Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 59. Question préjudicielle civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Question préjudicielle civile
1. Le tribunal peut ordonner la suspension du procès, d'office ou à la demande d'une partie, si la décision de ce procès exige qu'il ait été préalablement statué sur une question faisant l'objet d'un autre procès civil, dont connaît le même tribunal ou un autre tribunal, jusqu'à ce que la question préjudicielle civile soit tranchée et pour autant que la jonction des deux procès ne soit pas possible.
2. Dans les deux cas, le greffier ordonne par voie d'ordonnance la suspension provisoire du procès, et le tribunal entend préalablement les parties qui y sont constituées dans un délai de treize jours ouvrables, puis statue par voie d'arrêt dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Dès que la question préjudicielle civile est tranchée ou s'il s'avère que la décision de cette question n'est pas possible, le greffier décide par voie d'ordonnance de lever la suspension du procès et d'en reprendre l'instruction si l'une quelconque des parties le demande.
4. Lorsque le tribunal a ordonné la suspension du procès jusqu'à ce que la question préjudicielle civile soit tranchée, une fois cette question tranchée, il est lié par ce qui a été décidé à cet égard.
Art. 59 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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