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Loi en vigueur

Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Définitions

Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes sont établies :

a) Accessibilité universelle : ensemble de conditions d'utilisabilité et de compréhensibilité que doivent remplir l'environnement physique naturel, urbanisé et bâti, les moyens de transport, l'accès à l'information et les formes d'interaction avec les services publics et d'usage public ainsi que les systèmes d'information, d'expression et de communication, afin que toutes les personnes puissent les utiliser et en jouir en toute sécurité et en tout confort, et de la manière la plus autonome et naturelle possible, dans les termes établis par la présente Loi et les règlements qui la développent, sans préjudice de l'éventuelle utilisation de moyens de soutien alternatifs.

b) Accessible : environnement conçu ou adapté afin que toutes les personnes puissent l'utiliser en toute sécurité, autonomie et confort, indépendamment de leurs capacités.

c) Praticable : environnement qui est utilisable avec certaines limitations ou un effort supplémentaire.

d) Barrières à l'accessibilité : empêchements, entraves ou obstacles à l'interaction des personnes avec l'environnement physique, le transport, les produits, les services, l'information et les communications.

e) Personnes à mobilité réduite : personnes qui ont des difficultés à se déplacer, à se mouvoir ou à interagir avec l'environnement en toute sécurité et autonomie.

f) Personnes en situation de handicap : personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent faire obstacle à leur participation pleine et effective à la société, sur la base de l'égalité avec les autres personnes.

g) Environnement physique : environnement naturel d'usage public, environnement urbanisé et environnement bâti. i. Environnements naturels d'usage public : espaces du milieu naturel dotés d'un accès carrossable et de services permettant un usage public, destinés à être utilisés par les citoyens pour des activités récréatives, culturelles, éducatives ou de loisir. ii. Environnements urbanisés : voies, parcs, places et autres espaces extérieurs d'usage public situés dans l'environnement urbain. iii. Environnements bâtis : bâtiments et locaux d'usage public et immeubles de logements.

h) Usage public : utilisé par un nombre indéterminé de personnes ou par le public en général. Ne sont pas considérés comme des bâtiments ou espaces d'usage public ceux qui sont destinés à l'usage privatif de logement.

i) Édification : la partie d'un bâtiment, le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments ayant une identité propre qui peuvent être destinés à diverses fins. L'édification comprend les installations fixes et l'équipement propre ainsi que les éléments d'urbanisation intérieure de la parcelle ou du terrain qui sont affectés au bâtiment. Le terme bâtiment est employé avec la même signification que celle indiquée pour le terme édification , y compris les éléments qui y sont compris.

j) Immeuble de logements : édification située dans l'environnement urbanisé ou naturel, destinée à la résidence des personnes physiques, y compris les espaces communs de l'immeuble ayant cette finalité.

k) Éléments d'urbanisation : tout composant des travaux d'urbanisation, relatif à l'approvisionnement et à la distribution d'eau, à l'assainissement, au captage et à la distribution d'énergie, aux télécommunications, à la sécurité et à la signalisation routières, au jardinage et au pavage, ainsi que tous les éléments qui matérialisent les indications des plans d'urbanisme et des projets d'urbanisation.

l) Itinéraire piétonnier : rue, chemin, trajet ou parcours qui relie les espaces de circulation des personnes entre eux ou avec les édifications ou leur intérieur ou avec les moyens de transport de l'environnement.

m) Service public : service fourni de manière régulière et continue par l'administration publique, directement ou par l'intermédiaire de prestataires ou de concessionnaires, pour satisfaire les besoins publics généraux.

n) Service d'usage public : tout service fourni par l'Administration publique ou par des entités autorisées qui est conçu pour satisfaire les besoins de la population en général.

o) Communication : action et processus de transmission d'un message, établissant une relation et une interaction sociale. La communication peut être auditive ; tactile, pouvant inclure, entre autres aspects, le système de lecture et d'écriture Braille, les symboles et graphiques en relief ou la langue des signes avec ou sans support tactile ; ou visuelle, incluant le système graphique alphabétique et symbolique et les signaux lumineux.

p) Moyens de soutien : aides qui servent d'intermédiaires entre l'environnement et les personnes en situation de handicap et leur permettent d'améliorer leur qualité de vie ou d'accroître leur autonomie personnelle.

q) Produit d'assistance : tout produit (y compris les dispositifs, les instruments, les technologies et les logiciels) disponible sur le marché ou fabriqué spécialement pour prévenir, compenser, contrôler, atténuer ou neutraliser des déficiences, des limitations d'activité et des restrictions de participation. i. Soutien personnel : personne formée pour faciliter ou garantir l'utilisation de produits et de services, la communication ou la mobilité aux personnes en situation de handicap, telle que le guide-interprète en langue des signes, le médiateur de communication ou l'assistant personnel. ii. Soutien animal : animal dressé spécialement pour répondre aux besoins concrets d'une personne en situation de handicap, tel que les chiens d'assistance.

r) Supports en lecture facile : supports élaborés selon les directives internationales d' Inclusion Europe , réseau européen de représentation des personnes en situation de handicap intellectuel, et de l'IFLA, la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, et qui promeuvent une simplification des textes dans le but de les rendre accessibles à l'ensemble des citoyens. Cette simplification consiste en l'utilisation d'un langage simple et direct, d'un contenu abordable pour les destinataires et d'une mise en forme qui harmonise le contenu et les formes.

s) Produit : tout bien, fabriqué ou distribué, qui est mis à la disposition du public en général pour être utilisé, consommé ou acquis.

t) Plan d'accessibilité : instrument qui identifie et planifie les actions visant à atteindre, de manière progressive, les conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Objet

La présente Loi a pour objet de garantir l'accessibilité à l'environnement physique, aux transports, à l'information et aux communications, y compris les systèmes et les technologies de l'information et de la communication, aux services et aux installations publics ou d'usage public et aux produits, à toutes les personnes afin qu'elles puissent vivre de manière indépendante et participer pleinement à tous les aspects de la vie.

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Article 3. Champ d'application

Les dispositions de la présente Loi s'imposent à toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui réalise sur le territoire andorran l'une des actions qui y sont soumises.

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Article 4. Compétences

1. Il incombe au Gouvernement, dans le cadre de ses compétences :

a) De développer et d'exécuter la présente Loi et la réglementation sectorielle relative à l'accessibilité.

b) De promouvoir les actions et les stratégies garantissant la réalisation des objectifs de la présente Loi et de la réglementation qui la développe ou qui s'y rapporte, y compris des mécanismes de soutien technique et économique aux entités publiques et privées concernées.

c) D'exercer le contrôle fiscal et le pouvoir de sanction dans le cadre de ses compétences.

d) De superviser et de garantir l'accessibilité dans les permis d'urbanisme et les permis de travaux majeurs, afin d'assurer que toutes les nouvelles constructions et rénovations respectent la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité.

e) De favoriser la coordination avec les autres administrations publiques, notamment avec les comuns, ainsi qu'avec les secteurs sociaux et économiques, afin d'assurer une mise en œuvre intégrée et effective des mesures d'accessibilité.

f) De promouvoir la sensibilisation et la formation en matière d'accessibilité universelle, destinées tant aux citoyens qu'aux professionnels responsables de la conception, de la réalisation et de la gestion des espaces, services et produits accessibles.

2. Il incombe aux comuns, dans le cadre de leurs compétences :

a) De planifier, de concevoir et d'exécuter les actions d'accessibilité dans les espaces et les infrastructures de leur ressort territorial.

b) De superviser et de garantir l'accessibilité dans les permis d'urbanisme et les permis de travaux mineurs.

c) De veiller à l'accessibilité dans la prestation de services communaux, y compris le transport public local, les activités culturelles et de loisirs, les services d'accueil des citoyens et les autres initiatives promues par le comú.

d) De collaborer avec le Gouvernement à la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de programmes d'accessibilité, en fournissant des informations, un soutien technique et des ressources afin d'en garantir une application effective dans la paroisse.

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Article 5. Principes généraux

La présente Loi est régie par les principes suivants :

a) Accessibilité universelle : les environnements et les services doivent permettre l'autonomie des personnes, en garantissant qu'elles puissent y accéder et les utiliser sans avoir besoin de l'aide d'autrui.

b) Conception universelle : les environnements, les produits et les services doivent être accessibles et utilisables par toutes les personnes, sans nécessiter d'adaptations particulières.

c) Égalité des chances : il est garanti que toutes les personnes, indépendamment de leur capacité ou d'autres circonstances, disposent du même accès aux services, aux environnements, aux technologies, à l'information et aux communications. Cela comprend l'identification et l'élimination des obstacles et des barrières d'accès et d'interaction.

d) Non-discrimination : il s'agit de l'absence de toute discrimination, directe ou indirecte, dans l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et aux communications, entre autres domaines, y compris les systèmes et les technologies de l'information et des communications, ainsi qu'aux services et aux installations ouverts au public ou à usage public.

e) Autonomie personnelle : elle implique que tous les environnements, les produits et les services doivent être conçus de sorte que toute personne, indépendamment de sa condition, puisse y accéder et les utiliser de manière autonome.

f) Normalisation : les solutions accessibles doivent être intégrées de manière normalisée, afin qu'elles ne soient pas perçues comme des exceptions, mais comme une partie essentielle de la conception.

g) Aménagements raisonnables : il s'agit des mesures d'adaptation physique, sociale et comportementale qui, de manière efficace et pratique, et sans entraîner de charge disproportionnée, facilitent l'accessibilité et la participation de toute personne dans des conditions d'égalité.

h) Proportionnalité : il est garanti que des aménagements raisonnables soient réalisés pour permettre l'accès aux environnements, aux produits et aux services, sans que cela représente une charge disproportionnée, compte tenu des critères suivants : i. Les effets discriminatoires qu'entraînerait pour les personnes en situation de handicap la non-réalisation de la mesure. ii. Les caractéristiques de la personne, de l'entité ou de l'organisation qui doit mettre en œuvre la mesure. iii. Le coût de l'intégration de la mesure. iv. La possibilité d'obtenir un financement public ou d'autres aides.

i) Participation et inclusion : l'accessibilité est l'un des outils permettant de garantir que toutes les personnes puissent participer de manière effective à la société, en éliminant les barrières qui entravent cette participation.

j) Sécurité et facilité d'utilisation : les environnements et les produits accessibles doivent être sûrs et faciles à utiliser pour tous.

k) Perspective de genre : toutes les actions relatives à l'accessibilité doivent prendre en compte et intégrer les questions de genre, qui comprennent des activités spécifiques dans le domaine de l'égalité et de l'action positive face à des situations de désavantage.

l) Transversalité : l'accessibilité doit être présente dans toutes les politiques publiques, y compris dans des domaines tels que la justice, l'éducation, la santé, les transports et les technologies.

m) Innovation : la recherche et le développement de nouveaux matériaux, conceptions et technologies doivent contribuer à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes.

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Article 6. Évaluation de solutions alternatives à l'accessibilité

1. Si des circonstances spécifiques ne permettent pas qu'un espace, un service ou un local puisse se conformer à la réglementation en matière d'accessibilité sans requérir des moyens techniques ou des ressources financières entraînant une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 4, des solutions alternatives doivent être envisagées, pour autant qu'elles soient viables, afin de garantir que l'espace, le service ou le local soit praticable, conformément aux principes d'aménagements raisonnables et de proportionnalité.

2. L'entité publique ou privée qui propose la solution alternative doit transmettre au ministère compétent en matière d'accessibilité un rapport technique dans lequel sont dûment justifiés les limitations et les exigences disproportionnées au regard des conditions requises d'accessibilité, l'analyse économique détaillée, la proposition de solution alternative dont l'admission est demandée à leur place et l'évaluation de l'impact. En tout état de cause, le ministère compétent en matière d'accessibilité peut soumettre la proposition à la Commission pour la promotion de l'accessibilité.

3. Le Gouvernement doit définir par voie réglementaire la procédure d'évaluation et d'admission des solutions alternatives.

4. Pour évaluer la proportionnalité, il doit être tenu compte en particulier des facteurs suivants :

a) En ce qui concerne la proportionnalité des ressources financières : i. Coût de l'adaptation par rapport au budget ou aux produits (recettes) annuels : le coût total estimé des travaux ou des actions visant à améliorer l'accessibilité doit être évalué par rapport aux bénéfices annuels de l'entité ou, dans le cas de personnes physiques, aux bénéfices annuels découlant de l'exercice de leur activité. Il est considéré comme seuil indicatif de charge disproportionnée le cas où ce coût représente au moins 10% des produits (recettes), pour autant qu'il représente plus de 30% des bénéfices annuels. ii. Coût de l'adaptation par rapport à la valeur de l'immeuble ou de l'installation : le coût total estimé des travaux et des mesures d'accessibilité doit être comparé à la valeur estimée de l'immeuble ou de l'installation faisant l'objet de l'intervention. Il est considéré comme seuil indicatif de charge disproportionnée le cas où ce coût représente au moins 20 % de la valeur estimée de l'immeuble ou de l'installation. Ces critères doivent être pondérés en fonction de la disponibilité d'un financement externe, ainsi que de l'impact social et d'usage de l'adaptation, eu égard au nombre potentiel de bénéficiaires, à la nature du service et à la gravité de la barrière, entre autres éléments.

b) En ce qui concerne la proportionnalité des moyens techniques : il doit être tenu compte de l'existence d'éléments du patrimoine ou d'éléments structurels empêchant les interventions, du degré de difficulté à intégrer l'adaptation sans compromettre la sécurité, l'étanchéité ou la stabilité de l'immeuble, de sorte que doivent être prises en considération la compatibilité constructive et la complexité des travaux. Dans le cas de travaux impliquant des adaptations d'accessibilité qui, en raison de leur nature et des caractéristiques de la construction existante, ne disposent pas de l'espace suffisant pour réaliser ces travaux d'accessibilité, l'administration compétente peut permettre que les éléments structurels occupent l'espace public de manière définitive, au moyen d'un congé de travaux mineurs.

5. Dans les cas où il s'avère également impossible de proposer des solutions alternatives, il n'est pas nécessaire d'en présenter. Cette impossibilité doit être dûment justifiée au moyen du rapport technique correspondant, conformément aux critères établis au paragraphe 2.

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Chapitre deuxième. Environnements de l'accessibilité

Section première. Accessibilité dans l'environnement naturel

Article 7. Conditions d'accessibilité des environnements naturels à usage public

1. Dans les environnements naturels conçus spécifiquement pour l'usage public, qui disposent d'accès carrossables et où se déroulent des activités récréatives, culturelles, éducatives ou de loisirs, jusqu'à la limite de l'accès carrossable, les conditions d'accessibilité doivent être respectées dans les espaces, zones ou éléments tels que les accès, les parcs de stationnement, les centres d'information et d'interprétation, les supports d'orientation et d'information et les éléments de signalisation, les bâtiments ou constructions recevant du public, les toilettes et les zones d'hygiène et sanitaires, les fontaines d'eau potable et autres de nature analogue, dans les cas et selon les modalités techniquement possibles, en garantissant le respect et la préservation de l'environnement.

2. Lorsque l'adaptation de ces environnements requiert des moyens techniques ou des ressources financières entraînant une charge disproportionnée, ou pour des raisons justifiées de préservation du milieu naturel, des solutions alternatives peuvent être envisagées ; celles-ci doivent faire l'objet d'un avis favorable contraignant du ministère chargé de l'environnement et du ministère compétent en matière d'accessibilité et doivent être soumises à la Commission pour la promotion de l'accessibilité, conformément aux dispositions de l'article 6.2.

3. Les entités publiques ou privées chargées de la gestion des environnements naturels à usage public existants qui remplissent les conditions requises du paragraphe 1 doivent élaborer le plan d'accessibilité dans les termes prévus à l'article 36.

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Section deuxième. Accessibilité dans l'environnement urbanisé

Article 8. Conditions générales d'accessibilité des environnements urbanisés à usage public

1. Les environnements urbanisés à usage public doivent être conçus, construits, entretenus et gérés conformément au principe de conception universelle et dans une perspective de genre. Les éléments d'urbanisation, le mobilier urbain et les infrastructures doivent garantir leur utilisation sûre et autonome.

2. Les interventions dans les environnements urbanisés doivent garantir des itinéraires piétons accessibles, libres d'obstacles, dotés de revêtements antidérapants et de signalisations tactiles et visuelles, conformément aux dispositions de la présente Loi et du règlement qui la développe, qui relient de manière sûre et continue les espaces à usage public. Lorsque cela est possible, les itinéraires piétons doivent coïncider avec les itinéraires scolaires sécurisés, lesquels doivent être adaptés pour satisfaire aux conditions requises d'accessibilité.

3. Pour la conception et la planification de ces environnements, les comuns peuvent solliciter les conseils de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, afin de garantir l'adéquation technique et le respect des critères d'accessibilité universelle.

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Article 9. Conditions d'accessibilité des environnements urbanisés à usage public de construction nouvelle

1. Les environnements urbanisés à usage public de construction nouvelle publique ou privée, quel que soit leur usage, doivent respecter les conditions d'accessibilité établies dans la présente Loi et dans les règlements pris pour son application, en ce qui concerne ces environnements, domaines, espaces ou leurs parties ou éléments.

2. Les environnements urbanisés à usage public dont la construction est postérieure à l'approbation de la présente Loi et les équipements qui y sont installés doivent être conçus et construits de manière à être accessibles à toutes les personnes, tant dans leurs aspects physiques, y compris les portes, couloirs, ascenseurs, toilettes et autres éléments qui doivent respecter les dimensions et les caractéristiques conformément aux dispositions du règlement, que dans les moyens de signalisation, d'information ou de communication.

3. Dans les zones destinées au stationnement, il doit être réservé à titre permanent, et aussi près que possible des accès piétons accessibles, des places en nombre suffisant pour les véhicules munis d'une autorisation qui transportent des personnes à mobilité réduite, dûment signalisées. Le Gouvernement doit déterminer par voie réglementaire le pourcentage de ces places en ce qui concerne les parkings publics et les bâtiments de construction nouvelle.

4. Les critères fondamentaux d'accessibilité aux environnements urbanisés à usage public déterminés dans la présente Loi et dans les règlements d'application doivent être pris en considération dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels, dans la planification générale et dans la planification dérivée.

5. Tout type d'intervention ou de travaux sur la voie publique doit être signalisé de manière claire et accessible, conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses règlements. En particulier, des mécanismes efficaces doivent être adoptés pour permettre la détection aisée des obstacles et des alternatives sûres et accessibles qui n'impliquent pas de difficultés supplémentaires doivent être garanties.

6. Lorsque des circonstances spécifiques ne permettent pas à un espace d'atteindre la conformité avec la réglementation en matière d'accessibilité sans requérir des moyens techniques ou économiques entraînant une charge disproportionnée, des solutions alternatives peuvent être proposées conformément à l'article 6.

7. Le Gouvernement doit réglementer l'accessibilité dans la conception et l'exécution d'itinéraires piétons de construction nouvelle par voie réglementaire.

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Article 10. Conditions d'accessibilité des environnements urbanisés à usage public existants

1. Les environnements urbanisés à usage public existant avant l'entrée en vigueur de la présente Loi qui ne satisfont pas aux conditions requises d'accessibilité établies dans la présente norme et dans ses dispositions réglementaires d'application doivent être adaptés de manière progressive selon les dispositions des plans d'accessibilité établis à l'article 36.

2. Toute intervention d'agrandissement ou de rénovation dans ces espaces doit garantir que les itinéraires piétons concernés respectent les conditions d'accessibilité nécessaires pour satisfaire les besoins de toutes les personnes usagères, conformément aux principes de conception universelle et compte tenu des limitations physiques de l'espace. En aucun cas ces interventions ne peuvent réduire les conditions d'accessibilité préexistantes ; elles doivent au contraire les maintenir ou les améliorer.

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Article 11. Éléments d'urbanisation et mobilier urbain

1. Les éléments d'urbanisation et le mobilier urbain, y compris les bancs, corbeilles, fontaines, feux de signalisation et la signalisation, situés dans des zones à usage public doivent être conçus, installés et entretenus de manière à garantir l'accessibilité universelle, compte tenu des besoins de toutes les personnes, de sorte qu'ils ne constituent pas un obstacle et soient utilisables par tous.

2. Les obstacles ou éléments qui entravent la mobilité ou la sécurité doivent être évités, en assurant des surfaces continues, des zones de passage libres, des espaces de manœuvre suffisants et une signalisation claire et compréhensible. De même, il convient de privilégier des matériaux et des finitions qui assurent la perception tactile, visuelle et acoustique.

3. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les caractéristiques des éléments et du mobilier pour qu'ils soient accessibles et compréhensibles.

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Section troisième. Accessibilité à l'environnement bâti

Article 12. Conditions d'accessibilité des bâtiments et locaux à usage public de construction nouvelle

1. Les bâtiments et locaux à usage public de construction nouvelle, qu'ils relèvent de la propriété publique ou privée et indépendamment de l'usage auquel ils sont destinés, doivent respecter les conditions d'accessibilité établies dans la présente Loi et dans les règlements pris pour son application.

2. Ces conditions d'accessibilité s'appliquent à tous les environnements, domaines, espaces et à leurs éléments ou parties fonctionnelles, et il doit être garanti qu'ils soient accessibles, utilisables et compréhensibles pour toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités physiques, sensorielles ou cognitives, et dans le respect du principe de la conception universelle.

3. Les complexes formés par un ensemble de bâtiments et de locaux à usage public reliés entre eux doivent disposer d'itinéraires accessibles aux piétons, afin que toutes les personnes puissent se déplacer entre les bâtiments et rejoindre les zones à usage public et la voie publique.

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Article 13. Conditions d'accessibilité des bâtiments et locaux à usage public existants

1. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un service ou qui exploitent un local ou une installation à usage public existant doivent élaborer un plan d'accessibilité dans les termes établis à l'article 36.

2. En cas de réalisation de travaux d'agrandissement, de rénovation, de réhabilitation ou de changement d'usage dans des bâtiments et locaux existants à usage public, qu'ils relèvent de la propriété publique ou privée, il doit être garanti, au minimum, que les itinéraires piétons et les espaces à usage public concernés par l'intervention respectent les conditions d'accessibilité prévues dans le règlement. En aucun cas ces travaux ne peuvent réduire ni compromettre les conditions d'accessibilité préexistantes.

3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, lorsque des circonstances spécifiques ne permettent pas d'atteindre la conformité avec la réglementation en matière d'accessibilité sans requérir des moyens techniques ou économiques entraînant une charge disproportionnée, des solutions alternatives peuvent être proposées conformément aux dispositions établies à l'article 6.

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Article 14. Conditions d'accessibilité des immeubles de logements de construction neuve

1. Les immeubles de logements de construction neuve appartenant à des personnes privées doivent disposer d'itinéraires piétons accessibles permettant la connexion directe des parties privatives avec la voie publique, ainsi qu'avec les locaux à usage commun, conformément aux conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application.

2. Les ensembles formés par un groupe d'immeubles de logements reliés entre eux doivent comporter des itinéraires accessibles aux piétons, afin que toutes les personnes puissent se déplacer entre les immeubles et rejoindre les parties communes et la voie publique.

3. Les bâtiments de construction neuve à usage de logement individuel qui ne disposent pas d'un itinéraire piéton accessible permettant la connexion entre la voie publique et l'entrée du logement doivent prévoir un espace suffisant permettant d'y installer à l'avenir les produits d'assistance nécessaires.

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Article 15. Conditions d'accessibilité des immeubles de logements et des logements existants

1. Les opérations d'agrandissement, de transformation, de réhabilitation ou de changement d'usage dans des immeubles de logements appartenant à des personnes privées susceptibles d'affecter l'accessibilité ou la mobilité doivent être réalisées de manière que les itinéraires piétons et les espaces à usage commun concernés par l'opération respectent les conditions d'accessibilité prévues par le règlement d'accessibilité. En aucun cas ces travaux ne peuvent porter atteinte aux conditions d'accessibilité préexistantes.

2. Lorsque des travaux d'agrandissement, de transformation ou de réhabilitation sont réalisés et que les éléments existants à usage commun requièrent, pour devenir accessibles, des moyens techniques ou économiques constituant une charge disproportionnée, la procédure établie à l'article 6 est suivie.

3. Le propriétaire peut exiger de la copropriété la réalisation des travaux nécessaires pour doter l'immeuble des installations, des services et des améliorations requis par des conditions adéquates de sécurité, d'accessibilité, de conservation et d'habitabilité, de manière qu'en tout état de cause les parties communes de l'immeuble réunissent les conditions requises selon leur nature et leurs caractéristiques, conformément à la réglementation applicable en matière de copropriété et pour autant qu'ils ne constituent pas une charge disproportionnée, en ce qui concerne les moyens techniques, selon les critères définis à l'article 6.4.b).

4. Dans le cadre d'un bail (location), le locataire peut demander au propriétaire de solliciter de la copropriété la réalisation des travaux nécessaires pour que les parties communes atteignent les conditions d'accessibilité, conformément à la réglementation applicable en matière de copropriété et pour autant qu'ils ne constituent pas une charge disproportionnée, en ce qui concerne les moyens techniques, selon les critères définis à l'article 6.4.b).

5. Lorsque les travaux visés aux paragraphes 3 et 4 entraînent une charge disproportionnée en ce qui concerne les moyens techniques, la copropriété doit proposer des aménagements raisonnables, conformément à la procédure de présentation de solutions alternatives prévue à l'article 6.

6. Les réunions des copropriétés doivent être convoquées par des moyens accessibles à toutes les personnes, se tenir dans des lieux également accessibles et signalés au moyen de systèmes de conception universelle et se dérouler avec les moyens technologiques ou humains nécessaires pour qu'elles soient accessibles à toutes les personnes qui y participent. À cet effet, la demande de ces moyens doit être communiquée à l'avance à la présidence ou à l'administration de la copropriété.

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Article 16. Immeubles de logements et logements publics

1. Les immeubles de logements de construction neuve que construisent, promeuvent ou subventionnent les administrations publiques ou les entités du secteur public et, dans les programmes de logements d'initiative privée qui bénéficient de la qualification de logements publics, doivent disposer d'itinéraires piétons accessibles permettant la connexion directe des parties privatives avec la voie publique et avec les locaux à usage commun, conformément aux conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application. En outre, les équipements qui y sont installés doivent être conçus et construits de manière à être accessibles à toutes les personnes, sur le plan physique, y compris les portes, couloirs, ascenseurs, toilettes et autres éléments, et doivent respecter les dimensions et caractéristiques conformément aux dispositions du règlement.

2. Les administrations publiques ou entités du secteur public mentionnées au paragraphe 1 doivent garantir un pourcentage de logements accessibles qui ne peut en aucun cas être inférieur à 2% ainsi que garantir les places de stationnement correspondantes chaque fois que cela est possible.

3. Les opérations d'agrandissement, de transformation ou de réhabilitation dans des immeubles de logements publics existants doivent être réalisées de manière que les itinéraires piétons et les espaces à usage commun concernés par l'opération respectent les conditions d'accessibilité prévues par la loi et par voie réglementaire. En aucun cas ces travaux ne peuvent porter atteinte aux conditions d'accessibilité préexistantes.

4. Lorsque les éléments existants requièrent, pour devenir accessibles, des moyens techniques ou économiques constituant une charge disproportionnée, des solutions alteratives peuvent être proposées conformément à l'article 6.

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Article 17. Bâtiments présentant une valeur historique et artistique

1. Conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application, les entités gestionnaires de bâtiments déclarés biens protégés en raison de leur qualification de biens d'intérêt culturel ou inventoriés, conformément à la Loi du patrimoine culturel, doivent adopter les solutions alternatives permettant d'atteindre les meilleures conditions d'accessibilité possibles sans enfreindre la réglementation spécifique régissant ces biens. En particulier, elles doivent intégrer les éléments d'amélioration de l'usage sans altérer le caractère ou les valeurs pour lesquels ils ont été protégés.

2. Les comuns, lorsqu'ils approuvent le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, doivent approuver des normes analogues aux précédentes pour les bâtiments inscrits au catalogue du Plan en raison de leur valeur historique, monumentale ou culturelle.

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Article 18. Information, signalisation et sécurité en cas d'incendie ou d'une autre nécessité d'évacuation des bâtiments

Le Gouvernement doit définir par voie réglementaire les caractéristiques que doivent réunir les immeubles de logements, les bâtiments et les locaux à usage public de construction neuve et existants, en ce qui concerne l'information, la signalisation et la sécurité en cas d'incendie, de sinistre ou d'une autre nécessité d'évacuation, lorsque la réglementation sectorielle correspondante est applicable.

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Section quatrième. Formalités et procédures administratives

Article 19. Permis de construire

Pour obtenir le permis de construire pour des travaux majeurs, le demandeur doit fournir un mémoire d'accessibilité. Pour les travaux mineurs dans des locaux à usage public et dans les parties communes des immeubles, dans le cas où ces locaux ou parties sont tenus de respecter les conditions d'accessibilité établies, le mémoire d'accessibilité doit être présenté ; celui-ci doit tenir compte des exigences spécifiques déterminées par voie réglementaire et, au minimum, des aspects physiques, des bruits, de l'éclairage et des systèmes de communication universels et, le cas échéant, des aménagements raisonnables conformément à l'article 5.g).

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Article 20. Travaux publics

1. Les travaux publics doivent prévoir, pendant l'exécution des travaux, lorsqu'ils affectent l'usage public, les mesures d'accessibilité prévues au règlement, qui doivent au minimum comprendre :

a) Éléments physiques stables et rigides : délimitations facilement détectables par toutes les personnes.

b) Itinéraires libres d'obstacles : sans éléments qui fassent saillie, s'enfoncent ou empêchent le passage sûr des piétons.

c) Signalisation accessible : une signalisation adéquate de conception universelle qui délimite clairement la zone de travaux et qui comprenne des avertissements et des indications de danger perceptibles par tous. Cette signalisation doit garantir une visibilité suffisante, une perception acoustique et un éclairage adéquat tout au long du parcours de l'itinéraire alternatif.

2. Lorsque ces mesures requièrent des moyens techniques ou économiques représentant une charge disproportionnée, l'administration publique compétente doit de proposer une solution alternative, conformément à l'article 6.

3. Le Gouvernement, en collaboration avec les comuns, doit établir par voie réglementaire les caractéristiques des signalisations de travaux et des signaux acoustiques ou visuels correspondants.

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Article 21. Autorisations d'ouverture d'établissements commerciaux ou de modification de commerce ou d'activité

1. La demande d'ouverture ou de modification d'un commerce ou d'une activité doit être accompagnée d'un certificat d'accessibilité attestant que l'établissement remplit les conditions requises d'accessibilité applicables, y compris, le cas échéant, les solutions alternatives adoptées, conformément à la réglementation. Toutefois, il n'est pas nécessaire de présenter ce certificat dans les cas suivants :

a) Lorsque le commerce ou l'activité est enregistré au domicile et que l'activité est exercée intégralement hors du domicile.

b) Lorsque le commerce ou l'activité est enregistré au domicile mais que, en raison du type d'activité exercée, à distance et sous forme numérique, aucun client ou usager n'est reçu physiquement au domicile.

c) Lorsque le commerce dispose d'espaces où aucun client ni usager n'est reçu physiquement, en ce qui concerne ces espaces.

2. Le ministère compétent en matière d'accessibilité doit vérifier le respect des conditions requises avant d'octroyer l'autorisation d'ouverture ou de modification de l'activité. En cas de non-respect, la mise en conformité de l'espace peut être exigée avant l'octroi de l'autorisation.

3. La Commission pour la promotion de l'accessibilité peut demander, à tout moment, les rapports appropriés aux organismes chargés de statuer sur l'autorisation.

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Section cinquième. Accessibilité dans les moyens de transport

Article 22. Conditions d'accessibilité du transport public de voyageurs

1. Le Gouvernement et les comuns, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les infrastructures du système de transport public de voyageurs soient accessibles et à ce que l'accès y soit autorisé aux chiens d'assistance dûment accrédités et identifiés au moyen du signe distinctif officiel correspondant, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de détention et de protection des animaux.

2. Les arrêts de transport public doivent garantir des accès accessibles et une information adaptée à tous les usagers. En outre, les gares terminales de transport public doivent respecter les conditions d'accessibilité prévues pour les bâtiments à usage public.

3. Aux fins de la présente Loi, les remontées mécaniques des stations de ski sont assimilées aux véhicules de transport public, avec les spécificités réglementaires correspondantes.

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Article 23. Obligations des prestataires de services de transport public

1. Les prestataires de services de transport public régulier urbain et interurbain de voyageurs doivent garantir l'accessibilité de tous les espaces et éléments qui composent les moyens de transport, y compris les systèmes d'accès tels que les rampes, les espaces réservés et les systèmes d'information et de communication avec les usagers, ainsi que des produits et services à usage public offerts dans ces espaces. Tous ces éléments doivent être toujours disponibles et en bon état d'utilisation.

2. Les prestataires du service de transport public de voyageurs doivent former leur personnel à l'utilisation correcte des produits ou moyens d'assistance.

3. Les prestataires du service de transport public de voyageurs doivent élaborer un plan d'accessibilité, dans les termes prévus à l'article 36, en ce qui concerne les véhicules et les équipements existants.

4. Les nouveaux véhicules de transport public de voyageurs doivent intégrer des systèmes d'accès, de signalisation et d'information alternative pour tous types d'usagers et doivent réserver plusieurs sièges ou espaces prioritaires pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

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Article 24. Licences de taxi

1. Les licences de taxi pour les véhicules accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant sont spécifiques.

2. Le nombre de licences est déterminé par voie réglementaire.

3. Les véhicules titulaires d'une licence de taxi doivent offrir des systèmes de paiement alternatifs au paiement en espèces.

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Article 25. Transport particulier accrédité

1. Les véhicules particuliers conduits ou occupés par des personnes à mobilité réduite, dûment accrédités au moyen du signe distinctif établi à cet effet, disposent d'emplacements de stationnement spécifiquement réservés et situés dans des zones prioritaires.

2. La possession du signe distinctif permet :

a) D'accéder aux zones d'accès restreint autorisées à cet effet dans les espaces naturels à usage public visés à l'article 7.

b) D'utiliser les places de stationnement réservées à ces véhicules identifiés sur la voie publique ou dans les bâtiments à usage public.

c) De s'arrêter en tout lieu de la voie publique, pendant le temps strictement nécessaire et à condition de ne pas gêner la circulation des véhicules ou le passage des piétons.

3. Le signe distinctif doit être demandé au Gouvernement, qui l'octroie conformément aux règles établies par voie réglementaire.

4. Le signe distinctif est personnel et incessible et doit être utilisé par son titulaire ou par la personne accompagnante lorsque le titulaire ne peut pas conduire et a besoin d'effectuer un déplacement.

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Section sixième. Accessibilité dans l'information et la communication

Article 26. Société de l'information

1. La société de l'information et des télécommunications doit être accessible à toutes les personnes conformément à la conception universelle.

2. Dans le cadre de ses compétences et de ses fonctions, le Gouvernement doit déployer des programmes destinés aux opérateurs de télécommunications afin que soit garantie l'accessibilité des services d'accueil de la clientèle et des citoyens.

3. Le Gouvernement doit encourager l'existence de services de communication audiovisuelle et de presse écrite ou numérique dans des formats alternatifs, tels que le sous-titrage, la synthèse vocale, l'audiodescription, la version en langage facile à lire ou avec pictogrammes, et autres, conformément à la conception universelle.

4. Les entités publiques et privées doivent garantir que leurs systèmes de communication, y compris les services d'accueil téléphonique et numérique, soient accessibles. Cela comprend la mise en œuvre de technologies d'assistance telles que le service de traduction en langue des signes, le texte en temps réel et toute autre technologie qui assure la pleine participation des personnes en situation de handicap à la communication avec les entités.

5. L'information numérique doit être fournie dans des formats accessibles. Outre qu'elles doivent être techniquement accessibles, les interfaces numériques doivent être utilisables et compréhensibles pour les personnes présentant un handicap cognitif ou intellectuel, en simplifiant les processus et en présentant l'information de manière claire et directe, dans le but d'en assurer la compréhension.

6. Le Gouvernement doit promouvoir la recherche, le développement et l'innovation dans les technologies numériques accessibles, en encourageant la création d'outils et de plateformes qui améliorent l'expérience d'utilisation de toutes les personnes et en veillant à ce que le développement de nouvelles technologies tienne compte des principes de conception universelle.

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Article 27. Conditions d'accessibilité des éléments d'information et de signalisation

1. Les espaces et les services à usage public doivent disposer d'éléments d'information et de signalisation, tant dans les espaces intérieurs qu'extérieurs, qui permettent à toutes les personnes de percevoir l'information pertinente de manière autonome, et doivent également disposer des moyens de soutien adéquats pour leur faciliter la communication et l'interaction de base et essentielles à l'utilisation du service ou de l'espace susmentionnés dans des conditions d'égalité.

2. Les études de sécurité et les plans d'urgence des espaces et des services doivent déterminer les procédures d'alerte et les moyens de soutien nécessaires accessibles à toutes les personnes.

3. Les pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences et de leurs fonctions, doivent promouvoir la suppression des obstacles à la communication et la mise en place de mécanismes et d'alternatives techniques, documentaires et humaines qui rendent les systèmes de communication ou de signalisation accessibles à l'ensemble de la population, de préférence par l'utilisation de systèmes de langage facile à lire et en adaptant les formes de communication pour les rendre accessibles et compréhensibles pour l'ensemble des citoyens.

4. Le Gouvernement doit déterminer par règlement les conditions d'accessibilité que doivent présenter les éléments d'information et de signalisation des espaces et des services à usage public.

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Article 28. Formes de communication

Les pouvoirs publics doivent garantir l'utilisabilité des moyens techniques de soutien à la communication dans toutes leurs relations officielles, sanitaires, éducatives, judiciaires, administratives et, en général, dans tout service public, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

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Article 29. Accessibilité de la communication dans les relations avec les administrations publiques et avec les prestataires de services publics

Les pouvoirs publics et les prestataires de services publics doivent garantir le droit à l'utilisation des moyens de soutien à la communication dans l'accès aux services publics dans des conditions d'égalité. Les progrès et les nouveaux systèmes qui favorisent l'accessibilité de la communication doivent être progressivement intégrés aux technologies de l'information et de la communication utilisées.

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Article 30. Personnes de soutien à la communication ou à l'interaction

1. Dans le domaine judiciaire et policier, les personnes qui présentent des difficultés d'interaction ou de communication fonctionnelle ont droit au soutien d'une personne de leur cercle de confiance qui les aide à exprimer leurs idées.

2. Ce droit leur est proposé, de manière claire, expresse et compréhensible, au début de la procédure, qu'elle soit policière ou judiciaire. C'est la personne intéressée qui désigne la personne qui doit lui apporter le soutien, et elle peut le faire à tout moment du processus, sauf s'il est établi un conflit d'intérêts ou des influences inappropriées contraires à son intérêt supérieur.

3. La personne désignée comme personne de soutien à la communication ou à l'interaction peut être présente lors de tous les actes policiers et judiciaires et intervenir chaque fois que nécessaire, afin de coopérer à la meilleure compréhension de ce que la personne intéressée souhaite exprimer.

4. Elle intervient, de manière explicite, lors des interrogatoires et des aveux, entre autres actes dans lesquels son soutien est nécessaire.

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Section 7. Accessibilité des services publics ou à usage public

Article 31. Conditions d'accessibilité des services publics

1. Les administrations publiques et les prestataires de services publics, qu'ils soient en gestion directe ou indirecte, doivent respecter les conditions d'accessibilité établies par voie réglementaire afin de garantir que les services publics soient accessibles à toutes les personnes.

2. Les espaces, les processus et les canaux de communication des services publics doivent être adaptés afin de garantir l'accès et l'utilisation autonome par toutes les personnes, y compris par des mesures spécifiques telles qu'une signalisation adéquate, des supports dans des formats alternatifs, une assistance personnelle ou des moyens technologiques adaptés.

3. Les services publics doivent mettre en œuvre des mesures et des mécanismes de gestion qui assurent l'accessibilité de manière continue et efficace, ainsi qu'établir des mécanismes de contrôle fiscal et de révision afin de garantir le respect des réglementations en vigueur.

4. Les prestataires de services publics existants doivent élaborer le plan d'accessibilité conformément aux dispositions de l'article 36.

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Article 32. Conditions d'accessibilité des services à usage public

1. Les services à usage public, tant en présentiel qu'en ligne, doivent remplir les conditions d'accessibilité prévues par voie réglementaire afin de garantir que toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités, puissent y accéder et les utiliser de manière autonome et sûre.

2. Les prestataires de ces services doivent adopter des mesures spécifiques pour assurer l'accessibilité de l'information, de l'accueil et de la prestation des services, conformément aux principes de la conception universelle et des aménagements raisonnables.

3. Le respect de ces conditions d'accessibilité est vérifié lors des procédures d'autorisation, de contrôle fiscal et de suivi, selon ce que prévoit la réglementation en vigueur.

4. Les prestataires de services à usage public qui, en raison de la nature ou des caractéristiques de leur activité, sont tenus de disposer d'une proportion de places, d'unités ou d'éléments accessibles doivent garantir que ces places, unités ou éléments remplissent les conditions requises d'accessibilité établies par la réglementation en vigueur.

5. Les prestataires de services à usage public existants doivent élaborer le plan d'accessibilité conformément aux dispositions de l'article 36.

6. Les établissements et les services à usage public déterminés par règlement doivent tenir à la disposition du public et des organismes d'inspection un document informant des conditions d'accessibilité dont ils disposent. Le contenu, les caractéristiques et la procédure relative à ce document doivent être établis par règlement.

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Section huitième. Accessibilité des produits

Article 33. Conditions d'accessibilité des produits

1. Les administrations publiques, ainsi que les fabricants, distributeurs et importateurs, doivent garantir que les produits mis à la disposition du public en général, que ce soit pour être utilisés directement ou pour être acquis à des fins de consommation, remplissent les conditions requises d'accessibilité et les critères de conception universelle établis par voie réglementaire.

2. Le paragraphe précédent inclut les produits réglementés, soumis à des réglementations spécifiques.

3. Lorsque cela est techniquement et économiquement viable, les conditions requises d'accessibilité et les principes de la conception universelle doivent être appliqués ou, dans le cas contraire, des solutions alternatives doivent être fournies pour garantir l'accessibilité, conformément à l'article 6.

4. Les administrations publiques doivent mettre en place des mécanismes de surveillance, des contrôles de conformité et des mesures de sanction afin d'assurer le respect des conditions d'accessibilité, conformément à la réglementation.

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Article 34. Conception et fabrication des produits

1. Les produits mis à la disposition du public en général doivent être conçus et fabriqués de manière à optimiser leur utilisation prévisible par toutes les personnes et être accompagnés, dans la mesure du possible, dans le produit ou sur celui-ci, d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité.

2. En particulier, les produits réglementés doivent en outre remplir les conditions requises d'accessibilité suivantes :

a) Les écrans tactiles, boutons, claviers et autres dispositifs d'entrée doivent être facilement utilisables par toutes les personnes.

b) Les produits doivent être compatibles avec les technologies d'assistance disponibles sur le marché, telles que les lecteurs d'écran, les dispositifs de sortie vocale et autres aides technologiques.

c) Les instructions, les étiquettes, les manuels et toute autre documentation doivent être disponibles dans des formats accessibles et des textes faciles à lire et, lorsque cela est possible, dans des formats numériques accessibles.

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Section neuvième. Accessibilité des activités culturelles, sportives et de loisirs

Article 35. Conditions d'accessibilité des activités culturelles, sportives et de loisirs

1. Les activités culturelles, sportives et de loisirs et les manifestations publiques de nature analogue doivent garantir les conditions d'accessibilité afin que toutes les personnes puissent en profiter, les comprendre et y participer, le cas échéant, et doivent offrir l'information au moyen d'un langage compréhensible, conformément à ce qui est déterminé par règlement selon le type d'activité.

2. Les conditions d'accessibilité doivent porter sur la construction, la communication, les contenus ou l'offre de services, et doivent déterminer pour chaque cas les moyens d'appui nécessaires.

3. Le Gouvernement, en collaboration avec les comuns, doit établir par règlement les critères minimaux que doivent remplir les équipements et services culturels, sportifs et de loisirs en matière d'accessibilité.

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Chapitre troisième. Promotion et encouragement de l'accessibilité

Article 36. Plan d'accessibilité

1. Les personnes titulaires d'un service ou qui exploitent un local ou une installation public ou à usage public existant avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent élaborer un plan d'accessibilité, conformément aux dispositions du règlement d'application, en fonction de la superficie, de la capacité d'accueil et du type d'usage. Toutefois, des cas d'exonération de cette obligation, fondés sur les caractéristiques dimensionnelles du local ou de l'installation et sur le fait qu'il soit ou non ouvert au public en général, doivent être établis par voie réglementaire. D'autres cas supplémentaires d'exonération de cette obligation peuvent être établis par voie réglementaire. L'élaboration du plan d'accessibilité peut être confiée à une entreprise disposant de connaissances en la matière.

2. Les plans d'accessibilité doivent, au minimum, satisfaire aux points suivants :

a) Contenir un diagnostic des conditions existantes.

b) Identifier les actions nécessaires pour que l'environnement physique, les transports, l'information et les communications, y compris les systèmes et les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les autres services ou locaux publics ou à usage public atteignent, au moyen d'aménagements raisonnables, les conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et tendent vers la conception universelle.

c) Établir des critères de priorité pour leur exécution.

d) Définir les mesures de contrôle, de suivi, d'entretien et de mise à jour conformément aux critères établis par règlement.

3. Les actions incluses dans le plan doivent tenir compte du principe de proportionnalité et des aménagements raisonnables. Si des circonstances spécifiques ne permettent pas qu'un espace, un service ou un local parvienne à se conformer à la réglementation en matière d'accessibilité sans nécessiter des moyens techniques ou économiques entraînant une charge disproportionnée, des solutions alternatives peuvent être envisagées, conformément à l'article 6.

4. Les administrations publiques doivent garantir, dans la mesure du possible, un processus participatif des citoyens, notamment des entités associatives représentant les groupes de personnes en situation de handicap, lors de l'élaboration des plans d'accessibilité.

5. Les personnes physiques ou morales tenues d'élaborer le plan d'accessibilité doivent l'inscrire au registre public correspondant. Une fois inscrit, le plan d'accessibilité est réputé en vigueur même en cas de changement de titulaire et tant que sont maintenues les conditions initiales du service ou du local ou de l'installation public ou à usage public concerné.

6. Les administrations publiques doivent rendre publics leurs plans d'accessibilité sur les portails web correspondants ou par tout autre moyen permettant d'y accéder, tant aux personnes intéressées qu'aux entités associatives représentant les groupes de personnes en situation de handicap.

7. Le processus d'élaboration, les contenus, le suivi, l'exécution et la mise à jour des plans d'accessibilité doivent être définis par voie réglementaire. Le Gouvernement doit élaborer des modèles de plans d'accessibilité, afin d'en faciliter l'élaboration par les personnes visées au paragraphe 1.

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Article 37. Label de qualité

1. Le Gouvernement doit créer un label de qualité afin de reconnaître les établissements, les espaces ou les installations qui atteignent des conditions d'accessibilité remarquables, au-delà des exigences réglementaires, en ce qui concerne la suppression des obstacles à l'accessibilité, l'adaptation des services et des contenus et la formation du personnel.

2. Ce label doit être régi par un règlement, qui doit établir, au minimum, le format du label et les modalités de son obtention, de son renouvellement ou de sa perte.

3. Le Gouvernement doit prendre en considération cette reconnaissance lors de l'octroi de subventions ou d'aides.

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Article 38. Mesures d'encouragement, de promotion et de sensibilisation

1. Les administrations publiques doivent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs compétences, des mesures d'action positive destinées à encourager l'accessibilité universelle des biens, des services et des infrastructures.

2. Les administrations publiques doivent promouvoir, de manière active et continue, l'accessibilité universelle au moyen de programmes de formation, de campagnes institutionnelles, de publications, de guides et d'autres actions de diffusion destinées à la société et aux secteurs professionnels.

3. Les administrations publiques peuvent encourager et promouvoir la recherche, le développement et l'innovation en matière d'accessibilité dans le but d'accroître l'autonomie personnelle et la sécurité de toutes les personnes.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des campagnes de sensibilisation, d'information et de formation visant à encourager l'accessibilité universelle. Ces actions doivent inclure des initiatives éducatives, des collaborations avec des entités représentatives des personnes en situation de handicap et d'autres groupes vulnérables ainsi que des activités de vulgarisation destinées à la société et aux secteurs professionnels.

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Article 39. Formation du personnel

1. Les administrations publiques et les prestataires de services publics ou à usage public doivent garantir que le personnel en interaction directe avec les citoyens reçoive une formation spécifique en matière d'accessibilité, dans le but d'assurer un accueil adéquat à toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités ou de leurs besoins.

2. Cette formation doit inclure des connaissances sur la conception universelle, les aménagements raisonnables, la communication inclusive, l'utilisation des produits d'assistance et la gestion des situations.

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Article 40. Accessibilité dans les programmes d'études

1. Le Gouvernement doit veiller à ce que les programmes d'études des enseignements supérieurs dans les domaines du territoire, de la construction, des moyens de transport, des produits, des services et de la communication intègrent des contenus garantissant la connaissance et les compétences en matière d'accessibilité et de conception universelle.

2. À cet effet, il peut promouvoir des conventions et des accords avec les universités publiques et privées.

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Article 41. Aides aux actions de promotion de l'accessibilité

1. Le Gouvernement peut financer la suppression des obstacles architecturaux et de communication ; l'acquisition et l'adaptation des véhicules destinés aux personnes à mobilité réduite ; l'acquisition de produits d'assistance, ainsi que les dépenses d'amélioration de l'espace ou de l'établissement, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

2. Les administrations publiques doivent affecter, lors de chaque exercice budgétaire, des crédits aux actions de promotion de l'accessibilité et de suppression des obstacles à l'accessibilité, dans leurs domaines de compétence respectifs.

3. Le Gouvernement doit approuver un programme d'incitations et d'aides afin de contribuer au financement des actions découlant des plans d'accessibilité dans les conditions établies par règlement.

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Article 42. Information et conseil

Le Gouvernement, par l'intermédiaire du service de conseil et de fourniture de produits d'assistance, doit fournir à toutes les personnes et aux partenaires sociaux un conseil gratuit et des informations sur le domaine de l'accessibilité et sur l'utilisation des moyens d'assistance et leur adéquation aux besoins spécifiques, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en matière de services et sociosanitaires.

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Article 43. C ommission pour la Promotion de l'Accessibilité

1. La Commission pour la Promotion de l'Accessibilité est l'organe consultatif et de conseil du Gouvernement en matière d'accessibilité, avec les fonctions suivantes :

a) Conseiller et informer le Gouvernement en matière de promotion de l'accessibilité et proposer des critères d'action dans ce domaine.

b) Encourager les actions en matière de promotion de l'accessibilité.

c) Évaluer le degré de respect de la présente Loi et les progrès réalisés en matière d'accessibilité.

d) Élaborer des rapports non contraignants lorsque des solutions alternatives sont proposées et dans les cas prévus par la présente Loi.

2. La Commission pour la Promotion de l'Accessibilité doit élaborer tous les trois ans un rapport général sur la situation de l'accessibilité dans tous les domaines et soumettre au Gouvernement une proposition d'actions par degré de priorité. Pour réaliser cette étude, elle peut demander des informations à toutes les entités publiques ou privées ou à des personnes déterminées, qui sont tenues de fournir des données véridiques et sans délai.

3. Le Gouvernement doit prévoir une ligne budgétaire suffisante afin de garantir le fonctionnement de la Commission pour la Promotion de l'Accessibilité.

4. La Commission pour la Promotion de l'Accessibilité peut confier l'élaboration de ces rapports à des personnes ou entités indépendantes du secteur.

5. Le Gouvernement doit déterminer par règlement la composition de la Commission, le nombre et le mode de désignation de ses membres et son régime de fonctionnement, et doit y garantir la participation des entités civiques de personnes en situation de handicap, avec la participation d'un membre représentant chaque collectif de personnes en situation de handicap et d'un membre représentant les personnes âgées.

6. Les membres de la Commission pour la Promotion de l'Accessibilité exercent leur fonction à titre gratuit, sans percevoir aucune rémunération ni indemnité de présence, sans préjudice du droit au remboursement des dépenses dûment justifiées qui peuvent en découler, dans les conditions établies par le règlement de fonctionnement.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Dotation budgétaire

Les administrations publiques doivent consacrer, le cas échéant, chaque année une partie de leur budget d'investissement direct à la suppression des obstacles à l'accessibilité existant dans les bâtiments à usage public dont elles sont titulaires ou sur lesquels elles disposent, à quelque titre que ce soit, du droit d'usage.

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Chapitre quatrième. Régime de sanctions

Article 45. Qualification des infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) Le non-respect des conditions d'accessibilité ou des mesures d'aménagements raisonnables établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, si cela n'empêche pas l'utilisation en toute sécurité de l'espace, de l'équipement, du logement, du moyen de transport, de la communication ou du service.

b) L'absence des moyens de signalisation nécessaires pour identifier les éléments ou les itinéraires piétons accessibles, si cela ne génère pas de situations de risque ou de danger.

c) Le défaut d'entretien des éléments nécessaires pour garantir les conditions d'accessibilité, y compris les itinéraires d'accessibilité, établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, si cette omission ne génère pas de situations de risque ou de danger.

d) Les actes intentionnels qui endommagent les éléments nécessaires pour garantir les conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, s'il en résulte une atteinte légère aux conditions d'accessibilité.

e) L'usage frauduleux indu du label de qualité, entendu comme l'usage trompeur ou illégal dans le but d'obtenir des avantages indus.

f) Le non-respect des devoirs et des obligations formelles (déclaratives) et matérielles établis par la présente Loi, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'infraction grave ou très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le non-respect des conditions d'accessibilité ou des aménagements raisonnables établis par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante, si cela entrave ou limite l'accès au territoire, aux bâtiments, aux transports, aux produits, aux services, aux processus et aux communications.

b) Le défaut d'entretien des éléments nécessaires pour garantir les conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante qui peut générer des situations de risque ou de danger.

c) L'obstruction ou le refus de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou par leurs agents pour l'accomplissement des fonctions d'information, de surveillance, d'enquête, de contrôle fiscal, d'instruction et d'exécution de l'accessibilité dans les conditions établies par la présente Loi et par la réglementation d'application correspondante.

d) L'usage frauduleux de la carte de stationnement, entendu comme l'usage trompeur ou illégal dans le but d'obtenir des avantages indus.

e) Le non-respect de l'obligation d'élaborer, d'enregistrer ou d'exécuter les plans d'accessibilité dans les délais établis.

f) La commission de trois infractions légères dans un délai de trois ans.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Le non-respect de la réglementation en matière d'accessibilité qui empêche ou entrave gravement l'exercice des droits fondamentaux et la jouissance des libertés publiques.

b) Les actions liées à l'accessibilité qui causent délibérément un préjudice économique ou professionnel grave aux personnes.

c) L'imposition, la pression ou la menace exercée sur la personne intéressée ou sur des tiers, personnes physiques ou morales, qui lui sont liés, afin qu'ils renoncent totalement ou partiellement à leurs droits, ainsi que tout acte de représailles ou de vengeance découlant de l'exercice d'une action en justice dans le domaine de l'accessibilité.

d) Ne pas effectuer les corrections indiquées par les organes compétents pour autant que cela génère des situations de risque ou des dommages pour l'intégrité physique ou psychique ou pour la santé des personnes en situation de handicap.

e) Faire payer la mise à disposition des conditions d'accessibilité obligatoires en vertu de la présente Loi.

f) La commission de trois infractions graves dans un délai de trois ans.

4. Si les faits constitutifs d'une infraction au sens de la présente Loi le sont également en application d'une norme sectorielle, le régime de sanctions de cette norme sectorielle s'applique.

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Article 46. Personnes responsables

1. Sont responsables des infractions prévues par la présente Loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui les commettent par action ou par omission.

2. Si l'infraction est imputable à plusieurs personnes et qu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation de chacune d'elles à la commission de l'infraction, elles doivent en répondre solidairement.

3. Sont responsables à titre subsidiaire ou solidaire de la commission d'une infraction les personnes physiques ou morales qui ont manqué aux obligations découlant du devoir de prévenir l'infraction administrative commise par d'autres.

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Article 47. Prescription des infractions et des sanctions

1. Les infractions très graves se prescrivent par cinq ans ; les infractions graves, par trois ans ; et les infractions légères, par un an.

2. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par cinq ans ; celles imposées pour des infractions graves, par trois ans ; et celles imposées pour des infractions légères, par un an.

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Article 48. Sanctions

1. Les infractions font l'objet des sanctions suivantes :

a) Infractions légères : d'un minimum de 300 euros à un maximum de 5.000 euros.

b) Infractions graves : d'un minimum de 5.001 euros à un maximum de 25.000 euros.

c) Infractions très graves : d'un minimum de 25.001 euros à un maximum de 50.000 euros.

2. Le paiement des sanctions imposées conformément aux dispositions de la présente Loi n'exonère pas les personnes responsables du respect de l'ensemble des exigences en matière d'accessibilité imposées par la réglementation.

3. Dans tous les cas où l'infraction entraîne un enrichissement indu, outre la sanction de l'infraction, la personne auteur de l'infraction doit restituer la totalité du montant indûment perçu.

4. Les sanctions imposées sont compatibles avec l'obligation pour l'auteur de l'infraction d'indemniser les dommages et préjudices causés ou, le cas échéant, de rétablir la situation modifiée dans son état d'origine. Cette responsabilité peut être fixée par l'organe compétent dans la même procédure de sanction afin qu'elle soit satisfaite, la voie judiciaire correspondante restant ouverte en cas de manquement. Toutefois, l'organe compétent, indépendamment des sanctions applicables, peut imposer jusqu'à un maximum de trois astreintes mensuelles lorsque le comportement infractionnel se poursuit et dans le cas où il n'est pas donné suite à la demande (mise en demeure) visant à y mettre fin. La première, la deuxième et la troisième astreinte ne peuvent excéder respectivement 10%, 50% et 100% du montant de la sanction imposée.

5. L'intégralité des sommes recouvrées au titre des sanctions appliquées en vertu du présent titre est obligatoirement affectée à des actions favorisant l'accessibilité. Ces actions peuvent être des actions de formation, d'amélioration des infrastructures, des services, des mécanismes ou des systèmes, ou d'autres actions équivalentes.

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Article 49. Critères de modulation des sanctions

1. Le montant des sanctions doit être modulé en fonction de la gravité du fait constitutif de l'infraction et des conséquences dommageables qu'il a entraînées ou qu'il aurait pu entraîner. Les autres éléments à prendre en considération sont :

a) L'intention de la personne auteur de l'infraction.

b) La négligence de la personne auteur de l'infraction.

c) La fraude ou la connivence dans la fraude.

d) Le non-respect des avertissements préalables.

e) Le chiffre d'affaires ou les produits (recettes) de l'entreprise ou de l'entité.

f) Le bénéfice économique généré pour la personne auteur de l'infraction.

g) Le nombre de personnes affectées ou susceptibles d'être affectées.

h) La permanence ou le caractère transitoire des répercussions de l'infraction.

i) L'irréversibilité de la perte de chances pour la personne affectée.

j) La récidive.

k) Le trouble social provoqué par le non-respect des conditions d'accessibilité ou des mesures d'aménagements raisonnables établies par la présente Loi ou par le manquement au devoir de suppression des obstacles à l'accessibilité.

l) La vulnérabilité particulière ou le risque spécifique d'exclusion sociale des personnes affectées, que ce soit en raison d'un handicap, en raison de la difficulté ou de l'impossibilité d'exercer leur autonomie personnelle ou de prendre des décisions librement, ou en raison du cumul du handicap avec d'autres facteurs d'éventuelle vulnérabilité, comme cela peut être le cas des femmes, des enfants ou des personnes âgées.

2. Si la commission d'une infraction implique nécessairement la commission d'autres infractions, la sanction correspondant à l'infraction la plus grave doit être imposée à son niveau supérieur.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50. Procédure de sanction

1. Réglementation applicable : la procédure doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration et à la réglementation en vigueur régissant la procédure de sanction, avec les particularités établies aux paragraphes suivants.

2. Organe compétent : il appartient au titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales, ou à l'organe du ministère auquel il délègue, d'ouvrir les dossiers de sanction. Les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle exercées en qualité d'autorité sont attribuées aux personnes affectées à l'organe compétent en matière de promotion de l'accessibilité.

3. Ouverture et instruction : la procédure de sanction est ouverte d'office ou à la demande d'une partie. Pour engager la procédure, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'instruction préalable d'une information réservée afin d'éclaircir les faits, au vu de laquelle elle décide l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement des actions. Avant d'engager une procédure de sanction pour des infractions relatives au non-respect des conditions d'accessibilité ou des mesures d'aménagements raisonnables, ainsi que pour le défaut d'entretien des éléments nécessaires pour garantir les conditions d'accessibilité, l'administration compétente doit demander formellement à la personne intéressée de remédier à l'irrégularité et d'entreprendre les travaux ou les actions correctrices dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, selon la nature et la complexité des mesures exigées. La personne intéressée doit justifier par des documents le commencement effectif des travaux dans le délai fixé. À défaut de satisfaire à la demande (mise en demeure) dans ce délai, la procédure de sanction correspondante doit être ouverte.

4. Organe compétent pour statuer : la compétence pour statuer et imposer des sanctions appartient au titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales.

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Disposition additionnelle première. Actualisation des montants des sanctions

Les montants des sanctions établies par la présente Loi peuvent être actualisés périodiquement conformément à la Loi du budget général.

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Disposition additionnelle deuxième. Mandat de publication d'un nouveau système d'aides, de subventions et d'incitations fiscales

Le Gouvernement est chargé de publier, simultanément à l'approbation de la modification du Règlement d'accessibilité, un nouveau système d'aides, de subventions et d'incitations fiscales destinées aux entreprises qui doivent adapter leurs infrastructures, produits ou services aux exigences d'accessibilité. Ce système doit inclure, au minimum, un régime de déductions fiscales pour les investissements en matière d'accessibilité et des lignes de financement préférentiel.

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Disposition additionnelle troisième. Mandat de mise en œuvre d'un système de représentation du secteur des entreprises

Le Gouvernement est chargé de mettre en œuvre un système de représentation du secteur des entreprises afin que celui-ci participe aux processus d'élaboration de la réglementation qui doit mettre en application la présente Loi et qui peut avoir une incidence sur les obligations et les charges des entreprises.

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Disposition transitoire première.

Tant que le Gouvernement n'a pas mis en application par voie réglementaire la présente Loi, le Règlement de la Loi d'accessibilité, du 31 mai 1995, et ses modifications ultérieures sont applicables.

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Disposition transitoire deuxième.

Les permis de réhabilitation ou de rénovation accordés au titre de la disposition transitoire sixième de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement ne sont pas soumis au régime prévu à l'article 15 de la présente Loi.

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Disposition abrogatoire unique.

À l'entrée en vigueur de la présente Loi, la Loi d'accessibilité, du 6 avril 1995, ainsi que toute réglementation contraire sont abrogées.

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Disposition finale première. Mise en application réglementaire

Le Gouvernement doit mettre en application par voie réglementaire ce qui suit :

a) Les conditions d'accessibilité, au moyen d'un processus participatif, dans un délai maximal d'un an. Ce règlement doit établir l'évaluation des solutions alternatives en matière d'accessibilité.

b) La réglementation de la Commission pour la Promotion de l'Accessibilité, dans un délai maximal de trois mois.

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Disposition finale deuxième. Élaboration et enregistrement des plans d'accessibilité

Le Gouvernement, les comuns et les entités privées doivent élaborer et enregistrer les plans d'accessibilité dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d'approbation de la modification du règlement d'accessibilité. Les actions prévues dans les plans d'accessibilité doivent être exécutées dans un délai maximal de sept ans à compter de la date de leur enregistrement. Le Gouvernement doit publier les modèles de plans d'accessibilité adaptés aux environnements exigibles.

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Disposition finale troisième. Réglementation du label de qualité

Dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les conditions d'octroi, de renouvellement et de perte des labels de qualité en matière d'accessibilité doivent être déterminées par règlement.

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Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 15/2022 , du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains

L'article 46 de la Loi 15/2022 , du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, est modifié et rédigé comme suit : « Article 46 […]

3. Si le locataire, son conjoint ou l'un des membres de l'unité familiale de cohabitation est une personne en situation de handicap, il peut demander au propriétaire de solliciter auprès de la communauté des copropriétaires la réalisation des travaux nécessaires pour doter les parties communes des conditions d'accessibilité adéquates, conformément à la réglementation applicable et à condition qu'ils ne constituent pas une charge disproportionnée. La communauté des copropriétaires doit répondre de manière motivée à la demande dans un délai maximal de 60 jours. Entre-temps, des moyens provisoires peuvent être utilisés pour lui permettre d'accéder au logement dans des conditions de sécurité et de dignité sans en affecter la structure. Ces moyens sont provisoires et ne peuvent excéder huit mois, sauf si les travaux ont été autorisés et sont en cours d'exécution.

4. En cas de désaccord ou de refus non motivé de la communauté, les personnes concernées peuvent demander un rapport à la Commission pour la Promotion de l'Accessibilité visée par la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000

La lettre

j) est ajoutée à l'article 71 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 : « Article 71. Contenu général des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent contenir les dispositions de caractère général suivantes : […]

j) Les actions visant à la suppression des barrières architecturales et de communication, en application de la Loi d'accessibilité en vigueur. »

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Disposition finale sixième. Modification de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Une disposition additionnelle est ajoutée à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, avec le contenu suivant : « Disposition additionnelle. Adaptation à la Loi d'accessibilité universelle Au cours des phases de toute action policière ou procédure judiciaire devant tout batlle ou tribunal dans le cadre de la juridiction pénale auxquelles interviennent des personnes présentant un handicap qui rend difficiles l'interaction et la communication conformément à l'article 30 de la Loi d'accessibilité universelle et qui ne disposent pas des mesures d'accompagnement nécessaires à l'exercice de leur capacité dans les termes établis par la Loi 30/2022 , du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille dans le cadre de ces actions, l'assistance d'une tierce personne doit leur être garantie dans les termes établis à l'article précité. En tout état de cause, ce droit doit être proposé préalablement à l'action par le responsable de celle-ci, qui doit faire constater de manière probante l'offre et, le cas échéant, la désignation, la renonciation et l'intervention. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Modification de la Loi 9/2022 , du 7 avril, de la procédure contentieuse administrative

Il est ajouté une disposition additionnelle quatrième à la Loi 9/2022 , du 7 avril, de la procédure contentieuse administrative, dont le contenu est le suivant : « Disposition additionnelle quatrième. Adaptation à la Loi d'accessibilité universelle Dans les phases de tout type d'acte ou de procédure devant tout batlle ou tribunal dans le cadre de la juridiction administrative auxquels interviennent des personnes présentant un handicap qui entrave l'interaction et la communication conformément à l'article 30 de la Loi d'accessibilité universelle et qui ne disposent pas des mesures d'accompagnement nécessaires à l'exercice de leur capacité dans les conditions établies par la Loi 30/2022 , du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille dans le cadre de ces actes, l'assistance d'une tierce personne doit leur être garantie dans les conditions établies à l'article précité. En tout état de cause, ce droit doit être proposé préalablement à l'acte par le responsable de celui-ci, qui doit faire constater de manière authentique la proposition et, le cas échéant, la désignation, la renonciation et l'intervention. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale huitième. Modification de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile

Il est ajouté une disposition additionnelle cinquième à la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, dont le contenu est le suivant : « Disposition additionnelle cinquième. Adaptation à la Loi d'accessibilité universelle Dans les phases de tout type d'acte ou de procédure judiciaire devant tout batlle ou tribunal dans le cadre de la juridiction civile, y compris gracieuse, ainsi que d'autres procédures spécifiques régies par la Loi qualifiée de la justice ou la Loi transitoire des procédures judiciaires, y compris les procédures engagées devant le Tribunal constitutionnel, auxquels interviennent des personnes présentant un handicap qui entrave l'interaction et la communication conformément à l'article 30 de la Loi d'accessibilité universelle et qui ne disposent pas des mesures d'accompagnement nécessaires à l'exercice de leur capacité dans les conditions établies par la Loi 30/2022 , du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille dans le cadre de ces actes, l'assistance d'une tierce personne doit leur être garantie dans les conditions de l'article précité. En tout état de cause, ce droit doit être proposé préalablement à l'acte par le responsable de cet acte, qui doit faire constater de manière authentique la proposition et, le cas échéant, la désignation, la renonciation et l'intervention. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale neuvième. Caractère de loi qualifiée

La disposition finale sixième, qui ajoute une disposition additionnelle à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, a le caractère de loi qualifiée. Les autres articles et dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.

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Disposition finale dixième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, en y intégrant toutes les modifications intervenues, les projets de consolidation de : - la Loi 15/2022 , du 23 mai, du texte consolidé des baux d'immeubles urbains ; - la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; - la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; - la Loi 9/2022 , du 7 avril, de la procédure contentieuse administrative ; et - la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile.

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Disposition finale onzième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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