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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 39. Succession pour cause de décès

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 39. Succession pour cause de décès

1. Une fois survenu le décès de toute partie au procès, la ou les personnes qui lui succèdent peuvent continuer à occuper la même position que celle que cette partie y occupait.

2. Si le tribunal a connaissance, par quelque moyen que ce soit, du décès de l'une des parties, le greffier judiciaire décide par une ordonnance la suspension du procès, ainsi que la notification du décès aux autres parties constituées dans le procès et aux personnes dont il peut avoir connaissance comme successeurs probables de la partie décédée, afin qu'elles puissent demander la succession procédurale dans un délai de trois mois à compter du jour où l'ordonnance leur est notifiée. À cet effet, elles doivent justifier le décès et produire le titre successoral sur lequel se fonde la succession procédurale.

3. Le tribunal transmet la demande de succession procédurale aux parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et il statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. S'il admet la succession procédurale, le successeur occupe la même position que la partie décédée sans que le procès soit ramené à un stade antérieur ni que de nouvelles formalités soient ajoutées pour présenter des observations.

4. Lorsque le défunt est le demandeur et que les autres parties constituées dans le procès n'en connaissent pas les successeurs, ou que ces successeurs ne peuvent être localisés ou ne veulent pas comparaître dans le procès dans le délai indiqué au paragraphe 2 du présent article, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il considère que les successeurs du demandeur se désistent du procès et classe la procédure sans autre formalité et sans imposer les dépens.

5. Lorsque le défunt est le défendeur et que les autres parties constituées dans le procès n'en connaissent pas les successeurs, ou que ces successeurs ne peuvent être localisés ou ne veulent pas comparaître dans le procès dans le délai indiqué au paragraphe 2 du présent article, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il lève la suspension du procès et en poursuit l'instruction en déclarant les successeurs du défendeur défaillants, sans préjudice de la faculté pour le demandeur de se désister du procès à tout moment.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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