Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 126. Cas exceptionnels de présentation des documents après la demande et la réponse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 126. Cas exceptionnels de présentation des documents après la demande et la réponse
1. Exceptionnellement, les parties peuvent présenter les documents après la demande ou la réponse dans les cas suivants :
a) Le demandeur peut présenter, à l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée, les documents dont l'intérêt ou la pertinence apparaît à la suite des observations formulées par le défendeur dans la réponse.
b) Le demandeur et le défendeur peuvent présenter, à l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée, les documents qui fondent les observations complémentaires qu'ils peuvent formuler lors de ces actes, à condition que cela se fasse conformément aux limitations établies dans la présente Loi ou les autres lois applicables.
c) Lorsqu'il s'agit de documents d'une date postérieure à la demande, à la réponse ou, le cas échéant, à l'audience préliminaire, à condition qu'ils n'aient pu être établis ni obtenus avant ces formalités ou actes de procédure, au début du procès oral.
d) Lorsqu'il s'agit de documents d'une date antérieure à la demande, à la réponse ou, le cas échéant, à l'audience préliminaire, si la partie qui les présente justifie qu'elle n'a pas eu connaissance de leur existence auparavant, au début du procès oral.
2. Lorsqu'un document est présenté après la demande ou la réponse, le tribunal statue sur son admission ou non à l'audience préliminaire si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou au début du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée, après audition des parties constituées dans le procès. Toutefois, si le document est présenté après ces formalités ou actes de procédure, dans les termes prévus aux lettres
c) et
d) du paragraphe précédent, le tribunal statue sur son admission ou non au cours du procès oral, après audition des parties constituées dans le procès.
3. Le tribunal n'admet pas le versement au procès des documents qui ne relèvent pas des cas prévus par la présente Loi ou les autres lois applicables.
4. Contre l'ordonnance par laquelle le tribunal statue sur l'admission ou non du versement au procès des documents qui ne relèvent pas des cas prévus par la présente Loi ou les autres lois applicables, un recours en réformation peut être formé oralement. Ce recours en réformation est instruit et tranché lors du même acte et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance.
Art. 126 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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