiers à cet effet. Dans ce cas, il ordonne leur comparution personnelle afin qu'ils produisent le document, et les avertit qu'à défaut ils peuvent se rendre coupables d'un délit de désobéissance grave à l'autorité judiciaire.
3. La décision par laquelle le tribunal statue sur la demande de production de documents par des tiers peut faire l'objet d'un recours gracieux formé oralement lors de l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou lors de l'audience de jugement si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Ce recours gracieux est instruit et tranché au cours de la même audience et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en appel.
Les documents originaux produits ou leur copie certifiée établie par le greffier peuvent être versés au procès si les parties le demandent.
1. Les administrations publiques et les autres entités publiques doivent délivrer les certificats et les copies certifiées, et produire les documents qui se trouvent dans leurs services et archives, sauf lorsqu'il s'agit de documents déclarés légalement ou classés comme revêtant un caractère réservé ou secret. Dans ce cas, l'entité publique doit adresser au tribunal un exposé motivé sur ce caractère réservé ou secret.
2. Les administrations publiques et les autres entités publiques doivent délivrer les certificats et les copies certifiées, ou produire les documents, dans un délai maximal de vingt jours ouvrables suivant le jour où la demande leur est notifiée, sauf disposition contraire du tribunal.
Section troisième. Expertise graphologique et confrontation de documents électroniques
1. L'expertise graphologique ou la confrontation d'un document électronique a pour finalité de se prononcer sur l'authenticité d'un document sous seing privé qui a été niée ou mise en doute par l'une quelconque des parties.
2. L'expertise graphologique ou la confrontation d'un document électronique peut être demandée par les parties lors de l'audience préliminaire, et elle est réalisée par un expert graphologue ou en examen d'écritures désigné par le tribunal conformément aux règles de désignation des experts judiciaires établies par la présente Loi.
1. La partie qui demande l'expertise graphologique ou la confrontation d'un document électronique désigne le ou les documents de comparaison incontestés avec lesquels elle doit être réalisée.
2. Sont considérés comme documents de comparaison incontestés :
a) Les documents reconnus par toutes les parties susceptibles d'être concernées par l'expertise graphologique ou par la confrontation d'un document électronique.
b) Les actes authentiques et les documents figurant dans des registres publics.
c) Les documents sous seing privé dont l'écriture ou la signature a été reconnue au cours du procès par la personne à laquelle est attribuée l'écriture ou la signature douteuse.
3. À défaut des documents énumérés au paragraphe précédent et à la demande d'une partie, le tribunal peut demander à la personne à laquelle est attribuée l'écriture ou la signature contestée de rédiger un corps d'écriture dicté par le greffier, ou de produire le document original sur support papier ou au format électronique dont le document électronique est la copie.
4. En l'absence de documents de comparaison incontestés et si l'expertise graphologique ou la confrontation d'un document électronique avec un corps d'écriture est impossible en raison du décès, de l'absence ou de l'empêchement de la personne qui doit le rédiger, ou en raison de l'absence du document original sur support papier ou au format électronique, le tribunal apprécie la valeur probante du document contesté conformément aux règles de la saine critique.
Chapitre cinquième. Moyens de preuve et administration de la preuve
1. Les moyens de preuve qui peuvent être administrés au cours du procès sont les suivants :
a) Aveu judiciaire ou interrogatoire des parties.
b) Audition de témoins.
c) Rapports d'expertise.
d) Constatations judiciaires.
e) Actes authentiques.
f) Actes sous seing privé.
2. Peut également être administrée comme preuve la reproduction par des moyens techniques, au cours du procès, de fichiers, d'images ou de documents électroniques de toute nature.
3. Les documents peuvent être présentés sur support écrit ou non écrit, pour autant qu'ils comportent un objet représentatif d'un fait présentant un intérêt pour le procès. Les documents présentés sur support électronique sont considérés comme des documents.
4. Est également considérée comme moyen de preuve toute autre activité ayant pour finalité de justifier des faits au cours du procès.
Section première. Aveu judiciaire ou interrogatoire des parties
1. Les parties constituées dans la procédure peuvent proposer au tribunal l'interrogatoire des autres parties sur les faits et les circonstances dont elles ont connaissance et qui sont en rapport avec l'objet de la procédure.
2. Une partie codéfenderesse peut proposer l'interrogatoire d'une autre partie codéfenderesse pourvu qu'il existe une opposition ou un conflit d'intérêts entre les deux dans la procédure en cause.
3. Si la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire est une personne morale, son représentant légal doit déposer. Toutefois, si le représentant légal n'est pas intervenu personnellement dans les faits, il doit indiquer cette circonstance et identifier la personne qui, au nom de la personne morale, est intervenue dans les faits ; s'il déclare ignorer la personne qui est intervenue dans les faits, le tribunal peut considérer cela comme une réponse évasive ou un refus de déposer.
4. Si la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire n'est pas le sujet de la relation juridique litigieuse ou le titulaire du droit qui fait l'objet de la procédure, la partie qui a proposé la preuve peut demander au tribunal l'interrogatoire de ce sujet ou titulaire.
5. Si l'Administration publique ou une autre entité publique est partie à la procédure, et que le tribunal en admet l'interrogatoire, la personne désignée par l'Administration publique ou l'entité publique dépose ; si cette personne déclare ignorer les faits, le tribunal peut considérer cela comme une réponse évasive ou un refus de déposer.
1. Si la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire ne comparaît pas à l'audience de manière injustifiée et bien qu'ayant été dûment citée, le tribunal peut tenir pour reconnus comme vrais les faits auxquels cette partie est intervenue personnellement, et peut également tenir pour vrais les faits qui lui sont préjudiciables.
2. La citation de la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire doit mentionner les effets indiqués au paragraphe précédent.
1. La partie qui fait l'objet de l'interrogatoire doit répondre en son nom propre et oralement, et ne peut utiliser aucun projet de réponses. Toutefois, elle peut consulter des documents, des notes ou des annotations lorsque, selon l'appréciation du tribunal, ceux-ci sont utiles pour aider sa mémoire.
2. Les réponses de la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire doivent être affirmatives ou négatives et, si cela n'est pas possible compte tenu de la teneur des questions, elles doivent être précises et concrètes. La partie peut ajouter, si le tribunal l'accepte, les explications qu'elle estime utiles et qui sont en rapport avec les questions qui lui sont posées.
1. Si la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire refuse de répondre, le tribunal peut tenir pour reconnus comme vrais les faits auxquels cette partie est intervenue personnellement, et peut également tenir pour vrais les faits qui lui sont préjudiciables.
2. Si la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire donne des réponses évasives ou imprécises, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, l'avertit que, si elle ne répond pas de manière précise et concrète, il peut procéder conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
1. Si la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire est interrogée sur des faits qui ne lui sont pas personnels, elle doit répondre selon ses connaissances et indiquer l'origine de ces connaissances, mais elle peut également proposer qu'une tierce personne ayant une connaissance personnelle des faits y réponde.
2. Le tribunal n'admet la substitution mentionnée au paragraphe précédent que si la partie qui a proposé la preuve l'accepte. Dans le cas contraire, la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire peut demander au tribunal que la tierce personne ayant une connaissance personnelle des faits soit interrogée en qualité de témoin.
1. Si le résultat des autres preuves administrées ne le contredit pas, le tribunal doit tenir pour vrais les faits que la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire a reconnus en ce sens, si elle y est intervenue personnellement et si la fixation de ces faits comme vrais lui est préjudiciable.
2. Dans les autres cas, le tribunal apprécie l'aveu en justice ou l'interrogatoire des parties librement et conformément aux règles de la saine critique.
Section deuxième. Interrogatoire des témoins
1. Les parties constituées dans la procédure peuvent proposer au tribunal l'interrogatoire en qualité de témoins de tiers sur les faits litigieux dont ils ont eu directement connaissance.
2. À titre exceptionnel, le tribunal peut admettre l'interrogatoire de témoins indirects lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un témoignage direct ou que le tribunal estime que cet interrogatoire est pertinent pour statuer sur la procédure.
1. Lorsque les témoins possèdent des connaissances scientifiques, techniques, artistiques ou pratiques sur la matière à laquelle se rapportent les faits de l'interrogatoire, le tribunal admet les déclarations que, en vertu desdites connaissances, les témoins ajoutent aux réponses sur les faits.
2. Le tribunal apprécie l'interrogatoire des témoins experts librement et conformément aux règles de la saine critique, mais tient spécialement compte du fondement des connaissances qu'ils ont exprimées.
1. Toutes les personnes peuvent être témoins, à l'exception des personnes qui sont privées de manière permanente de raison, ou de l'usage des sens à l'égard de faits dont on ne peut avoir connaissance que par ces sens.
2. Les personnes âgées de moins de douze ans peuvent déposer en qualité de témoins si, selon l'appréciation du tribunal, elles possédaient le discernement nécessaire au moment de la perception des faits pour connaître ces faits et déposer à leur égard.
1. Les parties qui proposent l'interrogatoire de témoins doivent les désigner en indiquant leur identité et en précisant, dans la mesure du possible, leurs nom et prénoms, leur profession et leur domicile personnel ou professionnel.
2. S'il n'est pas possible d'indiquer les circonstances mentionnées au paragraphe précédent, les parties qui proposent l'interrogatoire de témoins peuvent également les désigner en indiquant leur fonction ou toute autre circonstance permettant de les identifier, ainsi que le lieu où ils peuvent être cités.
1. Les parties comparantes au procès peuvent récuser les témoins proposés par les autres parties si l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Avoir une relation de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec la partie qui en a proposé l'interrogatoire, son avocat ou son procureur.
b) Que la partie qui en a proposé l'interrogatoire soit une société dans laquelle le témoin, son conjoint, la personne avec qui il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et en détient plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de la partie qui en propose l'interrogatoire, de son avocat ou de son procureur, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec la partie qui en propose l'interrogatoire, son avocat ou son procureur, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs procureurs.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le procès ou dans un autre procès similaire.
h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs procureurs.
i) Avoir été condamné par un jugement pénal définitif pour la commission d'un délit contre la sécurité du commerce juridique ou d'un délit de faux témoignage, de fausse expertise ou de fausse traduction.
2. Les parties peuvent récuser les témoins à partir du moment où le tribunal en admet l'interrogatoire et jusqu'immédiatement après la réponse aux questions générales visées à l'article 205.
1. Les témoins qui comparaissent à l'audience de jugement, qu'ils aient ou non déposé, ont le droit d'obtenir de la part de celui qui en a proposé l'interrogatoire une indemnisation correspondant aux dépenses que la comparution leur a occasionnées, sans préjudice de la condamnation aux dépens qui s'impose. Ces dépenses se limitent à celles qui sont strictement liées à la comparution et doivent être dûment justifiées. Si plusieurs parties ont proposé le même témoin, le montant de l'indemnisation est réparti au prorata entre ces parties.
2. Le montant de l'indemnisation est fixé par le tribunal compte tenu des données et des circonstances apportées au procès, par une ordonnance rendue une fois l'audience de jugement terminée, à la demande du témoin intéressé.
3. Si la partie tenue de payer l'indemnisation au témoin ne le fait pas dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision qui en fixe le montant est devenue définitive, ce témoin peut en demander le paiement au tribunal.
4. La procédure de réclamation de l'indemnisation des témoins est conduite conformément aux règles relatives à l'exécution des dépens prévues par la présente Loi.
1. Avant la déposition, le tribunal requiert des témoins qu'ils prêtent serment ou promettent de dire la vérité, et les avertit du délit de faux témoignage et des peines qu'il entraîne.
2. S'il s'agit de témoins mineurs, le tribunal ne requiert pas d'eux qu'ils prêtent serment ou promettent de dire la vérité, mais il les exhorte, dans un langage adapté, à respecter l'obligation de dire la vérité.
Les témoins qui, en raison de leur profession, sont tenus au secret sur les faits au sujet desquels ils sont interrogés doivent le faire savoir au tribunal de manière motivée. Si aucune loi n'empêche le témoin de déposer, le tribunal examine le bien-fondé du refus de déposer et statue sur la question de savoir si le témoin concerné est dispensé ou non de déposer.
1. Les témoins déposent séparément et successivement, dans l'ordre dans lequel les parties en ont proposé l'interrogatoire, sauf si le tribunal décide de modifier cet ordre pour des motifs justifiés.
2. Le tribunal demande d'abord aux témoins leurs nom et prénoms, leur date de naissance et leur domicile. En outre, il leur demande si l'une des circonstances permettant la récusation des témoins prévues au paragraphe 1 de l'article 201 est réunie. Dans l'affirmative, les parties peuvent récuser les témoins concernés et le tribunal apprécie cette récusation au moment de rendre le jugement.
3. Le tribunal peut également interroger les témoins sur d'autres circonstances que celles prévues au paragraphe 1 de l'article 201 et qui peuvent en affecter l'impartialité, afin d'en apprécier la déposition au moment de rendre le jugement.
1. Une fois les questions générales répondues, les témoins répondent aux questions de la partie qui les a proposés et, s'ils ont été proposés par plus d'une partie, ils répondent en premier lieu aux questions du demandeur.
2. Une fois répondues les questions de la partie qui les a proposés, les avocats des autres parties peuvent poser d'autres questions jugées utiles, pertinentes et nécessaires pour déterminer les faits du procès.
3. Les témoins doivent répondre en leur nom propre et oralement, doivent indiquer la source de leur connaissance de ce qu'ils déclarent, et ne peuvent utiliser aucun projet de réponses. Toutefois, ils peuvent consulter des documents, des notes ou des annotations lorsque, selon l'appréciation du tribunal, ceux-ci sont utiles pour aider leur mémoire.
4. Les réponses des témoins doivent être affirmatives ou négatives et, si cela n'est pas possible selon la teneur des questions, elles doivent être précises et concrètes. Les témoins peuvent ajouter, si le tribunal l'accepte, les explications qu'ils jugent utiles et qui ont un rapport avec les questions qui leur sont posées.
Le tribunal apprécie l'interrogatoire des témoins librement et conformément aux règles de la saine critique, mais il prend en considération la source des connaissances qu'ils ont exprimées, les circonstances qui s'y rattachent et, le cas échéant, les récusations soulevées par les parties.
Section troisième. Expertises
Les expertises ont pour finalité de justifier dans le procès des faits dont la connaissance ou l'appréciation requiert des connaissances scientifiques, techniques, artistiques ou pratiques.
1. Peuvent être experts les personnes physiques et les personnes morales. Peuvent également émettre des expertises les académies, les laboratoires ou les institutions culturelles, techniques ou scientifiques qui se consacrent à l'étude des matières correspondant à l'objet de l'expertise. L'académie, le laboratoire ou l'institution chargé d'émettre l'expertise doit désigner le nom de la personne ou des personnes physiques qui en sont responsables, et tous deux répondent solidairement des dommages et préjudices pouvant découler du manquement aux devoirs qui leur incombent.
2. Les experts doivent posséder le titre correspondant à la matière objet de l'expertise. S'il s'agit de matières qui ne relèvent d'aucun titre, les experts doivent être désignés parmi des personnes compétentes dans ces matières.
1. Les experts ont les droits suivants :
a) Obtenir une provision avant d'émettre l'expertise, sauf décision contraire motivée du tribunal, en fonction des circonstances de l'espèce.
b) Accéder aux éléments objet de l'expertise.
c) Agir librement lors de l'investigation préalable et de l'élaboration de l'expertise.
d) Percevoir des honoraires professionnels au titre de l'élaboration de l'expertise.
2. Les experts ont les devoirs suivants :
a) Émettre l'expertise de manière adéquate, fidèlement, avec impartialité et dans le délai fixé.
b) Comparaître à l'audience de jugement pour confirmer l'expertise et la soumettre au débat contradictoire des parties.
c) Respecter le secret professionnel.
d) Tout autre devoir prévu, le cas échéant, par les réglementations ordinale, associative et déontologique correspondantes.
1. Au cours du mois de janvier de chaque année, les ordres professionnels, les associations professionnelles ou les entités analogues doivent transmettre au Conseil supérieur de la justice une liste des professionnels qui font partie de l'entité concernée et qui sont disposés et aptes à intervenir en qualité d'experts devant les tribunaux.
2. Les listes d'experts est ordonnée selon la spécialité scientifique, technique, artistique ou pratique des experts qui y sont inscrits et est approuvée par le Conseil supérieur de la justice par voie d'accord, après rapport préalable du président du Tribunal des Batlles et du président du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil supérieur de la justice peut fixer les conditions requises que les experts doivent remplir pour figurer sur les listes d'experts.
1. Sans préjudice des expertises qui doivent être produites au procès conformément aux dispositions de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 121, les parties peuvent demander au tribunal de désigner un expert judiciaire au moment de proposer les preuves.
2. La désignation judiciaire des experts s'effectue, de préférence, par accord des parties sur la personne qui doit émettre l'expertise, que cette personne figure ou non sur les listes d'experts approuvées par le Conseil supérieur de la justice.
3. À défaut d'accord des parties sur la personne qui doit émettre l'expertise, le tribunal tire au sort, selon les tours correspondants, un expert titulaire et un expert suppléant parmi les experts figurant sur les listes d'experts approuvées par le Conseil supérieur de la justice. Les experts désignés judiciairement ne peuvent être désignés à nouveau avant la fin du tour correspondant.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si la complexité ou la spécificité du procès l'exige, le tribunal peut désigner, par décision motivée, des experts qui ne figurent pas sur les listes d'experts approuvées par le Conseil supérieur de la justice ou qui, bien qu'y figurant, ne devraient pas être désignés selon le tour correspondant.
1. Le tribunal cite les experts qu'il a désignés afin qu'ils acceptent la mission et qu'ils prennent leurs fonctions dans les meilleurs délais.
2. Lors de l'acte d'acceptation de la mission et de prise de fonctions, les experts doivent prêter serment ou promesse de l'accomplir correctement, fidèlement et avec impartialité, et le tribunal les avertit des responsabilités qu'ils peuvent encourir s'ils manquent aux devoirs qui leur incombent. Il leur enjoint également de produire l'expertise dans le délai fixé, qui doit expirer au moins vingt jours ouvrables avant le jour de la tenue de l'audience de jugement.
3. Lorsque l'auteur de l'expertise est une académie, un laboratoire ou une institution culturelle, technique ou scientifique, la personne ou les personnes physiques désignées comme responsables acceptent la mission et prêtent serment ou promesse de l'accomplir correctement, fidèlement et avec impartialité.
4. Les experts peuvent refuser la mission s'ils invoquent un juste motif qui les en empêche. Dans ce cas, les parties peuvent convenir d'un autre expert que le tribunal peut désigner. À défaut, le tribunal désigne, le cas échéant, l'expert suppléant préalablement tiré au sort et, s'il n'y a pas d'expert suppléant ou si celui-ci refuse la mission en invoquant un juste motif, il est à nouveau procédé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article précédent.
1. Les experts désignés judiciairement peuvent être récusés si l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Avoir une relation de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués, ou les juges ou les magistrats qui composent le tribunal.
b) Que la partie soit une société dans laquelle l'expert, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, ou solidaire, ou siège au sein de l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué des parties, de leurs avocats ou de leurs avoués, ou des juges ou des magistrats qui composent le tribunal, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, une relation sociétaire ou une communauté d'intérêts avec les parties, leurs avocats ou leurs avoués, ou les juges ou les magistrats qui composent le tribunal, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande en justice n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le procès ou dans un autre procès similaire.
h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou leurs avoués, ou les juges ou les magistrats qui composent le tribunal.
i) Avoir été condamné par un jugement pénal définitif pour la commission d'un délit contre la sécurité des relations juridiques ou d'un délit de faux témoignage, de fausse expertise ou de fausse traduction.
2. Les parties peuvent récuser les experts désignés judiciairement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où ils acceptent la mission et entrent en fonction. Dans ce cas, le tribunal communique la récusation aux autres parties constituées dans le procès et à l'expert afin qu'ils présentent les observations qu'ils jugent opportunes dans un délai de cinq jours ouvrables. Il statue ensuite par ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants et, s'il fait droit à la récusation, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article précédent.
3. Les parties ne peuvent pas récuser les experts qui ont rendu les rapports d'expertise que les autres parties ont produits au moyen des écritures. Toutefois, elles peuvent les rejeter si l'une des circonstances prévues au paragraphe 1 ci-dessus est réunie, lors de l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée.
1. Les experts désignés judiciairement doivent présenter un budget détaillé qui doit tenir compte, entre autres, du temps qu'il est prévu de consacrer, de la difficulté ou de la complexité de la mission, de l'intensité de l'investissement requis, de l'urgence et de la spécialisation de la mission, ou de l'utilisation de matériel spécifique.
2. Les experts désignés judiciairement doivent présenter le budget au tribunal dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour où ils acceptent la mission et entrent en fonction.
3. Les parties qui ont proposé la désignation de l'expert judiciaire peuvent contester par écrit son budget, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où le tribunal leur communique ce budget. Dans ce cas, le tribunal cite lesdites parties et l'expert à une audience au cours de laquelle ils peuvent présenter leurs observations et proposer les preuves qu'ils jugent utiles. Le tribunal, après l'administration des preuves admises, statue et fixe le montant du budget à l'issue de l'audience. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation en second degré.
4. Une fois le montant du budget définitivement fixé, les experts peuvent demander une provision, dont le montant est déterminé par le tribunal en fonction des circonstances de l'espèce. Les parties qui ont proposé la désignation de l'expert judiciaire doivent verser cette provision au prorata dans les cinq jours ouvrables suivants sur les comptes ouverts au nom de l'Autorité financière andorrane.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le tribunal peut décider de manière motivée que les parties ne versent pas de provision à l'expert judiciaire ou que cette provision soit versée de manière différente, en fonction des circonstances de l'espèce.
6. Les experts désignés judiciairement peuvent demander une modification du montant du budget si des circonstances spéciales le justifient. Dans ce cas, les règles établies aux paragraphes précédents du présent article s'appliquent de nouveau.
1. Les parties ont l'obligation de faciliter aux experts la remise de toutes les données et de tous les documents, ainsi que l'examen des lieux, des objets et des personnes, nécessaires à l'établissement du rapport.
2. Si les parties refusent de faciliter l'entrée ou l'examen visés au paragraphe précédent, les experts doivent en informer le tribunal, qui décide si la demande est fondée. Dans l'affirmative, le tribunal peut adopter les mesures opportunes à cet effet, et même infliger aux parties une amende d'un montant maximal de 750 euros, compatible avec la responsabilité pénale qui pourrait en découler, après les avoir averties à cet effet. L'ordonnance par laquelle le tribunal inflige une amende coercitive n'est susceptible que d'un recours gracieux.
1. Lorsque l'établissement du rapport d'expertise requiert l'examen de lieux, d'objets ou de personnes, ou la réalisation d'opérations similaires, les parties, les avocats et les avoués peuvent demander au tribunal d'y assister. Dans ce cas, si le tribunal considère que leur présence n'empêche ni ne perturbe la tâche des experts et n'affecte pas excessivement les droits de la personnalité, il les cite au moins cinq jours ouvrables à l'avance et leur communique le jour, l'heure et le lieu où les opérations d'expertise seront réalisées.
2. Si le tribunal en décide ainsi, les opérations d'expertise peuvent également être réalisées en présence du juge ou des magistrats qui le composent.
1. Les experts désignés judiciairement émettent les rapports d'expertise par écrit et les adressent au tribunal dans le délai fixé, avec autant de copies qu'il y a de parties au procès.
2. Une fois que le tribunal a reçu les rapports d'expertise, il les communique aux parties constituées au procès au moins treize jours ouvrables avant le jour où se tient l'audience de jugement.
Les rapports d'expertise doivent contenir, au minimum, les paragraphes suivants :
a) Les références à l'activité professionnelle de l'expert, tant dans le domaine judiciaire que dans le domaine scientifique, technique, artistique ou pratique qui lui est propre, avec l'indication des publications et des autres circonstances présentant un intérêt.
b) La description succincte de l'état de la science ou de la technique dans la matière faisant l'objet de l'expertise.
c) L'identification précise et la description des questions qui font l'objet du rapport d'expertise, les méthodes suivies et les opérations réalisées. Ce paragraphe doit inclure les études, les analyses ou les conclusions qui confirment ou contredisent les prémisses et les méthodes suivies.
d) Les conclusions obtenues, qui doivent se limiter strictement à l'objet du rapport d'expertise.
e) La déclaration de l'expert selon laquelle il a agi avec impartialité, en suivant les principes de sa profession ou de son métier, et qu'aucune des circonstances prévues au paragraphe 1 de l'article 214 ne le concerne.
1. Les experts doivent être cités et comparaître à l'audience de jugement pour confirmer les rapports d'expertise et en exposer le contenu et les conclusions.
2. Après l'exposé oral des experts, les parties puis le tribunal peuvent les interroger et leur demander les explications, les éclaircissements et les compléments en rapport avec l'objet du procès.
3. Le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, que les experts qui ont rendu un rapport dans le procès soient soumis à une confrontation.
1. Les honoraires professionnels des experts sont acquittés par la partie qui les a proposés.
2. Si la partie qui a l'obligation de payer à l'expert ses honoraires professionnels ne le fait pas une fois le rapport d'expertise émis, cet expert peut en demander le paiement au tribunal.
3. La procédure pour réclamer les honoraires professionnels aux experts est instruite conformément aux règles relatives à l'exécution des dépens prévues par la présente Loi.
Le tribunal apprécie librement les rapports d'expertise et selon les règles de la saine critique, sans être tenu, de manière motivée, de se conformer à l'avis des experts.
Section quatrième. Constatations judiciaires
1. Les constatations judiciaires se fondent sur la nécessité pour le tribunal d'examiner par lui-même des lieux, des objets ou des personnes afin d'apprécier et d'éclaircir les faits litigieux qui font l'objet du procès.
2. Les constatations judiciaires sont effectuées de préférence au siège du tribunal et lors de l'audience de jugement. Toutefois, si cela n'est pas possible, le tribunal cite les parties, les avocats et, le cas échéant, les procureurs, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, et leur communique le jour, l'heure et le lieu où la constatation judiciaire sera effectuée.
1. La partie qui propose la constatation judiciaire doit en exposer le fondement et la nécessité, ainsi que les principaux aspects sur lesquels elle souhaite qu'elle porte, et doit indiquer si elle entend y assister accompagnée d'une personne compétente en la matière.
2. Le tribunal communique la proposition de constatation judiciaire aux autres parties constituées au procès, qui peuvent proposer, dans le délai des cinq jours ouvrables suivants, les autres aspects sur lesquels elles souhaitent qu'elle porte et doivent indiquer si elles y assisteront également accompagnées d'une personne compétente en la matière.
3. Si le tribunal admet la constatation judiciaire, il en détermine également la portée en fonction des propositions des parties et des faits litigieux qui font l'objet du procès.
1. Le tribunal peut décider toute mesure nécessaire pour assurer l'effectivité de la constatation judiciaire, y compris ordonner l'entrée dans le lieu qui en fait l'objet ou dans lequel se trouve l'objet ou la personne concernée.
2. Les parties, les avocats et les procureurs peuvent assister à la constatation judiciaire et faire oralement au tribunal les observations qu'ils jugent opportunes.
3. Si le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide d'entendre les observations des personnes compétentes en la matière, il doit au préalable leur faire prêter serment ou promesse de dire la vérité.
1. La constatation judiciaire portant sur une personne peut être effectuée au moyen d'un interrogatoire mené par le tribunal et adapté aux besoins de l'espèce. L'interrogatoire peut, si les circonstances le justifient, se dérouler à huis clos ou en dehors du siège du tribunal, et les parties, les avocats et les procureurs peuvent y intervenir, pour autant que le tribunal ne considère pas que cette intervention puisse compromettre le bon déroulement de la constatation.
2. La constatation judiciaire portant sur un mineur se déroule toujours à huis clos, sans préjudice de la présence du Ministère public, le cas échéant, et avant l'audience de jugement, sauf si le tribunal en décide autrement pour des motifs justifiés. Le tribunal peut également décider que les parties, les avocats et, le cas échéant, les procureurs y interviennent, pour autant qu'il ne puisse en résulter aucun préjudice pour le mineur.
3. La constatation judiciaire portant sur une personne peut également être effectuée sous la forme d'un examen visuel destiné à apprécier les séquelles physiques ou esthétiques présentant un intérêt pour la solution du procès.
4. Lors de la constatation judiciaire portant sur des personnes, le respect de leur dignité et de leur intimité doit être garanti.
1. Le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut décider que les parties, les témoins et les experts soient interrogés après une constatation judiciaire, si cette constatation préalable peut contribuer à un meilleur éclaircissement des faits qui font l'objet du procès.
2. Le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut également décider que la constatation judiciaire soit effectuée en présence et avec l'intervention des experts.
1. Le greffier dresse un procès-verbal détaillé de l'inspection judiciaire effectuée, dans lequel il mentionne le jour, l'heure, le lieu et les personnes qui y assistent, et où il consigne clairement les perceptions et les appréciations du tribunal, ainsi que les déclarations des parties et des autres personnes qui y interviennent.
2. Les annexes nécessaires à l'exécution de l'inspection judiciaire peuvent être jointes au procès-verbal, et il peut y être ajouté des enregistrements de paroles, d'images et de sons obtenus au moyen d'instruments de filmage ou d'enregistrement, ou d'autres instruments similaires utilisés pour conserver une trace de ce qui fait l'objet de l'inspection judiciaire et des déclarations qui ont été faites. Le greffier assure la garde de ces instruments afin qu'ils ne subissent pas d'altérations.
3. Le procès-verbal de l'inspection judiciaire est signé par toutes les personnes présentes, qu'elles aient ou non fait des déclarations, lesquelles peuvent obtenir, à leurs frais, une copie du procès-verbal et des éléments qui y ont été ajoutés.
Le tribunal apprécie librement les inspections judiciaires, conformément aux règles de la saine critique.
Section cinquième. Actes authentiques
Sont considérés comme des actes authentiques aux fins de la preuve dans le procès les documents reçus par un notaire, un huissier, un officier public habilité à authentifier ou une personne qui exerce une fonction publique et qui est compétente à cet effet, conformément aux formalités exigées par la réglementation applicable.
Le tribunal apprécie les actes authentiques comme faisant pleine foi du fait, de l'acte ou de l'état des choses qui y sont constatés, de la date à laquelle cette constatation est effectuée et de l'identité du notaire, de l'huissier, de l'officier public habilité à authentifier ou de la personne qui exerce une fonction publique, ainsi que des autres personnes qui y sont éventuellement intervenues.
1. Les parties peuvent contester l'authenticité ou l'exactitude des actes authentiques qui ont été produits au procès. Dans ce cas, pour que les documents contestés puissent être appréciés comme faisant pleine foi dans le procès, il doit être procédé de la manière suivante :
a) Les copies, les certifications ou les expéditions doivent être confrontées ou vérifiées avec les originaux, les minutiers ou les minutes des actes authentiques, là où ils se trouvent.
b) La confrontation ou la vérification des copies, des certifications ou des expéditions avec les originaux, les minutiers ou les minutes doit être effectuée par le greffier, qui doit se transporter aux archives ou dans le local où ils se trouvent, en présence des parties, des avocats et, le cas échéant, des procureurs.
2. S'il résulte de la confrontation ou de la vérification que les copies, les certifications ou les expéditions sont authentiques ou exactes, les dépens et les dépenses occasionnés sont à la charge de la partie qui a contesté l'acte authentique. En outre, si le tribunal considère que la contestation a été téméraire, il peut lui infliger une amende d'un montant maximal de 750 euros. Contre l'ordonnance par laquelle le tribunal inflige une amende coercitive, seul un recours en réformation peut être formé.
Lorsque les actes authentiques ne sont pas susceptibles de confrontation ou de vérification en raison de leur ancienneté, du fait qu'ils n'ont pas d'original, de minutier ou de minute, ou du fait que l'original, le minutier ou la minute ont disparu, le tribunal en apprécie la force probante au regard des autres preuves administrées et des règles de la saine critique.
1. Les documents étrangers sont considérés comme des actes authentiques si les conventions ou accords internationaux, ou les lois spéciales applicables, le prévoient, et ils ont la force probante que ces conventions, accords ou lois prévoient pour les actes authentiques.
2. En l'absence de convention ou d'accord international, ou de loi spéciale le prévoyant, sont considérés comme des actes authentiques les documents étrangers qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Que lors de l'établissement du document aient été respectées les conditions requises exigées dans le pays où il a été établi pour que ce document fasse preuve dans un procès.
b) Que le document comporte la légalisation et les autres conditions requises nécessaires pour être considéré comme authentique en Andorre.
3. Lorsque les documents étrangers qui remplissent les conditions requises établies aux paragraphes précédents contiennent des déclarations de volonté, l'existence de ces déclarations est considérée comme prouvée, mais leur efficacité est celle que déterminent les normes étrangères applicables en matière de capacité, d'objet et de forme des actes juridiques.
Section sixième. Actes sous seing privé
Sont considérés comme des actes sous seing privé aux fins de la preuve dans le procès les documents qui n'ont pas le caractère d'acte authentique selon les dispositions de la section cinquième du présent chapitre.
Le tribunal apprécie librement les actes sous seing privé, conformément aux règles de la saine critique, en tenant compte du fait que leur authenticité a été ou non contestée et, dans ce cas, du résultat de la preuve administrée à cet égard.
Les parties peuvent contester l'authenticité des actes sous seing privé qui ont été produits au procès. Dans ce cas, toute partie peut demander une expertise en écriture ou la confrontation d'un document électronique, ou proposer toute autre preuve utile, pertinente et nécessaire à cet effet.
Section septième. Présomptions
1. Les présomptions établies par la présente Loi ou par les autres lois applicables dispensent de la preuve du fait présumé la partie que ce fait favorise. Ces présomptions ne sont admissibles que lorsque la certitude du fait de base dont part la présomption a été établie au moyen d'une preuve suffisante.
2. Les présomptions établies par la présente Loi ou par les autres lois applicables admettent la preuve contraire, sauf dans les cas où celle-ci est expressément interdite.
3. Les parties peuvent contester les présomptions légales en prouvant l'inexistence du fait de base ou l'inexistence du lien entre le fait de base et le fait légalement présumé.
1. Le tribunal peut présumer, de manière motivée et aux seules fins du procès, la certitude d'un fait à partir d'un autre fait admis ou établi dans le procès lorsqu'il existe entre ce fait de base et le fait présumé un lien précis et direct selon les règles de la logique.
2. Les parties peuvent contester les présomptions judiciaires en prouvant l'inexistence du lien entre le fait de base et le fait judiciairement présumé.
Chapitre sixième. Audience de jugement
Section première. Tenue de l'audience de jugement
1. Les parties doivent comparaître à l'audience de jugement assistées de l'avocat. Les parties qui sont des personnes morales doivent également y comparaître représentées par le procureur, et les parties qui sont des personnes physiques peuvent y comparaître en personne, et si elles n'y comparaissent pas en personne, elles doivent être représentées par l'avocat ou le procureur. Dans le cas contraire, elles sont considérées comme non comparantes à l'audience de jugement.
2. Si aucune des parties ne comparaît à l'audience de jugement, il en est fait mention au procès-verbal et le tribunal déclare l'affaire mise en délibéré. Si seulement l'une des parties comparaît, l'audience de jugement a lieu, sauf si le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur allègue qu'il n'a pas d'intérêt à la poursuite du procès et demande au tribunal de considérer que le demandeur se désiste du procès. Dans ce cas, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il fait droit à cette demande et classe la procédure sans autre formalité, en mettant les dépens à la charge du demandeur.
1. L'audience de jugement commence par les questions préalables, qui ont les finalités suivantes :
a) Statuer sur l'illicéité des preuves fondée sur la violation des droits fondamentaux qu'ont alléguée les parties.
b) Statuer sur l'admission des faits nouveaux ou nouvellement connus, et sur l'administration de la preuve qui s'avère nécessaire pour les justifier, que les parties ont allégués après l'audience préalable.
c) Statuer sur d'autres questions soulevées par les parties en relation avec les preuves qu'il y a lieu d'administrer lors de l'audience de jugement.
2. Contre la décision sur les questions préalables, un recours en réformation peut être formé oralement, lequel est instruit et tranché au cours de la même audience. En cas de rejet du recours en réformation, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
1. Une fois que le tribunal a statué sur les questions préalables, il est procédé à l'administration des preuves proposées par les parties et admises par le tribunal, conformément aux règles établies au chapitre quatrième du présent titre pour chaque moyen de preuve.
2. Les preuves sont administrées dans l'ordre suivant :
a) Aveu en justice ou interrogatoire des parties.
b) Audition des témoins.
c) Débat contradictoire sur les rapports d'expertise.
d) Constatations judiciaires, lorsqu'elles ne doivent pas être effectuées hors du siège du tribunal.
e) Documents publics et privés, au moyen de la lecture de ces documents si les parties le demandent et que le tribunal l'admet.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut décider de l'administration des preuves selon un ordre différent si les circonstances le justifient.
4. Les parties peuvent demander la reproduction, lors de l'audience de jugement, d'enregistrements de paroles, d'images et de sons obtenus au moyen d'instruments de filmage ou d'enregistrement, ou d'autres instruments similaires.
5. Lorsque l'une des preuves ne peut être administrée lors de l'audience de jugement, celle-ci se poursuit pour l'administration des preuves restantes, conformément à l'ordre établi au paragraphe 2 du présent article.
1. Au cours de l'audience de jugement, le tribunal rend les décisions oralement, et en exprime le dispositif et une motivation succincte.
2. Les décisions rendues oralement par le tribunal ne sont susceptibles d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée.
3. La protestation a pour finalité de manifester le désaccord avec la décision du tribunal aux fins de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
4. Les décisions rendues oralement deviennent définitives si toutes les parties manifestent leur décision de ne pas protester à leur encontre.
5. Les décisions rendues oralement et les protestations sont consignées dans le jugement qui met fin au procès.
1. Une fois les preuves administrées, les parties constituées à l'audience de jugement formulent oralement leurs conclusions sur les faits litigieux, et exposent de manière ordonnée, claire et concise si les faits qui font l'objet du procès ont été prouvés ou non.
2. Chaque partie commence ses conclusions en présentant ses observations sur les faits qui ont fondé ses prétentions, et poursuit avec les faits allégués par les autres parties dans le même but. Les parties peuvent également faire un bref résumé des preuves administrées sur ces faits. De même, elles peuvent présenter des observations sur la charge de la preuve en relation avec les faits litigieux.
3. Après avoir formulé leurs conclusions sur les faits litigieux, les parties peuvent formuler des conclusions sur les arguments juridiques sur lesquels elles ont fondé leurs prétentions.
4. Ensuite, le tribunal peut interroger les parties et leur demander les éclaircissements, en relation avec les conclusions qu'elles ont formulées, qui sont nécessaires pour trancher le procès.
5. Une fois la phase des conclusions terminée, le tribunal déclare l'affaire mise en délibéré. Toutefois, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l'audience de jugement a pris fin, les parties peuvent présenter un mémoire au tribunal afin de compléter de manière succincte les conclusions qu'elles ont formulées oralement lors de l'audience de jugement.
Section deuxième. Mesures d'instruction complémentaires
1. Une fois le procès terminé et dans le délai pour rendre le jugement, le tribunal peut décider, par voie d'ordonnance, l'administration de preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires, dans les cas établis aux paragraphes 2 et 3 suivants.
2. Les parties peuvent demander l'administration, à titre de mesures d'instruction complémentaires, des preuves suivantes :
a) Les preuves admises par le tribunal mais qui n'ont pas été administrées lors de l'audience de jugement pour des causes étrangères à la partie qui les a proposées.
b) Les preuves admises par le tribunal sur des faits nouveaux ou nouvellement connus qui n'ont pas pu être administrées lors de l'audience de jugement.
3. Le tribunal peut décider, exceptionnellement, que des preuves soient administrées à titre de mesures d'instruction complémentaires sur des faits pertinents et allégués par les parties au moment procédural opportun, s'il considère que les preuves déjà administrées n'ont pas permis d'éclaircir les faits essentiels sur lesquels se fonde le procès, pour autant que le tribunal estime que le résultat des nouvelles preuves permettra d'acquérir la certitude sur ces faits. L'ordonnance par laquelle est décidée l'administration de ces preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires doit exposer de manière détaillée et motivée les motifs et les circonstances qui justifient cette administration.
4. L'ordonnance statuant sur l'administration des mesures d'instruction complémentaires n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
1. Les mesures d'instruction complémentaires sont exécutées dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où est rendue l'ordonnance qui en décide l'exécution, conformément aux règles établies au chapitre quatrième du présent titre pour chaque moyen de preuve.
2. Une fois les mesures d'instruction complémentaires exécutées, le tribunal les communique aux parties constituées dans le procès, lesquelles peuvent présenter les observations écrites qu'elles jugent opportunes dans les cinq jours ouvrables suivants.
Chapitre septième. Jugement
1. Le tribunal rend le jugement dans le délai de trente jours ouvrables suivant le jour où prend fin l'audience.
2. Lorsque le tribunal a décidé l'administration de preuves au titre de mesures d'instruction complémentaires, le délai fixé au paragraphe précédent est suspendu à compter de la notification aux parties de l'ordonnance correspondante, et recommence à courir à partir du jour où expire le délai dont disposent les parties pour présenter les observations écrites ultérieures.
1. Le jugement doit être clair et précis, doit se prononcer sur toutes les demandes des parties qui ont été formulées en temps utile dans le procès, y compris sur tous les chefs de décision sollicités, et doit trancher toutes les questions litigieuses ou controversées qui en ont fait l'objet.
2. Le jugement doit être congruent avec les demandes des parties et ne peut s'en écarter en accordant plus ou autre chose que ce qui est demandé.
3. Le tribunal statue, sans s'écarter de la cause de la demande, conformément aux règles applicables au procès, même si celles-ci n'ont pas été invoquées ou mentionnées par les parties, ou ne l'ont pas été à juste titre.
Les jugements doivent être suffisamment motivés, avec l'exposé des raisonnements de fait et de droit qui conduisent à l'appréciation et à l'évaluation des preuves, ainsi qu'à l'application et à l'interprétation du droit. La motivation doit porter sur les éléments de fait et de droit du procès, considérés individuellement ou dans leur ensemble, et doit toujours se conformer aux règles de la logique et de la raison.
Autorité de la chose jugée au fond
1. Les jugements rendus dans les procès instruits selon la procédure ordinaire peuvent faire l'objet d'un recours en appel.
2. Les jugements définitifs ont l'autorité de la chose jugée et excluent tout autre procès ultérieur ayant le même objet que celui qui a été tranché et jugé en vertu de ces jugements.
3. Le jugement définitif rendu par un tribunal lie tout autre tribunal saisi d'un autre procès dans lequel ce qui a été décidé en vertu de ce jugement définitif constitue le présupposé ou l'un des éléments de fait ou de droit faisant l'objet dudit procès.
4. Les jugements définitifs ne peuvent être modifiés ou annulés, sauf dans les cas prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables.
Titre IV. Procédure abrégée
La procédure abrégée est instruite conformément aux règles relatives à la procédure ordinaire établies au titre III, avec les particularités prévues au présent titre.
1. Le procès instruit selon la procédure abrégée commence par la demande, qui doit revêtir la forme et le contenu établis à l'article 130.
2. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande, le président du Tribunal des Batlles désigne, par une ordonnance de procédure, le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance du procès.
1. La demande du procès instruit selon la procédure abrégée ne peut être déclarée irrecevable que pour les motifs établis à l'article 131.
2. Une fois la demande admise, le tribunal la communique conformément aux dispositions de l'article 132.
Le mémoire en défense doit revêtir la forme et le contenu établis à l'article 133.
1. La demande reconventionnelle est admise pour autant qu'elle n'entraîne pas l'inadéquation de la procédure en raison de la matière ou du montant et pour autant qu'il existe une connexité entre les prétentions faisant l'objet de la demande reconventionnelle et celles faisant l'objet de la demande. Par ailleurs, le défendeur doit soulever les exceptions de compensation et de nullité au moyen d'une demande reconventionnelle expresse.
2. Une fois la demande reconventionnelle admise, les règles des articles 134 à 137 s'appliquent, dans la mesure où elles sont applicables.
1. Le tribunal fixe la date de l'audience dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les formalités d'observations.
2. La citation avertit les parties qu'elles doivent comparaître avec les moyens de preuve qu'elles jugent opportuns, en précisant que si elles n'y assistent pas et que leur déclaration est proposée et admise, les faits de l'interrogatoire peuvent être considérés comme admis conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 194. Il est également indiqué aux parties que, dans le délai de cinq jours suivant la réception de la citation, elles doivent indiquer les personnes qui, faute de pouvoir les présenter elles-mêmes, doivent être citées par le secrétaire judiciaire à l'audience afin qu'elles fassent une déclaration en qualité de partie, de témoin ou d'expert. À cette fin, toutes les données et circonstances nécessaires pour procéder à la citation doivent être fournies.
3. En cas de non-comparution des parties à l'audience, les règles établies au paragraphe 2 de l'article 240 s'appliquent, dans la mesure où elles sont applicables.
1. En présence des parties, l'audience orale commence par la vérification par le tribunal de la persistance du litige ou de la conclusion d'un accord, et il est procédé conformément aux dispositions de l'article 152.
2. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord ou ne sont pas en mesure de le conclure à ce moment, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 153, examine et tranche oralement les questions de procédure susceptibles d'empêcher la résolution du procès par un jugement sur le fond, dans l'ordre et conformément aux dispositions des articles 155-161.
3. Une fois les questions de procédure tranchées, le cas échéant, les parties peuvent présenter des observations complémentaires et des éclaircissements, produire des faits et des documents nouveaux ou dont elles ont eu nouvellement connaissance, et doivent se prononcer sur les documents conformément aux dispositions des articles 162 à 165.
4. L'audience orale se poursuit, la parole étant donnée aux parties constituées à l'audience orale afin qu'elles fixent avec précision l'objet du procès et les questions de fait ou de droit sur lesquelles elles sont en désaccord. Si le désaccord se limite à une ou plusieurs questions juridiques, le tribunal met l'affaire en délibéré.
5. Ensuite, les preuves sont proposées et toutes celles que le tribunal a admises sont administrées selon les règles établies au chapitre quatre du titre III pour chaque mode de preuve, dans la mesure où elles sont applicables.
6. Une fois les preuves administrées, les parties formulent oralement leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 244.
7. Une fois la phase des conclusions achevée, le tribunal met l'affaire en délibéré. Toutefois, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l'audience orale a pris fin, les parties peuvent présenter un écrit au tribunal pour compléter de manière succincte les conclusions qu'elles ont formulées oralement au cours de l'audience orale.
1. Le tribunal rend le jugement dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où l'audience orale prend fin ou, conformément aux dispositions de l'article 167, dans le délai de treize jours ouvrables au jour où, dans l'hypothèse de l'article 257.4, « il met l'affaire en délibéré, parce que le désaccord se limite à une ou plusieurs questions juridiques ».
2. Le tribunal peut décider, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu au paragraphe précédent, l'administration de preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires, conformément aux règles établies à la section deux du chapitre six du titre III, dans la mesure où elles sont applicables.
Les jugements rendus dans les procès instruits selon la procédure abrégée peuvent faire l'objet d'un recours en appel, à l'exception des jugements rendus dans les procès dont le montant ne dépasse pas 1.500 euros, lesquels ne peuvent faire l'objet d'aucun recours en appel.
Titre V. Procédures spéciales
Chapitre premier. Procédure d'injonction
1. La procédure d'injonction peut être utilisée pour réclamer des dettes pécuniaires de tout montant, à condition qu'elles soient liquides, déterminées, échues et exigibles, et à condition que la réclamation ne doive pas être faite au moyen d'une autre des procédures spéciales régies par le présent titre.
2. La dette pécuniaire doit être justifiée au moyen de l'un quelconque des documents suivants :
a) Documents, quels que soient la forme, la nature ou le support physique sur lequel ils se trouvent, qui sont signés par le débiteur ou qui portent son cachet, son empreinte ou sa marque, ou tout autre signe physique ou électronique.
b) Reçus, factures, bons de livraison, certifications, télégrammes, burofax, télécopies, courriers électroniques ou tous autres documents qui documentent habituellement les relations commerciales ainsi que les créances et les dettes entre le créancier et le débiteur.
c) Certifications de liquidation des dettes au titre de l'obligation de contribuer aux dépenses générales des copropriétés, délivrées par l'administrateur secrétaire de la copropriété, avec le visa du président.
d) Lettres de change acceptées.
e) Reconnaissances de dette.
f) Certifications bancaires, chèques et billets à ordre.
1. Le procès instruit selon la procédure d'injonction commence par la requête, dans laquelle doivent être indiqués les données et les éléments permettant d'identifier le créancier et le débiteur, le domicile ou la résidence où le débiteur peut être assigné, le montant et la nature de la dette réclamée, ainsi que l'identité de l'avocat et du procurador intervenant, le cas échéant. L'original de l'un quelconque des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article précédent doit également être joint à la requête.
2. La requête peut être formulée, le cas échéant, au moyen de l'imprimé ou du formulaire correspondant mis à disposition par l'Administration de la justice, dans lequel doivent être indiqués et joints les données, les éléments et les documents mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. En tout état de cause, le créancier doit présenter une copie de la requête et des documents qui y sont joints.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la requête, le président du Tribunal des Batlles désigne, par ordonnance, le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance du procès.
1. Le tribunal décide, par une ordonnance et dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la requête a été présentée, si elle est recevable ou non. Cette ordonnance ne peut faire l'objet que d'un recours en réformation.
2. Le tribunal ne peut déclarer la requête irrecevable que dans les cas suivants :
a) Si la dette réclamée n'est pas liquide, déterminée, échue et exigible.
b) Si le créancier n'a pas indiqué ou n'a pas joint les données, les éléments et les documents mentionnés au paragraphe 1 de l'article précédent.
1. Dans les contrats d'adhésion, si le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, considère qu'une clause fondant la requête ou déterminant le montant exigible peut être abusive, il entend préalablement le créancier et le débiteur dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Si le tribunal considère l'une des clauses mentionnées au paragraphe précédent comme abusive, il détermine dans la même ordonnance les conséquences applicables, soit le rejet et le classement de la requête, soit la poursuite de la procédure sans application des clauses qu'il estime abusives. Cette ordonnance ne peut faire l'objet que d'un recours en réformation.
1. Une fois la requête admise, le tribunal la transmet au débiteur. Dans la même ordonnance par laquelle il admet la requête, le tribunal met le débiteur en demeure, dans le délai des treize jours ouvrables suivant le jour où l'ordonnance lui est notifiée, d'accomplir l'un des actes suivants :
a) Consigner ou payer au créancier le montant de la dette réclamée.
b) Justifier auprès du tribunal qu'il a acquitté le montant de la dette réclamée.
c) Comparaître pour alléguer qu'il s'oppose à la dette réclamée et exposer les motifs pour lesquels il considère qu'il n'est pas tenu d'acquitter, en tout ou en partie, le montant de la dette réclamée.
2. L'ordonnance qui admet la requête et met le débiteur en demeure d'accomplir l'un des actes mentionnés au paragraphe précédent l'avertit également que, à défaut, l'exécution sera ordonnée à son encontre et les dépens lui seront imposés.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 25, lorsque la dette réclamée consiste en des montants découlant de l'obligation de contribuer aux dépenses générales des copropriétés, la notification de l'ordonnance qui admet la requête et met le débiteur en demeure d'accomplir l'un des actes mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que la remise de l'assignation correspondante, sont effectuées au domicile préalablement désigné par le débiteur pour les notifications, les assignations et les citations relatives aux affaires de la copropriété et, à titre subsidiaire, s'il n'a préalablement désigné aucun domicile, à l'unité immobilière faisant l'objet de l'instance.
1. Si le débiteur obtempère à la mise en demeure de payer ou justifie qu'il a acquitté le montant de la dette réclamée dans le délai fixé à cet effet, le tribunal classe la procédure sans autre formalité, sans imposer les dépens.
2. Si le débiteur n'obtempère pas à la mise en demeure de payer ou ne justifie pas qu'il a acquitté le montant de la dette réclamée et, en même temps, ne comparaît pas dans le délai fixé à cet effet ou comparaît mais n'allègue pas qu'il s'oppose à la dette réclamée, le tribunal rend, dans les treize jours ouvrables suivants, une ordonnance par laquelle il ordonne l'exécution contre le débiteur et lui impose les dépens. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
1. L'opposition du débiteur à la dette réclamée et l'exposé des motifs pour lesquels il considère qu'il n'est pas tenu d'acquitter, en tout ou en partie, le montant de la dette réclamée sont formulés au moyen d'un mémoire qui doit contenir une brève argumentation de ces motifs, sans que la référence générique à l'inexistence de la dette puisse être considérée comme suffisante.
2. Lorsque l'opposition du débiteur est fondée sur la demande excessive, le tribunal peut décider, à la demande du créancier, par voie d'ordonnance et dans les treize jours ouvrables suivants, de déclarer comme montant dû celui que le débiteur a reconnu, pour autant que, compte tenu de la nature de la requête, il soit possible de statuer séparément et sans préjuger des faits ou des questions restantes à l'égard desquels l'instance doit se poursuivre. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
1. Si le débiteur s'est dûment opposé à la dette réclamée, le tribunal transmet au créancier le mémoire en opposition et décide, par voie d'ordonnance et dans les treize jours ouvrables suivants, de mettre fin à l'instance, sans imposer les dépens. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
2. Une fois rendue l'ordonnance visée au paragraphe précédent, le créancier peut engager une instance selon le type de procédure déclarative qui convient.
Chapitre II. Procédure de protection sommaire
La procédure de protection sommaire a pour objet de statuer sur les requêtes relatives aux types de protection énumérés à l'article suivant, qui ont en commun la nécessité d'obtenir une déclaration judiciaire urgente de protection des droits des citoyens lorsqu'il n'est pas possible ou opportun d'engager une instance selon la procédure déclarative qui convient.
1. Peuvent être demandées par la voie de la procédure de protection sommaire les protections suivantes :
a) La cessation provisoire d'une activité ou l'abstention temporaire d'adopter un comportement.
b) La suspension de délibérations sociales.
c) La récupération de la possession d'un bien-fonds rural ou urbain, cédé à titre précaire par le propriétaire, l'usufruitier ou toute autre personne ayant le droit de posséder ce bien-fonds.
d) L'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, avec les spécificités prévues aux articles suivants.
e) La récupération de la possession d'une chose ou d'un droit par la personne qui en a été dépossédée ou troublée dans sa jouissance.
f) L'acquisition de la possession de biens par la personne qui les a reçus par succession, si personne ne les possède à titre de propriétaire ou d'usufruitier.
g) L'adoption de mesures visant à l'effectivité des droits réels demandées par les titulaires de ces droits, à l'encontre de ceux qui s'y opposent ou en troublent l'exercice sans disposer d'un titre légitime.
h) La suspension d'un ouvrage nouveau.
i) La démolition, l'abattage ou la consolidation d'un ouvrage, d'un édifice, d'un arbre ou de tout autre objet analogue en état de ruine menaçant de causer des dommages à la personne qui sollicite la protection.
j) Les demandes d'aliments dus en vertu d'une disposition légale ou à tout autre titre.
2. Peut également être demandé par la voie de la procédure de protection sommaire tout autre type de protection ayant pour objet la protection des droits légitimes de celui qui la sollicite, pour autant que soient suffisamment établies la titularité du droit concerné et la réunion de la condition d'urgence.
La procédure de protection sommaire est instruite conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies au titre IV, avec les particularités prévues au présent chapitre.
1. Le procès instruit selon la procédure de protection sommaire commence par la demande, qui doit contenir la requête précise de protection sollicitée et dans laquelle peuvent en outre être formulées les requêtes d'actes, de mesures ou de demandes (mises en demeure) urgents jugés nécessaires pour garantir le droit en cause.
2. Le demandeur doit faire figurer dans la demande ou y joindre une déclaration sous serment selon laquelle il est titulaire du droit pour lequel la protection est sollicitée, et demander la protection du tribunal pour garantir ce droit, sous sa responsabilité. Cette déclaration peut figurer dans la demande elle-même ou être faite devant un notaire ou un huissier, ou au moyen d'une comparution devant le greffier.
3. Le demandeur doit également joindre à la demande, le cas échéant, l'acte authentique justifiant la titularité du droit réel ou tous autres documents qui fondent la requête de protection, de préférence des documents notariés, d'expertise ou d'huissier pouvant rendre dûment compte des faits qui font l'objet de la requête et de l'urgence de celle-ci.
4. Lorsque l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière sont sollicitées par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, la demande doit être présentée devant le juge (batlle) de permanence et il n'est pas nécessaire d'indiquer l'identité de la personne contre laquelle elle est dirigée.
1. Le tribunal décide, par ordonnance et au plus tard le jour ouvrable suivant le jour de présentation de la demande, si celle-ci est recevable ou non. L'ordonnance déclarant la demande irrecevable ne peut faire l'objet que d'un recours en réformation.
2. Une fois la demande déclarée recevable, le tribunal la communique au défendeur afin qu'il comparaisse et y réponde dans un délai de dix jours ouvrables.
3. Si le tribunal déclare la demande recevable, il statue dans la même ordonnance sur les requêtes d'actes, de mesures ou de demandes (mises en demeure) urgents que le demandeur a sollicités pour garantir le droit en cause. Toutefois, si ces requêtes doivent être tranchées après une descente sur les lieux, le tribunal se rend sur le lieu où celle-ci doit être effectuée, en présence, si possible, des parties, des avocats et, le cas échéant, des avoués, et décide oralement de ce qu'il y a lieu de faire, ce qui est consigné au procès-verbal. Ensuite, dans les deux jours ouvrables suivants, le tribunal décide par ordonnance s'il confirme ou s'il annule les actes, les mesures ou les demandes (mises en demeure) urgents qu'il a décidés à l'issue de la descente sur les lieux.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsque l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière sont sollicitées par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, le tribunal doit statuer sur la recevabilité de la demande dans le jour calendaire suivant le jour de sa présentation.
5. Dans le jour calendaire suivant la décision de recevabilité de la demande, l'occupant doit être mis en demeure de libérer volontairement l'immeuble dans le jour calendaire suivant ou de justifier du titre juridique qui l'autorise à posséder le bien ou lui en attribue la possession. Cette demande (mise en demeure) doit être effectuée à l'adresse du lieu occupé. S'il n'est pas possible de notifier la demande (mise en demeure), un avis de tentative de notification doit être laissé, indiquant le délai prévu au présent paragraphe, ainsi que les dispositions du paragraphe suivant.
6. Si le demandeur justifie de son titre juridique, la procédure doit se poursuivre selon les formalités prévues aux articles suivants. Dans le cas contraire, ou si l'immeuble n'est pas libéré volontairement dans le délai prévu à l'alinéa précédent, une ordonnance constatant l'occupation de l'immeuble doit être rendue dans le jour calendaire suivant et il doit être procédé, avec le concours de la Police andorrane (Corps de police), à l'expulsion immédiate des occupants, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'exécution forcée et sans que les articles 410 et 411 de la présente Loi soient applicables. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit d'exercer les actions en justice appropriées pour justifier du titre juridique sur le bien immeuble.
Dans l'ordonnance même par laquelle le tribunal déclare la demande recevable, il fixe l'audience, qui se tient dans les trois jours ouvrables suivant le jour de présentation de la réponse à la demande, et au cours de laquelle les parties doivent proposer les preuves qu'elles jugent opportunes. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 25, l'ordonnance est notifiée immédiatement et personnellement au défendeur ou à toute personne à son service, se trouvant sur les lieux ou intervenant dans l'action que l'on cherche à garantir.
1. Si aucune des parties ne comparaît à l'audience, il en est fait mention au procès-verbal et le tribunal rend une ordonnance par laquelle il annule les actes, les mesures ou les demandes (mises en demeure) urgents qu'il a adoptés et classe l'affaire sans autre formalité, sans mettre les dépens à la charge d'aucune desdites parties.
2. Si une partie seulement comparaît, l'audience a lieu, sauf si le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur fait valoir qu'il n'a pas d'intérêt à poursuivre le procès et demande au tribunal de considérer que le demandeur s'est désisté du procès. Dans ce cas, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il fait droit à cette demande, annule les actes, les mesures ou les demandes (mises en demeure) urgents qu'il a adoptés, classe l'affaire sans autre formalité et met les dépens à la charge du demandeur. En outre, à la demande du défendeur, le tribunal peut également condamner le demandeur à verser l'indemnisation due au titre des dommages et préjudices causés.
1. L'audience commence par les observations des parties qui se sont constituées.
2. Les parties déterminent ensuite avec précision l'objet du procès et les questions de fait ou de droit sur lesquelles elles sont en désaccord.
3. Les parties proposent ensuite les preuves qu'elles jugent opportunes. Les preuves proposées par les parties et admises par le tribunal sont admises et administrées conformément aux règles établies au chapitre quatrième du titre III pour chaque moyen de preuve, dans la mesure où elles sont applicables.
4. Une fois les preuves administrées, les parties présentent oralement leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 244. Une fois la phase des conclusions terminée, le tribunal met l'affaire en délibéré en vue du jugement.
1. Le tribunal rend le jugement dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les faits examinés et tranchés, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure déclarative ultérieure, une fois que le jugement est devenu définitif.
2. Le jugement rendu dans les procès instruits selon la procédure de protection sommaire peut faire l'objet d'un recours en appel.
Chapitre III. Procédure en matière de baux
La procédure en matière de baux s'applique aux procès dans lesquels sont exercées des actions ayant pour objet de résoudre les litiges, les relations et les obligations découlant des contrats de bail, indépendamment du montant économique.
La procédure en matière de baux est instruite conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies au titre IV, avec les particularités prévues au présent chapitre.
1. Ont la qualité de partie demanderesse ou défenderesse dans la procédure en matière de baux les bailleurs ou les preneurs du bien immobilier faisant l'objet du contrat de bail.
2. Les procédures en matière de baux tendant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer peuvent être engagées en cas de défaut de paiement d'une mensualité ou des sommes prévues par la Loi sur les baux d'immeubles urbains.
1. Une fois la demande admise, le tribunal la notifie au défendeur afin qu'il comparaisse dans le procès et y réponde dans un délai de treize jours ouvrables, et l'avertit que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant.
2. Si une demande reconventionnelle est formée, une fois celle-ci admise, le tribunal la notifie au défendeur reconventionnel afin qu'il y réponde dans un délai de treize jours ouvrables.
1. Lorsque la résiliation du contrat de bail faisant l'objet du procès a eu lieu pour défaut de paiement du loyer ou des sommes qui y sont assimilées conformément à la Loi sur les baux d'immeubles urbains, le défendeur peut faire échec à l'action exercée par le demandeur au moyen de la consignation judiciaire des loyers dus et des sommes assimilées, à condition de le faire dans le délai fixé pour répondre à la demande.
2. L'extinction de l'action par paiement n'est pas admise si le même preneur a déjà fait échec par ce moyen à une autre action contre le même bailleur, ou si le bailleur a mis en demeure de manière probante le preneur de payer au moins un mois avant le jour où il a introduit la demande.
1. Lorsque le procès a pour objet la résiliation d'un contrat de bail et que le défendeur n'a pas comparu à l'issue des phases d'observations, bien qu'il ait été dûment cité à cet effet, le demandeur peut demander au tribunal la restitution provisoire de la possession du bien immobilier loué et, en même temps, le contrôle fiscal oculaire préalable du bien immobilier en vue d'en effectuer la constatation judiciaire. Le tribunal décide par ordonnance de procéder à la constatation judiciaire et fixe une date à laquelle celle-ci doit avoir lieu, laquelle doit en tout état de cause être réalisée dans le délai de treize jours ouvrables suivant la présentation de la demande de restitution provisoire.
2. Lorsque le tribunal constate que le bien immobilier loué se trouve dans une situation d'abandon, il fait droit à la demande de restitution provisoire de la possession par une ordonnance et dans les treize jours ouvrables suivants, ordonnance dans laquelle il peut également exiger du demandeur, le cas échéant, qu'il constitue une caution suffisante, selon l'appréciation du tribunal, pour garantir la réparation des dommages susceptibles d'être causés au défendeur, sans préjudice de la poursuite de l'instruction du procès.
1. Le tribunal fixe la date à laquelle se tient l'audience orale dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les phases d'observations, laquelle doit se dérouler conformément aux dispositions de l'article 257.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque le défendeur ne comparaît pas dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 280, le tribunal peut décider, par l'ordonnance déclarant la situation de défaillance procédurale, que l'audience orale ne se tiendra pas et déclarer l'affaire en état d'être jugée, à condition que la partie demanderesse ait annoncé, dans son acte de demande, sa volonté de se prévaloir uniquement de moyens de preuve documentaires en cas de défaillance du défendeur. Dans ce cas, le tribunal doit se prononcer sur l'admission des preuves dans la même ordonnance.
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où prend fin l'audience orale ou celui où il rend l'ordonnance par laquelle il décide que l'audience orale ne se tiendra pas.
2. Les jugements rendus dans les procès instruits selon la procédure en matière de baux peuvent faire l'objet d'un recours en appel.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le défendeur forme un recours en appel et ne justifie pas qu'il est à jour du paiement du loyer convenu dans le contrat de bail faisant l'objet du procès et des sommes assimilées, ou ne justifie pas qu'il en a consigné judiciairement le montant, le tribunal n'admet pas le recours. En outre, le défendeur doit payer ou consigner judiciairement le loyer et les sommes assimilées venant à échéance pendant l'instruction du recours en appel. À défaut, le tribunal le met en demeure de le faire dans un délai maximal de cinq jours ouvrables et, s'il ne le fait pas, rend une ordonnance par laquelle il constate la péremption du recours.
4. Les règles établies au paragraphe précédent ne sont pas applicables si le défendeur a obtenu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit dans le cadre du procès correspondant instruit selon la procédure en matière de baux, et à condition qu'il s'agisse du bail d'un logement.
Chapitre IV. Procédure en matière sociale
La procédure en matière sociale s'applique aux procès dans lesquels sont exercées des actions découlant de l'interprétation et de l'exécution des contrats de travail, ainsi que des accords et conventions collectives, indépendamment du montant économique.
La procédure en matière sociale est instruite conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies au titre IV, avec les particularités prévues au présent chapitre.
1. Sont partie demanderesse ou défenderesse dans la procédure en matière sociale le salarié, l'employeur ou leurs représentants, conformément aux dispositions de la législation du travail ou des autres lois applicables.
2. Toutefois, pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination dans une procédure en matière sociale, ont également qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et pour autant qu'elles disposent de leur autorisation, les organisations syndicales ainsi que les associations et organisations légalement constituées ayant pour objet principal la défense et la promotion de l'égalité de traitement et de la non-discrimination et exerçant leur activité sur le territoire andorran. En particulier, pour la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe, ont qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et pour autant qu'elles disposent de leur autorisation, les associations de défense et de promotion des droits des femmes. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir en justice des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées.
3. La personne harcelée est la seule à avoir qualité pour agir dans les procès relatifs au harcèlement sexuel et au harcèlement fondé sur le sexe.
1. Une fois la demande admise, le tribunal la notifie au défendeur afin qu'il comparaisse au procès et y réponde dans un délai de treize jours ouvrables, et l'avertit que s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant.
2. Si une demande reconventionnelle est formée, une fois admise, le tribunal la notifie au défendeur reconventionnel afin qu'il y réponde dans un délai de treize jours ouvrables.
1. Le tribunal fixe la date à laquelle se tient l'audience dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prend fin la phase des observations, laquelle se déroule conformément aux dispositions de l'article 257.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le défendeur ne comparaît pas dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 288, le tribunal peut décider, par l'ordonnance déclarant la situation de défaut, que l'audience ne se tiendra pas et déclarer l'affaire en état d'être jugée, pour autant que la partie demanderesse ait annoncé, dans sa requête introductive, sa volonté de se prévaloir uniquement de moyens de preuve documentaires en cas de défaut du défendeur. Dans ce cas, le tribunal doit se prononcer sur l'admission des preuves par cette même ordonnance
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où prend fin l'audience ou celui où il rend l'ordonnance par laquelle il décide que l'audience ne se tiendra pas.
2. Les jugements rendus dans les procès instruits selon la procédure en matière sociale peuvent faire l'objet d'un recours en appel.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 350, si le tribunal fait droit partiellement aux prétentions formulées par le salarié, il condamne l'employeur aux dépens, sauf s'il en décide autrement de manière motivée et en fonction des circonstances de l'espèce.
4. Les jugements rendus dans les procès instruits selon la procédure en matière sociale sont communiqués d'office à la Caisse andorrane de sécurité sociale lorsqu'ils contiennent une décision la concernant.
Chapitre V. Dispositions générales relatives aux procès concernant les personnes et la famille
Les règles du présent chapitre s'appliquent aux procès concernant les personnes et la famille, à savoir ceux relatifs à :
a) L'état civil de la personne, la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et l'internement non volontaire à des fins thérapeutiques.
b) L'établissement ou la contestation de la filiation, de la paternité et de la maternité.
c) La déclaration de nullité, la séparation et le divorce du mariage.
d) L'adoption de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage ou de l'extinction d'une union stable de couple.
e) L'adoption de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs.
f) La modification des mesures adoptées dans les cas régis par les lettres précédentes, qu'elles aient été adoptées ou non dans le cadre d'un procès judiciaire.
1. Les procès concernant les personnes et la famille sont instruits conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies au titre IV, en application des règles du présent chapitre.
2. Dans les procès visés aux lettres c),
d) et
e) de l'article précédent et dans ceux relatifs à la modification des mesures afférentes à ces matières, s'appliquent également les particularités prévues au chapitre VI du présent titre.
3. Les procès relatifs à la mise en place et à la modification de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et à l'internement sont instruits conformément aux règles du chapitre VII, en application des règles du présent chapitre. Pour tout ce qui n'est pas prévu par ces dispositions, s'appliquent les règles de la procédure de juridiction gracieuse et, en cas d'opposition de la personne concernée ou de toute autre personne ayant qualité pour engager la procédure, celles de la procédure abrégée établies au titre IV.
1. Dans les procès relatifs à la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, à la déclaration de nullité du mariage ainsi qu'à l'établissement et à la contestation de la filiation, le Ministère public y est toujours partie.
2. Dans les autres procès concernant les personnes et la famille, le Ministère public intervient si l'une des parties ou des personnes intéressées au procès est mineure, absente, bénéficiaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou a besoin de protection, ou si les lois applicables le prévoient.
1. Dans les procès concernant les personnes et la famille, la renonciation, l'acquiescement ou la transaction ne produisent pas d'effet.
2. Dans les procès concernant les personnes et la famille, le désistement requiert l'accord du Ministère public, sauf dans les procès en matière de filiation, de paternité et de maternité, et de déclaration de nullité, de séparation et de divorce du mariage, d'adoption de mesures découlant de l'extinction des unions stables de couple et de modification de ces mesures, pour autant qu'aucune personne mineure, absente ou bénéficiaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou ayant besoin de protection n'ait d'intérêt dans la procédure.
3. Les règles établies aux deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas si les prétentions formulées dans les procès correspondants relèvent de la libre disposition des parties.
1. Sans préjudice du principe de forclusion des observations de faits et de moyens de droit qui régit également les procès relatifs aux personnes et à la famille, le tribunal peut admettre ces observations, et le cas échéant la preuve qui les fonde, au-delà du délai accordé à cet effet s'il existe des motifs d'ordre public qui le justifient.
2. L'accord des parties sur les faits controversés ne lie pas le tribunal.
3. Le tribunal peut décider d'office l'administration des preuves qu'il estime opportunes.
4. Les règles établies par les trois paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent pas si les prétentions exercées dans les procès correspondants relèvent de la libre disposition des parties.
1. Les procès dans lesquels l'une des parties ou des personnes intéressées est mineure, absente, bénéficiaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou nécessitant une protection font l'objet d'un traitement prioritaire.
2. Dans les procès mentionnés au paragraphe précédent et dans tous les procès de filiation, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, après avoir entendu l'avis des parties constituées, que les actes de procédure revêtent un caractère confidentiel et que l'audience se tienne à huis clos.
3. Les jugements et les autres décisions judiciaires rendus dans les procès relatifs aux personnes et à la famille sont communiqués d'office au Registre civil si la Loi du Registre civil ou les autres lois applicables le prévoient.
Chapitre sixième. Procédure de famille
Section première. Dispositions générales
1. La procédure de famille s'applique aux procès ayant pour objet la déclaration de la nullité, la séparation et le divorce du mariage ; l'établissement de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage, ou de l'extinction d'une union stable de couple ; l'établissement de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs, ainsi que la modification des mesures mentionnées ci-dessus, qu'elles aient été établies ou non dans le cadre d'un procès judiciaire.
2. En cas de conflit de juridictions, la juridiction civile est compétente.
1. Peuvent engager un procès en déclaration de la nullité du mariage :
a) Les conjoints, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
b) Le Ministère public.
c) Les autres personnes qui y ont un intérêt direct et légitime. Dans ce cas, le tribunal, avant d'admettre la demande, la transmet au Ministère public afin qu'il présente les observations opportunes sur l'existence de cet intérêt direct et légitime, dans le délai de treize jours ouvrables. Le tribunal décide par ordonnance s'il admet ou non la demande dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Seuls les conjoints peuvent engager un procès en déclaration de la séparation matrimoniale ou du divorce. L'action à cet effet s'éteint par le décès de l'un ou l'autre des conjoints et, dans le cas de la séparation matrimoniale, par la réconciliation, laquelle doit être expresse lorsqu'elle intervient après l'engagement du procès correspondant.
Section deuxième. Mesures provisoires
1. Le conjoint, la personne entretenant une situation de cohabitation analogue et le parent qui entendent introduire ou ont introduit l'une quelconque des procédures visées à l'article 297, ou qui y ont été assignés, peuvent demander l'adoption des mesures provisoires visées par la Loi qualifiée de la personne et de la famille, au moyen d'une demande qu'ils peuvent formuler avant l'introduction de l'action, conjointement avec la demande introductive ou la réponse, ou à tout moment ultérieur, pourvu que ce soit au cours de l'instruction de la procédure et avant que le jugement n'ait été rendu.
2. Si la demande de mesures provisoires est formulée avant l'introduction de l'action, la connaissance en est attribuée au tribunal auquel elle revient par roulement, lequel devient également compétent pour instruire et trancher les procédures ultérieures conduites selon la procédure de la famille et dont procèdent les mesures provisoires. Si la demande de mesures provisoires est formulée conjointement avec la demande introductive ou à tout moment ultérieur, est compétent pour l'instruire et la trancher le tribunal qui connaît de la procédure conduite selon la procédure de la famille correspondante et dont procèdent les mesures provisoires.
3. Dès réception de la demande de mesures provisoires, le tribunal convoque les parties à une audience et, s'il existe des enfants mineurs ou une autre des personnes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 293, il convoque également le Ministère public. Cette audience doit se tenir dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la demande de mesures provisoires a été présentée, et les parties doivent y comparaître assistées de leur avocat et, le cas échéant, de leur avoué.
4. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations et proposer les moyens de preuve qu'elles jugent opportuns, et elles doivent en particulier produire les documents attestant leur nationalité et leur résidence et, le cas échéant, la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, et permettant également d'apprécier, le cas échéant, leur capacité économique et les besoins économiques des enfants à charge.
5. Le tribunal invite les parties à parvenir à un accord sur les mesures provisoires. Si elles parviennent à une entente et que le tribunal estime que les droits des conjoints ou des personnes entretenant une situation de cohabitation analogue et, le cas échéant, des enfants sont suffisamment garantis, il adopte les mesures provisoires par voie d'ordonnance séance tenante ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivants, après avoir entendu, le cas échéant, le Ministère public.
6. Si les parties ne parviennent pas à un accord, ou si l'entente ne garantit pas suffisamment leurs droits et, le cas échéant, ceux des enfants mineurs, le tribunal, après les avoir entendues et avoir entendu, le cas échéant, le Ministère public, et après avoir examiné les documents produits, statue sur la demande de mesures provisoires par voie d'ordonnance séance tenante ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivants.
7. Les observations des parties et la décision du tribunal ne lient pas les prétentions exercées dans les procédures ultérieures conduites selon la procédure de la famille entre les mêmes parties, ni le jugement rendu par le tribunal au terme de ces procédures.
8. Si le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide de procéder à une mesure d'instruction qui ne peut être exécutée au cours de l'audience, il fixe une date pour y procéder dans les meilleurs délais. Une fois la mesure d'instruction exécutée, il la communique aux parties et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils présentent les observations opportunes dans un délai de cinq jours ouvrables, et il statue sur la demande de mesures provisoires par voie d'ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants. Dans l'intervalle, toutefois, le tribunal peut adopter par voie d'ordonnance les mesures provisoires urgentes ou nécessaires qu'il juge opportunes.
9. Les mesures provisoires adoptées par le tribunal deviennent caduques si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, aucune des parties n'introduit l'action de la procédure conduite selon la procédure de la famille et dont procèdent ces mesures provisoires. Elles deviennent également caduques lorsque les mesures provisoires sont remplacées par les mesures fixées par le jugement rendu par le tribunal au terme de cette procédure, ou lorsque celle-ci prend fin pour tout autre motif.
10. Tant qu'elles ne sont pas devenues caduques, les mesures provisoires adoptées peuvent être modifiées par le tribunal en cas de changement significatif des circonstances prises en compte pour les adopter. La modification des mesures provisoires est régie par la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3 à 8 ci-dessus.
1. À la demande de l'un quelconque des conjoints ou des personnes entretenant une situation de cohabitation analogue, et pourvu que l'urgence ou la nécessité existante soit établie, le tribunal peut adopter par voie d'ordonnance les mesures provisoires consistant en l'attribution de la jouissance du logement familial et, après avoir entendu le Ministère public, en la garde et la résidence et le droit de visite des enfants mineurs, la contribution des conjoints aux charges du mariage, ainsi que la pension alimentaire et les dépenses extraordinaires des enfants, sans communiquer la demande de mesures provisoires ni tenir une audience préalable. Les mesures relatives à l'attribution de la garde et de la résidence, au droit de visite, à la prestation alimentaire et à la contribution aux dépenses extraordinaires des enfants peuvent également être adoptées, le cas échéant, à la demande d'un parent à l'égard des enfants mineurs.
2. Le tribunal peut également adopter par voie d'ordonnance les mesures provisoires en cas d'urgence ou de nécessité consistant à interdire à l'un des conjoints ou des personnes entretenant une situation de cohabitation analogue d'entrer en contact avec l'autre conjoint ou cohabitant, ou avec les enfants, en cas de danger grave pour leur intégrité physique ou psychologique.
3. Une fois l'ordonnance rendue, le tribunal la communique dans les meilleurs délais, conjointement avec la demande de mesures provisoires, à l'autre conjoint ou à l'autre personne entretenant une situation de cohabitation analogue, qui peut présenter les observations qu'elle juge opportunes dans les cinq jours ouvrables suivants.
4. Au vu des observations présentées par l'autre conjoint ou l'autre personne entretenant une situation de cohabitation analogue, le tribunal peut modifier les mesures provisoires qu'il a adoptées, après avoir suivi la procédure prévue aux paragraphes 3 à 8 de l'article précédent.
1. Les ordonnances qui statuent sur les demandes de mesures provisoires, sauf les mesures provisoires en cas d'urgence et de nécessité, peuvent faire l'objet d'un recours en appel.
2. La formation du recours en appel n'a pas d'effet suspensif en ce qui concerne l'exécution des mesures provisoires adoptées, sauf si le tribunal en décide autrement de manière expresse et motivée au moment d'admettre le recours ou ultérieurement.
Section troisième. Observations et preuves
1. Si la procédure familiale n'est pas contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au Ministère public, le cas échéant, afin qu'il comparaisse à l'instance et y réponde dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Si la procédure familiale est contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au défendeur et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils comparaissent à l'instance et y répondent dans un délai de treize jours ouvrables, en avertissant le défendeur que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant. Dans ce cas, les parties peuvent demander, avec les actes introductifs de la procédure, l'établissement des rapports psychosociaux, ainsi que la désignation d'un expert judiciaire si elles estiment que l'un quelconque de ces rapports ou avis est nécessaire à leurs intérêts. Le coût de ces avis, sauf dans les cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, est à la charge de la partie qui l'a demandé, sans préjudice de ce qui peut être décidé en matière de dépens.
3. Si une demande reconventionnelle est formée, une fois celle-ci admise, le tribunal la transmet au défendeur reconventionnel et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
1. Si les conjoints, les personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue ou les parents souhaitent introduire d'un commun accord une instance en séparation de corps, en fixation ou en modification des mesures visées à l'article 297, ou en divorce si un jugement de séparation de corps n'a pas été rendu antérieurement, ils doivent conclure et joindre à la demande une convention réglant les matières prévues par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. Cette convention doit être homologuée par le jugement qui met fin à l'instance, pour autant que les droits des conjoints ou des personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue, des parents et, le cas échéant, des enfants demeurent suffisamment protégés.
2. La convention peut également être présentée par un écrit conjoint des conjoints ou des personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue, à tout moment de l'instance contentieuse, dans lequel ils doivent demander la poursuite de l'instance d'un commun accord.
3. Les conjoints ou les personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue doivent accompagner la convention des documents attestant leur nationalité et leur résidence et, le cas échéant, des documents attestant la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, et permettant d'apprécier la capacité économique de chacun d'eux, les besoins économiques des enfants à charge, ainsi que toute autre circonstance qu'ils jugent opportune.
4. Si la convention ne remplit pas les conditions requises prévues au paragraphe 1 ci-dessus, le tribunal enjoint par ordonnance aux conjoints ou aux personnes qui vivent dans une situation de cohabitation analogue de conclure et de présenter, dans un délai de treize jours ouvrables, une nouvelle convention comportant les ajouts, suppressions ou modifications opportuns. À défaut, le tribunal, par le jugement qui met fin à l'instance, homologue uniquement les dispositions de la convention qui, le cas échéant, remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 ci-dessus, et statue comme il convient sur les dispositions de la convention qui ne remplissent pas ces conditions requises, sans être lié par l'accord des parties à cet égard.
Le tribunal fixe la date de l'audience dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où s'achève la phase des observations, laquelle se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257
Si la procédure familiale n'est pas contentieuse, et pour autant que le Ministère public ne s'y oppose pas, le cas échéant, le tribunal peut admettre comme preuve les déclarations écrites de témoins, pour autant que ces déclarations soient datées et signées par le témoin et qu'elles soient accompagnées d'une copie du passeport ou du document d'identité du témoin.
Section quatrième. Jugement et recours
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où s'achève l'audience ou celui où il rend l'ordonnance par laquelle il décide qu'il n'y a pas lieu de tenir l'audience. Dans les instances qui sont instruites d'un commun accord, ledit délai court à compter du lendemain du jour où s'achève la phase des observations du Ministère public ou, le cas échéant, le délai de la demande (mise en demeure) prévue au paragraphe 4 de l'article 303 de la présente Loi.
2. Les jugements rendus dans les instances qui sont instruites selon la procédure familiale peuvent faire l'objet d'un recours en appel.
3. Si les parties ont demandé l'adoption de mesures relatives aux enfants mineurs qui sont incompatibles avec les mesures de protection adoptées antérieurement par le batlle compétent de la juridiction des mineurs, le jugement ne se prononce pas sur ces mesures, sans préjudice de ce qu'il statue sur les autres demandes qui ne sont pas incompatibles avec lesdites mesures de protection.
Chapitre septième. Procédure de modification de la capacité
1. La procédure d'adoption de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité s'applique lorsque, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'accompagnements volontaires ou fournis de manière satisfaisante au moyen d'une habilitation de fait, il y a lieu de les établir judiciairement en faveur d'une personne majeure en situation de handicap. Elle s'applique également lorsqu'il est envisagé d'adopter des mesures d'accompagnement en faveur d'une personne mineure, en prévision du fait qu'elle en ait besoin à sa majorité.
2. Cette procédure a pour objet la constitution et l'aménagement du régime de curatelle, et peut comprendre, si cela a été demandé, la désignation de la ou des personnes qui doivent exercer les fonctions de curateur ainsi que, si cela est demandé, l'octroi d'une autorisation judiciaire pour un internement, avec application des garanties établies par l'article 315 de la présente Loi.
3. Ont qualité pour engager cette procédure la personne en situation de handicap elle-même, son conjoint non séparé légalement ou de fait, son partenaire stable ou de fait, les descendants, les ascendants, les frères et sœurs, la personne qui exerce l'habilitation de fait, le Ministère public et le ministère compétent en matière d'affaires sociales. Dans le cas de l'adoption préventive de mesures d'accompagnement pour une personne mineure, ont qualité pour agir le mineur lui-même ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle.
4. La personne à qui l'accompagnement doit être fourni peut comparaître avec sa propre représentation et sa propre défense, laquelle a la qualité de mandataire ad hoc judiciaire. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un avocat, le juge (batlle) lui en désigne un d'office.
1. La procédure est engagée par une demande de l'une quelconque des personnes ayant qualité pour l'engager, dans laquelle doivent figurer l'identification et le domicile du demandeur et des autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, ainsi que la prétention formulée et les faits qui la fondent. La demande doit être accompagnée des documents qui justifient la nécessité et l'adéquation des mesures d'accompagnement demandées et d'une proposition des preuves jugées pertinentes et nécessaires.
2. Une fois la demande déclarée recevable, le tribunal la communique à la personne en situation de handicap, aux autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, au Ministère public et, le cas échéant, à la personne ou à l'institution qui aurait été proposée pour exercer les fonctions d'accompagnement par les demandeurs ou à titre préventif par la personne en situation de handicap elle-même, ainsi qu'à d'autres personnes dont le tribunal estime qu'elles peuvent avoir intérêt à participer à la procédure, afin qu'elles présentent les observations appropriées et proposent des preuves, dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois les observations présentées ou le délai accordé écoulé, le tribunal convoque toutes les personnes intéressées à une comparution dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Lors de la comparution, le juge (batlle) s'entretient en premier lieu avec la personne en situation de handicap, la consulte au sujet des personnes proposées pour exercer les fonctions d'accompagnement, et la possibilité d'obtenir l'accompagnement demandé dans son environnement social ou communautaire ou bien au moyen de l'octroi de mesures de nature volontaire est évaluée. Il est ensuite tenu une audience au cours de laquelle doivent être administrées les preuves proposées qui ont été admises et sont entendues les personnes qui ont comparu et manifestent leur volonté d'être entendues.
4. Une fois l'audience terminée, s'il est possible d'adopter des mesures d'accompagnement alternatives aux mesures judiciaires et que la personne en situation de handicap choisit de le faire, il est mis fin à la procédure. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'opposition de la personne concernée ni d'aucune des personnes comparantes à l'adoption judiciaire des mesures d'accompagnement demandées, le tribunal, dans les treize jours ouvrables suivants et par ordonnance, constitue le régime d'accompagnement et désigne, le cas échéant, la ou les personnes qui en exerceront les fonctions. À cet effet, le tribunal doit s'en tenir aux mesures adoptées à titre préventif par la personne concernée, dans les termes prévus par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. N'est pas considérée comme une opposition, aux fins des dispositions du présent paragraphe, celle portant uniquement sur la désignation d'une personne déterminée en qualité de curateur.
5. Si la personne en situation de handicap, le Ministère public ou l'une quelconque des personnes comparantes ayant qualité pour demander l'adoption de mesures manifestent leur opposition aux mesures d'accompagnement demandées, il est également mis fin à la procédure et la voie contentieuse est ouverte. Dans ce cas, le tribunal peut adopter provisoirement d'office les mesures d'accompagnement personnel ou patrimonial de la personne en situation de handicap qu'il estime nécessaires, et même désigner un mandataire ad hoc judiciaire, lesquelles sont maintenues jusqu'à l'adoption de nouvelles mesures, le cas échéant, dans la procédure contentieuse. Les mesures cessent de produire effet si, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, l'assignation de la procédure d'adoption de mesures n'est pas déposée.
1. La personne ou l'institution qui entend engager ou qui a engagé une procédure contentieuse d'instauration de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité peut demander l'adoption des mesures provisoires appropriées ou la modification de celles que le tribunal aurait adoptées préalablement dans la procédure sans opposition, aux fins de protéger les droits et intérêts de la personne concernée, avant le dépôt de la demande, conjointement avec la demande ou à tout moment ultérieur, pourvu que ce soit pendant l'instruction de la procédure et avant que le jugement n'ait été rendu.
2. Si la demande de mesures provisoires est formée avant le dépôt de la demande, la connaissance en est attribuée au tribunal devant lequel la procédure sans opposition a été instruite ou, à défaut, au tribunal auquel elle revient selon le tour de rôle, lesquels deviennent également compétents pour instruire et statuer sur la procédure d'instauration de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité dont découlent les mesures provisoires. Si la demande de mesures provisoires est formée conjointement avec la demande ou à tout moment ultérieur, est compétent pour l'instruire et y statuer le tribunal qui connaît de la procédure dont découlent les mesures provisoires.
3. Dès réception de la demande de mesures provisoires, le tribunal convoque les parties et le Ministère public à une audience. Cette audience doit se tenir dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la demande de mesures provisoires a été déposée, et les parties doivent y comparaître assistées du défenseur judiciaire ou d'un avocat et, le cas échéant, de l'avoué.
4. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations et proposer les moyens de preuve qu'elles jugent appropriés, et en particulier la partie qui demande les mesures provisoires doit produire, dans la mesure du possible, un certificat du médecin compétent justifiant la nécessité et l'opportunité de ces mesures.
5. Après avoir entendu les parties et le Ministère public, et après avoir examiné les documents produits, le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires par une ordonnance rendue sur-le-champ ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivants.
6. Les observations des parties et la décision du tribunal ne lient pas les prétentions exercées dans la procédure dont découlent les mesures provisoires, ni le jugement que le tribunal rend au terme de cette procédure.
7. Si le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide d'ordonner une mesure d'instruction qui ne peut être exécutée au cours de l'audience, il fixe une date pour y procéder dans les meilleurs délais. Une fois la mesure d'instruction exécutée, il la communique aux parties et au Ministère public afin qu'ils présentent les observations appropriées dans un délai de cinq jours ouvrables. Le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires par une ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants.
8. Les mesures provisoires adoptées par le tribunal deviennent caduques si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, aucune des parties ne dépose la demande de la procédure dont elles découlent. Elles deviennent également caduques lorsque les mesures provisoires sont remplacées par les mesures fixées par le jugement que le tribunal rend au terme de cette procédure, ou lorsque celle-ci prend fin pour tout autre motif.
9. Tant qu'elles ne sont pas devenues caduques, les mesures provisoires adoptées peuvent être modifiées par le tribunal en cas de changement significatif des circonstances prises en compte pour les adopter. La modification des mesures provisoires est régie par la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3 à 7 ci-dessus.
10. Pendant l'instruction de la procédure et avant que le jugement n'ait été rendu, le tribunal peut également adopter d'office les mesures provisoires appropriées aux fins de protéger les droits et intérêts de la personne qui fait l'objet de cette procédure. Dans ce cas, les paragraphes 3 à 9 ci-dessus s'appliquent, dans la mesure où ils sont applicables.
1. La procédure est introduite par la demande, dans laquelle doivent être indiqués les données et les éléments permettant d'identifier la personne pour laquelle l'instauration de mesures est demandée, les autres personnes ayant qualité, en vertu de la Loi qualifiée de la personne et de la famille, pour solliciter cette instauration et le médecin traitant, avec le domicile ou la résidence où ils peuvent être assignés.
2. La demande doit motiver le bien-fondé des mesures d'accompagnement sollicitées, désigner la personne ou les personnes proposées pour exercer la curatelle, en justifiant leur aptitude, et proposer les preuves jugées appropriées. Dans la mesure du possible, la demande doit également être accompagnée d'un certificat du médecin compétent relatif aux capacités physiques, psychiques et sensorielles de la personne à l'égard de laquelle l'instauration de mesures est sollicitée.
3. Une fois la demande déclarée recevable et dans les cinq jours ouvrables suivants, le tribunal la communique personnellement à la personne concernée afin qu'elle y réponde dans un délai de treize jours ouvrables, et l'informe de son contenu et du droit d'être assistée d'un défenseur judiciaire. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un défenseur judiciaire, le tribunal lui en désigne un d'office. Le tribunal communique également à la demande au Ministère public, sauf s'il a engagé la procédure, afin qu'il comparaisse dans la procédure et y réponde dans le même délai, et en informe les autres personnes ayant qualité pour engager la procédure d'adoption de mesures, qui peuvent intervenir à leurs frais dans la procédure déjà engagée.
4. À l'issue de la phase des observations, le tribunal rend, dans les treize jours ouvrables suivants, une ordonnance par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis par la présente Loi, et ordonne, d'office ou à la demande d'une partie, une expertise par un médecin indépendant. Le tribunal fixe également la tenue de l'audience de jugement, qui doit avoir lieu dans les vingt jours ouvrables suivants, prorogeables de vingt jours ouvrables supplémentaires au maximum dans les cas où cela est nécessaire pour l'administration des preuves admises.
1. Au cours de l'audience orale, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée et doit la consulter au sujet de la personne ou des personnes proposées pour exercer la curatelle. Le tribunal doit également entendre la personne ou les personnes proposées comme curateurs, les personnes ayant qualité pour demander la mise en place de mesures d'accompagnement, si elles interviennent dans la procédure, et le médecin traitant de la personne concernée. L'expert que le tribunal a chargé de rendre un rapport sur l'état de la personne doit également le confirmer au cours de l'audience orale et doit en exposer le contenu et les conclusions.
2. À titre exceptionnel, le tribunal peut se dispenser de consulter la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée si le certificat du médecin correspondant ou le rapport d'expertise figurant au dossier fait apparaître qu'elle n'est absolument pas en mesure d'exprimer son avis, bien que tous les accompagnements nécessaires à cet effet soient mis à sa disposition. La même exception peut s'appliquer aux formalités prévues au paragraphe 3 de l'article 309 et au paragraphe 1 du présent article. En aucun cas, toutefois, l'obligation de procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée ne peut être écartée.
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience orale prend fin. S'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement, le jugement doit constituer la curatelle et en déterminer l'étendue et les limites, et doit désigner la personne ou les personnes titulaires des charges. Si cela a été demandé, le jugement se prononce également sur l'opportunité ou non de l'internement de la personne bénéficiant des mesures d'accompagnement, avec application, si la mesure est autorisée, du régime de contrôle établi à l'article 316.
2. Le jugement est susceptible d'un recours en appel, dans le délai établi par l'article 334.
3. En exécution du jugement, le tribunal installe dans la charge de curateur la personne ou les personnes qui ont été nommées ou les nouveaux titulaires en cas de cessation des fonctions des précédents, conformément aux règles de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
Les personnes ainsi que les organes et institutions ayant qualité pour demander la mise en place de mesures d'accompagnement et la personne ou les personnes qui exercent les fonctions d'accompagnement peuvent demander la révocation du régime d'accompagnement ou la modification des mesures mises en place afin d'en étendre ou d'en réduire l'étendue et les limites, sans préjudice de leur révision d'office lorsqu'il y a lieu, dans les conditions établies par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
La procédure de révocation du régime ou de modification des mesures d'accompagnement est régie par les règles des articles 308 à 312, pour tout ce qui est applicable.
1. L'internement non volontaire à des fins thérapeutiques d'une personne en situation de handicap ou souffrant d'un trouble psychique dans un établissement adapté en régime fermé requiert toujours l'autorisation judiciaire préalable et motivée.
2. Peuvent introduire la demande d'internement et proposer également l'établissement dans lequel l'internement sera effectué les personnes ayant qualité pour solliciter la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité de la personne concernée, conformément au paragraphe 3 de l'article 307.
3. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir le rapport d'un médecin désigné par le juge lui-même. Il peut également faire procéder à toute preuve qu'il estime pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.
4. Une fois les preuves administrées et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance autorisant ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet non suspensif peut être formé. L'ordonnance peut autoriser que l'internement soit effectué dans des établissements situés dans un autre pays dûment agréés par le ministère compétent en matière de santé, avec les garanties appropriées pour la prise en charge de la personne et conformément aux conventions bilatérales conclues à cet effet.
5. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur de l'établissement ou la personne à qui cette fonction a été déléguée doit en informer le juge de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat dans lequel il expose les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le juge, dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 3, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le juge doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.
6. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires que pour raison d'urgence, la personne concernée doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne peut pas ou ne veut pas désigner un avocat, le juge lui en commet un d'office.
1. Le batlle qui a ordonné l'internement peut demander d'office, à tout moment, des informations sur la situation personnelle de la personne internée. En tout état de cause, l'ordonnance qui décide l'internement impose aux médecins qui la soignent l'obligation d'adresser au batlle, au moins tous les trois mois, un rapport sur la nécessité de maintenir ou non l'internement. Sur la base de ce rapport, le batlle, après avoir procédé à l'examen de la personne internée, entendu l'avis de son avocat et du Ministère public et obtenu l'avis émis par un médecin qu'il a désigné, doit décider par voie d'ordonnance s'il y a lieu de poursuivre ou de révoquer l'internement.
2. La personne qui exerce des fonctions d'accompagnement de la personne en situation de handicap peut demander des informations sur la situation de celle-ci chaque fois qu'elle le souhaite, et peut également demander au batlle de révoquer l'internement, d'office ou à la demande de la personne internée.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, si les médecins qui soignent la personne internée estiment qu'il n'y a pas lieu de prolonger l'internement, ils doivent proposer au batlle de le révoquer, celui-ci statuant dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
4. En tout état de cause, le recours à des moyens de contention physique de la personne internée n'est autorisé qu'avec l'approbation préalable du médecin qui la soigne et après qu'une évaluation individuelle de cette personne a été effectuée. Lorsque cela n'est pas possible, ce recours doit être porté à la connaissance du médecin qui la soigne, de manière immédiate et aux fins d'approbation. La durée de la contention doit être limitée dans le temps et sa prolongation éventuelle au-delà de deux heures requiert une nouvelle évaluation médicale. Dans tous les cas, doivent être consignés par écrit et portés à la connaissance du batlle l'heure du début et de la fin de la mesure adoptée, les circonstances qui y ont donné lieu, l'identité du médecin qui l'a approuvée et du personnel qui l'a exécutée et, le cas échéant, la constatation des lésions éventuellement causées à la personne internée, au médecin ou au personnel qui est intervenu.
1. L'internement des personnes mineures s'effectue toujours dans un établissement adapté à leurs caractéristiques, après avoir entendu l'avis de ceux qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle, sur rapport préalable du ministère compétent en matière d'affaires sociales et avec l'autorisation préalable motivée du batlle compétent selon le tour de juridiction des mineurs.
2. La demande d'internement d'une personne mineure dans un établissement adapté peut être introduite par le ou les parents qui exercent l'autorité parentale ou par la personne qui exerce la tutelle. La personne mineure, si elle est en désaccord, doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne veut pas ou ne peut pas désigner un avocat, le batlle lui en désigne un d'office.
3. L'internement d'urgence des personnes mineures s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 315, avec les spécificités prévues au présent article et conformément à la législation relative aux droits des enfants et des adolescents.
1. Le versement volontaire d'une personne majeure ou émancipée dans un établissement adapté à sa situation, qui s'effectue sous un régime de limitation de sa liberté, requiert son consentement écrit, qu'elle peut elle-même révoquer à tout moment.
2. Si la personne qui est entrée volontairement dans l'établissement visé au paragraphe précédent présente ensuite des indices de se trouver dans une situation où elle ne peut pas décider librement de la poursuite de l'internement, cet internement ne peut être prolongé que si l'autorisation judiciaire motivée est obtenue, en application des conditions requises établies au paragraphe 3 de l'article 315.
Chapitre huitième. Autres procédures spéciales
Les procédures spéciales prévues par des normes autres que la présente Loi sont instruites conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies au titre IV, avec les particularités propres à ces procédures spéciales.
Titre VI. Recours contre les décisions procédurales
Chapitre premier. Dispositions générales
1. Les parties peuvent former les recours prévus par la présente Loi et les autres lois applicables contre les décisions du tribunal, du secrétaire judiciaire, du saig ou du notaire qui leur sont défavorables.
2. Les recours ont pour finalité d'obtenir une nouvelle décision au moyen du réexamen de la décision attaquée, conformément aux prétentions formulées par les parties.
Le délai pour former les recours contre les décisions du tribunal, du secrétaire judiciaire, du saig et du notaire court à compter du lendemain du jour de la notification de la décision ou de l'acte attaqué ou, le cas échéant, à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordonnance ou de l'acte de rectification ou d'éclaircissement, ou du jour où il est statué sur la demande de rectification ou d'éclaircissement.
1. La formation d'un recours gracieux n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision attaquée.
2. La formation d'un recours en appel a un effet dévolutif, et a également un effet suspensif à l'égard de l'efficacité du jugement attaqué s'il fait droit à la demande, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables. Toutefois, l'appel des ordonnances n'a pas d'effet suspensif, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
1. Les parties peuvent se désister du recours qu'elles ont formé avant que ne soit rendue la décision qui y met fin, conformément aux règles de la présente Loi.
2. Le désistement porte sur les chefs de la décision qui ont été attaqués par la partie qui se désiste, lesquels deviennent définitifs. Toutefois, le tribunal statue sur les chefs de la décision qui ont été attaqués par les autres parties.
Chapitre deuxième. Recours gracieux
1. Un recours gracieux peut être formé contre les mesures d'administration judiciaire et les ordonnances non définitives rendues par le tribunal, devant le tribunal même qui les a rendues, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables n'admettent pas la possibilité de former un recours contre ces décisions.
2. Un recours gracieux peut également être formé contre les décisions interlocutoires et les actes non définitifs pris par le secrétaire judiciaire, devant le secrétaire judiciaire même qui les a pris, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables n'admettent pas la possibilité de former un recours contre ces décisions.
1. Le recours en réformation est formé dans le délai des treize jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision faisant l'objet du recours, au moyen d'un acte dans lequel doivent figurer les moyens du recours, et auquel doit être jointe une copie de la décision faisant l'objet du recours.
2. Une fois que le tribunal ou le greffier a admis le recours en réformation, il le transmet aux autres parties constituées dans l'instance afin qu'elles présentent les observations opportunes dans le délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le tribunal ou le greffier statue par une ordonnance ou par un acte, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivants.
3. L'ordonnance ou l'acte statuant sur le recours en réformation n'est susceptible d'aucun autre recours, sans préjudice de la possibilité de reproduire les moyens qui l'ont fondé dans le cadre du recours en appel éventuellement formé contre la décision définitive mettant fin à l'instance.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le recours en réformation est formé oralement conformément à la présente Loi. Dans ces cas, le recours en réformation est instruit et tranché lors de la même audience, après audition préalable de toutes les parties constituées à l'audience, à l'audition, à la comparution ou au procès oral au cours duquel il a été formé.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 16-10-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-71-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-10-16 · cita l'article de la llei
«…- En primer lloc, la presidenta recorda que el recurs de reposició està regulat a l’article 325 de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, del text consolidat del Codi de procediment civil, el qual és un recurs ordina…»
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Chapitre III. Contestation des actes du greffier, de l'huissier et du notaire
Peuvent être contestés les actes définitifs pris par le greffier et les actes pris par l'huissier ou le notaire.
1. Est compétent pour connaître de la contestation des actes définitifs pris par le greffier et statuer sur celle-ci le tribunal dont il fait partie ou auquel il est affecté.
2. Est compétent pour connaître de la contestation des actes de l'huissier et statuer sur celle-ci le tribunal qui a rendu la décision judiciaire dont procède l'acte contesté, conformément à la Loi sur l'huissier.
3. Est compétent pour connaître de la contestation des actes du notaire et statuer sur celle-ci le tribunal auquel elle revient selon le tour de rôle de la juridiction gracieuse.
1. L'instruction et la décision de la contestation des actes définitifs pris par le greffier et des actes pris par l'huissier ou le notaire sont régies par les règles de l'article 325, dans la mesure où elles sont applicables.
2. L'ordonnance statuant sur la contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
Chapitre IV. Recours en appel
Section 1. Recours en appel contre les jugements définitifs
Un recours en appel peut être formé contre les jugements définitifs rendus par le tribunal dans toute instance, à l'exception des instances suivies selon la procédure simplifiée lorsque le montant du litige n'est pas supérieur à 1.500 euros.
1. Le recours en appel contre les jugements définitifs ouvre le second degré de l'instance, qui a pour objet la révision du jugement dans les termes des dispositions qu'il contient et qui ont été contestées, conformément aux moyens d'appel formulés par les parties.
2. Au second degré, les parties ne peuvent pas formuler de demandes, faire valoir de moyens de fait ou de droit, ni proposer de preuves qui ne l'ont pas été au premier degré, sauf si elles invoquent des faits nouveaux ou nouvellement connus ou proposent l'administration de preuves conformément aux dispositions de la présente section.
1. Est compétente pour connaître du recours en appel visé par la présente section et statuer sur celui-ci la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément à la procédure qui y est établie.
2. Le tribunal qui a rendu le jugement faisant l'objet du recours est compétent pour connaître des demandes de mesures conservatoires relatives à ce jugement et statuer sur celles-ci, s'il s'agit d'un jugement de condamnation.
1. Le recours en appel contre les jugements définitifs peut être fondé sur la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels, sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou sur la violation de la Loi au premier degré.
2. Si le recours en appel est fondé sur la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels au premier degré, l'appelant doit indiquer les règles qu'il estime avoir été violées et exposer, le cas échéant, l'atteinte aux droits de la défense qu'il a subie, et il doit avoir dénoncé cette violation au moment procédural opportun.
3. Si le recours en appel est fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve au premier degré, l'appelant doit indiquer et exposer le moyen de droit dans lequel il estime que réside l'erreur relative à l'appréciation de la preuve administrée au cours de l'instance.
4. Si le recours en appel est fondé sur la violation de la Loi au premier degré, l'appelant doit indiquer et exposer le prétendu défaut d'application ou l'application incorrecte par le tribunal du premier degré de la Loi ou de la jurisprudence de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en la matière concernée.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 18-11-2024 relatiu al recurs d'empara 2024-64-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-11-18 · cita l'article de la llei
«…a 5 dies hàbils per tal que fonamentés en quina de les categories esmentades en l’article 332.1 de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, del text consolidat del Codi de procediment civil, la part recurrent fonamenta…»
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1. Les parties peuvent proposer l'administration de preuves au second degré dans les cas suivants :
a) Lorsque le tribunal a indûment refusé d'admettre l'administration des preuves proposées au premier degré, à condition que la partie intéressée ait formé un recours en réformation ou ait formulé la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation au second degré.
b) Lorsque les preuves proposées et admises au premier degré n'ont pas pu être administrées, pas même en tant que mesures d'instruction complémentaires, pour une cause quelconque non imputable à la partie intéressée.
c) Lorsque les preuves sont fondées sur des faits nouveaux ou nouvellement connus, à condition que ces faits soient pertinents pour statuer sur le recours et qu'ils soient survenus ou aient été connus alors que la partie intéressée n'était plus en mesure de solliciter l'administration de mesures d'instruction complémentaires.
2. Le défendeur défaillant involontaire qui comparaît dans l'instance au second degré peut également proposer l'administration de preuves à ce degré. Dans ce cas, le tribunal doit apprécier les circonstances du défaut afin de décider s'il admet ou non l'administration des preuves sollicitées.
3. Le tribunal pourra ordonner d'office l'administration de preuves dans les cas prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-62-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · cita l'article de la llei
«…l com la prova no havia estat presentada d’acord amb les condicions establertes a l’article 333.1 c) de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, del text consolidat Codi de procediment civil. 1.4. L’11 d’octubre del 2022…»
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1. L'appelant interjette appel des jugements définitifs au moyen d'un mémoire dûment motivé déposé devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, auquel il doit joindre une copie du jugement attaqué mentionnant la date à laquelle il a été notifié. L'appel est interjeté dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié, sauf pour les instances qui sont instruites selon des procédures spéciales dans ce cas il est interjeté dans les treize jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié et pour les procédures relatives à l'internement d'urgence de personnes régi au paragraphe 5 de l'article 315, auquel cas l'appel doit être interjeté dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision attaquée a été notifiée.
2. Le jour même où il interjette appel, l'appelant doit en informer, au moyen d'un écrit, la juridiction qui a rendu le jugement attaqué.
3. L'appelant doit indiquer et motiver les chefs du jugement attaqué qui sont contestés ainsi que les moyens d'appel sur lesquels il fonde son recours. Il peut également proposer l'administration de preuves dans les cas prévus à l'article précédent, et peut demander la tenue d'une audience.
4. Le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice admet ou n'admet pas l'appel, au moyen d'une ordonnance ou d'un arrêt motivé, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où il a été interjeté. L'appel ne peut être déclaré irrecevable que dans les cas et pour les causes expressément prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables. L'arrêt motivé par lequel il est décidé de ne pas admettre l'appel peut faire l'objet d'un recours en réformation.
5. En vertu de l'ordonnance par laquelle il admet l'appel, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice requiert de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué la transmission de l'instance ou des instances concernées.
1. Une fois l'appel des jugements définitifs admis, la juridiction le communique aux autres parties constituées dans l'instance afin qu'elles présentent les observations appropriées dans un délai de vingt jours ouvrables, ou de treize jours ouvrables s'il s'agit d'instances qui sont instruites selon des procédures spéciales.
2. Les intimés peuvent s'opposer au recours formé par l'appelant, et en particulier peuvent présenter les observations qu'ils jugent appropriées concernant les arguments formulés et les preuves proposées par l'appelant, ainsi que concernant la recevabilité du recours. Ils peuvent également proposer l'administration de preuves dans les cas prévus à l'article 333.
1. Les intimés, outre qu'ils peuvent s'opposer à l'appel d'un jugement définitif interjeté par l'appelant, peuvent également former un appel incident contre les chefs du jugement attaqué qui leur sont défavorables, dans les conditions prévues aux articles 332 et 334. L'opposition à l'appel et l'appel incident sont formés dans un même écrit, mais séparément, l'un après l'autre.
2. L'appel incident a la même nature et les mêmes caractéristiques que l'appel, mais il est formé postérieurement et est subordonné à l'introduction de l'appel par l'appelant.
3. Une fois l'appel incident admis, la juridiction le communique aux autres parties constituées dans l'instance afin qu'elles présentent les observations appropriées dans un délai de vingt jours ouvrables, ou de treize jours ouvrables s'il s'agit d'instances qui sont instruites selon des procédures spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent.
4. À compter du moment où la juridiction communique l'opposition à l'appel incident, il n'est plus possible de former aucun autre recours ni de s'opposer au recours formé par une autre partie.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 20-4-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-12-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-04-20 · cita l'article de la llei
«…terposició prèvia d’un recurs d’apel·lació per part del promotor de l’incident (article 336 de la Llei 22/2021 del text refós del Codi de procediment civil), i que, per tant, aquesta via no pot ser contemplada e…»
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Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où expire le délai pour s'opposer à l'appel d'un jugement définitif interjeté par l'appelant, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice désigne, au moyen d'une ordonnance, le magistrat rapporteur de l'appel.
1. Une fois désigné, le magistrat rapporteur rend un arrêt motivé dans les vingt jours ouvrables suivants, ou dans les treize jours ouvrables suivants s'il s'agit d'instances qui sont instruites selon des procédures spéciales, par lequel il admet ou n'admet pas les preuves proposées et fixe la date à laquelle se tient l'audience. L'audience doit se tenir dans les deux mois suivants, ou dans le mois suivant s'il s'agit d'instances qui sont instruites selon des procédures spéciales, le jour où le magistrat rapporteur a été désigné.
2. L'audience n'a lieu que si est admise l'administration de preuves autres que des preuves documentaires dont la valeur probante n'a pas été contestée, ou si le magistrat rapporteur l'estime utile, pertinent et nécessaire pour statuer sur l'appel.
3. L'audience se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables.
4. Si les parties n'ont pas proposé l'administration de preuves et qu'il n'y a pas lieu de tenir l'audience, l'appel est mis en délibéré une fois le magistrat rapporteur désigné, lequel n'a pas à rendre l'arrêt motivé visé au paragraphe 1 ci-dessus.
1. Le tribunal rend le jugement dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où l'audience prend fin, où le magistrat rapporteur rend l'ordonnance qui ne décide pas la tenue de l'audience ou où le magistrat rapporteur est désigné, selon le cas.
2. Le tribunal se prononce sur la confirmation ou l'infirmation, partielle ou totale, du jugement faisant l'objet du recours, uniquement en ce qui concerne les chefs attaqués et conformément aux moyens d'appel soulevés par les parties. En outre, il statue conformément à la loi interprétée en accord avec sa jurisprudence sur la matière concernée, bien qu'il puisse modifier cette jurisprudence de manière motivée.
3. Si le tribunal accueille un recours en appel fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la loi en première instance, il rend un jugement qui infirme le jugement faisant l'objet du recours en ce qui concerne le fond du litige. Si le tribunal accueille un recours en appel fondé sur la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels, qui ne peut être réparée en seconde instance et qui, par conséquent, entraîne la nullité des actes de procédure, il rend un jugement par lequel il décide le renvoi de ces actes de procédure au moment où cette violation s'est produite.
4. Les jugements rendus en seconde instance dans quelque procès que ce soit ne sont susceptibles d'aucun recours.
Section deuxième. Recours en appel contre les autres décisions procédurales définitives
Un recours en appel peut être formé contre les ordonnances définitives que le tribunal rend dans quelque procès que ce soit, à condition que la Loi ne l'exclue pas expressément, ainsi que contre les autres ordonnances si la présente Loi ou les autres lois applicables le prévoient.
La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est compétente pour connaître et statuer sur le recours en appel visé à la présente section, conformément à la procédure qui y est établie.
Le recours en appel contre les ordonnances définitives et les autres ordonnances, si la présente Loi ou les autres lois applicables le prévoient, est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles 334, 335 et 337 à 339 relatives aux jugements rendus dans les procès qui sont instruits selon les procédures spéciales, dans la mesure où elles sont applicables. Toutefois, il est statué sur le recours en appel par voie d'ordonnance dans tous les cas.
Titre VII. Procès en révision
Les jugements définitifs rendus par les tribunaux civils peuvent être révisés au moyen du procès en révision dans les cas suivants :
a) S'il est établi qu'il y a eu corruption, violence, prévarication judiciaire ou une manœuvre frauduleuse ayant affecté le procès.
b) Si, dans le cadre d'un procès pénal, est démontrée la fausseté des documents, des témoignages ou des expertises sur lesquels s'est fondé le jugement rendu dans le procès civil.
c) Lorsque, après que le jugement rendu dans le procès est devenu définitif, ont été obtenus ou recouvrés des documents pertinents pour la résolution du procès dont la partie qui sollicite la révision n'a pas pu disposer.
d) Lorsque le procès en révision est engagé à la suite d'une décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme, dans les conditions prévues par la Loi qualifiée de la Justice et la Loi transitoire des procédures judiciaires.
La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est compétente pour connaître et statuer sur le procès en révision, conformément à la procédure établie par le présent titre.
1. Le procès en révision doit être introduit dans les trois mois suivant le jour où le jugement pénal définitif est notifié ou, en tout état de cause, le jour où il a été pris connaissance de l'existence du motif sur lequel se fonde le procès en révision.
2. Le procès en révision peut être engagé par les parties au procès dont la révision est demandée et, en cas de décès, par leurs héritiers, leurs parents, leurs enfants, leur conjoint ou la personne avec laquelle elles formaient une union stable de couple.
3. Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, le délai et la qualité pour agir afin d'engager le procès en révision à la suite d'une décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme sont régis par les règles de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
1. La demande en révision doit être motivée et doit être accompagnée des documents nécessaires pour fonder cette révision. En particulier, doit y être jointe une copie du jugement pénal définitif, le cas échéant, et du ou des jugements rendus dans le procès civil dont la révision est demandée.
2. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare recevable ou irrecevable la demande en révision, par une décision simple ou par une ordonnance, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de son dépôt. La demande en révision n'est déclarée recevable que si les conditions requises établies aux articles 343 à 345 sont remplies. L'ordonnance par laquelle il est décidé de ne pas déclarer recevable la demande en révision est susceptible d'un recours en réformation.
1. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare recevable la demande en révision, le président de la Chambre civile désigne par une décision simple le magistrat rapporteur du procès en révision dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Une fois désigné et dans les treize jours ouvrables suivants, le magistrat rapporteur communique la demande aux parties au procès dont la révision est demandée, au Ministère public et aux autres personnes dont les droits et intérêts peuvent résultats affectés en conséquence du procès en révision, afin qu'elles y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
1. À la demande d'une partie et par voie d'ordonnance, le tribunal peut suspendre l'exécution du ou des jugements dont la révision est demandée et peut adopter les mesures conservatoires qu'il estime opportunes lorsqu'il considère qu'à défaut, des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.
2. Une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le magistrat rapporteur peut décider de tenir une audience dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Une fois l'audience terminée ou, à défaut, une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le tribunal rend un jugement dans les treize jours ouvrables suivants par lequel il accueille ou rejette de manière motivée la demande en révision.
1. Le rejet de la demande en révision entraîne le classement de la procédure et la condamnation du demandeur aux dépens uniquement s'il est constaté une témérité dans l'introduction de l'instance en révision. L'accueil de la demande entraîne la révocation du jugement ou des jugements dont la révision était demandée et, le cas échéant, le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur à celui où la violation s'est produite, sans condamnation d'aucune des parties aux dépens.
2. Le jugement qui accueille ou rejette la demande en révision n'est susceptible d'aucun recours.
3. Si le jugement accueille la demande en révision, il est communiqué, le cas échéant, au président du Tribunal des Batlles afin qu'il attribue de nouveau, à tour de rôle, la connaissance de l'instance à un autre tribunal. Ce tribunal, le cas échéant, ou la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans une composition différente, doivent rendre un nouveau jugement, après avoir poursuivi, le cas échéant, l'instance selon les formalités correspondantes à partir du moment auquel le renvoi a eu lieu, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la violation.
Titre VIII. Dépens
1. Dans toutes les instances, les dépens de première instance sont mis à la charge des parties dont le tribunal a rejeté toutes les prétentions.
2. L'accueil substantiel des prétentions formées par les parties est assimilé à l'accueil intégral de ces prétentions aux fins de la condamnation aux dépens. Toutefois, en présence de doutes factuels ou juridiques, ou d'autres circonstances motivées appréciées par le tribunal, aucune des parties n'est condamnée aux dépens.
3. Si le tribunal accueille partiellement les prétentions formées par les parties, chaque partie supporte les dépens qu'elle a occasionnés à sa propre initiative et supporte également les dépens communs par moitié. Toutefois, si le tribunal constate une témérité de l'une des parties dans l'exercice de ses prétentions, il peut mettre les dépens à la charge de cette partie.
4. Le tribunal peut limiter de manière motivée le montant maximal que les parties peuvent percevoir au titre des dépens.
5. En aucun cas les dépens ne sont mis à la charge du Ministère public dans les procédures dans lesquelles il intervient en tant que partie.
En cas de renonciation, de désistement, de transaction et de péremption de l'instance, le paiement des dépens occasionnés est régi par les dispositions des articles 47, 48, 50 et 51, respectivement.
1. Le tribunal ne condamne le défendeur aux dépens que s'il acquiesce après l'expiration du délai accordé pour répondre à la demande.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le tribunal estime que le défendeur est de mauvaise foi, il le condamne aux dépens même s'il a acquiescé dans le délai accordé pour répondre à la demande. Le défendeur est considéré comme étant de mauvaise foi lorsque, bien que le demandeur l'ait mis en demeure extrajudiciairement d'exécuter ses obligations, ou bien qu'une procédure de médiation ou une demande de conciliation préalables aient eu lieu, le demandeur s'est vu contraint d'introduire la demande.
Dans les instances incidentes, le tribunal statue sur les dépens occasionnés conformément aux règles établies aux articles 350 à 352, dans la mesure où elles sont applicables.
1. Les demandes de rectification ou d'éclaircissement et les recours en réformation n'entraînent pas de condamnation aux dépens, sauf si le tribunal constate l'existence d'une témérité, d'une mauvaise foi ou d'un abus de droit dans l'exercice de ces demandes ou recours.
2. Si le tribunal accueille intégralement ou partiellement l'appel, il ne condamne aucune des parties aux dépens. S'il rejette intégralement l'appel, le tribunal condamne l'appelant aux dépens.
1. Le tribunal doit toujours statuer sur les dépens, même si les parties ne l'ont pas demandé, conformément aux règles établies par le présent titre.
2. Les accords des parties sur les dépens ne lient pas le tribunal.
Les dépens comprennent :
a) Les honoraires des avocats et des procureurs, pour autant que leur intervention soit obligatoire conformément à la présente Loi ou aux autres lois applicables.
b) Les honoraires des experts judiciaires et des autres experts intervenus dans l'instance à la demande de la partie en faveur de laquelle les dépens sont mis à la charge de l'autre.
c) Les dépenses résultant de l'insertion d'annonces, de la publication d'édits, de l'obtention de tout document ou certificat, ou de toute autre nature.
d) Les taxes judiciaires.
1. Une fois que la décision judiciaire qui condamne aux dépens devient définitive, la partie qui a obtenu une décision favorable en ce qui concerne les dépens peut choisir soit d'en demander l'exécution devant le greffier rattaché au tribunal qui a rendu la décision ou qui en fait partie, soit de poursuivre l'exécution des dépens directement auprès de l'huissier de justice, sans préjudice des dispositions prévues lorsque le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé. Lorsque la décision définitive qui met fin à l'instance dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, l'avocat désigné peut demander, à l'encontre de la personne condamnée au paiement des dépens, l'exécution du complément d'honoraires correspondant, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux barèmes indicatifs établis par l'Ordre des avocats d'Andorre.
2. La demande d'exécution des dépens doit être accompagnée des notes d'honoraires d'avocat et d'avoué détaillant les actes accomplis dans le cadre de la prestation des services confiés au titre de la procédure principale dans toutes ses instances et de l'exécution, des factures des dépenses et des autres documents justifiant les avances versées. Les notes d'honoraires d'avocat et d'avoué doivent être conformes aux règles de la profession concernée qui ont été approuvées à cet effet.
3. Lorsque le créancier poursuivant ou son avocat a poursuivi l'exécution des dépens directement auprès de l'huissier de justice et que la partie poursuivie, dans le délai prévu par la Loi sur l'huissier de justice, a manifesté son opposition au montant correspondant aux dépens figurant dans l'acte d'exécution, le créancier poursuivant doivent engager la procédure de demande d'exécution des dépens devant le greffier prévue aux paragraphes précédents.
1. Une fois que le greffier reçoit la demande d'exécution des dépens, il les taxe en en fixant le montant par un acte et, le cas échéant, en écartant les postes qui ne sont pas justifiés ou suffisamment détaillés, qui ne peuvent pas être compris dans les dépens, ou qui n'ont pas été exposés du fait de l'instance.
2. Une fois que le greffier a taxé les dépens, il les communique aux parties constituées à l'instance afin qu'elles puissent éventuellement contester la taxation dans le délai de treize jours ouvrables.
1. La partie en faveur de laquelle la taxation des dépens est faite peut la contester si elle estime que certains postes n'y ont pas été inclus, en tout ou en partie, bien qu'elle l'ait demandé, et la partie contre laquelle la taxation est faite peut également la contester si elle estime que certains postes sont indus ou excessifs.
2. Lorsque la contestation de la taxation est fondée sur le fait que certains postes n'y ont pas été inclus, en tout ou en partie, ou sont indus, le greffier communique la contestation à l'autre partie afin qu'elle présente les observations qu'elle juge utiles dans le délai de treize jours ouvrables et, dans les treize jours ouvrables suivants, il rend un acte statuant sur la contestation. Si le greffier fait droit à la contestation, il ne met pas à la charge des parties les dépens occasionnés par cette contestation. S'il rejette la contestation, il met les dépens à la charge de la partie qui a contesté la taxation.
3. Lorsque la contestation de la taxation est fondée sur le fait que certains postes sont excessifs, le greffier communique la contestation à l'autre partie afin qu'elle présente les observations qu'elle juge utiles dans le délai de treize jours ouvrables. Si l'autre partie s'oppose à la contestation, le greffier invite l'ordre professionnel, l'association professionnelle ou l'entité analogue à laquelle appartient le professionnel ou l'expert concerné à rendre un avis, sauf si ces entités n'existent pas. Une fois l'avis rendu et dans les treize jours ouvrables suivants, le cas échéant, le greffier rend un acte statuant sur la contestation. S'il fait droit intégralement ou partiellement à la contestation, il met les dépens occasionnés par cette contestation à la charge de la partie qui a réclamé des honoraires excessifs. S'il rejette la contestation, il met les dépens à la charge de la partie qui a contesté la taxation.
4. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'ordre professionnel, l'association professionnelle ou l'entité analogue peuvent demander une provision, dont le montant est fixé par le tribunal en fonction des circonstances de l'espèce.
5. Lorsque la contestation de la taxation est fondée sur le fait que certains postes sont à la fois indus et excessifs, les deux contestations sont instruites conjointement, mais l'instruction de la contestation fondée sur le fait que certains postes sont excessifs est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation fondée sur le fait que certains postes sont indus.
Livre troisième. Garantie des jugements de condamnation
Chapitre premier. Dispositions générales
1. La partie qui a obtenu une décision favorable en vertu d'un jugement de condamnation rendu en première instance peut demander au tribunal d'adopter les mesures de garantie nécessaires et appropriées pour assurer l'effectivité de cette décision au cas où le jugement faisant l'objet d'un recours deviendrait définitif.
2. Il ne peut pas être demandé de mesures de garantie des jugements suivants :
a) Les jugements rendus dans les procès relatifs aux personnes et à la famille, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux obligations et aux relations patrimoniales liées à l'objet principal de l'instance.
b) Les jugements qui condamnent à émettre une déclaration de volonté.
3. Il ne peut pas être demandé de mesures de garantie lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées dans la même instance, sans préjudice de la possibilité pour la partie intéressée de demander la révision du montant de la caution fournie conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 362.
1. La compétence pour connaître et statuer sur les demandes de mesures conservatoires des jugements de condamnation appartient au tribunal qui a connu de la procédure en première instance.
2. Les mesures conservatoires des jugements de condamnation peuvent être demandées à compter du jour suivant celui de la notification du jugement de condamnation concerné, et jusqu'au jour de la transmission de la procédure à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice lorsqu'un recours en appel a été formé contre ledit jugement.
3. Les mesures conservatoires des jugements de condamnation peuvent consister en l'une quelconque des mesures provisoires prévues à l'article 84.
Chapitre deuxième. Demande, décision et exécution des mesures conservatoires des jugements de condamnation
1. La demande de mesures conservatoires d'un jugement de condamnation doit être fondée sur l'existence d'un chef de condamnation susceptible d'être garanti.
2. Dans la demande de mesures conservatoires d'un jugement de condamnation, le demandeur doit exposer avec clarté et précision les mesures qu'il demande et doit justifier que les fondements exigés pour leur adoption sont réunis. Il peut également joindre les documents nécessaires à cet effet et indiquer les actes de la procédure dont, outre le jugement de condamnation dont la garantie est recherchée, une copie authentique doit être obtenue avant d'en transmettre l'original à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le cas échéant.
3. La partie qui demande une mesure conservatoire d'un jugement de condamnation répond des dommages et préjudices qui peuvent être causés au patrimoine de l'autre partie du fait de l'adoption de cette mesure. À cet effet, elle doit offrir une caution suffisante ou justifier suffisamment que la fixation de la caution n'est pas fondée au regard des circonstances de l'espèce. Le tribunal statue sur la caution et peut dispenser le demandeur de satisfaire à cette condition si les circonstances de l'espèce le justifient.
4. La caution peut être constituée en espèces, au moyen d'une garantie solidaire à durée indéterminée émise par une entité bancaire ou financière, ou par tout autre moyen qui, selon l'appréciation du tribunal, garantit la disponibilité immédiate du montant qui en fait l'objet.
1. Dès que le tribunal reçoit la demande de mesures conservatoires d'un jugement de condamnation et dans les cinq jours ouvrables suivants, il statue sur cette demande par ordonnance.
2. Le tribunal accueille les mesures conservatoires demandées lorsque toutes les conditions requises suivantes sont réunies :
a) Que le jugement contienne un chef de condamnation susceptible d'être garanti.
b) Que les mesures conservatoires demandées soient homogènes par rapport au chef de condamnation et adéquates au regard de la finalité poursuivie.
c) Que le demandeur des mesures conservatoires fournisse une caution suffisante conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précédent.
3. Si le tribunal estime que toutes les conditions requises établies au paragraphe précédent sont réunies, il accueille la demande de mesures conservatoires. Dans ce cas, il détermine avec précision les mesures conservatoires qu'il adopte et le régime auquel elles doivent être soumises.
4. L'ordonnance statuant sur la demande de mesures conservatoires d'un jugement de condamnation est notifiée au demandeur de ces mesures et aux autres parties constituées dans la procédure avant leur exécution ou, si cela n'est pas possible, immédiatement après.
5. L'ordonnance qui accueille les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté pour la personne à l'encontre de laquelle ces mesures ont été décidées de procéder conformément aux dispositions de l'article 365. Par ailleurs, la personne qui a demandé les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation peut former un recours en appel contre l'ordonnance qui refuse ces mesures, lequel doit être instruit en priorité.
L'exécution des mesures conservatoires des jugements de condamnation est régie par les règles de l'article 90 et, à titre subsidiaire, par les règles de la Loi sur la saisie.
Chapitre troisième. Opposition aux mesures conservatoires des jugements de condamnation
1. La partie à l'encontre de laquelle les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation ont été décidées ne peut s'y opposer que dans les cas suivants :
a) Si le chef de condamnation dont la garantie est recherchée n'est pas susceptible de l'être.
b) Si les mesures conservatoires peuvent causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer à la partie à l'encontre de laquelle ces mesures ont été décidées.
c) Si le chef de condamnation dont la garantie est recherchée a été payé ou exécuté d'une autre manière, ou si les parties ont conclu des accords ou des transactions susceptibles d'éviter l'adoption des mesures conservatoires, à condition qu'ils soient attestés par des documents.
2. La partie à l'encontre de laquelle les mesures conservatoires d'un jugement de condamnation ont été décidées peut également s'y opposer en offrant de fournir une caution suffisante selon l'appréciation du tribunal, ou en proposant une mesure conservatoire de substitution équivalente aux mesures conservatoires adoptées. En particulier, elle peut demander au tribunal de l'autoriser à retirer des comptes qui ont été saisis le montant suffisant pour constituer un dépôt garantissant l'exécution intégrale du jugement faisant l'objet du recours.
1. La personne à l'encontre de laquelle les mesures de sûreté d'un jugement de condamnation ont été décidées peut s'y opposer dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où lui est notifiée l'ordonnance qui adopte ces mesures. Dans ce cas, le tribunal transmet l'opposition aux autres parties constituées dans l'instance afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de cinq jours ouvrables, et statue par ordonnance sur l'opposition formée dans les cinq jours ouvrables suivants.
2. S'il fait droit à l'opposition, le tribunal révoque les mesures de sûreté qu'il a adoptées et, sans préjudice de la condamnation aux dépens qui s'impose, il peut également condamner le demandeur de ces mesures à réparer les dommages et préjudices causés. Par ailleurs, si l'opposition était fondée sur l'offre de constitution d'une caution, le tribunal fixe les conditions selon lesquelles cette caution doit être constituée.
3. L'ordonnance qui statue sur l'opposition aux mesures de sûreté d'un jugement de condamnation n'est susceptible d'aucun recours.
Chapitre IV. Confirmation ou révocation des jugements de condamnation garantis
Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice confirme le jugement de condamnation qui a été garanti, les mesures de sûreté adoptées sont maintenues.
1. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice infirme totalement le jugement de condamnation qui a été garanti, le Tribunal révoque d'office les mesures de sûreté qu'il a adoptées, et il peut également décider par ordonnance, après avoir entendu les parties constituées dans l'instance, de condamner le demandeur de ces mesures à réparer les dommages et préjudices causés.
2. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice infirme partiellement le jugement de condamnation qui a été garanti, le Tribunal décide par ordonnance s'il révoque, maintient ou modifie les mesures de sûreté qu'il a adoptées, et s'il condamne le demandeur de ces mesures à réparer les dommages et préjudices causés, après avoir entendu les parties constituées dans l'instance, conformément aux dispositions résultant de la confirmation partielle du jugement faisant l'objet du recours. Si le Tribunal décide de maintenir ou de modifier les mesures de sûreté qu'il a adoptées, il doit exposer la réunion des conditions requises et les circonstances qui justifient le maintien ou la modification de ces mesures et, le cas échéant, la modification du type ou du montant de la caution constituée.
3. En cas de renonciation ou de désistement en deuxième instance, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Livre IV. Exécution forcée des décisions de justice et des autres titres exécutoires
Titre I. Dispositions générales
Chapitre premier. Règles générales relatives à l'exécution forcée
1. L'action en exécution qui ouvre la phase d'exécution forcée d'une instance doit être fondée sur un titre emportant exécution.
2. Les titres emportant exécution sont les suivants :
a) Les décisions de justice de condamnation passées en force de chose jugée.
b) Les sentences ou décisions arbitrales.
c) Les décisions de justice qui approuvent ou homologuent les transactions judiciaires et les accords conclus au cours de l'instance.
d) Les accords de médiation qui ont été constatés par acte authentique.
3. Les jugements déclaratoires n'emportent pas exécution et les jugements constitutifs ne requièrent pas d'exécution, sans préjudice des dispositions de l'article 371.
1. Les jugements passés en force de chose jugée et les autres titres étrangers sont considérés comme des titres exécutoires en Andorre conformément aux dispositions des conventions internationales applicables qui font partie de l'ordre juridique andorran, et de la Loi qualifiée de la Justice.
2. L'exécution matérielle des jugements et des autres titres exécutoires étrangers est réalisée en Andorre conformément aux dispositions de la présente Loi, sauf disposition contraire des conventions internationales applicables qui font partie de l'ordre juridique andorran.
1. Les jugements déclaratoires et constitutifs, certifiés par le greffier, peuvent être inscrits dans les registres publics et produisent les effets qui leur sont propres sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner l'exécution forcée. Toutes les personnes, et en particulier les personnes chargées des registres publics, doivent se conformer aux dispositions des jugements constitutifs.
2. Sans préjudice de l'effet direct des jugements constitutifs, les parties à l'instance ou les personnes qui justifient d'un intérêt direct et légitime peuvent demander au tribunal d'ordonner les actes nécessaires pour que ces jugements produisent l'efficacité requise.
3. Les dispositions de condamnation des jugements constitutifs sont exécutées conformément aux dispositions du présent livre.
1. Le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, la jonction d'instances en phase d'exécution forcée qui opposent un même créancier poursuivant et un même débiteur poursuivi, lorsqu'il l'estime plus opportun pour désintéresser tous les créanciers poursuivants. La demande de jonction est instruite et tranchée conformément aux dispositions des articles 103 à 113, dans la mesure où ils sont applicables.
2. Dans le cas d'une instance dans laquelle sont exécutés des biens affectés à des créances hypothécaires, la jonction avec d'autres instances en phase d'exécution forcée ne peut être décidée que lorsque ces autres instances sont poursuivies pour la réalisation d'autres garanties hypothécaires portant sur les mêmes biens.
L'action en exécution devient caduque au bout de trente ans à compter du jour où le titre exécutoire passe en force de chose jugée, si, au cours de cette période, la demande ou la requête d'exécution correspondante n'est pas introduite.
1. Le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en première instance est compétent pour procéder à l'exécution forcée, ou pour contrôler l'exécution forcée que mène le saig s'il dispose de cette compétence par délégation conformément à la Loi du saig. En cas d'exécution d'une sentence ou décision arbitrale, ou d'un accord de médiation ayant été constaté par acte authentique, est compétent le tribunal auquel il revient, selon le tour de rôle, au sein de la section civile du Tribunal des Batlles qu'il convient. En cas de transaction ou de convention homologuées par une décision judiciaire, est compétent le tribunal qui a homologué cette transaction ou cette convention.
2. En particulier, le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en première instance est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires consistant à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent. Il est également compétent pour accomplir les actes de demande et, le cas échéant, de détermination de la somme d'argent équivalente ou de la réparation des dommages et préjudices découlant des obligations qui font l'objet de l'exécution de condamnations non pécuniaires.
1. Le saig est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires consistant à payer une somme liquide, ainsi que des décisions judiciaires consistant à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent, sous le contrôle du tribunal qui a rendu la décision judiciaire en première instance, conformément à la Loi du saig. De même, le saig est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires consistant en la remise d'un bien immeuble et en l'expulsion des occupants, y compris celles ordonnées dans le cadre des procédures de bail. Dans ces cas, le saig doit procéder conformément aux dispositions des articles 410 et 411 de la présente Loi.
2. Le saig est également compétent pour procéder à l'exécution d'une sentence ou décision arbitrale, d'un accord de médiation ayant été constaté par acte authentique, ou d'une transaction ou convention homologuées par une décision judiciaire, consistant à payer une somme liquide ou consistant à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent, sous le contrôle du tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 de l'article 374, et conformément à la Loi du saig.
3. Le saig peut décider et mettre en œuvre les mesures d'exécution concrètes nécessaires pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires pour lesquelles il est compétent, conformément à la Loi du saig et à la Loi de la saisie, et en particulier il peut :
a) Rendre les actes d'exécution de ces décisions judiciaires et, en conséquence, mettre en demeure l'exécuté de payer la dette qui fait l'objet de l'exécution forcée.
b) Utiliser les moyens nécessaires et appropriés pour rechercher et localiser les biens et droits de l'exécuté qui doivent être saisis et, le cas échéant, aliénés.
c) Rendre les actes de saisie dans lesquels sont précisés et saisis les biens et droits de l'exécuté, et pratiquer la saisie qui en résulte.
d) Aliéner les biens et droits saisis de l'exécuté.
e) Rendre les actes de classement et de suspension provisoire de la procédure en phase d'exécution forcée, en cas d'extinction ou d'apurement total de la dette pour laquelle l'exécution a été engagée, ou dans le cas où cette dette est totalement ou partiellement irrécouvrable, respectivement.
4. Le saig est compétent pour instruire et statuer sur la contestation des actes ou des diligences qu'il a accomplis au cours de la procédure en phase d'exécution forcée.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-11-2023 relativa al recurs d'empara 2023-57-RE.
· Tribunal Constitucional · 2023-11-20 · cita l'article de la llei
«…023, la Secció Civil 5 de la Batllia va dictar un aute en què fonamentant-se en l’article 375.1 de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, del text consolidat del Codi de procediment civil, declarava la seva incompetè…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
1. Le tribunal compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou pour la contrôler l'est également pour connaître et statuer sur les contestations soulevées en phase d'exécution forcée de ces décisions judiciaires, conformément aux dispositions du chapitre quatre du présent titre et de la Loi du saig. En particulier, le tribunal est compétent pour connaître et statuer sur :
a) La contestation des actes d'exécution, des actes refusant d'engager l'exécution, des actes de saisie et des actes de classement et de suspension provisoire rendus par le saig. La contestation de ces actes est instruite conformément aux règles établies par les articles 389 à 392, dans la mesure où elles sont applicables.
b) La contestation des actes du saig par lesquels il statue sur la contestation préalable des actes ou des diligences qu'il a accomplis, autres que ceux visés à la lettre
a) précédente. Cette contestation est également instruite conformément aux règles établies par les articles 389 à 392, dans la mesure où elles sont applicables.
c) La demande de la personne intéressée tendant à ce que soit déclarée en urgence l'obligation du saig d'accomplir les diligences pour lesquelles il a été requis, dans le cas où il refuse de fournir les services qui lui sont confiés sans motif justifié. Cette demande est instruite conformément à la Loi du saig.
d) La contestation des décisions d'abstention et de récusation du saig. Cette contestation est instruite conformément aux règles établies par l'article 328, dans la mesure où elles sont applicables.
e) La contestation des honoraires du saig et des dépenses découlant de l'exercice de ses fonctions. Cette contestation de instruit conformément aux règles établies par l'article 359.
f) Les demandes des personnes qui ne sont pas parties à la procédure en phase d'exécution forcée mais qui déclarent avoir un bien ou un droit affecté par l'exécution. Ces demandes sont instruites conformément aux règles de la procédure abrégée établie par le titre IV, avec les particularités prévues par l'article suivant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 précédent, la partie ou la personne qui soulève la contestation devant le tribunal doit en informer le jour même le saig compétent.
1. N'ont pas la qualité de partie à la procédure en phase d'exécution forcée les personnes à l'égard desquelles l'exécution n'a pas été engagée.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les personnes qui n'ont pas la qualité de partie à la procédure en phase d'exécution forcée peuvent faire usage des moyens de défense que la présente Loi et les autres lois applicables attribuent à l'exécuté si, pour quelque raison que ce soit, l'exécution affecte leurs biens ou leurs droits. Dans ce cas, elles doivent présenter leurs demandes conformément à la procédure établie par le chapitre quatre du présent titre.
1. Les parties aux procès dans lesquels la défense et l'assistance technique assurées par un avocat sont obligatoires, conformément à l'article 41, doivent également être défendues et assistées par un avocat en phase d'exécution forcée.
2. La défense et l'assistance technique assurées par un avocat sont également obligatoires pour exécuter une sentence arbitrale ou une décision arbitrale, une décision judiciaire qui approuve ou homologue les transactions judiciaires et les accords conclus au cours du procès, ou un accord de médiation ayant été constaté par acte authentique, si le montant pour lequel l'exécution est ordonnée dépasse 1.500 euros.
3. Les parties peuvent comparaître au procès en phase d'exécution forcée en personne ou représentées par un avocat ou un avoué inscrits en tant que membres exerçants à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre ou à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre, respectivement, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement. Toutefois, lorsque les parties sont des personnes morales, elles doivent comparaître au procès en phase d'exécution forcée représentées par un avocat ou un avoué inscrits en tant que membres exerçants à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre ou à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre, respectivement, sauf si la présente Loi ou les autres applicables en disposent autrement.
1. Les frais de justice et les intérêts qui courent en phase d'exécution forcée, lesquels comprennent les dépenses qui y sont également occasionnées, sont à la charge des débiteurs saisis sans que le tribunal doive les imposer expressément.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le créancier poursuivant doit verser à l'huissier la provision mentionnée dans la Loi sur l'huissier.
Chapitre deuxième. Sujets du procès en phase d'exécution forcée
1. La personne qui demande et obtient que l'exécution soit ordonnée a la qualité procédurale de partie poursuivante.
2. La personne contre laquelle l'exécution est ordonnée, qui est la personne qui se trouve à obligée à accomplir une prestation en vertu d'un titre exécutoire, a la qualité procédurale de partie poursuivie.
1. L'exécution forcée peut être ordonnée en faveur du successeur de la personne habilitée à cet effet conformément au titre exécutoire, lorsque ce successeur en fait la demande et produit les documents sur lesquels se fonde la succession.
2. Le tribunal transmet la demande aux parties au procès en phase d'exécution forcée afin qu'elles présentent les observations appropriées dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
Le créancier poursuivant peut demander que l'exécution soit ordonnée pour le montant total de la dette, au titre du principal, des intérêts et des frais de justice, contre un, plusieurs ou tous les débiteurs obligés solidairement conformément au titre exécutoire.
Chapitre troisième. Demande d'exécution et ordonnance d'exécution forcée
L'action exécutoire peut se fonder sur l'un quelconque des titres exécutoires prévus à l'article 369.
1. L'exécution forcée est engagée au moyen d'une demande en justice d'exécution ou d'une demande d'exécution, selon qu'elle est introduite devant le tribunal ou devant l'huissier, respectivement.
2. La demande d'exécution doit revêtir la forme et le contenu prévus par la Loi sur l'huissier.
3. La demande en justice d'exécution est présentée au moyen d'un écrit dans lequel doit être identifiée la personne contre laquelle il est demandé d'ordonner l'exécution, et auquel doit être jointe une copie du titre exécutoire dont l'exécution est poursuivie.
4. Dans la demande en justice d'exécution, le créancier poursuivant doit préciser :
a) La protection qu'il entend exercer conformément au titre exécutoire.
b) Le montant pour lequel il demande que l'exécution soit ordonnée, s'il s'agit d'une exécution pécuniaire, et, en tout état de cause, le montant au titre des frais de justice de l'exécution.
c) Les actes concrets nécessaires pour exécuter l'obligation contenue dans le titre exécutoire, et les actes appropriés en cas d'inexécution par le débiteur saisi.
5. Dans la demande en justice d'exécution, le créancier poursuivant peut également ajouter les demandes et les données suivantes :
a) Les biens et les droits du débiteur saisi susceptibles de saisie dont il a connaissance, et s'il les considère suffisants pour garantir l'exécution.
b) Les mesures de localisation et de recherche des biens et droits du débiteur saisi qu'il juge nécessaires.
c) Les mesures conservatoires et exécutoires que le créancier poursuivant juge appropriées pour satisfaire aux dispositions du titre exécutoire.
d) L'extension de l'exécution aux échéances futures de la même obligation contenue dans le titre exécutoire et en vertu de laquelle l'exécution est fondée. Dans ce cas, le créancier poursuivant doit fournir un récapitulatif des échéances et des montants qui viendront à échéance à l'avenir.
La demande en justice ou la demande d'exécution peut être présentée à compter des treize jours ouvrables suivant le jour où le titre exécutoire devient définitif.
Le tribunal ou l'huissier admet la demande en justice ou la demande d'exécution au moyen de l'ordonnance ou de l'acte d'exécution, respectivement, si les conditions suivantes sont remplies :
a) Que les présupposés et les conditions requises procédurales appropriées à cet effet soient réunis.
b) Que le titre exécutoire ne contienne aucune irrégularité formelle.
c) Que les actes d'exécution demandés par le créancier poursuivant soient conformes à la nature et au contenu du titre exécutoire.
1. La délivrance de l'exécution est décidée par l'ordonnance ou l'acte d'exécution, selon qu'elle est prononcée par le tribunal ou par l'huissier de justice, respectivement.
2. L'acte d'exécution doit revêtir la forme et le contenu établis par la Loi de l'huissier de justice.
3. Dans l'ordonnance d'exécution, le tribunal doit indiquer :
a) La ou les personnes en faveur desquelles et contre lesquelles l'exécution est délivrée, et si cette exécution est délivrée de manière conjointe ou solidaire selon le régime de responsabilité applicable.
b) En cas d'exécution pécuniaire, le montant pour lequel l'exécution est délivrée au titre du principal, des intérêts et des dépens, y compris les dépens de l'exécution.
c) En cas d'exécution non pécuniaire, les termes dans lesquels doit être exécutée la condamnation, ou l'obligation de faire, de ne pas faire ou de livrer une chose autre qu'une somme d'argent. Peuvent également être décidées, conformément à la demande de l'exécutant, les mesures correspondantes en cas d'inexécution de la part de l'exécuté. Y est également inclus le montant qui s'impose au titre des dépens de l'exécution.
d) Les mesures de garantie de l'exécution que le tribunal estime appropriées pour pouvoir exécuter le titre exécutoire, conformément à la demande de l'exécutant. Dans les cas visés aux lettres
b) et
c) ci-dessus, le tribunal enjoint également à l'exécuté de satisfaire ou d'exécuter la condamnation dont il s'agit dans le délai maximal de treize jours ouvrables.
4. En cas de jugements condamnant à la remise de choses mobilières certaines ou déterminées, de documents ou d'animaux, le tribunal peut avertir l'exécuté, dans l'ordonnance d'exécution, que s'il ne les remet pas dans le délai qu'il fixe, il lui infligera une astreinte, qui peut varier entre le montant de 50 euros par jour et de 500 euros par jour, selon ce que détermine le tribunal et pendant la durée qu'il établit, en fonction des circonstances de l'espèce.
5. En cas de jugements condamnant à la remise d'un immeuble, le tribunal peut fixer dans l'ordonnance d'exécution un délai maximal supplémentaire à celui établi au paragraphe 3 ci-dessus afin que l'exécuté puisse libérer l'immeuble.
6. Le tribunal peut faire figurer dans l'ordonnance d'exécution les précisions nécessaires sur les parties ou le contenu de l'exécution, selon ce que dispose le titre exécutoire, ou sur les personnes personnellement responsables de la dette ou les propriétaires des biens et droits spécialement affectés au paiement de cette dette ou auxquels l'exécution doit être étendue.
7. Le tribunal peut inclure dans l'ordonnance d'exécution, lorsque l'exécutant l'a demandé, l'échéance future des termes de la même obligation contenue dans le titre exécutoire et en vertu de laquelle l'exécution est fondée, en avertissant l'exécuté de l'obligation de paiement qui en résulte.
8. Lorsqu'il s'agit de l'exécution forcée d'un jugement rendu dans une procédure en matière de baux dans laquelle le locataire a comparu sans l'assistance d'un avocat, le tribunal peut enjoindre au bailleur, dans l'ordonnance d'exécution, de consigner judiciairement le dépôt de garantie que le locataire lui a remis en son temps et qui est à sa disposition.
9. Une fois que le tribunal a rendu l'ordonnance d'exécution, il la notifie à l'exécutant et à l'exécuté, ainsi qu'aux autres personnes qu'il estime susceptibles d'être affectées par l'exécution.
10. L'ordonnance d'exécution n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté de l'exécuté d'agir conformément aux dispositions du chapitre quatrième du présent titre.
1. Le tribunal ou l'huissier de justice rend une ordonnance ou un acte, respectivement, par lequel il refuse la délivrance de l'exécution dans les cas où ne sont pas remplies les conditions établies à l'article 386, ou dans tout autre cas où ne sont pas réunis les présupposés et les conditions requises légales à cet effet.
2. L'ordonnance qui refuse la délivrance de l'exécution est susceptible d'un recours en appel. L'acte qui refuse la délivrance de l'exécution peut être contesté conformément aux dispositions de l'article 376. Ce recours ou cette contestation est instruit et jugé avec l'appelant pour seule partie.
Chapitre quatrième. Opposition à l'exécution forcée et contestation des actes d'exécution
1. L'exécuté peut s'opposer à l'exécution forcée dans les treize jours ouvrables suivant le jour où lui est notifié l'ordonnance ou l'acte d'exécution.
2. L'opposition à l'exécution forcée est formée par un écrit présenté devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance d'exécution ou la décision judiciaire au regard de laquelle l'huissier de justice a pris l'acte d'exécution.
3. La personne susceptible d'être affectée par les actes d'exécution en ce qui concerne ses biens ou droits peut également s'y opposer.
4. L'exécuté ou la personne affectée qui s'oppose à l'exécution forcée peut demander, dans le même écrit par lequel il forme l'opposition, la suspension de l'instance pendant l'instruction de cette opposition et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci.
1. L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs de forme et de fond indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article, respectivement.
2. Les motifs de forme sur lesquels peut être fondée l'opposition à l'exécution forcée sont :
a) Le défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle de l'exécutant.
b) L'absence des conditions requises légales exigées pour les titres exécutoires.
c) La péremption (caducité) de l'action exécutoire.
3. Les motifs de fond sur lesquels peut être fondée l'opposition à l'exécution forcée sont :
a) Le paiement ou l'exécution de ce que prévoit le titre exécutoire.
b) L'existence de pactes ou de transactions conclus pour éviter l'exécution forcée.
4. Tout motif d'opposition doit être dûment justifié au moyen des documents appropriés, lesquels doivent être joints à l'écrit par lequel est formée l'opposition à l'exécution forcée.
1. Le tribunal décide, par ordonnance, de ne pas admettre l'opposition à l'exécution forcée, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où elle a été formée, lorsque le motif d'opposition n'a pas été dûment justifié, ou lorsqu'il estime que cette opposition est totalement dépourvue de fondement.
2. L'ordonnance qui n'admet pas l'opposition à l'exécution forcée est susceptible d'un recours en appel, sans effet suspensif.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 17-4-2023 relatiu al recurs d'empara 2023-16-RE.
· Tribunal Constitucional · 2023-04-17 · cita l'article de la llei
«… Civil del Tribunal Superior de Justícia - La Sala Civil exposa que d’acord amb els articles 391.2 i 392.7 de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, no és competent per pronunci…»
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1. Après avoir admis l'opposition à l'exécution forcée, le tribunal transmet cette opposition au créancier poursuivant afin qu'il présente les observations qu'il estime opportunes dans le délai de treize jours ouvrables.
2. Dans le même acte par lequel il admet l'opposition à l'exécution forcée, le tribunal statue également, le cas échéant, par une ordonnance sur la suspension de la procédure pendant l'instruction de l'opposition et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci, en fonction des circonstances de l'espèce. Si le tribunal décide la suspension de la procédure, il doit en informer l'huissier de justice compétent.
3. Après que le créancier poursuivant a présenté les observations qu'il estime opportunes ou que le délai s'est écoulé sans qu'il l'ait fait, le tribunal peut décider de convoquer les parties à une audience, s'il l'estime nécessaire pour statuer dûment sur l'opposition à l'exécution forcée. Cette audience se tient conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience de jugement dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
4. Le tribunal statue par une ordonnance sur l'opposition à l'exécution forcée formée dans les treize jours ouvrables suivant le jour où le créancier poursuivant a présenté les observations qu'il estime opportunes ou, si les parties ont été convoquées à une audience, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où cette audience s'est tenue.
5. Si le tribunal rejette intégralement l'opposition, il lève la suspension de la procédure, le cas échéant, et décide la poursuite de l'exécution forcée. S'il fait droit partiellement à l'opposition, il doit déterminer la forme selon laquelle l'exécution forcée doit se poursuivre et pour quel montant. L'ordonnance est communiquée dans tous les cas à l'huissier de justice compétent.
6. Si le tribunal fait droit à l'opposition, il déclare qu'il n'y a pas lieu à exécution forcée et lève, ou ordonne à l'huissier de justice de lever, les saisies pratiquées et les mesures de garantie qui ont été adoptées, en rétablissant le débiteur saisi dans la situation antérieure à l'ouverture de l'exécution.
7. L'ordonnance qui statue sur l'opposition à l'exécution forcée est susceptible d'un recours en appel, sans effet suspensif. Toutefois, si l'ordonnance fait droit à l'opposition, le créancier poursuivant peut demander au tribunal le maintien des saisies pratiquées et des mesures de garantie qui ont été adoptées s'il constitue une caution suffisante pour garantir les dommages et intérêts susceptibles d'être causés au débiteur saisi, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 362.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 17-4-2023 relatiu al recurs d'empara 2023-16-RE.
· Tribunal Constitucional · 2023-04-17 · cita l'article de la llei
«… Civil del Tribunal Superior de Justícia - La Sala Civil exposa que d’acord amb els articles 391.2 i 392.7 de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, no és competent per pronunci…»
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1. Les parties à la procédure au stade de l'exécution forcée ne peuvent contester les actes d'exécution que par les moyens procéduraux et les recours prévus par la présente Loi, la Loi sur l'huissier de justice et la Loi sur la saisie.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les parties à la procédure au stade de l'exécution forcée peuvent contester les décisions rendues par l'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 376. L'ordonnance qui statue sur cette contestation est susceptible d'un recours en appel, sans effet suspensif.
3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, la partie qui conteste la décision de l'huissier de justice peut demander la suspension des actes d'exécution concrets contestés. Le tribunal peut suspendre ces actes si une caution suffisante, à son appréciation, est constituée pour répondre des dommages et intérêts susceptibles d'être causés à l'autre partie.
4. La contestation des actes ou des diligences accomplis par l'huissier de justice au cours de l'instruction de la procédure au stade de l'exécution forcée est instruite et tranchée devant le même huissier de justice, conformément aux règles établies par l'article 328, dans la mesure où elles sont applicables. La décision qui statue sur cette contestation peut à son tour être contestée devant le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution, dans le délai de treize jours ouvrables à compter du jour où ladite décision est notifiée.
Chapitre V. Suspension et clôture de l'exécution forcée
1. L'exécution forcée ne peut être suspendue que dans les cas où la présente Loi ou les autres lois applicables le prévoient expressément, ou lorsque toutes les parties constituées à la procédure en conviennent.
2. Le tribunal ou l'huissier de justice peut adopter ou maintenir les saisies et les mesures de garantie opportunes même s'il a décidé la suspension de la procédure au stade de l'exécution forcée.
1. Le tribunal ou l'huissier de justice peut décider, à la demande d'une partie, la suspension de la procédure au stade de l'exécution forcée si la demande en révision ou la demande de rescision ou de nullité d'actes de procédure relative au jugement définitif qui fait l'objet de cette procédure est admise, s'il estime que l'exécution dudit jugement peut en être affectée. Dans ce cas, le greffier ou l'huissier de justice rend respectivement une ordonnance interlocutoire ou une décision par laquelle il suspend ladite procédure.
2. Si le tribunal ou l'huissier de justice a connaissance du rejet de la demande en révision ou de la demande de rescision ou de nullité d'actes de procédure, le greffier ou l'huissier de justice rend respectivement une ordonnance interlocutoire ou une décision par laquelle il lève la suspension de la procédure au stade de l'exécution forcée et en poursuit l'instruction.
3. Si un jugement ou une ordonnance faisant droit à la révision, à la rescision ou à la nullité d'actes de procédure est rendu, le tribunal ou l'huissier de justice décide, respectivement par une ordonnance ou par une décision, la clôture de l'exécution forcée.
1. L'exercice de recours contre les décisions rendues au stade de l'exécution forcée, ou la contestation des actes qui y sont accomplis, n'entraîne pas la suspension de la procédure correspondante.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le débiteur saisi peut demander au tribunal ou à l'huissier de justice la suspension de l'acte contesté si, à défaut, il peut en résulter un préjudice grave ou difficilement réparable, pourvu qu'il constitue une caution suffisante, à l'appréciation du tribunal, pour répondre des dommages et intérêts susceptibles d'être causés au créancier poursuivant.
1. En cas de concours d'une procédure au stade de l'exécution forcée individuelle avec une procédure collective ou universelle d'exécution, si la réglementation applicable en matière de procédures collectives le prévoit, le tribunal ou l'huissier de justice, d'office ou à la demande d'une partie, décide la suspension de ladite procédure individuelle. Dans ce cas, le greffier ou l'huissier de justice rend respectivement une ordonnance interlocutoire ou une décision par laquelle il suspend ladite procédure et en informe le tribunal saisi de la procédure collective ou universelle.
2. Le tribunal ou l'huissier de justice ne peut suspendre la procédure au stade de l'exécution forcée individuelle qu'à compter du moment où a été rendue une décision déclarant le concours de créanciers ou la cessation des paiements ou faillite, sauf disposition contraire de la réglementation applicable en matière de procédures collectives.
1. Le tribunal ou l'huissier, d'office ou à la demande d'une partie, décide la suspension de la procédure en phase d'exécution forcée lorsqu'il est établi qu'il existe une procédure pénale ayant trait à la fausseté ou à la nullité du titre exécutoire, ou à l'invalidité ou à l'illicéité de l'ordonnance d'exécution. Dans ce cas, le greffier ou l'huissier rend une ordonnance ou une décision, respectivement, par laquelle il suspend ladite procédure.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les mesures de garantie de l'exécution sont maintenues si le créancier poursuivant fournit une caution suffisante pour répondre des dommages et préjudices susceptibles d'être causés au débiteur saisi, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 362.
3. Une fois la procédure pénale terminée par une décision déclarant l'inexistence ou l'absence de caractère délictueux des faits qui font l'objet de ladite procédure, le créancier poursuivant peut demander au tribunal ou à l'huissier de lever la suspension de la procédure en phase d'exécution forcée et de décider la poursuite de cette procédure.
1. La procédure en phase d'exécution forcée prend fin avec l'extinction ou l'apurement total de la dette pour laquelle l'exécution a été ordonnée. Dans ce cas, le tribunal ou l'huissier décide, par une ordonnance ou une décision, respectivement, le classement de la procédure.
2. La procédure en phase d'exécution forcée fait l'objet d'un non-lieu provisoire lorsque le tribunal ou l'huissier, d'office ou à la demande d'une partie, décide, par une ordonnance ou une décision, respectivement, que la dette pour laquelle l'exécution a été ordonnée est totalement ou partiellement irrécouvrable. Dans ce cas, la procédure d'exécution peut reprendre à la demande du créancier poursuivant s'il a ultérieurement connaissance de la solvabilité du débiteur saisi.
3. L'ordonnance de classement ou de non-lieu de la procédure en phase d'exécution forcée est susceptible d'un recours en appel, dépourvu d'effet suspensif.
Titre II. Exécution forcée pécuniaire
Chapitre premier. Détermination de la somme liquide
1. L'exécution forcée pécuniaire a pour objet l'exécution de l'obligation de remettre une somme d'argent liquide déterminée dans le titre exécutoire en lettres ou en chiffres.
2. Lorsque le titre exécutoire contient des expressions de montant discordantes, le montant exprimé en lettres prévaut.
1. L'exécution forcée est ordonnée pour la somme réclamée au titre du principal dans la requête ou la demande d'exécution, laquelle doit être conforme à l'obligation contenue dans le titre exécutoire. La somme principale est majorée des intérêts échus.
2. Le créancier poursuivant peut également demander une somme destinée à couvrir les dépens de l'exécution. La somme au titre des dépens de l'exécution est fixée provisoirement dans l'ordonnance ou la décision d'exécution, dans l'attente de la liquidation définitive effectuée une fois la procédure en phase d'exécution forcée terminée.
1. Les obligations libellées dans une monnaie autre que la monnaie ayant cours légal en Andorre sont exécutées dans leurs propres termes dans la mesure du possible. Les dépens de l'exécution sont acquittés dans la monnaie ayant cours légal en Andorre.
2. La somme en monnaie étrangère qui fait l'objet de l'exécution forcée est calculée selon le taux de change officiel correspondant au jour où l'ordonnance ou la décision d'exécution est rendue. S'il s'agit d'une monnaie étrangère sans cotisation officielle, le calcul est effectué en appliquant le taux de change que le tribunal ou l'huissier estime approprié au vu des observations formulées et des documents produits par le créancier poursuivant dans la requête ou la demande d'exécution.
1. La somme qui fait l'objet de l'exécution forcée peut être étendue en fonction de l'échéance future des termes de la même obligation contenue dans le titre exécutoire et en vertu de laquelle l'exécution est fondée.
2. Le créancier poursuivant doit demander l'extension de l'exécution forcée dans la requête ou la demande d'exécution, en produisant un récapitulatif des termes et des sommes à échoir.
3. Lorsque le tribunal ou l'huissier admet l'extension de l'exécution forcée, il doit avertir le débiteur saisi de l'obligation de paiement qui en résulte et, si celui-ci n'a pas acquitté les sommes correspondantes aux dates d'échéance, l'exécution forcée est étendue automatiquement.
4. Si l'huissier a admis l'extension de l'exécution forcée, il doit présenter au tribunal qui a rendu la décision judiciaire exécutoire une liquidation finale de la dette exécutée comprenant les échéances et les termes auxquels elles sont intervenues, ainsi que les intérêts courus pendant l'exécution.
Chapitre deuxième. Actes de l'exécution forcée pécuniaire
1. Il appartient au tribunal ou à l'huissier, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi sur l'huissier, d'accomplir les diligences appropriées en vue de la saisie, de la garantie et, le cas échéant, de l'aliénation des biens et droits du débiteur saisi et, en général, de tous les actes d'exécution nécessaires à l'exécution de l'obligation pécuniaire contenue dans le titre exécutoire.
2. Le tribunal ou l'huissier accomplissent les actes d'exécution visés au paragraphe précédent conformément à la Loi sur l'huissier et à la Loi sur la saisie.
La remise de biens meubles ou immeubles à l'adjudicataire de ces biens, à la suite de l'aliénation dans le cadre d'une exécution forcée pécuniaire, est régie par les règles du chapitre deuxième du titre III du présent livre.
Titre III. Exécution forcée non pécuniaire
Chapitre premier. Dispositions générales
L'exécution forcée non pécuniaire a pour objet d'obtenir, conformément au titre exécutoire, l'exécution d'obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent.
1. Le tribunal fixe dans l'ordonnance d'exécution la forme et le délai d'exécution de l'obligation non pécuniaire, qui sont établis selon la nature de la prestation et les autres circonstances de l'espèce. En cas d'obligation de remise d'un bien immeuble, le tribunal fixe le délai maximal pour libérer ce bien immeuble.
2. Le tribunal, en vertu de l'ordonnance d'exécution, enjoint à la partie saisie d'exécuter, dans le délai qui y est prévu, l'obligation contenue dans le titre exécutoire. Dans le cas d'une obligation de remise d'un bien immeuble, le délai pour ce faire est spécifiquement signalé dans l'ordonnance d'exécution.
3. Le tribunal, à la demande de la partie poursuivante, peut décider les mesures de garantie appropriées pour assurer l'effectivité de l'exécution forcée.
4. Le tribunal peut décider par ordonnance, à la demande de la partie poursuivante, de saisir les biens et droits de la partie saisie à concurrence d'un montant suffisant pour assurer le paiement de la somme pécuniaire équivalente et des frais de l'exécution. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Chapitre deuxième. Exécution de la remise de biens meubles ou immeubles
1. Le tribunal doit mettre la partie poursuivante en possession des choses mobilières certaines et déterminées, des documents ou des animaux, conformément à ce que prévoit l'ordonnance d'exécution, une fois écoulé le délai fixé dans la demande (mise en demeure) qu'elle contient, si la partie saisie ne s'est pas exécutée volontairement.
2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, le tribunal peut :
a) Effectuer les recherches qu'il estime appropriées pour découvrir le lieu où se trouve la chose mobilière déterminée, le document ou l'animal.
b) Autoriser l'entrée dans des lieux clos, avec le concours de la Police andorrane (Corps de police) si nécessaire.
3. S'il est impossible de remettre les choses mobilières certaines et déterminées, les documents ou les animaux, le tribunal fixe par ordonnance, à la demande de la partie poursuivante, la somme pécuniaire équivalente à la valeur de ces choses, documents ou animaux. À cette fin, le tribunal en évalue préalablement le coût, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un expert évaluateur, selon la complexité et la valeur des choses, des documents ou des animaux.
4. L'évaluation obtenue visée au paragraphe précédent doit être notifiée à la partie poursuivante et à la partie saisie, lesquelles, en cas de désaccord, peuvent présenter les observations appropriées, y compris une évaluation contradictoire réalisée par un expert, dans le délai de treize jours ouvrables suivant le jour où l'évaluation leur est communiquée. Si l'écart entre les évaluations n'excède pas vingt pour cent de la valeur la plus basse, la moyenne arithmétique qui en résulte est retenue comme coût des choses mobilières certaines et déterminées, des documents ou des animaux. Si l'écart est supérieur, le tribunal tranche le désaccord par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants, au vu de la documentation produite, et y fixe définitivement la somme pécuniaire équivalente à la valeur des choses, des documents ou des animaux. Cette évaluation doit être comprise entre les limites des évaluations susmentionnées et est celle qui s'applique définitivement. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
5. Une fois que le tribunal a fixé la somme pécuniaire équivalente, l'exécution forcée portant sur cette somme relève du tribunal ou de l'huissier (saig), conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi de l'huissier (saig).
1. Le tribunal doit mettre la partie poursuivante en possession des choses génériques ou indéterminées, conformément à ce que prévoit l'ordonnance d'exécution, une fois écoulé le délai fixé dans la demande (mise en demeure) qu'elle contient, si la partie saisie ne s'est pas exécutée volontairement.
2. S'il est impossible de remettre les choses génériques ou indéterminées, la partie poursuivante peut demander au tribunal de l'autoriser à acquérir ces choses aux frais de la partie saisie, au prix du marché. Le tribunal décide par ordonnance du coût d'acquisition des choses génériques ou indéterminées.
3. Une fois que le tribunal a fixé le coût d'acquisition des choses génériques ou indéterminées, l'exécution forcée portant sur ce montant relève du tribunal ou de l'huissier (saig), conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi de l'huissier (saig).
1. Le tribunal procède à l'entrée dans les biens immeubles et à leur remise ainsi qu'à l'expulsion des occupants, conformément à ce que prévoit l'ordonnance d'exécution.
2. Bien que le tribunal annule l'expulsion des occupants du bien immeuble si la remise de la possession de ce bien a lieu avant la date fixée pour y procéder, la partie poursuivante peut demander que les opérations prévues soient maintenues afin qu'il soit dressé un procès-verbal de l'état dans lequel se trouve le bien immeuble.
3. Le tribunal peut être assisté par la Police andorrane (Corps de police) lorsqu'il procède à l'entrée dans un bien immeuble, à sa remise et à l'expulsion de ses occupants. Si le bien immeuble contient des choses qui ne font pas l'objet du titre exécutoire, le tribunal enjoint, le cas échéant, à la partie saisie de les retirer dans le délai qu'il indique et, à défaut, décide dans chaque cas ce qu'il estime approprié.
4. Le secrétaire judiciaire ou l'huissier (saig), à la demande de la partie poursuivante, consigne dans l'acte de remise d'un bien immeuble l'existence de dommages et de dégradations causés par les occupants de ce bien. Dans ce cas, la partie poursuivante peut réclamer les dommages et intérêts causés au stade de l'exécution de la décision judiciaire rendue dans le cadre de la procédure principale.
5. Les observations de la partie saisie ou de tiers relatives à la titularité des biens non séparables du bien immeuble doivent être présentées au tribunal saisi de la procédure au stade de l'exécution forcée concernée. Le tribunal statue par ordonnance conformément aux règles du chapitre quatrième du titre I du présent livre.
1. Lorsque le bien immeuble devant être remis est le logement habituel de la personne poursuivie ou des personnes qui sont à sa charge, le tribunal peut accorder un délai d'un mois au maximum pour le libérer, au-delà du délai fixé dans l'ordonnance d'exécution. Ce délai peut être subordonné au paiement en faveur du poursuivant de la somme qui a été fixée au titre de l'indemnité pour l'occupation indue du bien immeuble, ainsi que des autres sommes que fixe le tribunal. À l'expiration du délai indiqué, il est procédé immédiatement à l'expulsion.
2. Lorsque le bien immeuble devant être remis est occupé par des tiers distincts et étrangers à la personne poursuivie, le tribunal les assigne afin qu'ils présentent, dans un délai de deux jours ouvrables, le titre justifiant leur situation. Le tribunal transmet ce titre au poursuivant afin qu'il formule les observations qu'il juge opportunes dans un délai de deux jours ouvrables et, une fois ce délai expiré :
a) Si le tribunal considère que les occupants le sont de mauvaise foi ou sans titre suffisant, il en ordonne l'expulsion immédiate.
b) Dans le cas contraire, le greffier cite le poursuivant et les occupants à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience orale dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants. Ensuite et dans le même délai, le tribunal statue par ordonnance sur la question de savoir si le titre des occupants les autorise à demeurer dans le bien immeuble. Cette ordonnance est susceptible d'un recours en appel.
Chapitre troisième. Exécution des obligations de faire et de ne pas faire
1. Une fois expiré le délai fixé pour exécuter une obligation de faire non strictement personnelle sans que la personne poursuivie s'y soit conformée volontairement, le tribunal procède à l'exécution forcée conformément aux règles suivantes :
a) Si l'ordonnance d'exécution contient une disposition expresse pour le cas où la personne poursuivie n'exécuterait pas l'obligation de faire, il convient de s'en tenir à ce que prévoit cette disposition.
b) Si l'ordonnance d'exécution ne contient aucune disposition expresse pour le cas où la personne poursuivie n'exécuterait pas l'obligation de faire, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, confier la prestation à un tiers aux frais de la personne poursuivie, ou fixer une somme au titre de la réparation des dommages et préjudices, qui est quantifiée conformément aux règles du chapitre quatrième du présent titre.
2. Lorsque le tribunal confie la prestation de faire à un tiers, il en évalue préalablement le coût, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un expert évaluateur selon la complexité de la prestation.
3. L'évaluation obtenue visée au paragraphe précédent doit être notifiée au poursuivant et à la personne poursuivie, lesquels, en cas de désaccord, peuvent présenter les observations opportunes, y compris une contre-évaluation réalisée par un expert, dans le délai des treize jours ouvrables suivant le jour où l'évaluation leur est transmise. Si la différence entre les évaluations n'excède pas vingt pour cent de la valeur la plus basse, la moyenne arithmétique qui en résulte est retenue comme coût de la prestation. Lorsque la différence est supérieure, le tribunal tranche le désaccord par une ordonnance rendue dans les treize jours ouvrables suivants, au vu des pièces produites, dans laquelle il fixe définitivement le coût de la prestation de faire. Cette évaluation doit être comprise entre les limites des évaluations indiquées précédemment et est celle qui s'applique définitivement. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
4. À compter du moment où se produit l'inexécution de l'obligation de faire, le poursuivant peut solliciter du tribunal les mesures conservatoires opportunes pour garantir le paiement du coût de la prestation de faire ou, le cas échéant, des dommages et préjudices qui peuvent lui être causés.
5. Une fois que le tribunal a évalué le coût de la prestation de faire ou quantifié les dommages et préjudices causés, l'exécution forcée relative à ces sommes incombe au tribunal ou à l'huissier, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi sur l'huissier.
1. Une fois expiré le délai fixé pour exécuter une obligation de faire strictement personnelle sans que la personne poursuivie s'y soit conformée volontairement, le tribunal procède à l'exécution forcée conformément aux règles suivantes :
a) Si l'ordonnance d'exécution contient une disposition expresse pour le cas où la personne poursuivie n'exécuterait pas l'obligation de faire, il convient de s'en tenir à ce que prévoit cette disposition.
b) Si l'ordonnance d'exécution ne contient aucune disposition expresse pour le cas où la personne poursuivie n'exécuterait pas l'obligation de faire, le tribunal détermine, à la demande du poursuivant, la somme pécuniaire équivalente à la prestation de faire et, le cas échéant, une somme au titre de la réparation des dommages et préjudices. Ces sommes sont fixées conformément aux règles établies par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent.
2. À compter du moment où se produit l'inexécution de l'obligation de faire, le poursuivant peut solliciter du tribunal les mesures conservatoires opportunes pour garantir le paiement du coût de la prestation de faire ou, le cas échéant, des dommages et préjudices qui peuvent lui être causés.
3. Une fois que le tribunal a fixé la somme pécuniaire équivalente à la prestation de faire et, le cas échéant, la somme au titre de la réparation des dommages et préjudices, l'exécution forcée relative à ces sommes incombe au tribunal ou à l'huissier, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi sur l'huissier.
1. L'obligation de ne pas faire oblige le débiteur saisi à s'abstenir de faire ce que prévoit le titre exécutoire pendant la durée et conformément à ce qui a été prévu dans l'ordonnance d'exécution.
2. En cas d'inexécution de l'obligation de ne pas faire, le tribunal, à la demande du créancier poursuivant, enjoint au débiteur saisi de défaire ce qu'il a fait en violation de l'obligation prévue par le titre exécutoire, dans le délai qu'il fixe, et de s'abstenir de le réitérer. Il l'avertit également qu'à défaut, il lui infligera une astreinte. L'astreinte varie entre un montant de 50 euros par jour et de 500 euros par jour, selon ce que détermine le tribunal et pendant la durée qu'il fixe, en fonction des circonstances de l'espèce.
3. Si le débiteur saisi ne défait pas ce qu'il a fait en violation de l'obligation prévue par le titre exécutoire, le tribunal peut décider, à la demande du créancier poursuivant, de confier la prestation consistant à défaire ce qui a été fait à un tiers aux frais du débiteur saisi, ou de fixer une somme au titre de la réparation des dommages et intérêts, laquelle est quantifiée conformément aux règles du chapitre quatrième du présent titre.
4. Lorsque le tribunal confie la prestation consistant à défaire ce qui a été fait à un tiers, il en évalue préalablement le coût conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 412.
5. Dès le moment où se produit l'inexécution de l'obligation de ne pas faire, le créancier poursuivant peut demander au tribunal les mesures conservatoires appropriées pour garantir le paiement du coût de la prestation consistant à défaire ce qui a été fait ou, le cas échéant, des dommages et intérêts qui peuvent lui être causés.
6. Une fois que le tribunal a évalué le coût de la prestation consistant à défaire ce qui a été fait ou quantifié les dommages et intérêts causés, l'exécution forcée relative à ces sommes relève du tribunal ou de l'huissier de justice, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi relative à l'huissier de justice.
1. L'obligation d'émettre une déclaration de volonté est exécutée, en cas d'inexécution par le débiteur saisi, au moyen de la décision du tribunal selon laquelle ladite déclaration de volonté est réputée émise, conformément aux éléments essentiels de l'acte qui doivent être déterminés dans le titre exécutoire.
2. Le créancier poursuivant peut demander que le greffier délivre une expédition de l'ordonnance d'exécution, laquelle a pleine efficacité civile sans préjudice de l'observation et du respect des règles civiles et commerciales relatives à la forme et à la documentation des actes et des opérations juridiques.
Chapitre quatrième. Procédure de liquidation
1. La procédure de liquidation a pour objet de déterminer une somme liquide dans les cas suivants :
a) Lorsque la condamnation consiste dans le paiement d'une somme non liquide.
b) Lorsqu'il y a lieu de fixer la somme due au titre des dommages et intérêts, des fruits, des revenus, des profits, des améliorations ou des produits de toute nature, ou des dépenses.
c) Lorsqu'il y a lieu de déterminer le reliquat résultant de la reddition des comptes d'une administration.
2. Les règles relatives à la procédure abrégée s'appliquent à titre subsidiaire à la procédure de liquidation.
1. Le créancier poursuivant doit présenter la demande de détermination d'une somme liquide devant le tribunal compétent conformément au paragraphe 1 de l'article 374, au moyen d'un écrit motivé dans lequel il fixe la somme qu'il considère due par le débiteur saisi ou par toute autre personne.
2. À la demande de liquidation, le créancier poursuivant doit joindre ou préciser :
a) Lorsqu'il s'agit de dommages et intérêts, un état détaillé de ces dommages et intérêts.
b) Lorsqu'il s'agit du reliquat résultant de la reddition des comptes d'une administration, un état détaillé de ce reliquat selon chacun des chefs ou postes pertinents.
c) Lorsqu'il s'agit de la liquidation d'une somme non liquide ou de la détermination de fruits, revenus, profits, améliorations, produits de toute nature ou dépenses, les critères à employer pour fixer la somme due, conformément aux bases établies, le cas échéant, par le titre exécutoire.
3. À la demande de liquidation, le créancier poursuivant peut également joindre les documents ou les rapports d'expertise qu'il juge opportuns, et il doit proposer les preuves qu'il juge utiles, pertinentes et nécessaires pour justifier ses prétentions.
4. Le tribunal communique la demande de liquidation au débiteur saisi ou à la personne qui doit payer la somme dont la liquidation est demandée, afin qu'il présente les observations appropriées dans le délai des treize jours ouvrables suivants.
1. Lorsque le débiteur saisi ou la personne qui doit payer la somme dont la liquidation est demandée ne s'oppose pas à la somme fixée par le créancier poursuivant dans la demande de liquidation, le tribunal approuve cette somme par ordonnance et dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Lorsque le débiteur saisi ou la personne qui doit payer la somme dont la liquidation est demandée ne présente pas d'observations dans le délai imparti, ou que ces observations contestent de manière générique l'existence de l'obligation de paiement, sans préciser les motifs ou sans indiquer les fondements du désaccord, le tribunal approuve également la somme fixée par le créancier poursuivant dans la demande de liquidation par ordonnance et dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Une fois que le tribunal a approuvé la somme fixée par le créancier poursuivant dans la demande de liquidation, l'exécution forcée relative à cette somme relève du tribunal ou de l'huissier de justice, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi relative à l'huissier de justice.
1. Lorsque le débiteur saisi ou la personne qui doit payer la somme dont la liquidation est demandée s'oppose de manière motivée, et dans le délai imparti, à la somme fixée par le créancier poursuivant dans la demande de liquidation, ou aux chefs ou postes qui y sont inclus, il peut produire les documents ou les rapports d'expertise qu'il juge opportuns, et il doit proposer les preuves qu'il juge utiles, pertinentes et nécessaires pour justifier ses prétentions.
2. Une fois l'opposition formée et dans les treize jours ouvrables suivants, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées et fixe la date à laquelle se tient l'audience. L'audience se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
1. Le tribunal statue par voie d'ordonnance sur la détermination du montant liquide devant être versé à l'exécutant, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue. Dans le cas de la reddition des comptes d'une administration, le tribunal tient compte des démarches accomplies, de leur complexité et des résultats obtenus.
2. L'ordonnance qui clôt la procédure de liquidation peut faire l'objet d'un recours en appel, sans effet suspensif.
Titre IV. Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires ou administratives étrangères
Chapitre premier. Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires étrangères adoptant des mesures conservatoires ou provisoires
1. Les décisions judiciaires rendues par les tribunaux étrangers et par lesquelles a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire affectant des personnes, des biens ou des droits situés en Andorre peuvent être reconnues et exécutées en Andorre si les conventions internationales faisant partie de l'ordre juridique andorran le prévoient ou, dans le cas contraire, uniquement si la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution justifie de l'existence d'une réciprocité.
2. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire rendue par un tribunal étranger par laquelle a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire doit être accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de ladite décision judiciaire, dûment apostillée ou, si cela n'est pas possible, dûment légalisée. En outre, le demandeur doit constituer une caution suffisante et justifiée pour répondre des dommages et préjudices susceptibles d'être occasionnés du fait de l'adoption des mesures conservatoires ou provisoires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 83. Il peut également proposer les preuves nécessaires pour fonder sa demande et, en particulier, y joindre les documents appropriés à cet effet.
3. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande, le président du Tribunal des Batlles désigne par voie d'ordonnance de procédure le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance de l'instance.
4. Une fois le tribunal compétent désigné, le greffier cite les parties constituées dans l'instance à une audience, qui se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'ordre des instances pendantes lorsque l'effectivité de la mesure conservatoire ou provisoire l'exige.
5. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations appropriées et peuvent demander que soient administrées les preuves proposées dans la demande ou de manière survenue, concernant la réunion des conditions requises pour reconnaître et exécuter la décision judiciaire étrangère, ainsi qu'en ce qui concerne le type et le montant de la caution constituée, ou la mesure conservatoire ou provisoire équivalente et de substitution proposée. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
1. Le tribunal statue par voie d'ordonnance sur la demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire rendue par un tribunal étranger par laquelle a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience s'est tenue.
2. Si le tribunal considère que sont établies, au vu des observations formulées et des preuves administrées, la validité et la suffisance de la décision judiciaire étrangère, et qu'une caution suffisante a par ailleurs été constituée, le cas échéant, il fait droit à la demande de reconnaissance et d'exécution. Dans ce cas, il adopte les mesures conservatoires ou provisoires prévues dans la décision judiciaire étrangère et le régime auquel elles doivent être soumises, et détermine le montant et la forme de la caution ainsi que le moment auquel le demandeur doit la constituer. Le tribunal peut également décider que les mesures conservatoires ou provisoires adoptées soient remplacées par une mesure conservatoire ou provisoire équivalente, ou bien que les mesures adoptées soient révoquées du fait de la constitution d'une caution suffisante par la personne affectée par ces mesures.
3. L'ordonnance qui accueille ou rejette la reconnaissance et l'exécution de la décision judiciaire rendue par un tribunal étranger par laquelle a été adoptée une mesure conservatoire ou provisoire peut faire l'objet d'un recours en appel, qui doit être instruit en priorité.
Chapitre deuxième. Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires ou administratives étrangères relatives aux pensions compensatoires
1. Les décisions judiciaires ou administratives étrangères ordonnant le paiement d'une pension compensatoire peuvent être reconnues et exécutées en Andorre si les conventions internationales faisant partie de l'ordre juridique andorran le prévoient ou, à défaut, uniquement si la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution justifie l'existence de la réciprocité.
2. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ordonnant le paiement d'une pension compensatoire doit être accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de ladite décision judiciaire ou administrative, dûment apostillée ou, si cela n'est pas possible, dûment légalisée. En outre, le demandeur peut proposer les preuves nécessaires pour fonder sa demande et, en particulier, peut y joindre les documents appropriés à cet effet.
3. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande, le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance le tribunal auquel revient, selon le tour de rôle, la connaissance de la procédure.
4. Une fois le tribunal compétent désigné, le greffier cite les parties constituées dans la procédure à une audience, qui se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour l'audience orale dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'ordre des procédures pendantes lorsque l'effectivité de la décision judiciaire ou administrative dont la reconnaissance est demandée l'exige.
5. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations appropriées et peuvent demander l'administration des preuves proposées dans la demande ou de manière survenue, concernant la réunion des conditions requises pour reconnaître et exécuter la décision judiciaire ou administrative étrangère. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
1. Le tribunal statue par ordonnance motivée sur la demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ordonnant le paiement d'une pension compensatoire dans les treize jours ouvrables suivant le jour de la tenue de l'audience.
2. L'ordonnance motivée qui fait droit ou rejette la reconnaissance et l'exécution de la décision judiciaire ou administrative étrangère ordonnant le paiement d'une pension compensatoire est susceptible d'un recours en appel, qui doit être traité en priorité.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le débiteur de la pension compensatoire forme un recours en appel et ne justifie pas avoir consigné judiciairement la somme due, ou ne présente pas une caution solidaire à durée indéterminée émise par une entité bancaire ou financière, ou par tout autre moyen qui, selon l'appréciation du tribunal, garantit la disponibilité immédiate de la somme en cause, le tribunal n'admet pas le recours.
Chapitre troisième. Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires ou administratives étrangères relatives à la garde des mineurs
1. Les décisions judiciaires ou administratives étrangères attribuant la garde d'un mineur peuvent être reconnues et exécutées en Andorre si les conventions internationales faisant partie de l'ordre juridique andorran le prévoient ou, à défaut, uniquement si la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution justifie l'existence de la réciprocité.
2. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère attribuant la garde d'un mineur doit être accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de ladite décision judiciaire ou administrative, dûment apostillée ou, si cela n'est pas possible, dûment légalisée, et, le cas échéant, des autres documents exigés par les règles applicables.
3. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère attribuant la garde d'un mineur, lorsque le rétablissement de cette garde est demandé au cas où le mineur a été déplacé ou retenu illicitement, doit être présentée devant le batlle de permanence par la personne ou l'institution à laquelle la garde du mineur est attribuée, ou par l'autorité centrale compétente de la Principauté d'Andorre, par l'intermédiaire des avocats rattachés au Cabinet juridique du Gouvernement.
4. Une fois la demande visée au paragraphe précédent présentée, le batlle de permanence rend, dans le jour calendaire suivant, une ordonnance motivée par laquelle il admet ou n'admet pas cette demande. S'il admet la demande, il enjoint, dans la même ordonnance motivée, à la personne qui a déplacé ou retenu le mineur de comparaître avec le mineur dans un délai maximal de deux jours calendaires à compter du jour où l'ordonnance motivée lui est notifiée et, en présence du Ministère public, de déclarer si elle accepte de le remettre ou si elle s'y oppose uniquement pour l'une les causes prévues par les règles applicables ou pour tout autre motif que le batlle considère comme justifié.
5. Si la personne requise accepte volontairement de remettre le mineur, le batlle de permanence rend une ordonnance motivée par laquelle il classe la procédure, et remet immédiatement le mineur à la personne ou à l'institution à laquelle sa garde est attribuée. Dans le cas contraire ou si la personne requise ne comparaît pas bien qu'ayant été dûment citée, le greffier cite les parties constituées dans la procédure et le Ministère public à une audience, qui se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour l'audience orale dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les deux jours calendaires suivants.
6. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations appropriées et peuvent demander l'administration des preuves proposées dans la demande ou de manière survenue, concernant la réunion des conditions requises pour reconnaître et exécuter la décision judiciaire ou administrative étrangère. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
7. D'office ou à la demande d'une partie ou du Ministère public, et par ordonnance motivée, le tribunal peut adopter les mesures conservatoires qu'il juge appropriées pour sauvegarder les droits et intérêts du mineur.
1. Le tribunal statue par ordonnance sur la demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision judiciaire ou administrative étrangère attribuant la garde d'un mineur, lorsque le rétablissement de cette garde est demandé en cas de déplacement ou de non-retour illicite du mineur, dans les deux jours calendaires suivant le jour de la tenue de l'audience.
2. L'ordonnance qui fait droit au rétablissement de la garde d'un mineur ou qui le rejette est susceptible d'un recours en appel dans un délai maximal de treize jours ouvrables, lequel doit être instruit en priorité.
Chapitre IV. Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires étrangères passées en force de chose jugée
1. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers peuvent être reconnues et exécutées en Andorre si les conditions requises établies par le présent chapitre sont remplies.
2. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers qui ont été reconnues peuvent être exécutées conformément aux règles relatives à l'exécution forcée des décisions judiciaires contenues dans le présent livre.
3. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers qui ont été reconnues peuvent également être produites et avoir effet dans une instance à titre incident, dans les termes décidés par le tribunal saisi de cette instance. L'effet de la reconnaissance incidente est limité à l'instance dans laquelle la décision judiciaire étrangère reconnue a été invoquée.
1. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre conformément aux conventions internationales qui font partie de l'ordre juridique andorran.
2. En l'absence de convention internationale, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre si le tribunal compétent en décide ainsi en vertu de la procédure d'exequatur établie par l'article 429, laquelle a pour objet de vérifier et de contrôler que la décision judiciaire étrangère dont la reconnaissance est demandée remplit cumulativement les conditions requises suivantes :
a) L'absence de contrariété manifeste à l'ordre public national et international.
b) La compétence de la juridiction qui a rendu la décision.
c) La régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, en particulier une notification correcte au défendeur garantissant qu'il a pu se défendre dûment dans la procédure suivie devant cette juridiction.
d) L'absence d'incompatibilité de la décision étrangère avec une décision rendue en Andorre ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger, lorsque cette décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance en Andorre.
3. Le tribunal compétent peut demander la traduction en catalan des documents présentés aux fins d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires étrangères si le fait qu'ils soient rédigés dans une langue étrangère peut entraîner pour lui une compréhension insuffisante de leur contenu.
4. Le Ministère public est toujours partie aux instances de reconnaissance et d'exécution de décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues par des tribunaux étrangers.
1. La procédure d'exequatur est instruite conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies par le titre IV du livre deuxième, avec les particularités prévues par le présent article.
2. La procédure d'exequatur est introduite par une requête introductive d'instance, à laquelle peut également être jointe la requête ou la demande d'exécution, bien que cette exécution ne puisse être engagée avant que le tribunal ait homologué la décision judiciaire passée en force de chose jugée rendue par le tribunal étranger dont l'exécution est demandée. Simultanément, le demandeur peut demander l'adoption de mesures conservatoires pour garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle sollicitée, ce qui est tranché conformément aux règles relatives aux mesures conservatoires établies par le chapitre III du titre VI du livre premier de la présente Loi.
3. Le demandeur doit joindre à la requête d'exequatur l'original ou une copie authentique de la décision judiciaire passée en force de chose jugée rendue par le tribunal étranger, dûment apostillée ou, à défaut, dûment légalisée, ainsi que tout autre document attestant le caractère définitif et la force exécutoire de ladite décision judiciaire dans l'État où elle a été rendue. Il peut également proposer les preuves nécessaires au soutien de sa requête et, en particulier, y joindre les documents utiles à cet effet.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de réception de la requête, le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance de procédure le tribunal auquel il revient, selon le tour de rôle, de connaître de l'instance.
5. Une fois la requête déclarée recevable, le tribunal la communique au défendeur, qui est la partie désignée comme condamnée ou concernée dans le dispositif de la décision judiciaire étrangère, et au Ministère public, afin qu'ils comparaissent dans l'instance et y répondent dans un délai de treize jours ouvrables, en avertissant le défendeur que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant. Le défendeur et le Ministère public peuvent également proposer les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions.
6. Une fois les échanges d'observations terminés, le tribunal rend, dans les treize jours ouvrables suivants, une ordonnance par laquelle il admet ou non les preuves proposées, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis par la présente Loi.
7. Le tribunal fixe la date de l'audience de plaidoiries dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où se terminent les échanges d'observations. Toutefois, si le tribunal n'a admis que des preuves documentaires dont la valeur probante n'a pas été contestée, il peut décider dans la même ordonnance que l'audience de plaidoiries n'a pas lieu et déclarer l'affaire en état d'être jugée.
8. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où se termine l'audience de plaidoiries ou celui où il rend l'ordonnance décidant que l'audience de plaidoiries n'a pas lieu. Les jugements rendus dans les instances suivant la procédure d'exequatur sont susceptibles d'un recours en appel.
Livre cinquième. Juridiction gracieuse Chapitre premier. Dispositions générales
1. La procédure de juridiction gracieuse est applicable dans les cas où l'intervention du tribunal ou du notaire est nécessaire, à condition que :
a) Il n'existe pas entre les personnes intéressées de différend devant être tranché dans le cadre d'un procès judiciaire contentieux.
b) La présente Loi ou les autres lois applicables ne prévoient pas de procédure spécifique pour résoudre la question concernée.
2. Les procès de juridiction gracieuse ne peuvent être joints à aucun procès judiciaire contentieux. Lorsqu'un procès judiciaire contentieux est engagé sur le même objet, le tribunal ou le notaire décide, par voie d'ordonnance ou d'acte respectivement, le classement du procès de juridiction gracieuse dont il est saisi.
1. Le tribunal est compétent pour connaître et statuer, selon la procédure de juridiction gracieuse, sur les matières ou questions suivantes :
a) Les adoptions, préadoptions, placements et autres mesures d'assistance éducative, ainsi que les délégations de l'autorité parentale, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et des autres lois applicables. Toutefois, ces matières ou questions relèvent de la juridiction des mineurs lorsqu'elles concernent des mineurs non émancipés.
b) La dispense des empêchements à mariage, conformément à la Loi qualifiée de la personne et de la famille, à la Loi sur le Registre de l'état civil et aux autres lois applicables.
c) La constitution des tutelles de mineurs et la nomination du ou des tuteurs, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
d) La mise en place judiciaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité juridique des personnes en situation de handicap, en l'absence d'opposition d'une personne ayant qualité pour agir, et la nomination du ou des curateurs, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et du chapitre septième du titre V de la présente Loi.
e) La constitution des autres curatelles prévues par la Loi qualifiée de la personne et de la famille ou par d'autres lois et la nomination des curateurs, ainsi que la nomination d'un défenseur judiciaire ou l'attribution de fonctions tutélaires ou de représentation au gardien de fait.
f) Les actes et négoces juridiques relatifs aux personnes placées sous tutelle ou curatelle qui requièrent une autorisation judiciaire, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et des autres lois applicables.
g) L'internement d'urgence de personnes, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois applicables.
h) Les déclarations d'absence et de décès, conformément aux lois applicables.
i) Le recours contre la décision de refus du registraire relative à l'inscription de la déclaration d'absence ou de l'émancipation, conformément à la Loi sur le Registre de l'état civil et aux autres lois applicables.
j) La fixation de la contribution des conjoints à la couverture des dépenses familiales, et l'autorisation donnée à un conjoint d'accomplir des actes destinés à satisfaire des besoins extraordinaires de la famille ou d'accomplir des actes de disposition du logement familial, à défaut de consentement de l'autre conjoint.
k) L'adoption de décisions dans l'intérêt des enfants mineurs en cas de désaccord des parents dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
l) L'autorisation de délivrer des copies intégrales des inscriptions du Registre de l'état civil dans les cas prévus par la Loi sur le Registre de l'état civil.
m) L'approbation de la reconnaissance de paternité hors mariage de l'enfant bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, conformément à la Loi sur le Registre de l'état civil et aux autres lois applicables.
n) Les émancipations, conformément aux lois applicables.
o) Le changement de prénom et la rectification de la mention du sexe à l'état civil afin de les rendre conformes à l'identité de genre de la personne.
p) La délimitation et le bornage de biens immeubles, sur présentation préalable d'un rapport d'expertise, conformément aux lois applicables.
q) La libération des charges et sûretés réelles, conformément aux lois applicables.
r) Les consignations et les dépôts judiciaires, conformément aux lois applicables.
s) La perte, le vol ou la destruction de billets à ordre, de chèques ou de lettres de change, conformément aux lois applicables.
t) Les convocations judiciaires des assemblées générales d'actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et des autres lois applicables.
u) Les convocations judiciaires des assemblées générales d'associés conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et des autres lois applicables.
v) La nomination, la destitution, la révocation de la nomination ou la récusation d'arbitres, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre et des autres lois applicables.
w) L'assistance judiciaire dans l'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure arbitrale, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre et des autres lois applicables.
x) Les demandes du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat en dehors d'un procès déjà engagé, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, de la Loi transitoire des procédures judiciaires et des normes réglementaires correspondantes.
2. Le tribunal est également compétent pour connaître et statuer, selon la procédure de juridiction gracieuse, sur d'autres matières et questions que celles indiquées au paragraphe précédent, si les lois applicables le prévoient ou si l'intervention ou l'autorisation judiciaire est nécessaire, qu'il n'existe pas de différend entre les personnes intéressées et que la présente Loi ou les autres lois applicables ne prévoient pas de procédure spécifique à cet effet.
3. Le notaire est compétent pour connaître et statuer, selon la procédure de juridiction gracieuse, sur les matières ou les questions suivantes :
a) La séparation du patrimoine héréditaire d'avec le patrimoine propre de l'héritier, conformément aux dispositions de la Loi sur la succession à cause de mort.
b) La vérification des testaments olographes, conformément aux dispositions de la Loi sur la succession à cause de mort.
c) Les déclarations d'héritiers ab intestat, conformément aux dispositions de la Loi sur la succession à cause de mort.
1. Sont compétents pour connaître des procès qui suivent la procédure de juridiction gracieuse le tribunal auquel il incombe par roulement ou le notaire en exercice dans la Principauté d'Andorre devant lequel comparaît le demandeur.
2. Dans les procès qui suivent la procédure de juridiction gracieuse et dans lesquels sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection, et dans les autres cas où les lois applicables le prévoient, l'intervention du Ministère public est nécessaire, même lorsque la compétence pour connaître du procès revient aux notaires. Dans ces cas, le Ministère public a également qualité pour engager le procès dont il s'agit.
Aux fins de connaître et de statuer sur les procès qui suivent la procédure de juridiction gracieuse, le tribunal ou le notaire applique les normes substantielles prévues par les lois spécifiques applicables dans chaque matière ou question. Chapitre deuxième. Procédure de juridiction gracieuse
1. La procédure de juridiction gracieuse est engagée au moyen d'une demande écrite, dans laquelle doivent figurer l'identification et le domicile du demandeur et des personnes intéressées qui doivent intervenir dans le procès.
2. Dans la demande de juridiction gracieuse, le demandeur doit indiquer les faits qui la fondent et la prétention concrète formulée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de présenter une argumentation juridique détaillée. Il peut également joindre les documents qu'il juge opportuns et proposer les preuves qu'il estime utiles, pertinentes et nécessaires pour justifier sa prétention.
1. Après avoir admis la demande de juridiction gracieuse, si les conditions requises et les conditions établies au chapitre premier du présent livre sont remplies, le tribunal ou le notaire la communique aux personnes intéressées et identifiées par le demandeur et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils présentent les observations opportunes et proposent des preuves, dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Le tribunal ou le notaire peut communiquer la demande de juridiction gracieuse aux personnes dont il estime qu'elles peuvent avoir intérêt à participer au procès, même si elles n'ont pas été identifiées par le demandeur.
1. Le tribunal peut adopter, à la demande d'une partie, du Ministère public ou du notaire, les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la bonne fin du résultat du procès.
2. Une fois que les personnes intéressées ont présenté les observations opportunes ou une fois expiré le délai accordé à cet effet sans qu'elles l'aient fait, le tribunal peut décider de tenir une audience dans les treize jours ouvrables suivants. L'audience se déroule conformément aux normes établies par l'article 257 pour le jugement oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables.
1. Une fois l'audience terminée ou, dans le cas contraire, une fois expiré le délai pour présenter des observations, le tribunal ou le notaire rendent dans les treize jours ouvrables suivants une ordonnance ou un acte, respectivement, par lequel ils statuent sur la demande de juridiction gracieuse.
2. La décision sur une demande de juridiction gracieuse n'empêche pas toute personne d'engager le procès judiciaire contentieux correspondant sur le même objet.
1. L'ordonnance qui statue sur la demande de juridiction gracieuse peut faire l'objet d'un recours en appel, lequel a un effet suspensif, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
2. La contestation des actes ou des diligences accomplis par le notaire au cours de l'instruction du procès qui suit la procédure de juridiction gracieuse est instruite et tranchée devant ce même notaire, conformément aux normes établies par l'article 328, dans la mesure où elles sont applicables. L'acte qui statue sur cette contestation peut à son tour être contesté devant le tribunal auquel il incombe par roulement de juridiction gracieuse, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du jour de la notification dudit acte.
3. Le tribunal auquel il incombe par roulement de juridiction gracieuse est également compétent pour connaître et statuer sur la contestation des actes qui statuent sur la demande de juridiction gracieuse. Cette contestation est instruite conformément aux normes établies par l'article 328, dans la mesure où elles sont applicables.
Dans les procès de juridiction gracieuse, il n'est pas statué sur les dépens occasionnés, sans préjudice des taxes judiciaires à acquitter conformément aux lois applicables.
Les normes établies par le paragraphe 3 de l'article 284 sont également applicables aux baux ruraux.
1. Les mesures conservatoires, la communication des actes de procédure et les autres normes de procédure relatives aux procès civils ayant pour objet les marques de produits et de services sont régies par les dispositions de la présente Loi, avec les particularités prévues par la Loi sur les marques, du 11 mai 1995, telle que modifiée par la Loi de modification de la Loi sur les marques, du 16 octobre 1996.
2. Les mesures conservatoires, la qualité pour agir et pour défendre, les dépens et les autres normes de procédure relatives aux procès civils ayant pour objet des droits d'auteur et des droits voisins sont régies par les dispositions de la présente Loi, avec les particularités prévues par la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999.
3. Les mesures conservatoires, la qualité pour agir et pour défendre, la demande reconventionnelle et les exceptions, la suspension du procès, les dépens et les autres normes de procédure ayant pour objet les brevets sont régies par les dispositions de la présente Loi, avec les particularités prévues par la Loi 26/2014 , du 30 octobre, sur les brevets.
Les références contenues dans les lois en vigueur à la « juridiction civile ordinaire » et à la « Section civile de la Batllia » ou à la « Section civile du Tribunal des Batlles » s'entendent faites à la « juridiction civile compétente » et à la « section civile compétente », respectivement, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile.
Le Gouvernement peut, au moyen des lois du budget, modifier les montants des procès et les montants des astreintes prévus par la présente Loi.
Dans les phases de tout type d'acte ou de procédure judiciaire devant tout batlle ou tribunal dans le cadre de la juridiction civile, y compris gracieuse, ainsi que d'autres procédures spécifiques régies par la Loi qualifiée de la justice ou la Loi transitoire des procédures judiciaires, y compris les procédures engagées devant le Tribunal constitutionnel, auxquelles interviennent des personnes ayant un handicap qui rend difficiles l'interaction et la communication conformément à l'article 30 de la Loi sur l'accessibilité universelle et qui ne disposent pas des mesures d'accompagnement nécessaires à l'exercice de leur capacité dans les termes établis par la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille dans le cadre de ces actes, le soutien d'une tierce personne doit leur être garanti dans les termes de l'article précité. En tout état de cause, ce droit doit être offert préalablement à l'acte par le responsable de cet acte, qui doit faire constater de manière probante l'offre et, le cas échéant, la désignation, la renonciation et l'intervention.
1. Les procès judiciaires qui sont en cours de traitement en première instance, en phase de recours ou en période d'exécution forcée au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile continuent d'être instruits conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur. Une fois terminés l'instance, la phase ou la période dont il s'agit, les procès judiciaires continuent d'être instruits conformément aux règles de la présente Loi. Exceptionnellement, la procédure peut continuer d'être instruite conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur, lorsque le tribunal le décide de manière motivée. Toutefois, dans les procès judiciaires qui sont en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, les règles relatives à la restitution provisoire de l'immeuble prévues à l'article 282 de la présente Loi peuvent être appliquées.
2. En tout état de cause, les procès judiciaires visés au paragraphe 1 ci-dessus doivent avoir été définitivement jugés en phase déclarative dans le délai maximal de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Les mesures conservatoires sollicitées à partir de la date d'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile dans le cadre d'un procès judiciaire traité conformément aux règles de procédure en vigueur antérieurement à cette date sont instruites, dans la mesure du possible, conformément aux règles de la présente Loi.
Le délai de péremption des actes visé au paragraphe 1 de l'article 51 s'applique aux procès engagés à partir de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile.
1. Les dossiers disciplinaires engagés contre les batlles ou magistrats qui sont en cours de traitement à la date de l'entrée en vigueur des paragraphes 23 à 33 de la disposition finale troisième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile sont régis par les dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, en vigueur à la date à laquelle le dossier disciplinaire correspondant a été ouvert, sauf si les dispositions des paragraphes susmentionnés sont plus favorables au batlle ou au magistrat poursuivi.
2. Les dossiers disciplinaires engagés contre les membres du Ministère public qui sont en cours de traitement à la date de l'entrée en vigueur des paragraphes 3 à 11 de la disposition finale dixième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile sont régis par les dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, en vigueur à la date à laquelle le dossier disciplinaire correspondant a été ouvert, sauf si les dispositions des paragraphes susmentionnés sont plus favorables au membre du Ministère public poursuivi.
1. Le Tribunal unipersonnel du Batlle et le Tribunal des Batlles auprès de la Section civile demeurent compétents pour traiter, juger et, le cas échéant, exécuter les procès judiciaires dont la compétence leur est attribuée à la date d'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile.
2. Aux procès judiciaires pour lesquels le tribunal auquel il revient d'en connaître par roulement n'a pas encore été désigné à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, s'appliquent les règles de compétence établies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et par le paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, tels que modifiés, respectivement, par le paragraphe 12 de la disposition finale troisième et le paragraphe 10 de la disposition finale cinquième de la présente Loi.
1. Tant que la Loi sur l'accès électronique à l'Administration de la justice n'est pas entrée en vigueur et que, par conséquent, le service informatique de communication procédurale n'est pas opérationnel, la présentation de documents s'effectue par l'intermédiaire du Registre du Siège de la Justice.
2. En ce qui concerne les communications entre les parties, qu'il s'agisse de collaborateurs de la justice ou de toute autre partie, les notifications s'effectuent conformément à la réglementation actuellement en vigueur.
Tant que le dossier électronique que doit régir la Loi sur l'accès électronique à l'Administration de la justice n'est pas opérationnel, les parties peuvent demander et obtenir à leurs frais une copie des enregistrements originaux dans le délai maximal d'un jour ouvrable à compter du moment de la demande.
1. Le Décret des viguiers du 16 février 1918 sur la citation en justice est abrogé.
2. Le Décret des viguiers du 1er mai 1922 sur la procédure pour l'administration de la justice est abrogé.
3. Le Décret des viguiers du 1er mai 1922 sur les saisies conservatoires est abrogé.
4. Le Décret des viguiers du 6 mai 1922 sur l'exécution des jugements est abrogé.
5. Le Décret des viguiers du 30 mai 1968 sur les baux urbains est abrogé.
6. Le Décret des viguiers du 22 novembre 1968 sur les baux ruraux est abrogé.
7. Le Décret des viguiers du 22 novembre 1968 sur la procédure abrégée est abrogé.
8. Les articles 4, 36, 40 et 49 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites sont abrogés.
9. Le Décret des viguiers du 15 janvier 1972 sur les jours et heures ouvrables est abrogé.
10. Le Décret des viguiers du 9 mars 1974 sur la procédure en matière de travail est abrogé.
11. Les chapitres I, II, III et IV du Décret des délégués permanents du 15 novembre 1975 sur les droits civils concernant la femme mariée, ainsi que les articles 1, 2, 3 et 4 qui en font partie, sont abrogés.
12. Le Décret des viguiers du 5 juillet 1984 portant modification de l'article 1 du Décret des viguiers du 22 novembre 1968 sur la procédure abrégée est abrogé.
13. Le Décret des viguiers du 4 février 1986 sur l'adaptation et l'actualisation des lois de procédure civile est abrogé, ainsi que les annexes I, II, III et IV dudit Décret, relatives respectivement à la procédure orale de moindre montant, à la procédure abrégée, à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et à l'intervention des avocats dans les procédures civiles.
14. L'article 15 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est abrogé.
15. L'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, tel que modifié par la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 22 avril 1999, est abrogé.
16. Sont abrogés l'article 17 qui fait partie de la section deuxième du chapitre deuxième ; le chapitre troisième et les articles 19 et 20 qui en font partie ; les articles 35 et 36 qui font partie de la sous-section première de la section première du chapitre huitième ; la section deuxième du chapitre huitième et les articles 39 à 42 qui en font partie ; le chapitre neuvième et l'article 43 qui en fait partie ; le chapitre dixième et les articles 44 à 46 qui en font partie ; les articles 47 à 51 qui font partie du chapitre onzième ; la section quatrième du chapitre quatorzième et les articles 70 à 76 qui en font partie ; la section cinquième du chapitre quatorzième et l'article 77 qui en fait partie ; les sections première, deuxième, troisième et quatrième du chapitre quinzième et les articles 79 à 82, 83 à 85, 86 à 91 et 92 à 96 qui en font respectivement partie, à l'exception de l'article 95 qui a été abrogé en vertu de la Loi 16/2014 , du 24 juillet ; les articles 97 à 99 et 101 à 105 qui font partie du chapitre seizième ; la section première du chapitre dix-septième et l'article 106 qui en fait partie ; la section deuxième du chapitre dix-septième et les articles 107 à 135 qui en font partie ; la section quatrième du chapitre dix-septième et l'article 136 qui en fait partie ; la section quatrième du chapitre dix-septième et l'article 137 qui en fait partie ; les sections première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième du chapitre dix-neuvième et les articles 188 à 194, 195 à 200, 201 et 202, 203, 204 à 207, 208, 209 et 210, et 211 qui en font respectivement partie, et le chapitre vingtième et les articles 212 à 217 qui en font partie, de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, étant entendu que l'abrogation des dispositions normatives antérieurement en vigueur opérée par l'un des articles précités est confirmée.
17. Sont abrogés le paragraphe 2 de l'article 51, les articles 59, 61 à 66, ainsi que les dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, lesquels, s'agissant du paragraphe 1 bis de l'article 61, des articles 63 et 64, et des dispositions additionnelles première et deuxième, ont été introduits ou modifiés, selon le cas, par la Loi 3/2012 , du 19 avril, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995.
18. L'article 8 et l'article 10 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, sont abrogés.
19. La disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, telle que modifiée par la Loi 1/2014 , du 23 janvier, de modification de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, est abrogée.
20. Les articles 5 et 11 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, sont abrogés.
21. L'article 34 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, de la copropriété est abrogé.
22. Sont abrogés les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée de l'incapacitation et des organismes tutélaires, lesquels, s'agissant des articles 2, 3 et 4, et du paragraphe 1 de l'article 5, ont été modifiés par la Loi 27/2013 , du 19 décembre, de modification de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée de l'incapacitation et des organismes tutélaires.
23. La Loi 16/2006 , du 27 octobre, de la procédure exécutoire de l'injonction de payer est abrogée.
24. La Loi 2/2011 , du 2 février, des procédures spéciales relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de pensions compensatoires, des effets civils de l'enlèvement international de mineurs, et de la garde des mineurs est abrogée.
À l'entrée en vigueur de la présente Loi de texte consolidé, sont abrogées la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, la Loi 19/2019 , du 11 juillet, de modification de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, la
de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 et de la Loi 5/2021, du 8 avril, portant modification de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile. Disposition finale première. Modification du Décret sur la cessation des paiements et les faillites
1. L'article 7 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7 Tout commerçant qui cesse de manière générale ses paiements doit demander, dans les huit jours ouvrables suivants, au batlle compétent auquel il revient par roulement, conformément aux lois applicables, de déclarer cette situation aux fins d'ouvrir la procédure de règlement judiciaire ou de faillite. Cette procédure peut également être engagée d'office par ledit batlle, ou à la demande d'un autre batlle ou tribunal, ou d'un créancier. »
2. L'article 8 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 La cessation des paiements est le fait par lequel un commerçant ne peut pas payer une ou plusieurs dettes exigibles de nature commerciale et se trouve dans une situation financière sans issue. Pour déclarer la cessation des paiements, le batlle saisi de la procédure collective doit tenir compte de tous les éléments en présence et, en particulier, de la multiplicité des actes de protêt ou de réclamation, ainsi que du recours éventuel, par le débiteur, à des procédés frauduleux pour maintenir artificiellement le crédit commercial. »
3. L'article 9 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9 L'ordonnance déclarant la cessation des paiements doit également déclarer le débiteur en faillite ou prononcer le règlement judiciaire conformément aux règles de l'article suivant. En tout état de cause, l'ordonnance doit fixer la date de la cessation des paiements, qui ne peut être antérieure aux dix-huit mois précédant le jour où ladite ordonnance est rendue. Toutefois, si cette date n'est pas fixée, elle est réputée être celle du jour où l'ordonnance est rendue. »
4. L'article 10 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10 Le batlle saisi de la procédure collective prononce le règlement judiciaire lorsqu'il estime que le débiteur est en mesure de proposer un accord sérieux, du fait que l'entreprise ou la société a la possibilité de se redresser, pour autant qu'il n'ait pas commis de fautes graves. Si les deux conditions susmentionnées ne sont pas réunies, le batlle déclare la faillite. À tout moment de la procédure collective, le batlle peut convertir le règlement judiciaire en faillite si le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter l'accord proposé. »
5. L'article 12 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12 Les organes du règlement judiciaire et de la faillite sont le batlle compétent auquel il revient par roulement, conformément aux lois applicables, qui est chargé de superviser les opérations et la gestion de ces situations et de statuer à leur sujet ; un à trois administrateurs, désignés par le batlle, et un à trois contrôleurs, également désignés par le batlle. Les contrôleurs doivent être des experts en comptabilité et peuvent être choisis parmi les créanciers de la procédure collective. Leur fonction, qui est exercée à titre gratuit, consiste à vérifier la comptabilité et à assister le batlle dans la surveillance de la mission des administrateurs. Ils peuvent demander à tout moment qu'il leur soit rendu compte de l'état d'avancement de la procédure, des produits obtenus et des remises effectuées. Ne peuvent être administrateurs ou contrôleurs les personnes ayant un lien de parenté avec le débiteur jusqu'au quatrième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption. Le batlle désigne librement les administrateurs et les contrôleurs, et peut les révoquer de leurs fonctions et les remplacer s'ils n'accomplissent pas dûment la mission qui leur a été confiée. »
6. L'article 13 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13 Au moins tous les trois mois, l'administrateur doit informer le batlle saisi de la procédure collective de l'évolution de l'entreprise ou de la société faisant l'objet du règlement judiciaire ou de la faillite. »
7. L'article 16 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16 L'ordonnance prononçant le règlement judiciaire emporte, de plein droit et à compter du jour où elle est rendue, l'obligation pour le débiteur d'être assisté par l'administrateur pour tous les actes relatifs à l'administration et à la disposition de ses biens. Si le débiteur refuse d'accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de son patrimoine, l'administrateur peut procéder comme il le juge le plus opportun, après y avoir été autorisé par le batlle saisi de la procédure collective. Il peut également solliciter l'autorisation du batlle pour adopter des mesures conservatoires visant à percevoir des créances exigibles ou à accomplir des actes nécessaires à la protection du patrimoine du débiteur. »
8. L'article 21 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21 Le débiteur peut obtenir sur l'actif de la masse les secours que fixe, pour lui ou pour sa famille, le batlle saisi de la procédure collective. »
9. L'article 22 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22 Lorsque le règlement judiciaire a été prononcé, les activités du débiteur et, en particulier, l'exploitation de l'entreprise ou de la société peuvent se poursuivre si le batlle saisi de la procédure collective l'autorise, pendant la durée qu'il juge opportune. Il peut également, le cas échéant, révoquer cette autorisation. L'administrateur doit communiquer au batlle les résultats des activités du débiteur et l'évolution de l'entreprise ou de la société au moins le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. »
10. L'article 24 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24 Lorsque le règlement judiciaire a été prononcé, le batlle saisi de la procédure collective décide, à la demande de l'administrateur, si le commerçant ou les dirigeants de la société participent à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ou de la société et de quelle manière ils sont rémunérés à cet effet. »
11. L'article 25 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25 Lorsque la faillite a été déclarée, le commerçant ou les dirigeants de la société ne peuvent être employés ni se consacrer à la gestion de l'entreprise ou de la société, sauf si le batlle saisi de la procédure collective l'estime indispensable, et toujours conformément aux conditions qu'il établit. »
12. L'article 27 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27 Le batlle saisi de la procédure collective peut modifier, sans aller au-delà des dix-huit mois visés à l'article 9, la date de la cessation des paiements, par une ordonnance postérieure à celle qui a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite. »
13. L'article 29 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29 Les décisions ou opérations visées aux deux articles précédents doivent être sollicitées ou provoquées par l'administrateur auprès du batlle saisi de la procédure collective. »
14. L'article 35 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35 Le dispositif de l'ordonnance déclarant la cessation des paiements et prononçant le règlement judiciaire ou la faillite doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le délai dont disposent les créanciers pour produire leurs créances avec les justificatifs correspondants est de trente jours ouvrables à compter du jour de la publication de ladite ordonnance au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. À l'expiration de ce délai, les créances ne peuvent être admises que si le batlle saisi de la procédure collective conclut que le retard est dû à des faits non imputables au créancier. »
15. L'article 37 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37 L'administrateur doit dresser un état des créances et proposer, pour chacune d'elles, son admission ou son rejet. Il doit également indiquer s'il s'agit de créances chirographaires ou privilégiées, et si elles sont garanties par une hypothèque ou un cautionnement. L'état des créances doit être remis au batlle saisi de la procédure collective dans les trois mois suivant le jour où la cessation des paiements a été déclarée et où le règlement judiciaire ou la faillite a été prononcé. Une fois cet état remis, le batlle doit vérifier l'état des créances et les créanciers intéressés peuvent le consulter et l'examiner. »
16. L'article 38 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38 Le batlle saisi de la procédure collective doit communiquer aux créanciers dont il a rejeté la créance produite les motifs dudit rejet. Cette communication est faite par lettre recommandée avec accusé de réception et, si cela n'est pas possible, par un édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, qui doit mentionner qu'ils disposent d'un délai de treize jours ouvrables pour former un recours gracieux contre la décision adoptée. Une fois tranchées les éventuelles contestations contre l'état des créances, le batlle approuve définitivement l'état des créances par ordonnance. »
17. L'article 48 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48 À compter du moment où le batlle saisi de la procédure collective a approuvé définitivement l'état des créances par ordonnance, le débiteur bénéficiant d'un règlement judiciaire doit proposer par écrit un concordat au batlle, dans les huit jours ouvrables suivant le jour où ladite ordonnance lui est notifiée. À défaut, le batlle peut convertir le règlement judiciaire en faillite. Si le concordat proposé réunit les conditions requises, le batlle convoque à une assemblée tous les créanciers dont les créances produites ont été admises totalement ou partiellement, aux fins de son éventuelle approbation. Les créanciers peuvent y participer personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. »
18. L'article 51 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51 Le batlle saisi de la procédure collective doit avertir les créanciers bénéficiant d'un droit réel ou d'un privilège que, dans un délai d'un mois à compter de l'approbation de la proposition de concordat ou d'accord, ils doivent faire savoir s'ils accordent au débiteur des délais ou des remises de dette, et quelle en est la portée. Lesdits délais et remises ne prennent effet qu'après avoir été dûment approuvés. »
19. L'article 52 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52 Le batlle saisi de la procédure collective préside l'assemblée des créanciers, assisté de l'administrateur et du greffier. »
20. L'article 55 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55 Si la proposition de concordat ou d'accord n'obtient pas l'approbation des créanciers, une autre proposition présentée par tout créancier peut être soumise à discussion et à approbation. Si cette autre proposition est approuvée par au moins les trois cinquièmes du passif de la procédure, elle est soumise au consentement du débiteur. Le débiteur peut demander au batlle saisi de la procédure collective de lui accorder un délai n'excédant pas huit jours ouvrables pour faire savoir s'il accepte ou non la proposition de concordat ou d'accord. »
21. L'article 59 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59 Le concordat approuvé peut être annulé par le batlle saisi de la procédure collective dans les cas suivants :
a) Si le débiteur n'exécute pas les engagements qu'il a contractés.
b) S'il est constaté ultérieurement qu'il y a eu fraude du fait de la dissimulation d'actifs ou de l'exagération de passifs.
c) Si le débiteur est ultérieurement condamné par un jugement pénal définitif pour banqueroute frauduleuse. »
22. L'article 61 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61 L'administrateur a pour mission de liquider les biens du débiteur avec la plus grande diligence et dans les meilleures conditions possibles. À ce titre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour recouvrer les créances et vendre les marchandises et les effets mobiliers du débiteur. Les ventes doivent être effectuées aux enchères publiques. L'administrateur peut exercer les actions en justice nécessaires pour parvenir à une liquidation adéquate des biens du débiteur, et peut également conclure des accords ou transiger sur des biens et droits appartenant au débiteur, avec l'autorisation du batlle saisi de la procédure collective. »
23. L'article 62 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62 S'il existe des créanciers gagistes, leur privilège prime celui de tout autre créancier, privilégié ou non. Pour cette raison, l'administrateur, avec l'autorisation du batlle saisi de la procédure collective, peut rembourser la dette au créancier gagiste ou retirer le gage de la masse. À défaut, l'administrateur peut exiger du créancier qu'il procède à la vente dans le délai qu'il fixe ou, à titre subsidiaire, y procéder lui-même avec l'autorisation du batlle. Si le prix de vente du gage est supérieur au montant de la créance garantie, l'administrateur récupère l'excédent au profit de la masse. Dans le cas contraire, le créancier gagiste devient créancier chirographaire pour la différence. »
24. L'article 63 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 63 Si aucune action n'a été engagée pour vendre un bien immeuble avant la date à laquelle la cessation des paiements et la faillite ont été déclarées, l'administrateur devient seul habilité à vendre ce bien, avec l'autorisation du batlle saisi de la procédure collective. La vente doit être tentée dans les trois mois suivant le jour où la cessation des paiements et la faillite ont été déclarées. Toutefois, les créanciers hypothécaires ou titulaires d'un privilège spécial immobilier disposent d'un délai de deux mois à compter du jour où leur est notifiée l'ordonnance déclarant la cessation des paiements et la faillite pour faire procéder à la vente forcée des biens immeubles grevés de l'hypothèque ou du privilège spécial immobilier. À défaut, l'administrateur doit vendre ces biens dans le mois suivant, avec l'autorisation du batlle. Les ventes visées au présent article doivent être effectuées aux enchères publiques. »
25. L'article 65 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65 L'administrateur doit adresser chaque mois au batlle saisi de la procédure collective un état de la situation de la faillite. Sur la base de cet état, le batlle ordonne, le cas échéant, une répartition entre les créanciers, qui est effectuée de la manière suivante :
a) Sur l'actif mobilier sont payés en premier lieu les dépenses et les frais d'administration de la faillite ; en deuxième lieu, les secours accordés au débiteur et à sa famille, et en troisième lieu, les sommes dues aux créanciers privilégiés. Le solde est réparti entre tous les créanciers en fonction du pourcentage de leurs créances admises.
b) Sur l'actif immobilier sont payées en premier lieu les créances privilégiées, et en deuxième lieu les créances hypothécaires. Le solde est réparti au prorata de déduction entre tous les créanciers dont les créances ont été admises. »
26. L'article 66 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 Lorsque les opérations de liquidation et de répartition sont terminées, le batlle saisi de la procédure collective convoque les créanciers et le débiteur à une dernière assemblée au cours de laquelle l'administrateur rend ses comptes. À l'issue de l'assemblée, l'union des créanciers est dissoute de plein droit et ceux-ci recouvrent l'exercice individuel de leurs actions. »
27. L'article 67 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67 Après l'assemblée visée à l'article précédent, le batlle saisi de la procédure collective en prononce la clôture par ordonnance. »
28. L'article 71 du Décret des viguiers du 4 octobre 1969 sur la cessation des paiements et les faillites est modifié et est rédigé comme suit : « Article 71 Le batlle saisi de la procédure collective peut réhabiliter les débiteurs non frauduleux qui justifient avoir intégralement exécuté l'accord approuvé par l'assemblée des créanciers. À défaut d'accord, ils doivent justifier avoir acquitté toutes les obligations reconnues dans le cadre de la procédure collective. Le batlle peut également réhabiliter les débiteurs qui ont bénéficié d'un concordat et l'ont intégralement exécuté si les quatre cinquièmes des créanciers consentent à la réhabilitation ou s'ils ont réglé toutes les dettes contractées envers ces créanciers. »
L'article 26 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Défense juridique et représentation procédurale
1. De manière générale, dans toutes les procédures administratives, la défense et l'assistance technique fournies par un avocat sont obligatoires. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les procédures suivies pour des contentieux en matière de sécurité sociale.
2. Les parties peuvent comparaître dans la procédure en personne ou représentées par un avocat ou un avoué inscrits en tant que membres exerçants à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre ou à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre, respectivement, sauf disposition contraire des lois applicables. Toutefois, dans le cas des parties qui sont des personnes morales, celles-ci doivent comparaître dans la procédure représentées par un avocat ou un avoué inscrits en tant que membres exerçants à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre ou à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre, respectivement, sauf disposition contraire des lois applicables.
3. Pour agir devant la juridiction administrative dans les termes prévus par la présente Loi, les avocats et les avoués doivent remplir les conditions requises établies par la Loi qualifiée de la Justice, la Loi de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre et la Loi de l'exercice de la profession d'avoué et de l'Ordre officiel des avoués d'Andorre, respectivement. »
1. L'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6
1. Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution lient immédiatement les batlles et les tribunaux en tant que droit directement applicable, et leur contenu ne peut pas être limité par la loi.
2. Ces droits et libertés, à l'exception des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et des autres droits dont la violation s'est produite dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont protégés par les tribunaux au moyen d'une procédure urgente et prioritaire qui se déroule en deux instances, conformément aux dispositions de la Loi transitoire de procédures judiciaires.
3. Les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et les autres droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution dont la violation s'est produite dans le cadre d'un procès judiciaire sont protégés par les tribunaux au moyen de l'incident de nullité régi par la Loi transitoire de procédures judiciaires, lequel est configuré à cet effet comme une procédure urgente et prioritaire. »
2. L'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 L'existence d'une question préjudicielle pénale entraîne la suspension du procès civil ou administratif. La préjudicialité pénale requiert que le procès pénal porte sur des faits qui fondent les prétentions des parties dans le procès civil ou administratif, et que la décision qui doit être rendue dans le procès pénal soit indispensable pour trancher le procès civil ou administratif. »
3. Un nouvel article 8 bis est ajouté, au chapitre premier du titre I de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 8 bis
1. Lorsque le Tribunal supérieur de justice demande l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran, dans les termes établis par le Protocole numéro 16 de ladite Convention, l'instruction du procès dans le cadre duquel ladite demande a été adressée est suspendue.
2. La suspension est décidée par une providence qui est notifiée aux parties au procès, auxquelles est également transmise la demande adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. L'instruction du procès doit reprendre dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la Cour européenne des droits de l'homme communique au Tribunal supérieur de justice l'avis consultatif qu'il a demandé. »
4. L'article 14 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14
1. Dans chaque procès introduit devant un tribunal, un batlle ou un magistrat rapporteur est désigné, selon le tour établi à cet effet, lorsque le procès doit être connu de manière collégiale.
2. La désignation du batlle ou du magistrat rapporteur est faite dans la première décision rendue à l'ouverture de l'instruction du procès, et est notifiée aux parties à ce procès. »
5. L'article 16 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été partiellement modifié par l'article 5 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16
1. Il incombe au batlle ou au magistrat rapporteur :
a) D'instruire le procès de manière ordinaire.
b) D'examiner les preuves proposées par les parties et de statuer sur leur légalité, leur utilité, leur pertinence, leur nécessité et leur proportionnalité.
c) De présider ou d'assister à l'administration des preuves.
d) De faire rapport sur les recours formés contre les décisions de la section, de la chambre ou du tribunal.
e) De proposer les arrêts statuant sur des incidents et, le cas échéant, en ce qui concerne les domaines juridictionnels civil et administratif, les jugements et les autres décisions qui doivent être soumis à la délibération de la section, de la chambre ou du tribunal, ainsi que d'en arrêter la rédaction définitive. En ce qui concerne le domaine juridictionnel pénal, les jugements et autres décisions rendus en phase d'exécution sont proposés et rédigés définitivement par le magistrat qui a participé à l'audience orale et que le tribunal désigne.
2. Les batlles et les tribunaux ne peuvent pas adresser de requêtes, de demandes ou d'avis relatifs aux décisions qu'ils ont rendues et à l'égard desquelles un recours a été formé au tribunal compétent pour connaître de ce recours, et doivent se borner à lui transmettre le procès à cet effet. »
6. L'article 18 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18
1. Les décisions juridictionnelles des batlles et des tribunaux sont dénommées :
a) Providences, lorsqu'elles ont pour objet la conduite matérielle du procès.
b) Arrêts, lorsqu'elles statuent sur des recours contre des providences, des questions incidentes, des conditions de recevabilité procédurales, la nullité du procès ou lorsque, conformément aux lois applicables, elles doivent revêtir cette forme.
c) Jugements, lorsqu'elles tranchent définitivement le procès dans toute instance ou tout recours.
2. Sont des décisions définitives les décisions contre lesquelles aucun recours ne peut être formé, soit parce qu'aucun recours n'est possible, soit parce qu'il n'a pas été formé lorsqu'il y avait lieu. »
7. L'article 19 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19
1. Les jugements civils rendus par des tribunaux étrangers, y compris les effets civils d'un jugement pénal rendu par un tribunal étranger, peuvent être exécutés en Andorre pour autant que l'exequatur en soit accordé, sauf si les conventions internationales applicables qui font partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement.
2. Les jugements rendus par des tribunaux pénaux, administratifs, fiscaux, militaires, de guerre, de sécurité et d'exception étrangers ne peuvent pas être exécutés en Andorre, sauf si les conventions internationales applicables qui font partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement. »
8. L'article 34 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 15 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34 Les greffiers sont sélectionnés et nommés parmi les personnes de nationalité andorrane titulaires d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, conformément à la Loi de la fonction publique de l'Administration de la Justice. »
9. L'article 41 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41 Lors de la séance d'ouverture qui se tient au début de chaque année judiciaire, le président du Conseil supérieur de la Justice présente le rapport annuel sur l'état et le fonctionnement de l'Administration de la Justice, y compris les informations et la documentation prévues à l'article 85 ter, paragraphe 4. Le procureur général présente également le rapport annuel d'activité du Ministère public et expose son appréciation sur l'évolution de la criminalité et les activités de prévention nécessaires. »
10. Un nouvel article 46 ter est ajouté, au chapitre premier du titre III de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 46 ter
1. Les audiences, les auditions, les comparutions et les procès oraux doivent être enregistrés sur des supports aptes à être reproduits par les parties ainsi que par les batlles et les tribunaux. Les fichiers informatiques ou documents électroniques contenant les enregistrements doivent être joints au dossier relatif au procès judiciaire concerné et en font partie.
2. Le greffier garantit l'authenticité et l'intégrité de l'enregistrement et du document électronique qui en découle, au moyen de la signature électronique reconnue ou de tout autre système de sécurité qui, conformément à la Loi, garantit l'authenticité de l'enregistrement et sa valeur en tant que procès-verbal de l'audience, de l'audition, de la comparution ou du procès oral qui s'est tenu.
3. Sans préjudice de l'enregistrement de l'audience, de l'audition, de la comparution ou du procès oral qui se tient, le greffier doit en dresser un procès-verbal succinct mentionnant, au minimum, le numéro du procès ; la nature de la procédure ; le lieu et la date de l'acte ; la durée de l'acte, les personnes qui y assistent ; les preuves ou les mesures d'instruction proposées, et si ces preuves ou mesures d'instruction ont été admises ou non ; l'ordre dans lequel les preuves ou mesures d'instruction sont administrées ; les décisions prises par le batlle ou le tribunal, ainsi que les autres circonstances et incidents qui surviennent et qu'il est pertinent de consigner. Le procès-verbal est joint au dossier relatif au procès judiciaire concerné et complète le document électronique contenant l'enregistrement.
4. Lorsque l'audience, l'audition, la comparution ou le procès oral ne peut être enregistré pour quelque motif que ce soit, le greffier doit en dresser un procès-verbal complet relatant tout ce qui s'y est déroulé. »
11. L'article 49 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 32 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49
1. Le Tribunal des Batlles, lorsqu'il siège collégialement, est composé de trois batlles. Les délibérations sont secrètes et les décisions sont prises à la majorité. La rédaction du jugement appartient au batlle rapporteur.
2. En matière civile, tous les procès sont tranchés par un batlle unique, indépendamment de la procédure selon laquelle ils doivent être conduits et que fixent les lois applicables.
3. En matière administrative, les procès relatifs au contentieux de la sécurité sociale sont tranchés par un batlle unique. Tous les autres procès sont tranchés par le Tribunal des Batlles.
4. En matière de mineurs, les procès sont tranchés par un batlle unique, indépendamment de la procédure selon laquelle ils doivent être conduits et que fixent les lois applicables. »
12. L'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 33 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 50
1. Le président du Tribunal des Batlles, en tant que responsable de l'organisation et du fonctionnement de la Batllia d'Andorre, prend les mesures appropriées à cet effet, ainsi que pour assurer la continuité de ses tâches. Il assume également la représentation de la Batllia auprès des institutions.
2. La Batllia est structurée en Section civile générale, Section civile spécialisée, Section administrative, Section des mineurs, Section d'instruction générale et Section d'instruction spécialisée.
3. La Section civile générale est compétente pour connaître des procès civils qui suivent les procédures ordinaire, abrégée et d'exequatur, ou pour lesquels les lois n'établissent pas qu'ils doivent suivre une procédure déterminée. La Section civile spécialisée est compétente pour connaître des procès civils qui suivent les procédures spéciales conformément aux lois applicables. Les sections civiles sont également compétentes pour connaître des procès qui suivent la procédure de juridiction gracieuse.
4. La Section administrative est compétente pour connaître des procès attribués à la juridiction administrative et fiscale conformément aux lois applicables, ainsi que des procédures collectives.
5. La Section des mineurs est compétente pour connaître des procès attribués à la juridiction des mineurs conformément aux lois applicables.
6. La Section d'instruction spécialisée est compétente pour connaître des infractions pénales :
a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.
b) Contre la liberté de mouvement des personnes.
c) Relatives à la prostitution.
d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit et des délits contre la sécurité sociale.
e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et des délits contre la sécurité routière.
f) Relatives au trafic illégal de drogues toxiques punies d'une peine d'emprisonnement dont la limite minimale est supérieure à six mois.
g) Contre la Constitution.
h) Contre l'ordre public.
i) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.
j) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.
k) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.
l) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.
m) Contre la communauté internationale.
n) Commises sous forme de criminalité organisée. Cette même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale résultant des infractions susmentionnées. La Section d'instruction générale est compétente pour connaître des autres infractions pénales. Les sections d'instruction sont compétentes, conformément aux dispositions du présent paragraphe et des autres lois applicables, pour juger selon la procédure de l'ordonnance pénale les contraventions pénales, les délits mineurs et les délits majeurs, et pour exécuter les ordonnances pénales qu'elles ont rendues.
7. À l'ouverture de l'année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections visées au paragraphe 2 du présent article, et statue également sur les fonctions de batlle suppléant ou de renfort, dans les termes prévus au paragraphe 8 du présent article. Le président prend les décisions en la matière après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une répartition équitable des tâches.
8. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia pour pallier provisoirement les absences de batlles qui surviennent et pour renforcer les greffes qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia.
9. Le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des batlles remplaçants pour pourvoir provisoirement des postes vacants, dans les termes établis à l'article 66 quater. »
13. Le paragraphe 2 de l'article 52 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 35 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52 […]
2. De même, il statue à juge unique sur les appels contre les décisions des batlles rendues en phase d'instruction et susceptibles de recours. […]. »
14. Le paragraphe 2 de l'article 56 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 39 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 56 […]
2. Il est compétent pour juger tous les recours formés contre les décisions judiciaires prises en première instance par la Batllia en matière civile et administrative dans les limites fixées par les lois, et en matière pénale par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les batlles d'instruction en phase d'exécution des ordonnances pénales. Il est également compétent pour examiner, conformément aux lois de procédure, les recours en révision formés contre ses propres décisions, et pour statuer sur les procès en révision dans les cas établis à l'article 19 bis. »
15. Le paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 41 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58 […]
2. Chacune des chambres, lorsqu'elle se réunit, est composée de trois magistrats, sans préjudice de la possibilité que les magistrats soient affectés à deux ou trois chambres. Le président du Tribunal supérieur est en même temps président de l'une des trois chambres. Les présidents des deux autres chambres sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice dans les termes établis à l'article 33.3. […]. »
16. L'article 59 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59
1. Les greffiers exercent la foi publique judiciaire et assistent les batlles et les tribunaux dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées, conformément à la présente Loi et aux autres lois applicables. Ils exercent également les autres fonctions que leur attribuent les lois applicables.
2. Au cours de l'instruction des procès, les actes des greffiers prennent la forme d'actes, d'attestations, de diligences ou de certifications des actes judiciaires qui ne sont pas secrets ou confidentiels, et qui sont délivrés aux parties intéressées. Ils peuvent également rendre des décisions interlocutoires et des décisions dans les matières relevant de leur compétence, conformément aux lois applicables.
3. Les greffiers dirigent l'exécution des actes de communication procéduraux. Ils sont responsables de la garde, du dépôt et de l'archivage de la documentation, ainsi que de la conservation des biens, objets, instruments et preuves des dossiers judiciaires. Ils veillent également à ce que les fonds et valeurs déposés ou consignés soient versés immédiatement à l'Autorité financière andorrane. »
17. L'article 60 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 60
1. Les greffiers sont le chef du personnel de la Batllia ou du tribunal auquel ils sont affectés, sans préjudice de la direction supérieure des batlles, des magistrats et des présidents.
2. Les greffiers sont soumis aux mêmes incompatibilités, incapacités et interdictions que celles que la présente Loi et les autres lois applicables établissent pour les batlles et les magistrats. »
18. L'article 61 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61
1. Le pouvoir en vertu duquel les parties confient la défense ou la représentation dans le procès à l'avocat ou au procureur doit avoir été dressé par un notaire ou conféré par comparution devant le greffier, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement. »
19. L'article 70 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 70 Ne peuvent pas siéger ensemble dans une même formation les batlles ou magistrats unis par un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou par un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus. »
20. L'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 73 Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, à défaut, peuvent être récusés, dans les cas suivants :
a) Être unis par un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou par un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats, leurs procureurs ou les représentants du Ministère public.
b) Lorsque l'une quelconque des parties au procès concerné est une société dans laquelle le batlle ou le magistrat, son conjoint, la personne avec laquelle il vit dans une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et y dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties au procès concerné, de leurs avocats ou de leurs procureurs, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance ou hiérarchique, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procès pendants avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le procès concerné ou dans un autre procès similaire.
h) Entretenir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs.
i) Avoir instruit ou tranché antérieurement le procès concerné au sein d'un tribunal ou d'une section différents. »
21. L'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «
1. Dans les procès civils, administratifs et de mineurs, peuvent récuser les batlles et les magistrats les parties, leurs avocats et, le cas échéant, le Ministère public.
2. Dans les procès pénaux, peuvent récuser les batlles et les magistrats le Ministère public, l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable et leurs avocats.
3. La récusation peut être soulevée à partir du moment où la connaissance du procès est attribuée au batlle à qui elle revient selon le tour ou à partir du moment où est désigné le batlle ou le magistrat rapporteur du tribunal correspondant.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la récusation doit être soulevée dès que la cause sur laquelle elle se fonde est connue, faute de quoi elle est déclarée irrecevable. Aucun recours ne peut être formé contre cette décision, sans préjudice de la possibilité de soulever la récusation au moyen des autres recours et voies de droit juridictionnelles à la disposition de la partie intéressée.
5. Un recours peut être formé devant le Tribunal supérieur contre la décision de ne pas accepter la récusation soulevée. Lorsque la récusation d'un magistrat du Tribunal supérieur n'a pas été acceptée, le recours est tranché par une section de trois membres de ce même Tribunal, dont le magistrat récusé ne peut pas faire partie.
6. Pendant l'instruction de la procédure de récusation, le batlle ou le magistrat récusé ne doit pas connaître du procès ni statuer sur celui-ci, sans préjudice de la possibilité de le remplacer conformément aux dispositions des lois applicables. »
22. L'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 75
1. L'obligation d'abstention des batlles et des magistrats devient exigible à partir des mêmes moments que ceux visés au paragraphe 3 de l'article précédent.
2. Le président du tribunal dont fait partie le batlle ou le magistrat qui a décidé de s'abstenir doit être informé des motifs de ladite abstention. Lorsque c'est le président de l'un des tribunaux qui s'abstient, il doit en informer le batlle ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. »
23. L'article 79 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé de la manière suivante : « Article 79
1. Les batlles et les magistrats sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les batlles et les magistrats pour les mêmes faits.
2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le Conseil supérieur de la Justice doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre aussitôt l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. Par ailleurs, lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est aussitôt suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie le Conseil supérieur de la Justice, sans préjudice de la qualification juridique différente qui peut être donnée à ces faits. »
24. Un nouvel article 79 bis est ajouté, au chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 79 bis Les batlles et les magistrats qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :
a) Le droit d'être informés des faits qui leur sont reprochés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée en qualité d'instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les termes du Code de l'Administration.
c) Le droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent appropriées et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Le droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le batlle ou le magistrat poursuivi et à ses frais.
f) Le droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois. »
25. L'article 81 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 81
1. La procédure disciplinaire contre un batlle ou un magistrat est engagée par le Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe disciplinaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la Justice désigne un instructeur parmi ses membres.
2. L'instructeur doit s'abstenir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus au Code de l'Administration, l'instructeur doit le communiquer au Conseil supérieur de la Justice, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il est informé de sa désignation. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la Justice, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, statue par décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) Si l'instructeur est récusé, le Conseil supérieur de la Justice, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, statue également par décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
3. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public. »
26. Un nouvel article 81 bis est ajouté, au chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 81 bis
1. L'instructeur désigné par le Conseil supérieur de la Justice doit instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour où la décision visée à l'article 81.3 est notifiée au batlle ou au magistrat poursuivi, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumément commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public, qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'ils jugent nécessaires à leur défense.
3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut procéder aux preuves demandées qu'il juge opportunes et doit refuser de manière motivée celles qu'il considère comme ne l'étant pas, et il peut également procéder d'office aux autres preuves qu'il juge nécessaires et qui sont admissibles en droit, dans le délai de trente jours ouvrables. Ensuite, il doit communiquer le dossier disciplinaire au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public, afin qu'ils formulent, dans le délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'ils estiment opportunes. Ce délai écoulé, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au Conseil supérieur de justice dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
4. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites établies par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon aboutissement de l'instruction du dossier.»
27. Il est ajouté un nouvel article 81 ter, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 81 ter
1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire ouvert contre le batlle ou le magistrat poursuivi, appartient au Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe disciplinaire, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant.
2. Le Conseil supérieur de la Justice doit rendre la décision disciplinaire dans le délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères ; de trente jours ouvrables pour les fautes graves, et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.
3. Dans les délais établis au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû s'abstenir ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la Justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience orale, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le batlle ou le magistrat poursuivi et le représentant du Ministère public. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience orale, donne la parole au batlle ou au magistrat poursuivi en premier lieu et, ensuite, au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience orale, il ne peut être fait état de faits qui ne l'ont pas été pendant la phase d'instruction. Le batlle ou le magistrat poursuivi peut renoncer à la tenue de l'audience orale dans les conclusions visées à l'article 81 bis, paragraphe 3.
4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision est de nature sanctionnatrice, doivent être déterminées avec précision les fautes commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité des membres du Conseil supérieur de la Justice, à l'exception de celui de l'instructeur désigné.
5. Les sanctions d'avertissement écrit à la suite de la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la Justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir aucune autre formalité que celle des observations écrites du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, dans le délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
6. Dans les autres cas, si le batlle ou le magistrat poursuivi le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il se déclare en même temps d'accord avec les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et le Conseil supérieur de la Justice peut rendre la décision disciplinaire correspondante.»
28. Il est ajouté un nouvel article 81 quater, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 81 quater
1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la Justice, l'instructeur s'abstenant, et après audition du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, peut décider, à titre conservatoire, la suspension des fonctions du batlle ou du magistrat poursuivi pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant toutefois entendu que les rémunérations non perçues par le batlle ou le magistrat poursuivi doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis sont constitutifs d'une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée à raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.
2. Contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent, le batlle ou le magistrat poursuivi peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. Ces trois magistrats ne peuvent faire partie de l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la Justice.
3. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions qui peut être infligée au terme du dossier disciplinaire.»
29. L'article 82 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l'article 59 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 82
1. Les fautes commises par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées de légères, graves et très graves.
2. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les graves, par deux ans, et les très graves, par quatre ans, à compter de la date du fait générateur ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du batlle ou du magistrat intéressé et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au batlle ou au magistrat intéressé. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le Conseil supérieur de la Justice ait connaissance formelle de la décision définitive rendue en matière pénale.»
30. L'article 85 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l'article 63 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 85
1. Les sanctions pouvant être infligées aux batlles et aux magistrats pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions sont l'avertissement écrit, l'amende d'un montant maximal de douze mille euros, la suspension des fonctions jusqu'à un an et la révocation.
2. Les fautes légères sont sanctionnées par un avertissement écrit et/ou une amende jusqu'à six cents euros ; les fautes graves, par la suspension des fonctions pour une période ne dépassant pas six mois et/ou une amende de six cents à six mille euros, et les fautes très graves, par la suspension des fonctions pour une période ne dépassant pas un an ou la révocation, et/ou une amende de six mille à douze mille euros.
3. Les sanctions se prescrivent à l'expiration d'un délai de deux ans pour les fautes légères, de quatre ans pour les fautes graves et de six ans pour les fautes très graves, à compter de la date à laquelle la sanction a été définitivement exécutée. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à partir du lendemain du jour où la décision qui les inflige est devenue définitive.
4. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par le début, avec la connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution demeure arrêtée pendant plus d'un an pour une cause non imputable au batlle ou au magistrat sanctionné. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.»
31. Il est ajouté un nouvel article 85 bis, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 85 bis Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) Dossier personnel.
b) Intentionnalité.
c) Dommages et préjudices causés.
d) Antécédents et réitération ou récidive.
e) Degré de participation.
f) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés en matière pénale.»
32. Il est ajouté un nouvel article 85 ter, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 85 ter
1. La responsabilité disciplinaire des batlles et des magistrats s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du batlle ou du magistrat poursuivi, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier personnel du batlle ou du magistrat sanctionné, avec l'indication de la faute ayant motivé l'inscription. L'effacement de l'inscription, une fois écoulés les délais indiqués à l'article 85.3, est effectué d'office ou à la demande du batlle ou du magistrat sanctionné. L'effacement entraîne la suppression de tous les antécédents, sauf dans le cas de la sanction de révocation.
3. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, la personne poursuivie perd la qualité de batlle ou de magistrat, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et classant la procédure, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période où la personne poursuivie était batlle ou magistrat.
4. Le rapport annuel sur l'état et le fonctionnement de l'Administration de la Justice doit comprendre un relevé du nombre de dossiers disciplinaires ouverts, instruits et classés contre les batlles, les magistrats et les membres du Ministère public au cours de l'année judiciaire correspondante, incluant les dénonciations déposées et les décisions disciplinaires rendues, avec l'indication des infractions commises et des fautes sanctionnées. En outre, le rapport annuel doit comporter en annexe une copie de toutes les décisions disciplinaires rendues par le Conseil supérieur de la Justice au cours de l'année judiciaire correspondante. Les informations et la documentation mentionnées doivent être fournies dans le respect des données personnelles des personnes poursuivies, afin d'en garantir l'anonymat.»
33. L'article 87 de Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l'article 64 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 87 Contre la décision disciplinaire définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice, un recours peut être formé devant l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été notifiée.»
34. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 89 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, sont modifiés et sont rédigés comme suit : «Article 89 […]
3. L'intervention du Ministère public est obligatoire dans les procès civils dans lesquels sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection.
4. L'audition ou l'intervention du Ministère public est également requise dans les autres cas prévus par les lois applicables.»
35. L'article 97 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «À titre général, la défense et l'assistance technique assurées par un avocat inscrit en tant que membre exerçant à l'Ordre des avocats d'Andorre sont obligatoires devant toutes les juridictions et dans tous les procès, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement.»
36. L'article 98 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 98
1. Pour être admis en tant que membre exerçant à l'Ordre des avocats d'Andorre, l'avocat doit, outre remplir les autres conditions requises établies par les lois applicables, avoir été admis à exercer devant les tribunaux andorrans.
2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, l'avocat doit demander son admission à exercer devant les tribunaux andorrans au président du Tribunal supérieur de justice, au moyen d'un écrit auquel il doit joindre l'autorisation d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement et un avis favorable de l'Ordre des avocats d'Andorre. Dans les cinq jours ouvrables suivants, le président du Tribunal supérieur de justice transmet la demande au Ministère public pour avis dans le délai de treize jours ouvrables et, si dans les treize jours ouvrables suivants il n'a pas rendu d'ordonnance rejetant la demande, l'avocat est admis à exercer devant les tribunaux andorrans.»
37. L'article 102 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Les parties peuvent comparaître au procès en personne ou représentées par un avocat ou un procureur inscrits en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre ou à l'Ordre des procureurs d'Andorre, respectivement, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement.»
1. Il est ajouté un nouvel article 42 bis, au sein du chapitre premier du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : « Article 42 bis
1. Lorsque le Tribunal constitutionnel sollicite l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou dans l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran, dans les termes établis par le Protocole numéro 16 de ladite Convention, l'instruction du procès dans le cadre duquel ladite demande a été adressée est suspendue.
2. La suspension est décidée par une ordonnance qui est notifiée aux parties au procès, auxquelles est également transmise la demande adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. L'instruction du procès doit reprendre dans les quinze jours ouvrables suivant le jour où la Cour européenne des droits de l'homme communique au Tribunal constitutionnel l'avis consultatif qu'il a sollicité. »
2. L'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 86 Le recours d'amparo, sauf dans les cas établis aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les jugements qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé à leur encontre. »
3. L'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87
1. Ont qualité pour former le recours d'amparo ceux qui ont été demandeur ou intervenant dans les procès mentionnés à l'article précédent, ainsi que le Ministère public lorsque le recours est formé contre une décision judiciaire qui porterait éventuellement atteinte au droit à la juridiction.
2. Sont défendeurs et intervenants dans le recours d'amparo ceux qui ont exercé cette qualité antérieurement. »
4. L'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 88
1. Le recours d'amparo est formé par un écrit, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la décision attaquée a été notifiée, conformément aux conditions générales établies par l'article 36 de la présente Loi, dans lequel doivent être demandées l'annulation de cette décision et, le cas échéant, la suspension de ses effets, et doit être réitérée, le cas échéant, la prétention relative à la protection juridictionnelle du droit dont la lésion est alléguée, dans les mêmes termes que ceux formulés devant la juridiction ordinaire.
2. Ne peut être déclaré recevable le recours d'amparo qui modifie le contenu de la prétention de protection du droit ou des droits soulevée dans le procès antérieur. »
5. Le paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 89
1. Une fois l'écrit visé au paragraphe 1 de l'article précédent présenté, le Tribunal constitutionnel requiert du tribunal qui a rendu la décision attaquée qu'il lui transmette le dossier du procès dans un délai de cinq jours ouvrables, et désigne aussitôt le magistrat rapporteur. […]. »
6. L'article 90 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 90
1. Une fois le recours déclaré recevable, et après s'être prononcé sur la suspension des effets de la décision attaquée, le cas échéant, le tribunal communique le recours au défendeur, à ses intervenants et au Ministère public, afin qu'ils présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Une fois les observations opportunes présentées, le tribunal accorde un nouveau délai de treize jours ouvrables pour que les parties et le Ministère public formulent les conclusions opportunes. »
7. L'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 92
1. L'accueil du recours peut être total ou partiel.
2. L'accueil total emporte l'annulation de la décision faisant l'objet du recours et de tous les effets de cette décision, la déclaration selon laquelle un droit constitutionnel a été lésé et le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet. Si la lésion du droit était matériellement irréparable, le tribunal détermine le type de responsabilité encourue par le sujet qui a violé le droit afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire.
3. L'accueil partiel a lieu lorsque le tribunal considère comme valables un ou plusieurs des chefs de dispositif contenus dans la décision attaquée. En ce qui concerne le droit considéré comme lésé, les conditions requises établies par le paragraphe précédent sont applicables à l'accueil partiel.
4. Le rejet du recours d'amparo emporte la condamnation du requérant aux dépens. »
8. L'article 93 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 Les jugements rendus par la juridiction ordinaire ne peuvent être révisés par le Tribunal constitutionnel que dans les termes établis par la présente Loi, et ont l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions des lois de procédure applicables. »
1. L’article 15 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 15
1. En cas d’atteinte aux droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l’exception des droits consacrés à l’article 10 de la Constitution et des autres droits dont la violation s’est produite dans le cadre d’un procès judiciaire, une demande peut être présentée devant le président du Tribunal des Batlles, afin de garantir le respect des droits fondamentaux ou de faire cesser la situation illicite. Le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance de procédure le batlle auquel l’affaire revient à tour de rôle et qui est compétent en raison de la matière.
2. Le batlle compétent communique la demande aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle, après avoir administré les preuves proposées qu’il juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande ainsi que les autres preuves qu’il décide d’office, statue par jugement dans les treize jours ouvrables suivants.
3. La durée totale du procès ne peut dépasser le délai d’un mois, et ne peut être prorogée que de manière motivée et exceptionnelle jusqu’à trois mois au maximum si l’administration des preuves proposées ou décidées d’office l’exige, ou si concourent d’autres motifs justifiés qui ne sont pas imputables aux parties comparantes au procès ou au batlle compétent.”
2. L’article 16 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 16
1. Le jugement qui statue sur la demande peut faire l’objet d’un recours en appel à effet dévolutif ou, exceptionnellement et si la partie appelante le demande, à effet suspensif, devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Le magistrat désigné comme rapporteur statue, le cas échéant, sur les effets suspensifs du recours formé. Il communique également le recours aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, la chambre compétente, après avoir administré les preuves proposées qu’elle juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur le recours ainsi que les autres preuves qu’elle décide d’office, statue dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Les règles du paragraphe 3 de l’article précédent sont applicables à cette phase de recours.”
3. L’intitulé de la section troisième du chapitre deuxième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, laquelle a été ajoutée en vertu de l’article 1 de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 22 avril 1999, est modifié et est rédigé comme suit : “Section troisième. Nullité des actes de procédure”
4. L’article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été ajouté en vertu de l’article 1 de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 22 avril 1999, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 18 bis. Nullité des actes de procédure
1. Les actes de procédure sont accomplis conformément aux dispositions de la loi.
2. Les batlles et les tribunaux doivent veiller à ce que les vices affectant les actes de procédure des parties puissent être corrigés, pourvu que ces actes manifestent la volonté de satisfaire aux conditions requises par la loi.
3. Les actes de procédure des parties qui ne satisfont pas aux conditions requises par la loi peuvent être corrigés dans les cas, aux conditions et dans les délais qui y sont prévus. Les actes judiciaires accomplis hors du délai établi ne peuvent être annulés que si la nature du délai l’impose.
4. Les actes de procédure sont nuls de plein droit dans les cas suivants :
a) Lorsqu’ils sont accomplis par un batlle ou un tribunal, ou devant un batlle ou un tribunal, dépourvu de juridiction ou de compétence matérielle ou fonctionnelle.
b) Lorsqu’ils sont accomplis sous la violence, l’intimidation ou la menace.
c) Lorsque les règles essentielles de la procédure affectant les droits des parties au procès sont méconnues, pourvu que cela ait entraîné une absence effective de défense.
d) Lorsque les actes de procédure sont entachés de vices de forme impliquant l’absence des conditions requises indispensables pour atteindre leur finalité.
e) Lorsqu’ils sont accomplis sans l’intervention de l’avocat ou du Ministère public, dans les cas où la loi prévoit que cette intervention est obligatoire.
f) Dans les autres cas où les lois applicables le prévoient.
5. La nullité d’un acte n’entraîne pas :
a) La nullité des actes successifs qui en sont indépendants.
b) La nullité des actes dont le contenu serait demeuré inchangé si l’infraction ayant donné lieu à la nullité n’avait pas été commise.
c) La nullité des parties indépendantes de l’acte déclaré nul en cas de nullité partielle.”
5. Il est ajouté un nouvel article 18 ter, dans la section troisième du chapitre deuxième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel est rédigé comme suit : “Article 18 ter. Nullité des décisions non définitives
1. La nullité procédurale est soulevée au cours du procès conformément aux règles suivantes :
a) À la demande d’une partie, au moyen des recours légalement établis contre la décision concernée. La nullité peut également être demandée par la voie des incidents ou des autres moyens établis par les lois, ou en demandant au batlle ou au tribunal compétent de la prononcer d’office conformément à la lettre b suivante.
b) D’office par le batlle ou le tribunal, à tout moment avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès en première instance. Le batlle ou le tribunal doit entendre préalablement les parties au procès, afin qu’elles se prononcent dans un délai de treize jours ouvrables sur l’existence de la nullité, et doit statuer dans le délai des treize jours ouvrables suivants.
2. Le batlle ou le tribunal, dès réception de l’incident de nullité, peut ne pas l’admettre s’il estime, de manière motivée, qu’il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, il le communique aux parties intéressées afin qu’elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle ou le tribunal compétent statue par ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
3. L’ordonnance motivée qui prononce la nullité ordonne le renvoi des actes de procédure au moment immédiatement antérieur à celui où s’est produite l’infraction procédurale déterminante de la nullité. L’ordonnance motivée qui n’admet pas l’incident de nullité ou qui statue sur celui-ci n’est susceptible d’aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question au moyen des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive.”
6. Il est ajouté un nouvel article 18 quater, dans la section troisième du chapitre deuxième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel est rédigé comme suit : “Article 18 quater. Nullité des décisions définitives
1. Les personnes qui ont été parties à un jugement ou à une décision définitifs ou qui sont affectées par ceux-ci peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l’a rendu de l’annuler, en fondant leur demande sur la violation de droits fondamentaux du fait d’infractions procédurales ou de vices de forme ayant entraîné une absence de défense, ou sur l’incohérence du jugement ou de la décision, pourvu que la personne qui demande la nullité n’ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement.
2. L’incident de nullité peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification du jugement ou de la décision, ou à compter du moment où la violation du droit a été connue. Dans ce dernier cas, il ne peut s’être écoulé plus de deux ans depuis la notification du jugement ou de la décision définitive.
3. Le batlle ou le tribunal, dès réception de l’incident de nullité, peut ne pas l’admettre s’il estime, de manière motivée, qu’il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, il le communique aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle ou le tribunal compétent, après avoir administré les preuves proposées qu’il juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande ainsi que les autres preuves qu’il décide d’office, statue par ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
4. L’ordonnance motivée qui n’admet pas l’incident de nullité ou qui statue sur celui-ci en première instance peut faire l’objet d’un recours en appel dans un délai de treize jours ouvrables devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dont ne peuvent faire partie les magistrats qui auraient éventuellement statué sur l’incident de nullité en première instance. La chambre compétente peut ne pas admettre le recours si elle estime, de manière motivée, qu’il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, elle communique le recours aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, la chambre compétente, après avoir administré les preuves proposées qu’elle juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande ainsi que les autres preuves qu’elle décide d’office, statue par ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
5. L’ordonnance motivée qui n’admet pas le recours ou qui statue sur celui-ci en phase d’appel n’est susceptible d’aucun recours.
6. L’incident de nullité ne suspend pas l’exécution du jugement ou de la décision auquel est imputée la violation de droits fondamentaux, sauf si le batlle ou le tribunal le décide expressément lorsqu’il estime qu’à défaut un préjudice grave et difficilement réparable peut être causé à la partie qui forme l’incident.
7. La formation préalable de l’incident de nullité n’est pas une condition requise pour former un recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel lorsqu’il s’agit d’une décision judiciaire définitive rendue par le Tribunal supérieur de justice.”
7. L’article 29 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 29
1. Les registres de décisions et de jugements visés à l’article 13 de la Loi qualifiée de la justice se composent de la juxtaposition par ordre chronologique des décisions et jugements rendus par les batlles et les tribunaux, avec un index chronologique, un index selon le numéro séquentiel des procès et un index selon l’ordre alphabétique du premier nom de famille ou de la dénomination de la personne physique ou morale demanderesse, requérante ou mise en cause, selon le cas.
2. Chaque section de la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d’Andorre), l’Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice et chaque chambre du Tribunal supérieur de justice disposent d’un registre de décisions et de jugements, avec les volumes nécessaires.
3. Il est attribué à chaque jugement ou décision un numéro d’ordre et il y est fait mention de sa date, du batlle ou du tribunal qui l’a rendu avec indication de la section, de la chambre ou de l’assemblée plénière et, le cas échéant, du rapporteur, ainsi que des autres données nécessaires aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article.”
8. L’article 30 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l’article 5 de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 30
1. Le libre accès emporte le droit des parties de se faire délivrer des copies sans autre frais que le paiement des taxes légalement fixées.
2. De même, les tiers, notamment pour des raisons techniques, peuvent se faire délivrer des copies dans les mêmes conditions ; toutefois, le batlle ou le tribunal peut décider par ordonnance motivée de ne pas délivrer les copies ou de prendre les mesures nécessaires pour ne pas révéler l’identité et les autres données des victimes ou des tiers, compte tenu du droit fondamental reconnu à l’article 14 de la Constitution, et tout en sauvegardant le principe énoncé à l’article 13 de la Loi qualifiée de la justice.
3. L’ordonnance motivée visée au paragraphe précédent peut faire l’objet d’un recours devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice dans un délai de treize jours ouvrables.”
9. L’article 30 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l’article 5 de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et par l’article 1 de la Loi 12/2016 , du 28 juin, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires et de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 30 bis
1. Le procès en révision peut être introduit, dans le délai de péremption de trois mois à compter de la notification de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme, par la personne physique ou morale à l’égard de laquelle a été constatée la violation d’un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par l’un de ses protocoles additionnels, pourvu qu’ils fassent partie de l’ordre juridique andorran. Il peut également être introduit par son représentant légal et, en cas de décès, par ses héritiers, ses parents, ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle formait une union stable de couple. Cette procédure peut également être introduite par le Gouvernement dans le même délai, pour des motifs d’intérêt général, lorsque la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme trouve son origine dans un procès juridictionnel administratif auquel il a été partie.
2. La demande en révision est adressée au Tribunal supérieur de justice et doit être motivée ; doivent y être joints une copie de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme et du jugement ou des jugements rendus par les tribunaux andorrans, ainsi que les autres documents nécessaires pour fonder cette révision. Le président du Tribunal supérieur désigne la chambre compétente en fonction du droit violé, dont ne peuvent faire partie les magistrats qui ont antérieurement connu du procès.
3. La chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet ou n’admet pas la demande en révision, par ordonnance de procédure ou par ordonnance motivée, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de sa présentation. La demande en révision n’est admise que si les conditions requises établies à l’article 19 bis de la Loi qualifiée de la justice et au présent article sont remplies. L’ordonnance motivée par laquelle il est décidé de ne pas admettre la demande en révision peut faire l’objet d’un recours gracieux.
4. Si la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet la demande en révision, le président de ladite chambre désigne par ordonnance de procédure le magistrat rapporteur du procès en révision dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois désigné et dans les treize jours ouvrables suivants, le magistrat rapporteur communique la demande aux autres parties au procès, au Ministère public et aux autres personnes dont les droits et intérêts peuvent être affectés par le procès en révision, afin qu’ils y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
5. À la demande d’une partie et par ordonnance motivée, la chambre compétente peut suspendre l’exécution du jugement ou des jugements dont la révision est demandée et adopter les mesures conservatoires qu’elle juge opportunes, lorsqu’elle estime qu’à défaut des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.
6. Une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le magistrat rapporteur peut décider de tenir une audience dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois l’audience close ou, à défaut, une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le tribunal rend un jugement dans les treize jours ouvrables suivants par lequel il accueille ou rejette de manière motivée la demande en révision.
7. Le rejet de la demande en révision emporte le classement de l’affaire et la condamnation du demandeur aux dépens uniquement s’il est constaté une témérité dans l’introduction du procès en révision. L’accueil de la demande entraîne la révocation du jugement ou des jugements dont la révision était demandée et, le cas échéant, le renvoi des actes de procédure au moment immédiatement antérieur à celui où s’est produite la violation, sans condamnation aux dépens d’aucune des parties.
8. Le jugement qui accueille ou rejette la demande en révision n’est susceptible d’aucun recours, à l’exception du recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel.
9. Si le jugement accueille la demande en révision, une fois devenu définitif, il est communiqué au président du tribunal concerné afin qu’il attribue à nouveau et à tour de rôle la connaissance du procès à un autre batlle ou magistrat, ou à un tribunal autrement composé, lesquels doivent rendre un nouveau jugement, après avoir poursuivi, le cas échéant, le procès selon les formalités correspondantes à partir du moment auquel le renvoi a eu lieu, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la violation.”
10. L’article 31 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l’article 8 de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 31
1. Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles, après avoir accompli la procédure fixée au deuxième alinéa du paragraphe 7 de l’article 50 de la Loi qualifiée de la justice, et conformément aux dispositions du présent article, établit les affectations principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections.
2. Ensuite, le président du Tribunal des Batlles établit les roulements suivants :
a) Roulements de rapports pour siéger de manière collégiale entre les batlles affectés à la Section administrative.
b) Roulements pour siéger à juge unique entre les batlles affectés à la Section civile générale, à la Section civile spécialisée, à la Section des mineurs et à la Section administrative.
c) Roulements pour l’instruction des procès pénaux entre les batlles affectés à la Section d’instruction générale et à la Section d’instruction spécialisée.
d) Roulements pour assurer les fonctions de batlle de permanence.”
11. L’intitulé du chapitre onzième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Chapitre onzième. Développement de l’article 19 de la Loi qualifiée de la justice Commissions rogatoires”
12. L’article 68 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 68
1. Une fois le recours reçu par l’Assemblée plénière ou par l’une des chambres, le président du Tribunal supérieur de justice ou de la chambre correspondante, respectivement, désigne le rapporteur auquel l’affaire revient à tour de rôle.
2. Les recours sont instruits conformément aux lois applicables.”
1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 de la Loi sur les marques, du 11 mai 1995, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 26. Nullité
1. Le batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, déclarer nul un enregistrement de marque lorsque celui-ci ne remplit pas l'une des conditions établies par les articles 1, 2 et 5.
2. Le batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle peut, à la demande du titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 3, déclarer nul un enregistrement de marque. […]. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi sur les marques, du 11 mai 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Révocation
1. Le batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, révoquer un enregistrement de marque pour tout ou partie des produits ou des services couverts par cet enregistrement :
a) Si le titulaire de l'enregistrement de marque n'a pas, sans motifs valables, fait un usage effectif et réel dans la Principauté d'Andorre de la marque enregistrée pour tout ou partie des produits ou des services couverts par cet enregistrement pendant les cinq années précédant la date de la demande.
b) Si, du fait d'actes accomplis par le titulaire de l'enregistrement de marque, ou de l'inactivité du titulaire de l'enregistrement de marque, la marque enregistrée est devenue dans le commerce la désignation usuelle d'un produit ou d'un service.
c) Si, pour quelque motif que ce soit, le titulaire ne remplit plus les conditions établies à l'article 5. […]. »
3. Le paragraphe 4 de l'article 29 de la Loi sur les marques, du 11 mai 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29. Droit d'intenter une action. Règles de procédure […]
4. Tous les litiges civils pouvant survenir en application de la présente Loi sont instruits conformément à la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. »
1. L'article 20 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20 La juridiction civile compétente, après avoir entendu l'avis du Ministère public, peut accorder une dispense, pour juste motif et à la demande d'une partie, au moyen d'une instance instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile, des empêchements suivants :
a) L'empêchement d'âge, à condition qu'il s'agisse de personnes âgées de plus de quatorze ans, après audition préalable des personnes qui exercent sur elles l'autorité parentale ou la tutelle, lesquelles doivent déclarer si elles donnent leur consentement au mariage ou si elles s'y opposent. Dans ce dernier cas, l'instance est classée sans autre formalité et les parties sont renvoyées à une instance suivant la procédure abrégée.
b) L'empêchement de consanguinité en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré.
c) Les empêchements découlant de l'adoption.
d) L'empêchement visé au paragraphe 4 de l'article 19. »
2. L'article 40 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40 Le jugement prononçant la séparation du mariage ou de l'union civile et, le cas échéant, l'homologation de la convention correspondante entraînent la suspension de la vie commune et les autres effets prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables. »
3. L'article 41 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41 Les conjoints peuvent, d'un commun accord, faire cesser les effets du jugement ou de la convention mentionnés à l'article précédent, au moyen d'une déclaration expresse en ce sens faite devant le Registre civil et devant le batlle ayant rendu le jugement. »
4. Le numéro 1.1 du paragraphe 1 de l'article 43 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43
1. Les causes de divorce sont : 1.1) Le consentement mutuel des deux conjoints, après l'écoulement d'un délai d'au moins un an à compter de la présentation de la demande de séparation ou de la conclusion authentique de la convention correspondante. […]. »
5. L'article 47 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47 Les instances en déclaration de nullité, en séparation et en divorce du mariage ou de l'union civile ; l'adoption de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage ou de l'union civile ; l'adoption de mesures relatives aux relations entre parents et enfants, ainsi que la modification des mesures susmentionnées, qu'elles aient été adoptées ou non dans le cadre d'une instance judiciaire, sont instruites conformément à la procédure de la famille régie par la Loi du Code de procédure civile. »
6. L'article 48 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48 Les tribunaux andorrans ne sont pas compétents pour connaître et statuer sur les demandes qui concernent le lien matrimonial et qui doivent être instruites en application d'une loi étrangère, sauf dans le cas où au moins l'un des conjoints est andorran. »
7. L'article 49 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49 Les tribunaux de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 47, sont compétents pour connaître et statuer sur les demandes suivantes :
a) En nullité, séparation et divorce des conjoints ayant contracté un mariage civil ou une union civile en Andorre, régis par la présente Loi.
b) En séparation et divorce de conjoints ayant contracté un mariage canonique, si la partie défenderesse a son domicile et sa résidence en Andorre.
c) En séparation de conjoints ayant contracté un mariage civil hors d'Andorre, si la partie défenderesse a son domicile et sa résidence en Andorre.
d) En séparation et divorce de conjoints andorrans ou résidant en Andorre ayant contracté mariage en Andorre antérieurement à la présente Loi.
e) En séparation et divorce de deux conjoints andorrans, ou de deux conjoints dont l'un est andorran et l'autre étranger, ayant contracté un mariage canonique ou civil à l'étranger, si ce mariage est inscrit en Andorre. »
8. L'article 52 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52 Les jugements prononçant la nullité, la séparation ou le divorce du mariage ou de l'union civile n'exonèrent pas les parents des obligations qu'ils ont envers leurs enfants. »
9. L'article 55 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55 Le jugement définitif prononçant la nullité, la séparation ou le divorce du mariage ou de l'union civile entraîne la dissolution du régime matrimonial. »
10. Le paragraphe 1 de l'article 57 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57
1. En cas de séparation ou de divorce, le conjoint qui subit un déséquilibre économique par rapport à l'autre conjoint entraînant une dégradation de sa situation antérieure dans le mariage ou l'union civile a droit à une pension fixée en fonction des circonstances de l'espèce et des éléments suivants :
a) L'accord des conjoints.
b) L'âge et l'état de santé des conjoints.
c) La qualification professionnelle et les possibilités d'accès à un poste de travail des conjoints.
d) Les ressources économiques et les besoins des conjoints.
e) La perte éventuelle d'un droit à pension des conjoints.
f) La durée du mariage ou de l'union civile et de la vie conjugale.
g) Le dévouement passé et futur à la famille.
h) La collaboration, par son travail, de l'un des conjoints aux activités commerciales, industrielles ou professionnelles de l'autre conjoint. […]. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 58 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58
1. En période d'exécution forcée des jugements de nullité, de séparation ou de divorce du mariage ou de l'union civile, le batlle ayant rendu le jugement adopte toutes les mesures appropriées pour garantir le respect des règles du présent chapitre et des termes desdits jugements. […]. »
12. L'article 60 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 60 La réconciliation postérieure au divorce ne produit pas d'effets juridiques, mais les personnes divorcées peuvent contracter entre elles un nouveau mariage. »
1. Une disposition finale première est ajoutée à la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996, rédigée comme suit : « Disposition finale première Les fonctions que la présente Loi attribue aux organes judiciaires reviennent exclusivement aux batlles qui appartiennent à la juridiction des mineurs, auxquels reviennent également les compétences en matière de protection des mineurs qui pourront être établies à l'avenir. »
2. La disposition finale de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996, est renumérotée comme disposition finale deuxième. »
1. La lettre
d) de l'article 10 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 10 […]
d) En ce qui concerne les déclarations, la qualification comprend l'examen de la capacité et de l'identité du déclarant. La qualification des jugements et des décisions se limite à la vérification de la compétence de l'organe qui les rend, du type de procédure suivie, des formalités extrinsèques des documents présentés et des inscriptions du registre lui-même ; s'il s'agit de jugements ou de décisions de tribunaux ou d'organes étrangers, la qualification s'étend à l'examen de leur caractère exécutoire en Andorre. À la suite de la qualification, l'officier de l'état civil peut admettre ou refuser l'inscription demandée dans les délais et selon la forme prévus à l'article 49 de la présente Loi. Le refus doit faire l'objet d'une décision motivée, contre laquelle un recours peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. »
2. L'article 33 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33 L'Inspection du registre civil incombe au président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. »
3. L'article 59 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59 À l'expiration du délai légal sans que la déclaration de naissance ait été effectuée, toute personne qui en a eu connaissance est tenue de la communiquer au Ministère public, lequel engage le dossier auprès du registre civil ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 61, engage une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. Tant dans le dossier que dans l'instance, tous les éléments nécessaires pour inscrire la naissance doivent être vérifiés. »
4. L'article 61 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61 La déclaration volontaire d'une naissance non inscrite dans le délai légal ne peut être faite que par le père ou la mère et par la personne qui justifie avoir l'enfant à sa charge. Pour procéder à l'inscription de la naissance après l'expiration du délai légal et avant les quatorze ans suivant la naissance, un dossier d'état civil doit être instruit conformément aux règles du chapitre I du titre VIII de la présente Loi. Si la naissance a eu lieu plus de quatorze ans auparavant, l'inscription ne peut être faite que par une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. Dans le dossier devant le registre civil et dans l'instance civile mentionnée ci-dessus, le Ministère public doit intervenir et les parents de l'enfant non inscrit qui ne sont pas déclarants doivent être entendus, dans la mesure du possible et sans préjudice de leur faculté d'être parties au dossier ou à la procédure judiciaire. »
5. L'article 66 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié à son tour par la disposition finale troisième, paragraphe 8, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 Les noms de famille doivent être, en premier lieu, le nom paternel et, ensuite, le nom maternel. On entend par nom paternel le premier nom de famille du père, et par nom maternel le premier nom de jeune fille de la mère. Toutefois, si les parents le demandent conjointement au moment de l'inscription, l'ordre peut être inversé et le nom maternel inscrit en premier lieu et le nom paternel en second lieu. Lorsque la filiation n'est légalement établie qu'à l'égard de l'un des parents, l'enfant porte les deux noms de famille de ce parent, et le père ou la mère peut décider librement de l'ordre des noms. Dans le cas où l'un des parents ou les deux, conformément à leur loi personnelle différente de la loi andorrane, peuvent transmettre les noms de famille d'une manière différente de celle établie ci-dessus, ils doivent désigner lequel des noms de chacun d'eux ils souhaitent transmettre, en indiquant la forme ou le genre du nom dans les cas où il y a lieu, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être consignés. Dans ce cas, il est admis que les parents désignent un seul nom de famille. Les personnes majeures de nationalité andorrane peuvent demander l'inversion de leurs noms de famille par une simple déclaration devant l'officier de l'état civil. Cette inversion ne prend effet qu'à compter de son inscription, et elle ne peut être effectuée qu'une seule fois. Le représentant légal de la personne inscrite peut demander l'inversion des noms de famille lorsqu'il existe un juste motif, qui doit être apprécié par l'officier de l'état civil. Contre la décision négative de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. »
6. L'article 68 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié à son tour par la disposition finale troisième, paragraphe 10, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 68 Le prénom et les noms de famille ne peuvent être changés que par une décision rendue dans le dossier d'état civil, avec l'intervention du Ministère public et l'audition de tous ceux qui justifient d'un intérêt suffisant au changement ou qui en sont affectés, à la demande du titulaire du prénom et des noms de famille, et s'il existe un juste motif. L'officier de l'état civil inscrit le changement à la demande de ce titulaire et sur production d'un certificat ou d'une copie authentique de la décision définitive qui l'ordonne. Contre la décision de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. La mention du changement est faite par inscription marginale sur le folio de naissance et par note marginale sur les feuillets de mariage ou d'union civile de la personne intéressée, ainsi que sur ceux de naissance de ses enfants. Les décisions judiciaires étrangères relatives aux changements de noms de famille ou de prénom concernant des personnes non andorranes n'ont pas à être soumises à l'exequatur s'il est établi auprès de l'officier de l'état civil que la décision est définitive et conforme à l'ordre juridique du pays où elle a été rendue, sauf en cas de réciprocité. »
7. L'article 75 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié à son tour par la disposition finale première de la Loi 14/2004 , du 3 novembre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 75
1. L'enfant conçu pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Néanmoins, le mari peut intenter une action en contestation de paternité devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, pour autant qu'il justifie de faits démontrant qu'il ne peut en être le père.
2. Si l'enfant est né dans les 180 jours suivant la célébration du mariage, le mari peut intenter une action en contestation de paternité devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, dans le délai de six mois suivant la naissance, sur la seule preuve de la date de l'accouchement. Toutefois, la contestation de paternité ne peut avoir lieu si le mari a reconnu expressément ou tacitement sa paternité, ou s'il avait connaissance de la grossesse avant la célébration du mariage, ou s'il s'est comporté comme père depuis la naissance de l'enfant. »
8. Le paragraphe 4 de l'article 76 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été ajouté en vertu de la disposition finale deuxième de la Loi 14/2004 , du 3 novembre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 76 […]
4. En tout état de cause, une action en contestation de la paternité qui, en application de la présomption légale, a prévalu sur le plan de l'état civil peut être intentée devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. »
9. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 78 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 78 […]
2. La reconnaissance faite dans un acte de naissance, dans un acte public ou dans un dossier d'état civil, après l'expiration du délai légal pour déclarer la naissance, requiert, pour être efficace et inscrite au registre civil :
a) le consentement de l'enfant majeur, ou
b) le consentement de la mère si la personne reconnue est mineure, ou
c) l'approbation judiciaire du batlle compétent selon le tour de rôle, par la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile, si l'enfant a une capacité modifiée judiciairement. […]
4. À défaut des consentements ou de l'approbation mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, seule l'inscription de la paternité établie par une déclaration judiciaire est possible. »
10. L'article 82 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 82 Le batlle qui rend la décision définitive de déclaration d'absence, ou de sa cessation, transmet d'office au registre civil un certificat de ladite décision aux fins de son inscription. Sont tenus de demander l'inscription de la déclaration d'absence le représentant désigné de l'absent et les personnes légalement habilitées à demander la déclaration d'absence. Toutes les personnes intéressées qui justifient de cette qualité peuvent demander l'inscription ; l'intérêt est apprécié par l'officier de l'état civil. Contre la décision négative de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse. »
11. Le paragraphe 2 de l'article 87 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87 […]
2. Toute personne qui allègue y avoir un intérêt légitime, lequel doit être justifié devant l'officier de l'état civil, peut demander l'inscription de l'émancipation. Contre le refus d'inscription de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse. […]. »
12. La lettre
b) de l'article 101 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 16, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 101 […]
b) En cas de dénonciation d'empêchements ou d'opposition formelle au mariage ou à l'union civile, l'officier de l'état civil doit entendre les futurs époux ou partenaires et les opposants afin d'apprécier leur véracité et les faits sur lesquels ils se fondent, et il procède aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, pertinentes et nécessaires, le tout dans un délai maximal de trente jours. À l'expiration de ce délai, et après l'audition du Ministère public, l'officier de l'état civil rend une décision motivée par laquelle il autorise ou refuse la célébration du mariage ou de l'union civile. Contre cette décision, l'un quelconque des futurs époux ou partenaires ou des personnes qui forment l'opposition, ou le Ministère public, peut former un recours, dans le délai de treize jours ouvrables, devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle. Dans ce cas, la célébration du mariage ou de l'union civile est suspendue jusqu'à la décision sur le recours. »
13. L'article 104 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 19, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 104 Les dispenses d'empêchements et les dispenses de publication des bans sont accordées par le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse, à la demande conjointe des deux futurs époux ou partenaires, le Ministère public et l'officier de l'état civil entendus. Les dispenses sont mentionnées dans l'inscription du mariage ou de l'union civile au moment même où celle-ci est dressée. »
14. La lettre
d) de l'article 109 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 25, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 109 […]
d) Si le mariage est d'un type autre que le mariage canonique ou civil, selon la loi du lieu de célébration, doit être inscrit au registre civil le certificat intégral légalisé de l'inscription du mariage en question au registre civil du pays où le mariage a été célébré. À défaut d'inscription dans un registre civil, pour pouvoir faire inscrire le mariage, les deux époux doivent s'adresser au batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, afin d'obtenir une décision judiciaire déclarant l'existence, la validité et la licéité du mariage et, en particulier, l'absence de fraude à la loi nationale et la conformité à l'ordre public, ainsi que son efficacité en Andorre. Le Ministère public doit être partie à ladite procédure. […]. »
15. L'article 122 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 122 La déclaration spontanée des personnes tenues de déclarer le décès, intervenant après l'engagement de la procédure judiciaire civile visée à l'article précédent, met fin à cette procédure. »
16. L'article 126 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 126 Pour inhumer ou incinérer un cadavre, il faut obtenir le permis correspondant délivré par l'officier de l'état civil dans les cas où il a été procédé à l'inscription, ou par le batlle de garde dans les cas où l'inscription préalable du décès au registre n'a pas été possible, pour quelque cause que ce soit. Le corps ou les restes de la personne défunte ne peuvent être inhumés ou incinérés, et plus particulièrement si la mort a été subite, qu'après l'écoulement d'un intervalle de temps qui ne peut être inférieur à douze heures ni supérieur à quarante-huit heures, à compter du décès ou de la découverte du cadavre, sauf disposition contraire du batlle de garde. »
17. L'article 129 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 129 Le batlle qui a rendu la décision de déclaration de décès ou la décision ayant privé d'effet cette déclaration transmet d'office au registre civil le certificat de ces décisions afin qu'il en soit fait inscription marginale sur celle de la naissance de la personne déclarée décédée. Sont tenus de demander l'inscription de la déclaration de décès les personnes qui l'ont demandée et le Ministère public qui est intervenu dans la procédure correspondante. Peuvent demander cette inscription, ou lorsque cette situation prend fin, les personnes qui justifient y avoir un intérêt légitime. »
18. L'article 130 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 130 Avant que la décision judiciaire définitive déclarant le décès ait été rendue, les personnes qui ont engagé la procédure, le Ministère public ou le batlle peuvent demander la mention d'une référence à la procédure de juridiction gracieuse engagée, à titre purement informatif, en produisant une copie, authentifiée par le greffier qui l'a reçu, de l'acte par lequel la procédure a été engagée. »
19. L'article 142 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, lequel a été modifié par la disposition finale troisième, paragraphe 34, de la Loi 34/2014 , du 27 novembre, qualifiée des unions civiles et de modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142 Toute personne a qualité pour demander un certificat par extrait des inscriptions de naissance, de mariage, d'union civile et de décès, conformément aux dispositions de l'article 136, dans les limites qui y sont prévues ou qui résultent de la voie réglementaire. Quant aux certificats intégraux, ils ne peuvent être délivrés sans l'autorisation du batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse et sans la demande expresse des personnes spécialement habilitées, lorsque, de par leur nature même, ils doivent rendre publics les aspects et les circonstances suivants :
a) La filiation hors mariage ou adoptive et la légitimation.
b) Les causes de nullité ou de séparation d'un mariage ou d'une union civile, ou de retrait ou de suspension de l'autorité parentale.
c) Le mariage ou l'union civile célébrés sans publication des bans.
d) Le registre des enfants nés sans vie.
e) Toute autre circonstance considérée comme susceptible de porter atteinte au droit à l'intimité ou à l'honneur. Sont spécialement habilitées à demander la délivrance des certificats intégraux mentionnés ci-dessus les personnes inscrites, leurs ascendants, descendants et héritiers, les représentants légaux des personnes inscrites, ainsi que les batlles et les tribunaux. »
20. L'article 146 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 146 En général, la modification du registre civil relève de la compétence de l'officier de l'état civil, selon les formalités du dossier d'état civil, en première instance et selon la procédure établie par la présente Loi et par les normes réglementaires qui la développent. En revanche, il incombe au batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, par la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile :
a) De connaître des actions civiles ayant pour objet la déclaration de nullité ou d'inefficacité des inscriptions figurant au registre civil et des titres correspondants qui leur servent de fondement.
b) La modification d'inscriptions qui change le contenu de jugements en vertu desquels elles ont été effectuées.
c) La modification de sexe admise par la loi et postérieure à la naissance d'une personne.
d) Les recours contre les décisions de l'officier de l'état civil dans les dossiers relevant de sa compétence dans les cas prévus par la loi.
e) Les autres matières exceptionnellement réservées par la présente Loi. »
21. L'article 150 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 150 Contre la décision visée à l'article précédent, un recours peut être formé, avec effet dévolutif et suspensif, devant le batlle relevant de la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de la décision de l'officier de l'état civil. La procédure judiciaire civile suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. »
22. L'article 151 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 151 La décision judiciaire statuant sur le recours formé visé à l'article précédent est notifiée à l'officier de l'état civil par voie de communication officielle et à la personne intéressée par comparution. La décision produit ses effets à compter du moment où elle est communiquée à l'officier de l'état civil, qu'elle ait été notifiée ou non à la personne intéressée. Contre ladite décision judiciaire, un recours en appel peut être formé, conformément aux règles établies par la Loi du Code de procédure civile.
23. L'article 153 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 153 Les actions visant à obtenir un titre propre à être inscrit ou à effectuer une autre inscription au registre relative à l'état civil ou à des faits susceptibles d'inscription ou de mention au registre civil sont exercées par une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. »
24. L'article 157 de la Loi du registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 157
1. S'il n'y a pas eu de décision dans le sens indiqué à l'article précédent dans la procédure pénale correspondante, et qu'il n'est pas possible d'annuler, de déclarer inefficace ou de modifier l'inscription concernée par l'une des procédures établies par la présente Loi ou par une autre norme de procédure, le Ministère public doit demander la nullité, l'inefficacité ou la modification des inscriptions affectées par un délit ou une contravention contre l'état civil, ou par une irrégularité d'état civil donnant lieu à une sanction disciplinaire, par une procédure judiciaire civile qui suit la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.
2. Ont qualité pour demander la nullité, l'inefficacité ou la modification visées au paragraphe précédent les personnes auxquelles se rapporte l'inscription concernée et toute autre personne qui justifie y avoir un intérêt légitime. »
1. Le paragraphe 10 de l'article 3 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3 […]
10. Il intervient dans toutes les procédures civiles dans lesquelles sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou qui ont besoin de protection. […]. »
2. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 14 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 14 […]
3. Le procureur général peut confier le suivi des procédures ou des affaires aux différents procureurs adjoints de manière facultative. Toutefois, s'il a assigné en premier lieu une procédure ou une affaire à un procureur adjoint et décide ensuite de l'assigner à un autre procureur adjoint, il doit le faire au moyen d'un écrit dûment motivé. Aucun recours ne peut être formé contre cette décision. »
3. L'article 24 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé de la manière suivante : « Article 24
1. Les membres du Ministère public sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui peut incomber aux membres du Ministère public pour les mêmes faits.
2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le Conseil supérieur de la justice doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie le Conseil supérieur de la justice, sans préjudice de la qualification juridique différente qui peut être donnée à ces faits. »
4. Un nouvel article 24 bis est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 24 bis Les membres du Ministère public qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :
a) Le droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de l'instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les termes du Code de l'Administration.
c) Le droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Le droit à la présomption d'innocence et de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Le droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le membre du Ministère public poursuivi et à ses frais.
f) Le droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois. »
5. L'article 25 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel a été lui-même modifié par le paragraphe 5 de la disposition finale première de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25
1. Les fautes commises par les membres du Ministère public dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées de légères, graves et très graves.
2. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans, à compter de la date du fait générateur ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du membre du Ministère public intéressé et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre du Ministère public intéressé. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le Conseil supérieur de la justice ait connaissance formelle de la décision définitive intervenue en matière pénale. »
6. L'article 28 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel a été lui-même modifié par le paragraphe 9 de la disposition finale première de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28
1. Les sanctions qui peuvent être infligées aux membres du Ministère public pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, les critères de gradation des sanctions, les conditions de la prescription, de l'inscription et de l'effacement de ces sanctions, ainsi que les conditions d'extinction de la responsabilité, sont les mêmes que celles établies pour les batlles et les magistrats aux articles 85, 85 bis et 85 ter de la Loi qualifiée de la Justice.
2. De même, les articles 86 et 87 de la Loi qualifiée de la Justice leur sont applicables. Toutefois, la décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la justice visée à l'article 87 peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur, mais le magistrat désigné qui est intervenu pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 30 bis, paragraphe 3, de la présente Loi, ne peut pas siéger au sein de cette Assemblée plénière. »
7. Le paragraphe 2 de l'article 29 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29 […]
2. Le Ministère public n'est pas partie à la procédure disciplinaire, sans préjudice de l'intervention du procureur général prévue à l'article 30 bis, paragraphe 3, à l'article 30 ter, paragraphe 5, et à l'article 30 quater, paragraphe 1. »
8. L'article 30 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30
1. La procédure disciplinaire contre un membre du Ministère public est engagée par le Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la justice désigne un instructeur parmi ses membres.
2. L'instructeur doit s'abstenir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de l'Administration, l'instructeur doit en informer le Conseil supérieur de la justice, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il est informé de sa désignation. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la justice, avec l'abstention de l'instructeur du dossier disciplinaire, statue par une décision motivée, laquelle n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur, le Conseil supérieur de la justice statue également par une décision motivée, avec l'abstention de l'instructeur du dossier disciplinaire, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
3. La décision portant ouverture du dossier disciplinaire et désignation de l'instructeur doit être notifiée par écrit au membre du Ministère public poursuivi. »
9. Un nouvel article 30 bis est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 30 bis
1. L'instructeur désigné par le Conseil supérieur de la justice doit instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour où la décision visée à l'article 30.3 est notifiée au membre du Ministère public poursuivi, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits imputés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Ministère public poursuivi, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter ses observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut administrer les preuves demandées qu'il juge opportunes et doit refuser de manière motivée celles qu'il juge ne pas l'être ; il peut également administrer d'office les autres preuves qu'il juge nécessaires et qui sont admissibles en droit, dans un délai de trente jours ouvrables. Ensuite, il doit communiquer le dossier disciplinaire au membre du Ministère public poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime opportunes. En outre, il doit communiquer le dossier disciplinaire au magistrat nommé à cet effet par le président du Tribunal supérieur de justice et, lorsque le dossier concerne un procureur adjoint, également au procureur général, afin qu'ils émettent un rapport sur les faits présumés commis et sur l'acte d'accusation dans le même délai de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au Conseil supérieur de justice dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
4. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites prévues par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon aboutissement de l'instruction du dossier. »
10. Un nouvel article 30 ter est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 30 ter
1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire contre le membre du Ministère public poursuivi, appartient au Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, avec l'abstention de l'instructeur du dossier disciplinaire.
2. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre la décision disciplinaire dans un délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères ; de trente jours ouvrables pour les fautes graves, et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.
3. Dans les délais fixés au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû s'abstenir ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le membre du Ministère public poursuivi. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience, donne la parole au batlle ou au magistrat poursuivi en premier lieu, puis au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience, ne peuvent être invoqués des faits qui ne l'ont pas été pendant la phase d'instruction. Le membre du Ministère public poursuivi peut renoncer à la tenue de l'audience dans le cadre des conclusions visées à l'article 30 bis, paragraphe 3.
4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des voix des membres du Conseil supérieur de la justice, à l'exception de celle de l'instructeur désigné.
5. Les sanctions d'avertissement écrit pour la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que celle des observations écrites du membre du Ministère public poursuivi, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
6. Dans les autres cas, si le membre du Ministère public poursuivi le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il exprime en même temps son accord sur les faits imputés, la faute commise et la sanction applicable, le Conseil supérieur de la justice peut se dispenser de l'instruction du dossier et rendre la décision disciplinaire qui s'impose. »
11. Un nouvel article 30 quater est ajouté au chapitre V de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, lequel est rédigé comme suit : « Article 30 quater
1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la justice, avec l'abstention de l'instructeur et après audition du membre du Ministère public poursuivi, peut décider, à titre conservatoire, la suspension des fonctions du membre du Ministère public poursuivi pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant entendu que les rémunérations non perçues par le membre du Ministère public poursuivi doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée en raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte des rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits imputés n'ont pas été établis.
2. Le membre du Ministère public poursuivi peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans leurs fonctions. Ces trois magistrats ne peuvent pas siéger au sein de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la justice.
3. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire. »
1. L'intitulé du chapitre III du titre préliminaire de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre III. Abstention et récusation »
2. L'article 7 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, lequel a été modifié à son tour par l'article 2 de la Loi 10/2005 , du 21 février, qualifiée de modification du Code de procédure pénale et par l'article 5 de la Loi 17/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7 L'abstention et la récusation des batlles, des magistrats et des membres du Ministère public dans les procès pénaux sont régies par les règles de la Loi qualifiée de la Justice. »
3. L'article 9 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9
1. À titre général, dans tous les procès pénaux, la défense et l'assistance technique fournies par un avocat sont obligatoires. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les procès pénaux suivis pour des contraventions pénales.
2. Pour agir devant les tribunaux pénaux dans les termes prévus par la présente Loi, les avocats doivent remplir les conditions requises établies par la Loi qualifiée de la Justice et par la Loi de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre. »
4. L'article 11 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 11 Dans leur intervention devant les tribunaux pénaux, les avocats ont les droits et les devoirs établis par la Loi de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre. »
5. L'article 12 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, lequel a été modifié à son tour par l'article 6 de la Loi 17/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12
1. Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, les prévenus doivent être défendus par un avocat et, s'ils n'en désignent pas, un avocat commis d'office leur est désigné.
2. Sauf s'il a obtenu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites d'un avocat, le prévenu a l'obligation de rembourser au Gouvernement les honoraires que celui-ci a versés à l'avocat commis d'office, lesquels font partie des dépenses judiciaires, sans préjudice de la faculté pour l'avocat de réclamer également au prévenu un complément d'honoraires. L'obligation susmentionnée est rendue effective dans les termes que le Gouvernement établit par voie réglementaire. »
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 43 de la Loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, du 10 juin 1999, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 43. Juridiction
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 7 et des autres articles du présent chapitre, le batlle ou le tribunal relevant de la juridiction civile ou, le cas échéant, de la juridiction pénale, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, est compétent pour connaître des litiges entre particuliers relatifs à un droit d'auteur ou à un droit voisin, en particulier en ce qui concerne :
a) Toute demande de mesures conservatoires ou d'exécution de mesures d'instruction préliminaires.
b) Toute action pour violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.
c) Toute action portant sur le droit à un droit d'auteur ou à un droit voisin, sur la propriété d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou sur un contrat de licence.
2. Tous les litiges civils susceptibles de survenir en vertu de la présente Loi sont instruits conformément à la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. »
Disposition finale treizième abrogé des del 16/06/2022 (Llei 15/2022, del 23 de maig, de text consolidat d’arrendaments de finques urbanes)
Le paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi de la radiodiffusion et de la télévision publiques et de création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000, lequel a été modifié à son tour par l'article 1 de la Loi 20/2012 , du 18 octobre, de modification de la Loi de la radiodiffusion et de la télévision publiques et de création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra SA, du 13 avril 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article neuvième […]
3. Contre la décision du directeur général, une demande peut être présentée dans les treize jours suivant le jour de la notification de cette décision, devant la juridiction civile compétente, laquelle est instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. […]. »
1. L'article 7 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7
1. Le Gouvernement fournit à l'Autorité financière andorrane les timbres destinés au recouvrement des taxes judiciaires. Ces timbres, de couleurs différentes, ont les valeurs faciales suivantes : dix, vingt, cinquante, cent et deux cents euros.
2. Lorsque le montant de la taxe est supérieur à cinq cents euros, la liquidation de l'impôt et le paiement peuvent être justifiés par la production du justificatif de versement, effectué directement ou par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, sur les comptes de l'Autorité financière andorrane. »
2. L'article 8 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 L'Autorité financière andorrane remet les timbres au Conseil supérieur de la justice, en fonction des besoins des avocats et des avoués. Le Conseil supérieur de la justice en accuse réception, les distribue, en recouvre la valeur économique et, chaque trimestre, procède à la liquidation de l'impôt correspondante et verse le produit à l'Autorité financière andorrane à l'ordre du Gouvernement. »
3. L'article 9 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 9
1. Sont soumis à la taxe judiciaire tous les actes de procédure qui se matérialisent dans tout type de procédure en vertu des écrits suivants :
a) Demande de mesures d'instruction préliminaires et opposition à la demande de mesures d'instruction préliminaires.
b) Demande de mesures de conservation de la preuve et opposition à la demande de mesures de conservation de la preuve.
c) Demande d'administration anticipée de la preuve et opposition à la preuve anticipée.
d) Demande de mesures conservatoires et opposition aux mesures conservatoires.
e) Demande en justice et demande reconventionnelle.
f) Offre de preuves du demandeur, du demandeur reconventionnel ou du demandeur incident dans tout type d'incident d'opposition, qu'elle soit présentée conjointement avec la demande ou tout autre écrit, ou de manière séparée.
g) Requête initiale dans la procédure d'injonction.
h) Demande de mesures provisoires régies par la Loi qualifiée sur le mariage.
i) Recours en réformation, recours en appel et recours incident.
j) Contestation des décisions du greffier, de l'huissier ou du notaire.
k) Demande en révision.
l) Demande d'exécution des dépens et contestation de la taxation des dépens.
m) Demande de mesures de garantie des jugements de condamnation et opposition aux mesures de garantie des jugements de condamnation.
n) Demande d'exécution et opposition à l'exécution forcée.
o) Contestation des actes d'exécution de l'huissier et des actes ou diligences du notaire.
p) Requête en liquidation et opposition à la requête en liquidation.
q) Demande en matière de juridiction gracieuse.
r) Écrit de qualification et de quantification de la responsabilité civile dans les procès pénaux
s) Actes de vente aux enchères judiciaire.
2. Sont également soumises à la taxe judiciaire les demandes de certificat de tout type, de légalisation de documents et d'obtention de copies simples sur papier ou sous tout autre format ou support, sauf si la demande est formulée par une administration publique.
3. Les écrits qui ont pour objet de compléter, préciser, clarifier ou insister en relation avec les actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas soumis à la taxe judiciaire. »
4. L'article 10 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10
1. Les taxes s'appliquent aux actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 de l'article précédent, conformément aux montants variables et fixes suivants :
a) Procès dont le montant est déterminé ou déterminable :
i) Jusqu'à 1.000 euros : 20 euros. ii) De 1.001 à 6.000 euros : 30 euros. iii) De 6.001 à 10.000 euros : 50 euros. iv) De 10.001 à 20.000 euros : 70 euros.
v) De 20.001 à 60.000 euros : 100 euros. vi) De 60.001 à 150.000 euros : 200 euros. vii) De 150.001 à 300.000 euros : 300 euros. viii) De 300.001 à 600.000 euros : 400 euros. ix) De 600.001 à 1.800.000 euros : 500 euros.
x) À partir de 1.800.000 euros : 0,04 pour cent.
b) Procès dont le montant est indéterminé et procès suivant la procédure en matière de baux, selon un montant fixe de 100 euros.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent :
a) Pour les demandes et requêtes d'exécution et de liquidation, la taxe s'applique en prenant pour base le montant pour lequel l'exécution ou la liquidation est demandée, et pour les oppositions ou contestations à l'exécution, à la taxation ou à la liquidation, la taxe s'applique en prenant pour base le montant à l'égard duquel l'opposition ou la contestation est formée, avec un minimum de 50 euros.
b) Dans les procès suivant la procédure de juridiction gracieuse et ayant pour objet des dépôts ou des consignations, un montant fixe de 10 euros s'applique, et ceux ayant pour objet le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat sont exonérés du paiement de la taxe judiciaire.
c) Pour les écrits de qualification et de quantification de la responsabilité civile dans les procès pénaux, la taxe s'applique en prenant pour base le montant global de la réclamation.
d) Dans les ventes aux enchères judiciaires, la taxe applicable consiste en un pourcentage du prix obtenu lors de la vente aux enchères, qui est liquidé par retenue à la source et versement sur le compte correspondant de l'Autorité financière andorrane. Le justificatif du versement de la taxe est incorporé au procès-verbal de la vente aux enchères. Dans ce cas, la taxe s'applique selon le montant variable suivant :
i) Jusqu'à 6.000 euros : 3 pour cent. ii) L'excédent jusqu'à 20.000 euros : 2 pour cent. iii) L'excédent jusqu'à 150.000 euros : 0,50 pour cent. iv) L'excédent jusqu'à 600.000 euros : 0,25 pour cent.
v) Pour l'excédent : 0,15 pour cent.
3. Pour les demandes de certificats de tout type, un montant fixe de 10 euros s'applique par certificat ; pour les demandes de légalisation de documents, un montant fixe de 3 euros s'applique par document, et pour les demandes d'obtention de copies simples, un montant fixe de 0,35 euros s'applique par copie sur papier ou le montant équivalent dans le cas de copies sous un autre format ou support. »
1. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 9 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 9. Action en cessation des activités interdites […]
2. Si l'auteur de l'infraction persiste dans son comportement, le président de la Communauté de copropriétaires, avec l'accord préalable de l'Assemblée des copropriétaires convoquée à cet effet, peut intenter l'action en cessation contre l'auteur de l'infraction. Cette action est instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, avec les particularités établies par le présent article. […]
4. Le batlle, à titre préventif et dans l'intérêt de la Communauté de copropriétaires, peut ordonner la cessation immédiate de l'activité interdite, ainsi que toute autre mesure de protection ayant pour objet d'assurer l'effectivité de l'ordre de cessation, conformément aux règles relatives aux mesures conservatoires régies par la Loi du Code de procédure civile. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 32 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Qualité pour agir et exercice des actions en contestation […]
3. L'action en contestation des décisions de l'Assemblée des copropriétaires est instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, avec les particularités établies par le présent article. L'action est dirigée contre la Communauté de copropriétaires, sauf si la nullité doit produire des effets dans la sphère individuelle ou privée de l'un des copropriétaires ; dans ce cas, ledit copropriétaire doit également être assigné. […]. »
3. L'article 33 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33. Recouvrement judiciaire des dettes contractées par les copropriétaires envers la Communauté Les obligations économiques visées aux articles 13 et 14 doivent être exécutées par le propriétaire de l'unité immobilière dans le délai et selon la forme déterminés par l'Assemblée des copropriétaires. À défaut, le président ou l'administrateur secrétaire peut réclamer en justice les dettes contractées par les copropriétaires défaillants au titre des comptes approuvés par l'Assemblée des copropriétaires conformément à la procédure d'injonction régie par la Loi du Code de procédure civile. »
1. Sont modifiés l'intitulé de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, ainsi que les intitulés du titre I et du chapitre premier de ladite Loi, qui sont rédigés comme suit : « Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée de modification de la capacité et des organismes tutélaires » « Titre I. Modification de la capacité et internement des personnes » « Chapitre premier. Régime juridique de la modification de la capacité »
2. L'article 1 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Sujets, causes et procédure de modification de la capacité
1. Les personnes majeures et les personnes mineures émancipées ne peuvent voir leur capacité modifiée judiciairement que dans les cas où, pour quelque cause que ce soit, elles se trouvent dans une situation habituelle de ne pas avoir la faculté de se gouverner elles-mêmes.
2. Les personnes mineures non émancipées, lorsqu'il existe une cause possible de modification de la capacité dont on estime qu'elle peut persister au-delà de la minorité, peuvent voir leur capacité modifiée judiciairement au cours de la dernière année de leur minorité ; dans ce cas, la modification de la capacité produit ses effets à compter de la majorité.
3. La procédure de modification de la capacité est régie par les normes de la Loi du Code de procédure civile. »
3. L'article 7 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 5 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Effets de la modification de la capacité et situation juridique de la personne dont la capacité est modifiée
1. La modification de la capacité produit ses effets à compter du moment où le jugement qui l'établit devient définitif, sauf dans le cas où la personne dont la capacité est modifiée est mineure, auquel cas la modification de la capacité produit ses effets lorsqu'elle atteint la majorité. Dans ce cas, l'autorité parentale est prorogée et s'exerce conformément aux dispositions du jugement ou, à titre subsidiaire, conformément aux normes générales relatives à l'autorité parentale.
2. Les actes accomplis par la personne dont la capacité est modifiée avant l'inscription de la modification de la capacité au Registre civil ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
3. Les actes accomplis par la personne dont la capacité est modifiée qui contreviennent aux dispositions du jugement prononçant la modification de la capacité peuvent être attaqués à la demande de son représentant légal, de la personne dont la capacité est modifiée elle-même ou de ses successeurs, dans un délai de péremption (caducité) de quatre ans à compter de la date de conclusion de l'acte, du jour où la personne dont la capacité est modifiée a recouvré sa capacité ou de la date de son décès. »
4. L'article 8 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Révocation ou changements de la modification de la capacité
1. Dès lors que disparaissent ou varient les causes qui ont déterminé la modification de la capacité, la déclaration judiciaire correspondante peut être révoquée ou changée, de sorte que l'étendue et les limites de la modification de la capacité qui en découlent soient, le cas échéant, élargies ou réduites.
2. Le procès de révocation ou de changement de la modification de la capacité est régi par les normes relatives à la procédure de modification de la capacité que régit la Loi du Code de procédure civile. »
5. L'article 9 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été partiellement modifié par l'article 6 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Effets de la révocation ou des changements de la modification de la capacité
1. Les effets de la révocation ou des changements de la modification de la capacité ne se produisent qu'à compter du moment où le nouveau jugement devient définitif.
2. Le jugement qui révoque celui ayant déclaré la modification de la capacité, ou qui la change de manière à en élargir ou à en réduire l'étendue et les limites, n'affecte pas l'efficacité des actes accomplis avant que le jugement révocatoire ou modificatif ne devienne définitif. »
6. L'article 10 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et que est rédigé comme suit : « Article 10. Défaut de capacité naturelle
1. Les actes accomplis par une personne dont la capacité n'a pas été modifiée judiciairement, mais qui se trouve dans l'impossibilité d'en connaître la signification au moment de les accomplir, peuvent être attaqués par la personne dépourvue de capacité elle-même, par son gardien ou par le Ministère public et, après le décès de la personne, par ses héritiers, pour autant qu'ils leur aient causé un préjudice.
2. L'action en nullité se prescrit par péremption (caducité) au bout de quatre ans à compter de la date de conclusion de l'acte préjudiciable. »
7. Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Internement à des fins thérapeutiques […]
2. Peuvent présenter la demande d'internement et proposer également l'établissement dans lequel l'internement sera pratiqué les personnes ayant qualité pour engager la procédure de modification de la capacité de la personne concernée, conformément à la Loi du Code de procédure civile, ainsi que son représentant légal. La personne susceptible d'être internée doit être défendue et assistée par un avocat, qui a la qualité de défenseur judiciaire, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un défenseur judiciaire, le batlle lui en désigne un d'office. […]. »
8. L'article 18 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Capacité
1. Seules peuvent être titulaires des institutions tutélaires les personnes physiques jouissant du plein exercice de leurs droits civils et ne relevant d'aucune des causes d'incapacité ou d'inhabilité prévues aux articles suivants.
2. Peuvent également assumer la charge de tuteur les personnes morales à but non lucratif ayant pour objet la protection des personnes mineures et des personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement, et qui sont accréditées par le Gouvernement. »
9. Les lettres
b) et
c) de l'article 24 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, sont modifiées, étant entendu que ladite lettre
c) a elle-même été modifiée par l'article 8 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, et sont rédigées comme suit : « Article 24. Personnes soumises à tutelle […]
b) Les personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement lorsque le jugement l'a établi et dans la mesure qu'il détermine.
c) Les personnes soumises à une autorité parentale prorogée ou rétablie, dans les cas prévus par la présente Loi, lorsque celle-ci prend fin, sauf s'il y a lieu de constituer une curatelle. »
10. L'article 25 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 9 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Titularité de la charge
1. La tutelle est exercée par une ou plusieurs personnes physiques ou par une seule personne morale. Lorsqu'il y a plus d'un tuteur, tous agissent conjointement, sauf disposition contraire expresse du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité. Les désaccords entre les tuteurs doivent être résolus lors de la phase d'exécution dudit jugement ou dans la procédure de juridiction gracieuse correspondante, après audition préalable des tuteurs, du mineur s'il est âgé d'au moins douze ans ou de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement si elle dispose d'un discernement suffisant.
2. Les mêmes tuteurs doivent être nommés pour tous les frères et sœurs, sauf si des circonstances particulières conseillent d'en nommer plusieurs.
3. La personne qui engage le procès de modification de la capacité peut demander la nomination de tuteurs suppléants en cas de vacance de la tutelle. En cas de cessation des fonctions du tuteur, les tuteurs suppléants exercent la tutelle jusqu'à ce que le batlle nomme un nouveau tuteur. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Autotutelle
1. Toute personne majeure peut, en prévision d'une future déclaration judiciaire de modification de la capacité, nommer par acte authentique un tuteur, la ou les personnes appelées à le remplacer, exclure certaines personnes de la tutelle et fixer la rémunération que doivent percevoir les personnes exerçant la charge. […]. »
12. Le paragraphe 1 de l'article 31 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 10 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 31. Tutelle privée
1. À la demande de la personne qui nomme un tuteur en prévision d'une future déclaration judiciaire de modification de la capacité, des parents qui en nomment un pour leurs enfants mineurs pour le cas où une tutelle devrait être constituée, de deux parents majeurs en ligne directe descendante ou ascendante, ou de l'un d'eux et de l'époux ou de la personne ayant formé une union stable de couple avec la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, l'organe juridictionnel peut autoriser la constitution d'un conseil de tutelle pour gérer une entreprise familiale dont fait partie la personne sous tutelle, avec la faculté de nommer un tuteur et d'en contrôler la gestion. […]. »
13. Le paragraphe 1 de l'article 32 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Qualité pour agir
1. Sont tenus de promouvoir la constitution de la tutelle le conjoint ou la personne ayant formé une union stable de couple, les descendants, ascendants et frères et sœurs de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, le gardien de fait et l'institution qui en a la garde ; à défaut, ils répondent des dommages et préjudices causés à la personne devant être placée sous tutelle. […]. »
14. L'article 33 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, lequel a lui-même été modifié par l'article 11 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33. Nomination
1. La tutelle est constituée par jugement rendu dans le procès de modification de la capacité ou par ordonnance rendue dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, dans ce dernier cas après audition préalable du mineur s'il est âgé d'au moins douze ans et des autres personnes que le batlle juge opportun d'entendre.
2. Le batlle installe dans sa charge la personne appelée à exercer la tutelle lors de la phase d'exécution du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité, ou dans la procédure de juridiction gracieuse mentionnée au paragraphe précédent, une fois la nomination effectuée.
3. Si le tuteur précédemment nommé cesse ses fonctions, la nomination d'un nouveau tuteur doit également être effectuée lors de la même phase d'exécution du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité ou dans la procédure de juridiction gracieuse mentionnée au paragraphe 1. »
15. Le paragraphe 2 l'article 37 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Obligation de rendre des comptes […]
2. La personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, si elle dispose d'un discernement suffisant et pour autant qu'elle soit âgée d'au moins quatorze ans, s'il s'agit de la tutelle d'un mineur, doit être convoquée à l'acte d'approbation des comptes. »
16. L'article 41 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41. Tutelle de la personne dont la capacité est modifiée
1. Le tuteur doit prendre soin de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement, lui procurer des aliments et faire tout ce qui est nécessaire pour qu'elle acquière ou recouvre sa capacité et son insertion dans la société, gérer son patrimoine, la représenter sauf pour les actes qu'elle peut accomplir elle-même en vertu de la Loi ou du jugement rendu dans le procès de modification de la capacité, et à informer chaque année la Batllia de la situation de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement.
2. Le domicile de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement est celui de la personne titulaire de la charge tutélaire, sauf disposition contraire prise lors de la constitution de la tutelle ou par décision judiciaire ultérieure. »
17. L'article 44 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 44. Causes La tutelle prend fin par :
a) La majorité, l'émancipation ou l'habilitation d'âge de la personne sous tutelle, sauf si sa capacité a été auparavant modifiée judiciairement conformément à l'article 1.2.
b) L'adoption de la personne mineure sous tutelle.
c) Le recouvrement de l'autorité parentale, si la tutelle a été constituée en raison de son retrait ou de sa suspension.
d) Le décès, la déclaration de décès ou la déclaration d'absence de la personne sous tutelle.
e) La disparition de la personne dont la capacité a été modifiée judiciairement ou la modification du jugement lorsqu'elle entraîne le remplacement de la tutelle par la curatelle ou l'extinction de la modification de la capacité. »
18. La lettre
b) de l'article 53 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 53. Personnes soumises à curatelle Sont soumises à curatelle : […]
b) Les personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement et pour lesquelles la constitution de la tutelle n'est pas jugée appropriée. […]. »
19. Le paragraphe 1 de l'article 58 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigée comme suit : « Article 58. Curatelle des personnes dont la capacité est modifiée
1. La curatelle des personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement a pour objet de compléter leur capacité d'exercice. Par conséquent, le curateur doit donner son assentiment aux actes que détermine le jugement établissant la modification de la capacité. […]. »
20. L'article 59 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59. Curatelle du prodigue
1. Le procès en déclaration de prodigalité d'une personne est instruit conformément aux normes de la procédure de modification de la capacité que régit la Loi du Code de procédure civile, avec les particularités qui y sont également prévues.
2. Indépendamment des dispositions du jugement qui déclare la prodigalité, l'assentiment du curateur est nécessaire pour les actes mentionnés à l'article 57, paragraphe 2. »
21. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 65 de la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 65. Droit international privé
1. Les institutions de protection des personnes dépourvues de la capacité de se gouverner elles-mêmes sont régies par la loi nationale de la personne concernée. Toutefois, si la loi nationale de ladite personne n'est pas établie, la loi andorrane s'applique.
2. Les mesures provisoires ou urgentes de protection qu'il y a lieu d'adopter à l'égard d'une personne dépourvue de la capacité de se gouverner elle-même sont soumises aux prescriptions de la loi de sa résidence habituelle. […]. »
1. Le paragraphe 5 de l'article 17 de la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Causes et forme de l'extinction […]
5. Dans le cas où l'extinction de l'union résulte du mariage de l'un des partenaires sans que la notification probante prévue au paragraphe 3 du présent article ait été effectuée, ou si les parties n'ont pas liquidé les droits et obligations résultant de l'accord signé entre elles, la juridiction civile compétente connaît des litiges patrimoniaux qui peuvent survenir, de la fixation des dommages et intérêts qui peuvent en découler et de toute autre question devant être soumise à la décision des tribunaux. »
2. L'article 25 de la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Règles applicables et juridiction compétente La juridiction civile compétente connaît des procès concernant les unions stables de couple inscrites au Registre, conformément à la procédure de la famille régie par la Loi du Code de procédure civile. »
L'article 69 de la Loi 26/2014 , du 30 octobre, sur les brevets, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 69. Juridiction
1. Sans préjudice des dispositions du chapitre huitième, le batlle ou le tribunal relevant de la juridiction civile ou, le cas échéant, de la juridiction pénale, est exclusivement compétent pour connaître des litiges entre particuliers relatifs à une demande de brevet ou à un brevet, notamment en ce qui concerne :
a) Toute demande de mesures conservatoires ou d'accomplissement de diligences préliminaires.
b) Toute action en déclaration de nullité d'un brevet.
c) Toute action relative au droit au brevet, à la propriété ou à la cession d'une demande de brevet ou d'un brevet, ou à un contrat de licence.
2. Tous les litiges civils susceptibles de survenir en application de la présente Loi sont instruits conformément à la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. » Disposition finale vingt et unième. Modification de la Loi sur le saig «
1. Les lettres b),
c) et
d) de l'article 4 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, sont modifiées et une lettre
e) y est ajoutée ; elles sont rédigées comme suit : « Article 4. Autres fonctions ou activités […]
b) Dresser des procès-verbaux de constat, tels qu'ils sont définis et régis par la Loi sur le notariat, lesquels font foi en justice, sauf preuve contraire.
c) Organiser des ventes aux enchères publiques, sous le contrôle de l'organe compétent conformément aux lois applicables. À cet égard, le saig est chargé de l'exécution matérielle des ventes aux enchères et, si des incidents surviennent pendant l'acte d'adjudication, il doit en dresser procès-verbal et en informer l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif, afin que ce dernier ou un autre organe compétent, conformément aux lois applicables, statue conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile ou de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, selon le cas. Il peut également organiser des ventes aux enchères privées.
d) Exercer l'administration judiciaire dans les procédures collectives et dans les autres procédures judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
e) Exécuter les actes de procédure de communication conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile. »
2. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : « Article 5. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service […]
2. L'accomplissement des fonctions confiées au saig prévues à l'article 3 et aux lettres d et e de l'article 4 a un caractère obligatoire. Le saig sollicité à cet effet ne peut refuser son intervention ou son action, sauf motif justifié. […]
4. Le refus du saig de fournir ses services sans motif justifié, ou l'accomplissement par celui-ci d'actes contraires aux lois applicables, ouvre droit pour la personne intéressée à former une demande en responsabilité et en réparation des dommages et préjudices devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut demander, en urgence, une déclaration judiciaire obligeant le saig à accomplir les diligences pour lesquelles il a été sollicité. Cette demande doit être adressée au batlle ou au tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution ou dont l'exécution est poursuivie, ou, s'agissant d'un acte administratif, à la Section administrative de la Batllia, afin que sa connaissance soit attribuée au batlle ou au tribunal compétent selon le tour de rôle. L'organe juridictionnel compétent doit entendre le saig concerné dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance tranchant la contestation. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. […]. »
3. Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Causes d'abstention et de récusation
1. Le saig doit s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé, dans les cas suivants :
a) Avoir un lien de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs.
b) Que l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution soit une société dans laquelle le saig, son conjoint, la personne avec qui il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collectif ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, de leurs avocats ou de leurs procureurs, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans la procédure d'exécution ou dans une autre procédure similaire.
h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs. […]. »
4. Le paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Honoraires et dépenses […]
3. Les honoraires du saig et les dépenses découlant de l'exercice de ses fonctions, s'ils ne sont pas conformes aux barèmes ou aux normes en vigueur et applicables, peuvent être contestés devant le greffier judiciaire affecté au tribunal ou faisant partie du tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution ou exécutée ou, s'agissant d'un acte administratif, devant le greffier judiciaire affecté au tribunal ou faisant partie du tribunal de la Section administrative compétent selon le tour de rôle, conformément à la procédure de contestation de la taxation des dépens régie par la Loi du Code de procédure civile. »
5. Le paragraphe 2 de l'article 21 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Contrôle des activités d'exécution […]
2. La contestation des décisions du saig doit être connue et tranchée par l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif exécutoires, ou par l'autre organe compétent, conformément aux lois applicables, et conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile ou de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, selon le cas. Toutefois, la contestation des actes ou des diligences accomplis par le saig pendant le déroulement de la procédure d'exécution est instruite et tranchée devant le saig lui-même, conformément à la procédure régie à cet effet par la Loi du Code de procédure civile. »
6. Le paragraphe 4 de l'article 37 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lequel a lui-même été modifié par l'article 1 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Demande d'exécution […]
4. Les saigs, dans le cadre de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs à caractère exécutoire, demeurent soumis aux règles de la Loi du Code de procédure civile, de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, du Code de l'Administration et de la Loi sur la saisie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente Loi. »
7. L'article 36 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Dispositions générales
1. Par délégation de l'autorité judiciaire ou administrative et à la demande de la personne poursuivante, les saigs procèdent à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux loi applicables, et qui consistent à payer une somme liquide, au moyen de la procédure régie par la présente Loi.
2. Les saigs procèdent également à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux lois applicables, et qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent.
3. Les saigs procèdent également à l'exécution des sentences ou décisions arbitrales, des accords de médiation qui ont été constatés par acte authentique, ou des transactions ou conventions homologuées par une décision judiciaire, qui consistent à payer une somme liquide, ou qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent. »
8. Les paragraphes 1, 3 et 6 de l'article 38 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lesquels ont eux-mêmes été modifiés par l'article 2 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 38. Décision d'exécution et mise en demeure
1. Dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'exécution forcée d'une décision judiciaire, et sauf s'il a décidé de refuser l'exécution pour les motifs prévus par la Loi du Code de procédure civile, le saig rend une décision d'exécution qui :
a) Détermine les sommes qui doivent éventuellement être payées au titre du principal, des intérêts et des dépens, ainsi que les sommes qui ont été déposées, consignées et payées pendant le déroulement du procès, conformément à l'attestation établie à cet effet par l'organe juridictionnel compétent, et précise auxquels des titres précités les sommes sont imputées.
b) Identifie la personne poursuivie et, s'il y en a plusieurs, fixe les sommes que chacune doit payer au titre des postes mentionnés à la lettre
a) ci-dessus, compte tenu du régime de responsabilité de la personne condamnée ou des personnes condamnées, s'il y en a plusieurs.
c) Met en demeure la personne poursuivie de payer la dette dans un délai maximal de treize jours ouvrables et de déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des dépens. […]
3. Dans le cas de l'exécution forcée d'un acte administratif, le saig adresse seulement une mise en demeure à la personne poursuivie, dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'exécution, dans laquelle il lui accorde un délai maximal de treize jours ouvrables pour payer la dette et déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des dépens et, le cas échéant conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, au titre des majorations. […]
6. La décision d'exécution peut être contestée devant le batlle ou le tribunal qui a rendu la décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie, conformément aux règles relatives à l'opposition à l'exécution forcée régies par la Loi du Code de procédure civile. »
9. Le paragraphe 1 de l'article 40 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lequel a lui-même été modifié par l'article 4 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40. Exécution de la saisie
1. Une fois la décision de saisie notifiée conformément à l'article 39.1, le saig doit pratiquer, le cas échéant, la saisie des biens et droits de la personne poursuivie dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, conformément à la réglementation applicable en la matière, pour un montant suffisant pour couvrir :
a) Le montant principal de la dette et, le cas échéant conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, des majorations.
b) Les intérêts échus et à échoir jusqu'à la date du recouvrement effectif de la dette.
c) Les dépens de l'exécution. […]. »
10. L'article 41 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41. Aliénation des biens et droits saisis L'aliénation des biens et droits saisis est régie par les règles de la Loi sur la saisie. »
11. Un nouvel article 41 bis est ajouté au titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et est rédigé comme suit : « Article 41 bis. Suspension de la procédure d'exécution Le saig suspend la procédure d'exécution d'une décision judiciaire conformément aux règles relatives à la suspension de l'exécution forcée prévues par la Loi du Code de procédure civile. »
12. Le paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lequel a lui-même été modifié par l'article 5 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42. Clôture et non-lieu de la procédure d'exécution
1. La procédure d'exécution prend fin :
a) Par le paiement volontaire par la personne poursuivie du montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des dépens et, le cas échéant conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, au titre des majorations.
b) Par l'extinction totale de la dette pour le montant et au titre des postes mentionnés à la lettre a ci-dessus, au moyen de l'affectation du produit de l'aliénation des biens et droits saisis. […]. » Disposition finale vingt-deuxième. Modification de la Loi sur la saisie
1. Deux nouveaux paragraphes 4 et 5 sont ajoutés à l'article 10 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, et sont rédigés comme suit : « Article 10. Saisie de biens meubles. Dépôt […]
4. Le dépositaire est tenu de conserver les biens meubles saisis à la disposition du batlle ou du tribunal compétent, ou du saig ou de l'Administration, et peut être relevé de la charge de dépositaire, d'office ou à la demande d'une partie, s'il manque aux obligations qui lui incombent. En ce cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, rendent une ordonnance, une décision ou une décision administrative par laquelle ils relèvent le dépositaire de la charge qu'il exerce et en désignent un autre, le cas échéant, sans préjudice des responsabilités civile et pénale que le dépositaire relevé a pu encourir.
5. Le dépositaire a le droit d'être indemnisé des dépenses que le dépôt lui a occasionnées. S'il demande cette indemnisation, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, décident de la somme à verser au dépositaire, en fonction des circonstances du dépôt. Cette somme est considérée comme des dépens de l'exécution. »
2. Un nouvel article 12 bis est ajouté à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, et est rédigé comme suit : « Article 12 bis. Saisie d'entreprises, de revenus, de fruits ou de revenus. Administration
1. Le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, peuvent décider la saisie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, d'une partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou de revenus, fruits ou revenus de toute nature que la personne saisie peut percevoir.
2. Le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, peuvent nommer un administrateur des biens et droits saisis visés au paragraphe précédent, afin d'assurer la conservation de ces biens et droits pendant la procédure d'exécution.
3. La nomination de l'administrateur est effectuée par une ordonnance, une décision ou une décision administrative, après audition préalable des parties à la procédure concernée et des autres personnes intéressées. L'ordonnance, la décision ou la décision administrative portant nomination de l'administrateur précise également les modalités de l'administration, et notamment les aspects relatifs à la reddition des comptes, à la rémunération de l'administrateur et à la nomination d'un contrôleur en tant que représentant de l'entreprise saisie, le cas échéant.
4. Une fois l'administrateur nommé, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, met en demeure la personne qui administrait jusqu'alors les biens et droits saisis de cesser de le faire, et remet la possession de ces biens et droits à l'administrateur qu'il a nommé.
5. L'administrateur nommé a les mêmes droits, facultés, obligations et responsabilités que l'administrateur précédent. Toutefois, il doit demander l'autorisation du batlle ou du tribunal compétent, ou du saig ou de l'Administration, pour aliéner ou grever des actions ou parts sociales de l'entreprise, des biens immeubles ou tous autres biens essentiels au fonctionnement de l'entreprise. Par ailleurs, les actes ordinaires d'administration qu'il accomplit et la reddition des comptes qu'il effectue peuvent être contestés par les parties à la procédure concernée et par le contrôleur. » Disposition finale vingt-troisième. Modification de la Loi sur la succession à cause de mort
1. Le paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35. Bénéfice de séparation des patrimoines
1. Les créanciers du défunt et les légataires, ainsi que les créanciers de l'héritier, peuvent demander de manière motivée au notaire la séparation du patrimoine héréditaire d'avec le patrimoine propre de l'héritier. Cette séparation des patrimoines est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile et, une fois l'inventaire dressé, le notaire accorde le bénéfice de séparation des patrimoines le cas échéant, en adoptant les mesures et précautions appropriées. […]. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 106 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 106. Conditions requises de validité […]
2. La validité du testament olographe exige :
a) Qu'il soit écrit et signé de la main du testateur avec mention du lieu et de la date de son établissement. S'il contient des mots raturés, corrigés, ajoutés ou interlinéaires, la personne qui l'établit doit les approuver par sa signature.
b) Qu'il soit présenté devant le notaire afin qu'il soit vérifié et que son dépôt au rang des minutes soit ordonné, selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile. »
3. L'article 107 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 107. Vérification et caducité
1. Le notaire doit vérifier le testament olographe en contrôlant son authenticité.
2. Une fois l'authenticité du testament établie, celui-ci est déposé au rang des minutes notariales dans un délai maximal d'un mois.
3. Les testaments olographes deviennent caducs s'ils ne sont pas présentés aux fins de vérification dans un délai de quatre ans à compter du décès du testateur. »
4. L'article 253 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 253. Attribution expresse dans la déclaration d'héritiers Les droits du conjoint survivant ou du concubin en union stable de couple dans la succession ab intestat doivent être attribués expressément dans les déclarations d'héritier ab intestat. La déclaration d'héritiers ab intestat est demandée au notaire et est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile. »
5. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 273 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 273. Paiement […]
2. S'ils optent pour le paiement en biens et que le réservataire n'accepte pas ceux qu'on entend lui attribuer, il peut saisir le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, qui doit statuer en équité.
3. En tout état de cause, le batlle compétent peut ordonner une expertise afin de connaître la qualité et la valeur des biens composant la succession et du lot qu'on entend attribuer au réservataire. » Disposition finale vingt-quatrième. Modification de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre
1. Le paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de supervision de l'arbitrage
1. Les organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de supervision de l'arbitrage sont les suivants :
a) Pour la nomination ou la révocation judiciaire d'arbitres, est compétent le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse.
b) Pour l'assistance judiciaire dans l'administration des preuves, est compétent le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse.
c) Pour l'adoption judiciaire de mesures conservatoires, est compétent le batlle relevant de la juridiction civile et désigné selon le tour de rôle, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
d) Pour l'exécution forcée de sentences nationales et étrangères reconnues, est compétent le batlle relevant de la juridiction civile et désigné selon le tour de rôle, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile, sans préjudice des compétences attribuées au saig conformément à la Loi du Code de procédure civile et à la Loi sur le saig.
e) Pour la reconnaissance de sentences ou décisions étrangères et pour la connaissance de l'action en annulation de la sentence, est compétente la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. […]. »
2. L'article 11 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 11. Convention d'arbitrage et demande au fond
1. Les batlles et tribunaux, lorsqu'ils sont saisis d'un litige portant sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, se déclarent incompétents et renvoient les parties à l'arbitrage si l'une quelconque des parties le demande, au plus tard au moment de la présentation du premier mémoire sur le fond du litige, sauf s'il est constaté que la convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.
2. Si l'action visée au paragraphe 1 a été engagée, la procédure arbitrale peut être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que la question est pendante devant la juridiction civile compétente. »
3. L'article 12 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Convention d'arbitrage et adoption de mesures conservatoires Si les parties demandent au batlle relevant de la juridiction civile et désigné selon le tour de rôle, avant la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, l'adoption de mesures conservatoires, la demande ou l'octroi des mesures n'affecte pas l'existence et la validité de la convention d'arbitrage. »
4. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : « Article 17. Nomination des arbitres […]
2. À défaut d'un tel accord :
a) Dans l'arbitrage par un tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur l'arbitre, celui-ci est nommé, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.
b) Dans l'arbitrage par un tribunal arbitral composé de trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nomment le troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral ; si une partie ne nomme pas l'arbitre dans les trente jours suivant la notification de la demande en ce sens dûment attestée de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le troisième arbitre dans les trente jours suivant l'acceptation de leur nomination, la nomination est effectuée, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.
3. Lorsque, dans une procédure de nomination des arbitres convenue par les parties,
a) une partie n'agit pas conformément à cette procédure, ou
b) les parties ou les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure, ou
c) un tiers, y compris une institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui est conférée dans cette procédure, l'une quelconque des parties peut demander au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse d'adopter les mesures nécessaires pour que la nomination des arbitres soit effective, sauf si l'accord relatif à la procédure de nomination prévoit d'autres moyens pour y parvenir. Cette demande peut consister uniquement à suppléer ce qui empêche la poursuite de la procédure de nomination de l'arbitre ou des arbitres convenue par les parties, ou encore à solliciter la nomination judiciaire directe de l'arbitre ou des arbitres, compte tenu des conditions requises préalables fixées par les parties.
4. Lorsque la nomination des arbitres incombe au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, celui-ci établit une liste de trois noms pour chaque arbitre à désigner et choisit les noms par tirage au sort. Il doit nécessairement tenir compte des conditions requises pour être arbitre d'un tribunal arbitral convenues par les parties et, à défaut, de celles prévues par la Loi, et doit prendre les mesures garantissant l'indépendance, l'impartialité et la disponibilité des personnes figurant sur les listes. […]. »
5. Le paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Nomination d'arbitres dans les procédures à pluralité de parties et intervention d'un tiers à la procédure arbitrale […]
2. Si la désignation des arbitres incombe à l'institution arbitrale désignée ou au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, l'une ou l'autre, selon le cas, doit établir une liste de trois noms pour chaque arbitre à nommer. Lors de l'établissement de cette liste, il convient de tenir compte des conditions requises fixées par les parties pour la sélection des arbitres et de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur indépendance et leur impartialité. Une fois la liste établie, les arbitres sont nommés par tirage au sort. […]. »
6. Le paragraphe 4 de l'article 21 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Motifs et procédure de récusation […]
4. Si la récusation selon la procédure convenue par les parties ou selon la procédure décrite au paragraphe 3 n'aboutit pas, la partie récusante peut faire valoir, le cas échéant, la récusation devant le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse. La décision du batlle est insusceptible d'appel. […]. »
7. Les paragraphes 2 et 5 de l'article 22 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : « Article 22. Exercice des fonctions arbitrales et révocation des arbitres […]
2. Si un arbitre se trouve empêché, de iure ou de facto, d'exercer ses fonctions ou les exerce avec des retards injustifiés, son mandat prend fin s'il se démet de ses fonctions ou si les parties conviennent de sa révocation à tout moment. Dans le cas contraire, en cas de désaccord sur l'un quelconque des motifs de révocation, l'une quelconque des parties peut demander au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse de statuer sur la fin du mandat. La décision du batlle est insusceptible d'appel. […]
5. L'institution arbitrale et, à défaut, le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse peuvent également décider la révocation de la nomination de tous les arbitres ou de l'un d'eux, à la demande de l'une des parties, après avoir entendu l'arbitre concerné, s'il existe des doutes justifiés sur l'indépendance ou l'impartialité des arbitres ou sur les conditions requises à leur égard dans la convention d'arbitrage, ou en cas d'incapacité physique ou mentale des arbitres ou de graves déficiences dans la conduite de la procédure arbitrale. Les arbitres peuvent poursuivre la procédure et rendre la sentence tant que la procédure de révocation est pendante. »
8. L'article 38 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Mesures conservatoires ordonnées par la juridiction civile
1. La convention d'arbitrage n'empêche pas les parties, préalablement à la procédure arbitrale ou au cours de son déroulement, de demander au batlle qui relève de la juridiction civile et auquel il revient par roulement l'adoption de mesures conservatoires, ni ce batlle de les accorder. Ni la demande ni l'adoption de ces mesures n'affecte l'efficacité de la convention d'arbitrage.
2. Le batlle qui relève de la juridiction civile et auquel il revient par roulement a, pour adopter des mesures conservatoires au service d'une procédure arbitrale, que cette procédure se déroule ou non dans le pays de sa juridiction, la même compétence que celle dont il dispose au service d'une procédure judiciaire. Le batlle exerce sa compétence conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile. »
9. L'article 48 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48. Assistance judiciaire dans l'administration des preuves
1. Le tribunal arbitral ou l'une quelconque des parties, avec l'approbation du tribunal arbitral, peut demander l'assistance du batlle auquel il revient par roulement en matière de juridiction gracieuse pour administrer des preuves. Le batlle peut donner suite à cette demande dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives aux moyens de preuve établies par la Loi du Code de procédure civile.
2. L'assistance judiciaire peut consister en l'administration de la preuve devant le batlle lui-même et sous sa direction exclusive, ou en l'adoption des mesures nécessaires pour que la preuve puisse être administrée devant le tribunal arbitral.
3. Dans les deux cas, le batlle remet au demandeur une attestation faisant foi des actes accomplis. »
10. L'article 60 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 60. Suspension, classement et poursuite de l'exécution en cas d'exercice de l'action en annulation de la sentence
1. La sentence est exécutoire même si l'action en annulation a été exercée à son encontre. Toutefois, la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie peut demander au batlle qui relève de la juridiction civile et auquel il revient par roulement la suspension de l'exécution, à condition d'offrir une caution correspondant au montant de la condamnation majoré des dommages et intérêts susceptibles de résulter du retard dans l'exécution de la sentence. La caution peut être constituée sous l'une quelconque des formes prévues par la Loi du Code de procédure civile. Une fois la demande de suspension présentée, le batlle, après avoir entendu la partie poursuivant l'exécution, statue sur la suspension demandée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
2. Lorsque le rejet de l'action en annulation est porté à la connaissance du batlle, celui-ci lève la suspension et ordonne la poursuite de l'exécution de la sentence, sans préjudice du droit de la partie poursuivant l'exécution de demander, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et intérêts causés par le retard dans l'exécution, conformément aux règles relatives à l'incident d'exécution régi par la Loi du Code de procédure civile. Si l'accueil de l'action en annulation est porté à la connaissance du batlle, celui-ci classe définitivement l'exécution avec les effets prévus par la réglementation civile. »
11. Le paragraphe 3 de l'article 62 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62. Dispositions de caractère général […]
3. Les organes judiciaires visés à l'article 9 disposent des pouvoirs d'assistance et de contrôle qui y sont établis, à condition que :
a) l'arbitrage se déroule en Principauté d'Andorre, ou
b) les parties conviennent de soumettre l'arbitrage aux lois de procédure andorranes, ou
c) les parties confèrent expressément compétence à la juridiction étatique andorrane pour connaître des litiges relatifs à la procédure andorrane, ou
d) l'une des parties soit exposée à un risque de déni de justice. […]. » Disposition finale vingt-cinquième. Modification de la Loi relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre
1. La lettre
b) du paragraphe 2 et la lettre
f) du paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, sont modifiées et sont rédigées comme suit : « Article 7. Conditions requises pour l'inscription au barreau […] 2. […]
b) Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement. […] 4. […]
f) Avoir été admis à exercer devant les tribunaux andorrans, conformément à la Loi qualifiée de la Justice. […]. »
2. Le paragraphe 1 de la disposition transitoire deuxième de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Disposition transitoire deuxième
1. Sont dispensées de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat visé à l'article 7, paragraphe 4, lettre e de la présente Loi les personnes qui ont exercé, préalablement à leur inscription au barreau en qualité de membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, huissier de justice, notaire ou juriste attaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en qualité de membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre préalablement à l'entrée en vigueur de la présente Loi. […]. »
3. Une nouvelle disposition transitoire troisième est ajoutée à la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire troisième Les personnes qui ont exercé, préalablement à leur inscription au barreau en qualité de membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, notaire, huissier de justice ou juriste attaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en qualité de membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre préalablement à l'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent être admises à l'Ordre des avocats d'Andorre en qualité de membres exerçants si elles sont titulaires d'un diplôme de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement. Toutefois, les greffiers et les juristes attachés aux services juridiques susmentionnés doivent justifier avoir exercé cette fonction pendant au moins quatre ans. » Disposition finale vingt-sixième. Modification de la Loi relative au notariat
1. La lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 2. Fonctions
1. Les notaires exercent les fonctions suivantes : […]
c) Les autres fonctions qui leur sont attribuées par la réglementation applicable et, en particulier, par la Loi du Code de procédure civile. […]. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service […] 3 bis. Le refus des notaires de prêter leurs services sans motif justifié, ou l'accomplissement par ceux-ci d'actes contraires aux lois applicables, ouvre droit pour la personne intéressée à former une action en responsabilité et en réparation des dommages et intérêts devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut demander, en urgence, une déclaration judiciaire obligeant le notaire à prêter les services pour lesquels il a été requis. Cette demande doit être adressée à la Section administrative de la Batllia, afin que la connaissance en soit attribuée au batlle ou au tribunal auquel il revient par roulement. L'organe juridictionnel compétent doit entendre l'huissier de justice intéressé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance tranchant le litige. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. […]. »
3. Le paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Honoraires et dépenses […]
4. Les honoraires des notaires et les dépenses découlant de l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux barèmes ou aux règles en vigueur et applicables, peuvent être contestés devant le greffier attaché au tribunal de la Section administrative auquel il revient par roulement ou qui en fait partie, conformément à la procédure de contestation de la taxation des dépens régie par la Loi du Code de procédure civile. » Disposition finale vingt-septième. Qualification de la Loi Les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 ; le paragraphe 2 de l'article 70 ; le paragraphe 1 de l'article 225 ; le paragraphe 2 de l'article 282 ; la lettre b du paragraphe 2 de l'article 408 ; les paragraphes 1 et 3 de l'article 410 ; le paragraphe 1 de l'article 411 ; le paragraphe 14 de la disposition abrogatoire, qui abroge l'article 15 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; le paragraphe 15 de la disposition abrogatoire, qui abroge l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993 ; le paragraphe 17 de la disposition abrogatoire, qui abroge le paragraphe 2 de l'article 51, les articles 59, 61 à 66, et les dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1996 ; le paragraphe 18 de la disposition abrogatoire, qui abroge l'article 8 et l'article 10 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; le paragraphe 22 de la disposition abrogatoire, qui abroge les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée relative à l'incapacité et aux organismes de tutelle ; la disposition finale troisième, qui modifie les articles 6, 8, 14, 16, 18, 19, 34, 41, 49 et 50, le paragraphe 2 de l'article 52, le paragraphe 2 de l'article 56, le paragraphe 2 de l'article 58, les articles 59, 60, 61, 70, 73 à 75, 79, 81, 82, 85 et 87, les paragraphes 3 et 4 de l'article 89 et les articles 97, 98 et 102, et qui ajoute huit nouveaux articles 8 bis, 46 ter, 79 bis, 81 bis, 81 ter, 81 quater, 85 bis et 85 ter à la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; la disposition finale quatrième, qui modifie les articles 86 à 88, le paragraphe 1 de l'article 89 et les articles 90, 92 et 93, et qui ajoute un nouvel article 42 bis à la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993 ; la disposition finale septième, qui modifie les articles 20, 40 et 41, le point 1.1 du paragraphe 1 de l'article 43, les articles 47 à 49, 52 et 55, le paragraphe 1 de l'article 57, le paragraphe 1 de l'article 58 et l'article 60 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995 ; la disposition finale huitième, qui ajoute une disposition finale première et renumérote la disposition finale de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996 ; la disposition finale onzième, qui modifie l'intitulé du chapitre III du titre préliminaire et les articles 7, 9, 11 et 12 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; la disposition finale dix-septième, qui modifie l'intitulé de la Loi, du titre I et du chapitre I du titre I, les articles 1 et 7 à 10, le paragraphe 2 de l'article 12, l'article 18, les lettres b et c de l'article 24, l'article 25, le paragraphe 1 de l'article 27, le paragraphe 1 de l'article 31, le paragraphe 1 de l'article 32, l'article 33, le paragraphe 2 de l'article 37, les articles 41 et 44, la lettre b de l'article 53, le paragraphe 1 de l'article 58, l'article 59 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 65 de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée relative à l'incapacité et aux organismes de tutelle, et la disposition finale dix-huitième, qui modifie le paragraphe 5 de l'article 17 et l'article 25 de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée relative aux unions stables de couple, ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire. Disposition finale vingt-huitième. Publication de textes consolidés Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989 ; de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993 ; de la Loi transitoire relative aux procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 ; de la Loi relative aux marques, du 11 mai 1995 ; de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995 ; de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996 ; de la Loi relative au Registre civil, du 11 juillet 1996 ; de la Loi relative au Ministère public, du 12 décembre 1996 ; de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; de la Loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, du 10 juin 1999 ; de la Loi relative aux baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; de la Loi relative à la radiodiffusion et à la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000 ; de la Loi relative aux taxes judiciaires, du 22 juin 2000 ; de la Loi 12/2004 , du 30 juin, relative à la copropriété ; de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée relative à l'incapacité et aux organismes de tutelle ; de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée relative aux unions stables de couple ; de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail ; de la Loi 26/2014 , du 30 octobre, relative aux brevets ; de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, relative à l'huissier de justice ; de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, relative à la saisie ; de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, relative à la succession à cause de mort ; de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre ; de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, et de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent dans ces vingt-cinq lois. Disposition finale vingt-neuvième. Entrée en vigueur de la Loi La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .