Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 89. Opposition aux mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Opposition aux mesures conservatoires
1. Le défendeur ou la personne visée ou affectée par les mesures conservatoires adoptées conformément aux dispositions de l'article précédent peut s'y opposer dans les treize jours ouvrables suivant le jour où lui est notifiée l'ordonnance qui adopte ces mesures. Dans ce cas, le greffier judiciaire transmet, par voie de décision, l'opposition aux autres parties constituées à l'instance, et les convoque immédiatement à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants.
2. L'opposition aux mesures conservatoires peut être fondée sur tout fait ou motif lié au bien-fondé, aux conditions requises, à la portée, au type et aux autres circonstances relatives à ces mesures.
3. Le défendeur ou la personne visée ou affectée par les mesures conservatoires adoptées peut également s'y opposer en offrant de constituer une caution suffisante selon l'appréciation du tribunal, ou en proposant une mesure conservatoire de substitution et équivalente aux mesures conservatoires adoptées.
4. Le tribunal statue par voie d'ordonnance sur l'opposition formée dans les treize jours ouvrables suivant le jour où s'est tenue l'audience. S'il fait droit à l'opposition, et sans préjudice de la condamnation aux dépens qui s'impose, le tribunal peut condamner le demandeur à payer les dommages et intérêts causés par l'adoption des mesures conservatoires.
5. L'ordonnance qui fait droit à l'opposition formée ou qui la rejette est susceptible d'un recours en appel, qui doit être instruit en priorité.
6. Pendant l'instruction de l'opposition aux mesures conservatoires, l'exécution et la mise en œuvre de ces mesures sont suspendues, sauf si le demandeur justifie que le retard résultant de l'opposition peut lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, ou lorsqu'il existe un risque démontrable que l'effectivité de la protection qui pourrait être accordée en vertu d'un éventuel jugement futur faisant droit à la demande soit empêchée ou entravée.
Art. 89 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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