Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Mesures de conservation de la preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Mesures de conservation de la preuve
1. Les objets, les matériels ou l'état des choses ou les situations sur lesquels la preuve doit être administrée dans le procès peuvent faire l'objet de mesures de conservation afin d'éviter que, du fait de comportements humains ou d'événements naturels, ils puissent être détruits ou altérés de telle sorte qu'il soit impossible, au moment opportun, d'administrer cette preuve ou que, même, il soit dépourvu de sens de la proposer.
2. La conservation de la preuve peut être assurée par toute mesure adoptée par le tribunal permettant de conserver les choses ou les situations, ou d'en constater de manière authentique la réalité et les caractéristiques. En particulier, le tribunal peut ordonner la description détaillée, le prélèvement d'échantillons ou la saisie effective des marchandises et des objets litigieux aux fins du procès futur, et il peut également adresser des injonctions de faire ou de ne pas faire.
Art. 71 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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