Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 360. Portée des mesures de garantie des jugements de condamnation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 360. Portée des mesures de garantie des jugements de condamnation
1. La partie qui a obtenu une décision favorable en vertu d'un jugement de condamnation rendu en première instance peut demander au tribunal d'adopter les mesures de garantie nécessaires et appropriées pour assurer l'effectivité de cette décision au cas où le jugement faisant l'objet d'un recours deviendrait définitif.
2. Il ne peut pas être demandé de mesures de garantie des jugements suivants :
a) Les jugements rendus dans les procès relatifs aux personnes et à la famille, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux obligations et aux relations patrimoniales liées à l'objet principal de l'instance.
b) Les jugements qui condamnent à émettre une déclaration de volonté.
3. Il ne peut pas être demandé de mesures de garantie lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées dans la même instance, sans préjudice de la possibilité pour la partie intéressée de demander la révision du montant de la caution fournie conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 362.
Art. 360 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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