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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale troisième. Modification de la Loi qualifiée de la Justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale troisième. Modification de la Loi qualifiée de la Justice

1. L'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6

1. Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution lient immédiatement les batlles et les tribunaux en tant que droit directement applicable, et leur contenu ne peut pas être limité par la loi.

2. Ces droits et libertés, à l'exception des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et des autres droits dont la violation s'est produite dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont protégés par les tribunaux au moyen d'une procédure urgente et prioritaire qui se déroule en deux instances, conformément aux dispositions de la Loi transitoire de procédures judiciaires.

3. Les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et les autres droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution dont la violation s'est produite dans le cadre d'un procès judiciaire sont protégés par les tribunaux au moyen de l'incident de nullité régi par la Loi transitoire de procédures judiciaires, lequel est configuré à cet effet comme une procédure urgente et prioritaire. »

2. L'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 L'existence d'une question préjudicielle pénale entraîne la suspension du procès civil ou administratif. La préjudicialité pénale requiert que le procès pénal porte sur des faits qui fondent les prétentions des parties dans le procès civil ou administratif, et que la décision qui doit être rendue dans le procès pénal soit indispensable pour trancher le procès civil ou administratif. »

3. Un nouvel article 8 bis est ajouté, au chapitre premier du titre I de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 8 bis

1. Lorsque le Tribunal supérieur de justice demande l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran, dans les termes établis par le Protocole numéro 16 de ladite Convention, l'instruction du procès dans le cadre duquel ladite demande a été adressée est suspendue.

2. La suspension est décidée par une providence qui est notifiée aux parties au procès, auxquelles est également transmise la demande adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. L'instruction du procès doit reprendre dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la Cour européenne des droits de l'homme communique au Tribunal supérieur de justice l'avis consultatif qu'il a demandé. »

4. L'article 14 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14

1. Dans chaque procès introduit devant un tribunal, un batlle ou un magistrat rapporteur est désigné, selon le tour établi à cet effet, lorsque le procès doit être connu de manière collégiale.

2. La désignation du batlle ou du magistrat rapporteur est faite dans la première décision rendue à l'ouverture de l'instruction du procès, et est notifiée aux parties à ce procès. »

5. L'article 16 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été partiellement modifié par l'article 5 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16

1. Il incombe au batlle ou au magistrat rapporteur :

a) D'instruire le procès de manière ordinaire.

b) D'examiner les preuves proposées par les parties et de statuer sur leur légalité, leur utilité, leur pertinence, leur nécessité et leur proportionnalité.

c) De présider ou d'assister à l'administration des preuves.

d) De faire rapport sur les recours formés contre les décisions de la section, de la chambre ou du tribunal.

e) De proposer les arrêts statuant sur des incidents et, le cas échéant, en ce qui concerne les domaines juridictionnels civil et administratif, les jugements et les autres décisions qui doivent être soumis à la délibération de la section, de la chambre ou du tribunal, ainsi que d'en arrêter la rédaction définitive. En ce qui concerne le domaine juridictionnel pénal, les jugements et autres décisions rendus en phase d'exécution sont proposés et rédigés définitivement par le magistrat qui a participé à l'audience orale et que le tribunal désigne.

2. Les batlles et les tribunaux ne peuvent pas adresser de requêtes, de demandes ou d'avis relatifs aux décisions qu'ils ont rendues et à l'égard desquelles un recours a été formé au tribunal compétent pour connaître de ce recours, et doivent se borner à lui transmettre le procès à cet effet. »

6. L'article 18 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18

1. Les décisions juridictionnelles des batlles et des tribunaux sont dénommées :

a) Providences, lorsqu'elles ont pour objet la conduite matérielle du procès.

b) Arrêts, lorsqu'elles statuent sur des recours contre des providences, des questions incidentes, des conditions de recevabilité procédurales, la nullité du procès ou lorsque, conformément aux lois applicables, elles doivent revêtir cette forme.

c) Jugements, lorsqu'elles tranchent définitivement le procès dans toute instance ou tout recours.

2. Sont des décisions définitives les décisions contre lesquelles aucun recours ne peut être formé, soit parce qu'aucun recours n'est possible, soit parce qu'il n'a pas été formé lorsqu'il y avait lieu. »

7. L'article 19 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19

1. Les jugements civils rendus par des tribunaux étrangers, y compris les effets civils d'un jugement pénal rendu par un tribunal étranger, peuvent être exécutés en Andorre pour autant que l'exequatur en soit accordé, sauf si les conventions internationales applicables qui font partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement.

2. Les jugements rendus par des tribunaux pénaux, administratifs, fiscaux, militaires, de guerre, de sécurité et d'exception étrangers ne peuvent pas être exécutés en Andorre, sauf si les conventions internationales applicables qui font partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement. »

8. L'article 34 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 15 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34 Les greffiers sont sélectionnés et nommés parmi les personnes de nationalité andorrane titulaires d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, conformément à la Loi de la fonction publique de l'Administration de la Justice. »

9. L'article 41 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41 Lors de la séance d'ouverture qui se tient au début de chaque année judiciaire, le président du Conseil supérieur de la Justice présente le rapport annuel sur l'état et le fonctionnement de l'Administration de la Justice, y compris les informations et la documentation prévues à l'article 85 ter, paragraphe 4. Le procureur général présente également le rapport annuel d'activité du Ministère public et expose son appréciation sur l'évolution de la criminalité et les activités de prévention nécessaires. »

10. Un nouvel article 46 ter est ajouté, au chapitre premier du titre III de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 46 ter

1. Les audiences, les auditions, les comparutions et les procès oraux doivent être enregistrés sur des supports aptes à être reproduits par les parties ainsi que par les batlles et les tribunaux. Les fichiers informatiques ou documents électroniques contenant les enregistrements doivent être joints au dossier relatif au procès judiciaire concerné et en font partie.

2. Le greffier garantit l'authenticité et l'intégrité de l'enregistrement et du document électronique qui en découle, au moyen de la signature électronique reconnue ou de tout autre système de sécurité qui, conformément à la Loi, garantit l'authenticité de l'enregistrement et sa valeur en tant que procès-verbal de l'audience, de l'audition, de la comparution ou du procès oral qui s'est tenu.

3. Sans préjudice de l'enregistrement de l'audience, de l'audition, de la comparution ou du procès oral qui se tient, le greffier doit en dresser un procès-verbal succinct mentionnant, au minimum, le numéro du procès ; la nature de la procédure ; le lieu et la date de l'acte ; la durée de l'acte, les personnes qui y assistent ; les preuves ou les mesures d'instruction proposées, et si ces preuves ou mesures d'instruction ont été admises ou non ; l'ordre dans lequel les preuves ou mesures d'instruction sont administrées ; les décisions prises par le batlle ou le tribunal, ainsi que les autres circonstances et incidents qui surviennent et qu'il est pertinent de consigner. Le procès-verbal est joint au dossier relatif au procès judiciaire concerné et complète le document électronique contenant l'enregistrement.

4. Lorsque l'audience, l'audition, la comparution ou le procès oral ne peut être enregistré pour quelque motif que ce soit, le greffier doit en dresser un procès-verbal complet relatant tout ce qui s'y est déroulé. »

11. L'article 49 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 32 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49

1. Le Tribunal des Batlles, lorsqu'il siège collégialement, est composé de trois batlles. Les délibérations sont secrètes et les décisions sont prises à la majorité. La rédaction du jugement appartient au batlle rapporteur.

2. En matière civile, tous les procès sont tranchés par un batlle unique, indépendamment de la procédure selon laquelle ils doivent être conduits et que fixent les lois applicables.

3. En matière administrative, les procès relatifs au contentieux de la sécurité sociale sont tranchés par un batlle unique. Tous les autres procès sont tranchés par le Tribunal des Batlles.

4. En matière de mineurs, les procès sont tranchés par un batlle unique, indépendamment de la procédure selon laquelle ils doivent être conduits et que fixent les lois applicables. »

12. L'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 33 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 50

1. Le président du Tribunal des Batlles, en tant que responsable de l'organisation et du fonctionnement de la Batllia d'Andorre, prend les mesures appropriées à cet effet, ainsi que pour assurer la continuité de ses tâches. Il assume également la représentation de la Batllia auprès des institutions.

2. La Batllia est structurée en Section civile générale, Section civile spécialisée, Section administrative, Section des mineurs, Section d'instruction générale et Section d'instruction spécialisée.

3. La Section civile générale est compétente pour connaître des procès civils qui suivent les procédures ordinaire, abrégée et d'exequatur, ou pour lesquels les lois n'établissent pas qu'ils doivent suivre une procédure déterminée. La Section civile spécialisée est compétente pour connaître des procès civils qui suivent les procédures spéciales conformément aux lois applicables. Les sections civiles sont également compétentes pour connaître des procès qui suivent la procédure de juridiction gracieuse.

4. La Section administrative est compétente pour connaître des procès attribués à la juridiction administrative et fiscale conformément aux lois applicables, ainsi que des procédures collectives.

5. La Section des mineurs est compétente pour connaître des procès attribués à la juridiction des mineurs conformément aux lois applicables.

6. La Section d'instruction spécialisée est compétente pour connaître des infractions pénales :

a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.

b) Contre la liberté de mouvement des personnes.

c) Relatives à la prostitution.

d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit et des délits contre la sécurité sociale.

e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et des délits contre la sécurité routière.

f) Relatives au trafic illégal de drogues toxiques punies d'une peine d'emprisonnement dont la limite minimale est supérieure à six mois.

g) Contre la Constitution.

h) Contre l'ordre public.

i) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.

j) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.

k) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.

l) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.

m) Contre la communauté internationale.

n) Commises sous forme de criminalité organisée. Cette même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale résultant des infractions susmentionnées. La Section d'instruction générale est compétente pour connaître des autres infractions pénales. Les sections d'instruction sont compétentes, conformément aux dispositions du présent paragraphe et des autres lois applicables, pour juger selon la procédure de l'ordonnance pénale les contraventions pénales, les délits mineurs et les délits majeurs, et pour exécuter les ordonnances pénales qu'elles ont rendues.

7. À l'ouverture de l'année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections visées au paragraphe 2 du présent article, et statue également sur les fonctions de batlle suppléant ou de renfort, dans les termes prévus au paragraphe 8 du présent article. Le président prend les décisions en la matière après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une répartition équitable des tâches.

8. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia pour pallier provisoirement les absences de batlles qui surviennent et pour renforcer les greffes qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia.

9. Le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des batlles remplaçants pour pourvoir provisoirement des postes vacants, dans les termes établis à l'article 66 quater. »

13. Le paragraphe 2 de l'article 52 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 35 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52 […]

2. De même, il statue à juge unique sur les appels contre les décisions des batlles rendues en phase d'instruction et susceptibles de recours. […]. »

14. Le paragraphe 2 de l'article 56 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 39 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 56 […]

2. Il est compétent pour juger tous les recours formés contre les décisions judiciaires prises en première instance par la Batllia en matière civile et administrative dans les limites fixées par les lois, et en matière pénale par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les batlles d'instruction en phase d'exécution des ordonnances pénales. Il est également compétent pour examiner, conformément aux lois de procédure, les recours en révision formés contre ses propres décisions, et pour statuer sur les procès en révision dans les cas établis à l'article 19 bis. »

15. Le paragraphe 2 de l'article 58 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a lui-même été modifié par l'article 41 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58 […]

2. Chacune des chambres, lorsqu'elle se réunit, est composée de trois magistrats, sans préjudice de la possibilité que les magistrats soient affectés à deux ou trois chambres. Le président du Tribunal supérieur est en même temps président de l'une des trois chambres. Les présidents des deux autres chambres sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice dans les termes établis à l'article 33.3. […]. »

16. L'article 59 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59

1. Les greffiers exercent la foi publique judiciaire et assistent les batlles et les tribunaux dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées, conformément à la présente Loi et aux autres lois applicables. Ils exercent également les autres fonctions que leur attribuent les lois applicables.

2. Au cours de l'instruction des procès, les actes des greffiers prennent la forme d'actes, d'attestations, de diligences ou de certifications des actes judiciaires qui ne sont pas secrets ou confidentiels, et qui sont délivrés aux parties intéressées. Ils peuvent également rendre des décisions interlocutoires et des décisions dans les matières relevant de leur compétence, conformément aux lois applicables.

3. Les greffiers dirigent l'exécution des actes de communication procéduraux. Ils sont responsables de la garde, du dépôt et de l'archivage de la documentation, ainsi que de la conservation des biens, objets, instruments et preuves des dossiers judiciaires. Ils veillent également à ce que les fonds et valeurs déposés ou consignés soient versés immédiatement à l'Autorité financière andorrane. »

17. L'article 60 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 60

1. Les greffiers sont le chef du personnel de la Batllia ou du tribunal auquel ils sont affectés, sans préjudice de la direction supérieure des batlles, des magistrats et des présidents.

2. Les greffiers sont soumis aux mêmes incompatibilités, incapacités et interdictions que celles que la présente Loi et les autres lois applicables établissent pour les batlles et les magistrats. »

18. L'article 61 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61

1. Le pouvoir en vertu duquel les parties confient la défense ou la représentation dans le procès à l'avocat ou au procureur doit avoir été dressé par un notaire ou conféré par comparution devant le greffier, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement. »

19. L'article 70 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 70 Ne peuvent pas siéger ensemble dans une même formation les batlles ou magistrats unis par un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou par un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus. »

20. L'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 73 Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, à défaut, peuvent être récusés, dans les cas suivants :

a) Être unis par un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou par un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats, leurs procureurs ou les représentants du Ministère public.

b) Lorsque l'une quelconque des parties au procès concerné est une société dans laquelle le batlle ou le magistrat, son conjoint, la personne avec laquelle il vit dans une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et y dispose de plus de 20% des droits de vote.

c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties au procès concerné, de leurs avocats ou de leurs procureurs, au cours des trois dernières années.

d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance ou hiérarchique, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs, au cours des trois dernières années.

e) Avoir des procès pendants avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs.

f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.

g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le procès concerné ou dans un autre procès similaire.

h) Entretenir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties au procès concerné, leurs avocats ou leurs procureurs.

i) Avoir instruit ou tranché antérieurement le procès concerné au sein d'un tribunal ou d'une section différents. »

21. L'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

1. Dans les procès civils, administratifs et de mineurs, peuvent récuser les batlles et les magistrats les parties, leurs avocats et, le cas échéant, le Ministère public.

2. Dans les procès pénaux, peuvent récuser les batlles et les magistrats le Ministère public, l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable et leurs avocats.

3. La récusation peut être soulevée à partir du moment où la connaissance du procès est attribuée au batlle à qui elle revient selon le tour ou à partir du moment où est désigné le batlle ou le magistrat rapporteur du tribunal correspondant.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la récusation doit être soulevée dès que la cause sur laquelle elle se fonde est connue, faute de quoi elle est déclarée irrecevable. Aucun recours ne peut être formé contre cette décision, sans préjudice de la possibilité de soulever la récusation au moyen des autres recours et voies de droit juridictionnelles à la disposition de la partie intéressée.

5. Un recours peut être formé devant le Tribunal supérieur contre la décision de ne pas accepter la récusation soulevée. Lorsque la récusation d'un magistrat du Tribunal supérieur n'a pas été acceptée, le recours est tranché par une section de trois membres de ce même Tribunal, dont le magistrat récusé ne peut pas faire partie.

6. Pendant l'instruction de la procédure de récusation, le batlle ou le magistrat récusé ne doit pas connaître du procès ni statuer sur celui-ci, sans préjudice de la possibilité de le remplacer conformément aux dispositions des lois applicables. »

22. L'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 75

1. L'obligation d'abstention des batlles et des magistrats devient exigible à partir des mêmes moments que ceux visés au paragraphe 3 de l'article précédent.

2. Le président du tribunal dont fait partie le batlle ou le magistrat qui a décidé de s'abstenir doit être informé des motifs de ladite abstention. Lorsque c'est le président de l'un des tribunaux qui s'abstient, il doit en informer le batlle ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. »

23. L'article 79 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé de la manière suivante : « Article 79

1. Les batlles et les magistrats sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les batlles et les magistrats pour les mêmes faits.

2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le Conseil supérieur de la Justice doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre aussitôt l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. Par ailleurs, lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est aussitôt suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie le Conseil supérieur de la Justice, sans préjudice de la qualification juridique différente qui peut être donnée à ces faits. »

24. Un nouvel article 79 bis est ajouté, au chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 79 bis Les batlles et les magistrats qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :

a) Le droit d'être informés des faits qui leur sont reprochés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée en qualité d'instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.

b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les termes du Code de l'Administration.

c) Le droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent appropriées et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.

d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.

e) Le droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le batlle ou le magistrat poursuivi et à ses frais.

f) Le droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois. »

25. L'article 81 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 81

1. La procédure disciplinaire contre un batlle ou un magistrat est engagée par le Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe disciplinaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la Justice désigne un instructeur parmi ses membres.

2. L'instructeur doit s'abstenir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, peut être récusé :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus au Code de l'Administration, l'instructeur doit le communiquer au Conseil supérieur de la Justice, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il est informé de sa désignation. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la Justice, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, statue par décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.

b) Si l'instructeur est récusé, le Conseil supérieur de la Justice, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, statue également par décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

3. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public. »

26. Un nouvel article 81 bis est ajouté, au chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé comme suit : « Article 81 bis

1. L'instructeur désigné par le Conseil supérieur de la Justice doit instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour où la décision visée à l'article 81.3 est notifiée au batlle ou au magistrat poursuivi, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumément commises et des sanctions applicables.

2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public, qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'ils jugent nécessaires à leur défense.

3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut procéder aux preuves demandées qu'il juge opportunes et doit refuser de manière motivée celles qu'il considère comme ne l'étant pas, et il peut également procéder d'office aux autres preuves qu'il juge nécessaires et qui sont admissibles en droit, dans le délai de trente jours ouvrables. Ensuite, il doit communiquer le dossier disciplinaire au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public, afin qu'ils formulent, dans le délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'ils estiment opportunes. Ce délai écoulé, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au Conseil supérieur de justice dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.

4. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites établies par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon aboutissement de l'instruction du dossier.»

27. Il est ajouté un nouvel article 81 ter, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 81 ter

1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire ouvert contre le batlle ou le magistrat poursuivi, appartient au Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe disciplinaire, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant.

2. Le Conseil supérieur de la Justice doit rendre la décision disciplinaire dans le délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères ; de trente jours ouvrables pour les fautes graves, et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.

3. Dans les délais établis au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû s'abstenir ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la Justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience orale, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le batlle ou le magistrat poursuivi et le représentant du Ministère public. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience orale, donne la parole au batlle ou au magistrat poursuivi en premier lieu et, ensuite, au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience orale, il ne peut être fait état de faits qui ne l'ont pas été pendant la phase d'instruction. Le batlle ou le magistrat poursuivi peut renoncer à la tenue de l'audience orale dans les conclusions visées à l'article 81 bis, paragraphe 3.

4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision est de nature sanctionnatrice, doivent être déterminées avec précision les fautes commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité des membres du Conseil supérieur de la Justice, à l'exception de celui de l'instructeur désigné.

5. Les sanctions d'avertissement écrit à la suite de la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la Justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir aucune autre formalité que celle des observations écrites du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, dans le délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.

6. Dans les autres cas, si le batlle ou le magistrat poursuivi le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il se déclare en même temps d'accord avec les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et le Conseil supérieur de la Justice peut rendre la décision disciplinaire correspondante.»

28. Il est ajouté un nouvel article 81 quater, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 81 quater

1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la Justice, l'instructeur s'abstenant, et après audition du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, peut décider, à titre conservatoire, la suspension des fonctions du batlle ou du magistrat poursuivi pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant toutefois entendu que les rémunérations non perçues par le batlle ou le magistrat poursuivi doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis sont constitutifs d'une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée à raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.

2. Contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent, le batlle ou le magistrat poursuivi peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. Ces trois magistrats ne peuvent faire partie de l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la Justice.

3. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions qui peut être infligée au terme du dossier disciplinaire.»

29. L'article 82 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l'article 59 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 82

1. Les fautes commises par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées de légères, graves et très graves.

2. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les graves, par deux ans, et les très graves, par quatre ans, à compter de la date du fait générateur ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du batlle ou du magistrat intéressé et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire.

3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au batlle ou au magistrat intéressé. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.

4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le Conseil supérieur de la Justice ait connaissance formelle de la décision définitive rendue en matière pénale.»

30. L'article 85 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l'article 63 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 85

1. Les sanctions pouvant être infligées aux batlles et aux magistrats pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions sont l'avertissement écrit, l'amende d'un montant maximal de douze mille euros, la suspension des fonctions jusqu'à un an et la révocation.

2. Les fautes légères sont sanctionnées par un avertissement écrit et/ou une amende jusqu'à six cents euros ; les fautes graves, par la suspension des fonctions pour une période ne dépassant pas six mois et/ou une amende de six cents à six mille euros, et les fautes très graves, par la suspension des fonctions pour une période ne dépassant pas un an ou la révocation, et/ou une amende de six mille à douze mille euros.

3. Les sanctions se prescrivent à l'expiration d'un délai de deux ans pour les fautes légères, de quatre ans pour les fautes graves et de six ans pour les fautes très graves, à compter de la date à laquelle la sanction a été définitivement exécutée. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à partir du lendemain du jour où la décision qui les inflige est devenue définitive.

4. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par le début, avec la connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution demeure arrêtée pendant plus d'un an pour une cause non imputable au batlle ou au magistrat sanctionné. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.»

31. Il est ajouté un nouvel article 85 bis, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 85 bis Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :

a) Dossier personnel.

b) Intentionnalité.

c) Dommages et préjudices causés.

d) Antécédents et réitération ou récidive.

e) Degré de participation.

f) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés en matière pénale.»

32. Il est ajouté un nouvel article 85 ter, au sein du chapitre sixième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, qui est rédigé comme suit : «Article 85 ter

1. La responsabilité disciplinaire des batlles et des magistrats s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du batlle ou du magistrat poursuivi, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.

2. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier personnel du batlle ou du magistrat sanctionné, avec l'indication de la faute ayant motivé l'inscription. L'effacement de l'inscription, une fois écoulés les délais indiqués à l'article 85.3, est effectué d'office ou à la demande du batlle ou du magistrat sanctionné. L'effacement entraîne la suppression de tous les antécédents, sauf dans le cas de la sanction de révocation.

3. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, la personne poursuivie perd la qualité de batlle ou de magistrat, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et classant la procédure, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période où la personne poursuivie était batlle ou magistrat.

4. Le rapport annuel sur l'état et le fonctionnement de l'Administration de la Justice doit comprendre un relevé du nombre de dossiers disciplinaires ouverts, instruits et classés contre les batlles, les magistrats et les membres du Ministère public au cours de l'année judiciaire correspondante, incluant les dénonciations déposées et les décisions disciplinaires rendues, avec l'indication des infractions commises et des fautes sanctionnées. En outre, le rapport annuel doit comporter en annexe une copie de toutes les décisions disciplinaires rendues par le Conseil supérieur de la Justice au cours de l'année judiciaire correspondante. Les informations et la documentation mentionnées doivent être fournies dans le respect des données personnelles des personnes poursuivies, afin d'en garantir l'anonymat.»

33. L'article 87 de Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l'article 64 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 87 Contre la décision disciplinaire définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice, un recours peut être formé devant l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été notifiée.»

34. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 89 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, sont modifiés et sont rédigés comme suit : «Article 89 […]

3. L'intervention du Ministère public est obligatoire dans les procès civils dans lesquels sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection.

4. L'audition ou l'intervention du Ministère public est également requise dans les autres cas prévus par les lois applicables.»

35. L'article 97 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «À titre général, la défense et l'assistance technique assurées par un avocat inscrit en tant que membre exerçant à l'Ordre des avocats d'Andorre sont obligatoires devant toutes les juridictions et dans tous les procès, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement.»

36. L'article 98 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Article 98

1. Pour être admis en tant que membre exerçant à l'Ordre des avocats d'Andorre, l'avocat doit, outre remplir les autres conditions requises établies par les lois applicables, avoir été admis à exercer devant les tribunaux andorrans.

2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, l'avocat doit demander son admission à exercer devant les tribunaux andorrans au président du Tribunal supérieur de justice, au moyen d'un écrit auquel il doit joindre l'autorisation d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement et un avis favorable de l'Ordre des avocats d'Andorre. Dans les cinq jours ouvrables suivants, le président du Tribunal supérieur de justice transmet la demande au Ministère public pour avis dans le délai de treize jours ouvrables et, si dans les treize jours ouvrables suivants il n'a pas rendu d'ordonnance rejetant la demande, l'avocat est admis à exercer devant les tribunaux andorrans.»

37. L'article 102 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : «Les parties peuvent comparaître au procès en personne ou représentées par un avocat ou un procureur inscrits en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre ou à l'Ordre des procureurs d'Andorre, respectivement, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables en disposent autrement.»

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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