Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 410. Remise de biens immeubles au titre de l'exécution en nature
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 410. Remise de biens immeubles au titre de l'exécution en nature
1. Le tribunal procède à l'entrée dans les biens immeubles et à leur remise ainsi qu'à l'expulsion des occupants, conformément à ce que prévoit l'ordonnance d'exécution.
2. Bien que le tribunal annule l'expulsion des occupants du bien immeuble si la remise de la possession de ce bien a lieu avant la date fixée pour y procéder, la partie poursuivante peut demander que les opérations prévues soient maintenues afin qu'il soit dressé un procès-verbal de l'état dans lequel se trouve le bien immeuble.
3. Le tribunal peut être assisté par la Police andorrane (Corps de police) lorsqu'il procède à l'entrée dans un bien immeuble, à sa remise et à l'expulsion de ses occupants. Si le bien immeuble contient des choses qui ne font pas l'objet du titre exécutoire, le tribunal enjoint, le cas échéant, à la partie saisie de les retirer dans le délai qu'il indique et, à défaut, décide dans chaque cas ce qu'il estime approprié.
4. Le secrétaire judiciaire ou l'huissier (saig), à la demande de la partie poursuivante, consigne dans l'acte de remise d'un bien immeuble l'existence de dommages et de dégradations causés par les occupants de ce bien. Dans ce cas, la partie poursuivante peut réclamer les dommages et intérêts causés au stade de l'exécution de la décision judiciaire rendue dans le cadre de la procédure principale.
5. Les observations de la partie saisie ou de tiers relatives à la titularité des biens non séparables du bien immeuble doivent être présentées au tribunal saisi de la procédure au stade de l'exécution forcée concernée. Le tribunal statue par ordonnance conformément aux règles du chapitre quatrième du titre I du présent livre.
Art. 410 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-410
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.