Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Exécution des mesures de conservation de la preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Exécution des mesures de conservation de la preuve
1. L'ordonnance qui décide d'adopter les mesures de conservation de la preuve détermine le lieu et le moment où elles sont exécutées. En principe, ces mesures sont exécutées au siège du tribunal dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'ordonnance est devenue définitive, devant le greffier, ainsi que devant les parties éventuellement constituées dans l'instance et les autres personnes intéressées, qui peuvent se faire assister par les experts appropriés.
2. Le tribunal chiffre les dépenses nécessaires à l'exécution des mesures de conservation de la preuve, sur justification préalable de la personne requise à cet effet. La personne qui a demandé ces mesures doit avancer lesdites dépenses, sauf si elle est bénéficiaire du droit à la défense et à l'assistance technique gratuites par avocat. À défaut, l'exécution des mesures n'a pas lieu tant que les dépenses ne sont pas acquittées et, si elle ne les avance pas dans le délai de treize jours ouvrables suivant le jour où le tribunal l'a requise à cet effet, la demande de mesures d'instruction préliminaires est classée sans autre formalité.
3. La personne requise pour exécuter les mesures de conservation de la preuve qui fait obstacle à cette exécution peut encourir une astreinte d'un montant maximal de 750 euros, cumulable avec la responsabilité pénale qui peut en découler, après avoir été avertie à cet effet par l'ordonnance qui décide d'adopter les mesures de conservation de la preuve. L'ordonnance par laquelle le tribunal impose une astreinte n'est susceptible que d'un recours en réformation.
Art. 77 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-77
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.