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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Présence judiciaire aux audiences et aux preuves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Présence judiciaire aux audiences et aux preuves

1. Les audiences, les auditions et les comparutions ayant pour objet d'entendre les parties avant qu'une décision ne soit rendue doivent toujours se tenir devant le batlle ou les magistrats composant le tribunal saisi du procès.

2. La preuve est administrée lors d'un procès oral, public et contradictoire. Le batlle ou les magistrats composant le tribunal saisi du procès doivent assister aux interrogatoires des parties et des témoins, aux confrontations, aux constatations judiciaires et aux rapports oraux des experts, ainsi qu'à tout autre acte de preuve.

3. La violation des règles des paragraphes précédents du présent article entraîne la nullité de plein droit des actes correspondants.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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