Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 419. Opposition du débiteur et audience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 419. Opposition du débiteur et audience
1. Lorsque le débiteur saisi ou la personne qui doit payer la somme dont la liquidation est demandée s'oppose de manière motivée, et dans le délai imparti, à la somme fixée par le créancier poursuivant dans la demande de liquidation, ou aux chefs ou postes qui y sont inclus, il peut produire les documents ou les rapports d'expertise qu'il juge opportuns, et il doit proposer les preuves qu'il juge utiles, pertinentes et nécessaires pour justifier ses prétentions.
2. Une fois l'opposition formée et dans les treize jours ouvrables suivants, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées et fixe la date à laquelle se tient l'audience. L'audience se déroule conformément aux règles prévues à l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
Art. 419 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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