Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 300. Mesures provisoires en cas d'urgence ou de nécessité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 300. Mesures provisoires en cas d'urgence ou de nécessité
1. À la demande de l'un quelconque des conjoints ou des personnes entretenant une situation de cohabitation analogue, et pourvu que l'urgence ou la nécessité existante soit établie, le tribunal peut adopter par voie d'ordonnance les mesures provisoires consistant en l'attribution de la jouissance du logement familial et, après avoir entendu le Ministère public, en la garde et la résidence et le droit de visite des enfants mineurs, la contribution des conjoints aux charges du mariage, ainsi que la pension alimentaire et les dépenses extraordinaires des enfants, sans communiquer la demande de mesures provisoires ni tenir une audience préalable. Les mesures relatives à l'attribution de la garde et de la résidence, au droit de visite, à la prestation alimentaire et à la contribution aux dépenses extraordinaires des enfants peuvent également être adoptées, le cas échéant, à la demande d'un parent à l'égard des enfants mineurs.
2. Le tribunal peut également adopter par voie d'ordonnance les mesures provisoires en cas d'urgence ou de nécessité consistant à interdire à l'un des conjoints ou des personnes entretenant une situation de cohabitation analogue d'entrer en contact avec l'autre conjoint ou cohabitant, ou avec les enfants, en cas de danger grave pour leur intégrité physique ou psychologique.
3. Une fois l'ordonnance rendue, le tribunal la communique dans les meilleurs délais, conjointement avec la demande de mesures provisoires, à l'autre conjoint ou à l'autre personne entretenant une situation de cohabitation analogue, qui peut présenter les observations qu'elle juge opportunes dans les cinq jours ouvrables suivants.
4. Au vu des observations présentées par l'autre conjoint ou l'autre personne entretenant une situation de cohabitation analogue, le tribunal peut modifier les mesures provisoires qu'il a adoptées, après avoir suivi la procédure prévue aux paragraphes 3 à 8 de l'article précédent.
Art. 300 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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