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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 40. Succession par transmission de l'objet litigieux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 40. Succession par transmission de l'objet litigieux
1. L'acquéreur d'un bien ou d'un droit faisant l'objet d'un procès peut demander, en en justifiant la transmission, à être considéré comme partie dans la position qu'occupait le cédant de ce bien ou de ce droit. Dans ce cas, le greffier judiciaire décide par une ordonnance la suspension du procès, transmet la demande de succession procédurale aux parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et le tribunal statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Si les parties constituées dans le procès ne s'opposent pas à la demande de succession procédurale, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il lève la suspension du procès, et l'acquéreur du bien ou du droit faisant l'objet du procès occupe la même position que le cédant sans que le procès soit ramené à un stade antérieur ni que de nouvelles formalités soient ajoutées pour présenter des observations.
3. Les parties constituées dans le procès peuvent s'opposer à la demande de succession procédurale. L'opposition peut se fonder sur le fait que ces parties sont titulaires de droits ou de moyens de défense qui, en relation avec l'objet du procès, ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre du cédant du bien ou du droit faisant l'objet du procès ; qu'elles ont le droit de former une demande reconventionnelle ; qu'elles ont formé une demande reconventionnelle qui n'a pas encore été tranchée, ou que la succession procédurale peut entraver de manière notoire leur défense.
4. Si le tribunal rejette la demande de succession procédurale, le cédant du bien ou du droit faisant l'objet du procès continue d'y être partie, sans préjudice de la faculté pour l'acquéreur de demander l'intervention volontaire dans le procès.
En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de proce (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 40 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-40

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.