Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 212. Désignation judiciaire des experts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 212. Désignation judiciaire des experts
1. Sans préjudice des expertises qui doivent être produites au procès conformément aux dispositions de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 121, les parties peuvent demander au tribunal de désigner un expert judiciaire au moment de proposer les preuves.
2. La désignation judiciaire des experts s'effectue, de préférence, par accord des parties sur la personne qui doit émettre l'expertise, que cette personne figure ou non sur les listes d'experts approuvées par le Conseil supérieur de la justice.
3. À défaut d'accord des parties sur la personne qui doit émettre l'expertise, le tribunal tire au sort, selon les tours correspondants, un expert titulaire et un expert suppléant parmi les experts figurant sur les listes d'experts approuvées par le Conseil supérieur de la justice. Les experts désignés judiciairement ne peuvent être désignés à nouveau avant la fin du tour correspondant.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si la complexité ou la spécificité du procès l'exige, le tribunal peut désigner, par décision motivée, des experts qui ne figurent pas sur les listes d'experts approuvées par le Conseil supérieur de la justice ou qui, bien qu'y figurant, ne devraient pas être désignés selon le tour correspondant.
Art. 212 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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