Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 240. Comparution des parties
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 240. Comparution des parties
1. Les parties doivent comparaître à l'audience de jugement assistées de l'avocat. Les parties qui sont des personnes morales doivent également y comparaître représentées par le procureur, et les parties qui sont des personnes physiques peuvent y comparaître en personne, et si elles n'y comparaissent pas en personne, elles doivent être représentées par l'avocat ou le procureur. Dans le cas contraire, elles sont considérées comme non comparantes à l'audience de jugement.
2. Si aucune des parties ne comparaît à l'audience de jugement, il en est fait mention au procès-verbal et le tribunal déclare l'affaire mise en délibéré. Si seulement l'une des parties comparaît, l'audience de jugement a lieu, sauf si le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur allègue qu'il n'a pas d'intérêt à la poursuite du procès et demande au tribunal de considérer que le demandeur se désiste du procès. Dans ce cas, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il fait droit à cette demande et classe la procédure sans autre formalité, en mettant les dépens à la charge du demandeur.
Art. 240 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-240
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.