Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 404. Saisie, garantie et aliénation des biens et droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 404. Saisie, garantie et aliénation des biens et droits
1. Il appartient au tribunal ou à l'huissier, conformément aux articles 374 et 375 de la présente Loi et conformément à la Loi sur l'huissier, d'accomplir les diligences appropriées en vue de la saisie, de la garantie et, le cas échéant, de l'aliénation des biens et droits du débiteur saisi et, en général, de tous les actes d'exécution nécessaires à l'exécution de l'obligation pécuniaire contenue dans le titre exécutoire.
2. Le tribunal ou l'huissier accomplissent les actes d'exécution visés au paragraphe précédent conformément à la Loi sur l'huissier et à la Loi sur la saisie.
Art. 404 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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