Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 169. Admission des preuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 169. Admission des preuves
1. Le tribunal statue, lors de l'audience préliminaire, sur l'admission de chacune des preuves proposées par les parties, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis par la présente Loi.
2. L'ordonnance par laquelle le tribunal décide d'admettre ou de ne pas admettre les preuves peut faire l'objet d'un recours gracieux formé oralement. Ce recours gracieux est instruit et tranché lors de la même audience et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en appel.
Art. 169 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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