Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale vingtième. Modification de la Loi sur les brevets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale vingtième. Modification de la Loi sur les brevets
L'article 69 de la Loi 26/2014 , du 30 octobre, sur les brevets, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 69. Juridiction
1. Sans préjudice des dispositions du chapitre huitième, le batlle ou le tribunal relevant de la juridiction civile ou, le cas échéant, de la juridiction pénale, est exclusivement compétent pour connaître des litiges entre particuliers relatifs à une demande de brevet ou à un brevet, notamment en ce qui concerne :
a) Toute demande de mesures conservatoires ou d'accomplissement de diligences préliminaires.
b) Toute action en déclaration de nullité d'un brevet.
c) Toute action relative au droit au brevet, à la propriété ou à la cession d'une demande de brevet ou d'un brevet, ou à un contrat de licence.
2. Tous les litiges civils susceptibles de survenir en application de la présente Loi sont instruits conformément à la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile. » Disposition finale vingt et unième. Modification de la Loi sur le saig «
1. Les lettres b),
c) et
d) de l'article 4 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, sont modifiées et une lettre
e) y est ajoutée ; elles sont rédigées comme suit : « Article 4. Autres fonctions ou activités […]
b) Dresser des procès-verbaux de constat, tels qu'ils sont définis et régis par la Loi sur le notariat, lesquels font foi en justice, sauf preuve contraire.
c) Organiser des ventes aux enchères publiques, sous le contrôle de l'organe compétent conformément aux lois applicables. À cet égard, le saig est chargé de l'exécution matérielle des ventes aux enchères et, si des incidents surviennent pendant l'acte d'adjudication, il doit en dresser procès-verbal et en informer l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif, afin que ce dernier ou un autre organe compétent, conformément aux lois applicables, statue conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile ou de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, selon le cas. Il peut également organiser des ventes aux enchères privées.
d) Exercer l'administration judiciaire dans les procédures collectives et dans les autres procédures judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
e) Exécuter les actes de procédure de communication conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile. »
2. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : « Article 5. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service […]
2. L'accomplissement des fonctions confiées au saig prévues à l'article 3 et aux lettres d et e de l'article 4 a un caractère obligatoire. Le saig sollicité à cet effet ne peut refuser son intervention ou son action, sauf motif justifié. […]
4. Le refus du saig de fournir ses services sans motif justifié, ou l'accomplissement par celui-ci d'actes contraires aux lois applicables, ouvre droit pour la personne intéressée à former une demande en responsabilité et en réparation des dommages et préjudices devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut demander, en urgence, une déclaration judiciaire obligeant le saig à accomplir les diligences pour lesquelles il a été sollicité. Cette demande doit être adressée au batlle ou au tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution ou dont l'exécution est poursuivie, ou, s'agissant d'un acte administratif, à la Section administrative de la Batllia, afin que sa connaissance soit attribuée au batlle ou au tribunal compétent selon le tour de rôle. L'organe juridictionnel compétent doit entendre le saig concerné dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance tranchant la contestation. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. […]. »
3. Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Causes d'abstention et de récusation
1. Le saig doit s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé, dans les cas suivants :
a) Avoir un lien de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs.
b) Que l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution soit une société dans laquelle le saig, son conjoint, la personne avec qui il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collectif ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, de leurs avocats ou de leurs procureurs, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans la procédure d'exécution ou dans une autre procédure similaire.
h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties à la procédure d'exécution, leurs avocats ou leurs procureurs. […]. »
4. Le paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Honoraires et dépenses […]
3. Les honoraires du saig et les dépenses découlant de l'exercice de ses fonctions, s'ils ne sont pas conformes aux barèmes ou aux normes en vigueur et applicables, peuvent être contestés devant le greffier judiciaire affecté au tribunal ou faisant partie du tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution ou exécutée ou, s'agissant d'un acte administratif, devant le greffier judiciaire affecté au tribunal ou faisant partie du tribunal de la Section administrative compétent selon le tour de rôle, conformément à la procédure de contestation de la taxation des dépens régie par la Loi du Code de procédure civile. »
5. Le paragraphe 2 de l'article 21 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Contrôle des activités d'exécution […]
2. La contestation des décisions du saig doit être connue et tranchée par l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif exécutoires, ou par l'autre organe compétent, conformément aux lois applicables, et conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile ou de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, selon le cas. Toutefois, la contestation des actes ou des diligences accomplis par le saig pendant le déroulement de la procédure d'exécution est instruite et tranchée devant le saig lui-même, conformément à la procédure régie à cet effet par la Loi du Code de procédure civile. »
6. Le paragraphe 4 de l'article 37 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lequel a lui-même été modifié par l'article 1 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Demande d'exécution […]
4. Les saigs, dans le cadre de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs à caractère exécutoire, demeurent soumis aux règles de la Loi du Code de procédure civile, de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, du Code de l'Administration et de la Loi sur la saisie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente Loi. »
7. L'article 36 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Dispositions générales
1. Par délégation de l'autorité judiciaire ou administrative et à la demande de la personne poursuivante, les saigs procèdent à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux loi applicables, et qui consistent à payer une somme liquide, au moyen de la procédure régie par la présente Loi.
2. Les saigs procèdent également à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux lois applicables, et qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent.
3. Les saigs procèdent également à l'exécution des sentences ou décisions arbitrales, des accords de médiation qui ont été constatés par acte authentique, ou des transactions ou conventions homologuées par une décision judiciaire, qui consistent à payer une somme liquide, ou qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent. »
8. Les paragraphes 1, 3 et 6 de l'article 38 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lesquels ont eux-mêmes été modifiés par l'article 2 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 38. Décision d'exécution et mise en demeure
1. Dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'exécution forcée d'une décision judiciaire, et sauf s'il a décidé de refuser l'exécution pour les motifs prévus par la Loi du Code de procédure civile, le saig rend une décision d'exécution qui :
a) Détermine les sommes qui doivent éventuellement être payées au titre du principal, des intérêts et des dépens, ainsi que les sommes qui ont été déposées, consignées et payées pendant le déroulement du procès, conformément à l'attestation établie à cet effet par l'organe juridictionnel compétent, et précise auxquels des titres précités les sommes sont imputées.
b) Identifie la personne poursuivie et, s'il y en a plusieurs, fixe les sommes que chacune doit payer au titre des postes mentionnés à la lettre
a) ci-dessus, compte tenu du régime de responsabilité de la personne condamnée ou des personnes condamnées, s'il y en a plusieurs.
c) Met en demeure la personne poursuivie de payer la dette dans un délai maximal de treize jours ouvrables et de déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des dépens. […]
3. Dans le cas de l'exécution forcée d'un acte administratif, le saig adresse seulement une mise en demeure à la personne poursuivie, dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'exécution, dans laquelle il lui accorde un délai maximal de treize jours ouvrables pour payer la dette et déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des dépens et, le cas échéant conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, au titre des majorations. […]
6. La décision d'exécution peut être contestée devant le batlle ou le tribunal qui a rendu la décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie, conformément aux règles relatives à l'opposition à l'exécution forcée régies par la Loi du Code de procédure civile. »
9. Le paragraphe 1 de l'article 40 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lequel a lui-même été modifié par l'article 4 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40. Exécution de la saisie
1. Une fois la décision de saisie notifiée conformément à l'article 39.1, le saig doit pratiquer, le cas échéant, la saisie des biens et droits de la personne poursuivie dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, conformément à la réglementation applicable en la matière, pour un montant suffisant pour couvrir :
a) Le montant principal de la dette et, le cas échéant conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, des majorations.
b) Les intérêts échus et à échoir jusqu'à la date du recouvrement effectif de la dette.
c) Les dépens de l'exécution. […]. »
10. L'article 41 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41. Aliénation des biens et droits saisis L'aliénation des biens et droits saisis est régie par les règles de la Loi sur la saisie. »
11. Un nouvel article 41 bis est ajouté au titre II de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et est rédigé comme suit : « Article 41 bis. Suspension de la procédure d'exécution Le saig suspend la procédure d'exécution d'une décision judiciaire conformément aux règles relatives à la suspension de l'exécution forcée prévues par la Loi du Code de procédure civile. »
12. Le paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, lequel a lui-même été modifié par l'article 5 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, portant modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, sur le saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, portant modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42. Clôture et non-lieu de la procédure d'exécution
1. La procédure d'exécution prend fin :
a) Par le paiement volontaire par la personne poursuivie du montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des dépens et, le cas échéant conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, au titre des majorations.
b) Par l'extinction totale de la dette pour le montant et au titre des postes mentionnés à la lettre a ci-dessus, au moyen de l'affectation du produit de l'aliénation des biens et droits saisis. […]. » Disposition finale vingt-deuxième. Modification de la Loi sur la saisie
1. Deux nouveaux paragraphes 4 et 5 sont ajoutés à l'article 10 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, et sont rédigés comme suit : « Article 10. Saisie de biens meubles. Dépôt […]
4. Le dépositaire est tenu de conserver les biens meubles saisis à la disposition du batlle ou du tribunal compétent, ou du saig ou de l'Administration, et peut être relevé de la charge de dépositaire, d'office ou à la demande d'une partie, s'il manque aux obligations qui lui incombent. En ce cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, rendent une ordonnance, une décision ou une décision administrative par laquelle ils relèvent le dépositaire de la charge qu'il exerce et en désignent un autre, le cas échéant, sans préjudice des responsabilités civile et pénale que le dépositaire relevé a pu encourir.
5. Le dépositaire a le droit d'être indemnisé des dépenses que le dépôt lui a occasionnées. S'il demande cette indemnisation, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, décident de la somme à verser au dépositaire, en fonction des circonstances du dépôt. Cette somme est considérée comme des dépens de l'exécution. »
2. Un nouvel article 12 bis est ajouté à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, et est rédigé comme suit : « Article 12 bis. Saisie d'entreprises, de revenus, de fruits ou de revenus. Administration
1. Le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, peuvent décider la saisie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, d'une partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou de revenus, fruits ou revenus de toute nature que la personne saisie peut percevoir.
2. Le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, peuvent nommer un administrateur des biens et droits saisis visés au paragraphe précédent, afin d'assurer la conservation de ces biens et droits pendant la procédure d'exécution.
3. La nomination de l'administrateur est effectuée par une ordonnance, une décision ou une décision administrative, après audition préalable des parties à la procédure concernée et des autres personnes intéressées. L'ordonnance, la décision ou la décision administrative portant nomination de l'administrateur précise également les modalités de l'administration, et notamment les aspects relatifs à la reddition des comptes, à la rémunération de l'administrateur et à la nomination d'un contrôleur en tant que représentant de l'entreprise saisie, le cas échéant.
4. Une fois l'administrateur nommé, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, met en demeure la personne qui administrait jusqu'alors les biens et droits saisis de cesser de le faire, et remet la possession de ces biens et droits à l'administrateur qu'il a nommé.
5. L'administrateur nommé a les mêmes droits, facultés, obligations et responsabilités que l'administrateur précédent. Toutefois, il doit demander l'autorisation du batlle ou du tribunal compétent, ou du saig ou de l'Administration, pour aliéner ou grever des actions ou parts sociales de l'entreprise, des biens immeubles ou tous autres biens essentiels au fonctionnement de l'entreprise. Par ailleurs, les actes ordinaires d'administration qu'il accomplit et la reddition des comptes qu'il effectue peuvent être contestés par les parties à la procédure concernée et par le contrôleur. » Disposition finale vingt-troisième. Modification de la Loi sur la succession à cause de mort
1. Le paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35. Bénéfice de séparation des patrimoines
1. Les créanciers du défunt et les légataires, ainsi que les créanciers de l'héritier, peuvent demander de manière motivée au notaire la séparation du patrimoine héréditaire d'avec le patrimoine propre de l'héritier. Cette séparation des patrimoines est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile et, une fois l'inventaire dressé, le notaire accorde le bénéfice de séparation des patrimoines le cas échéant, en adoptant les mesures et précautions appropriées. […]. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 106 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 106. Conditions requises de validité […]
2. La validité du testament olographe exige :
a) Qu'il soit écrit et signé de la main du testateur avec mention du lieu et de la date de son établissement. S'il contient des mots raturés, corrigés, ajoutés ou interlinéaires, la personne qui l'établit doit les approuver par sa signature.
b) Qu'il soit présenté devant le notaire afin qu'il soit vérifié et que son dépôt au rang des minutes soit ordonné, selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile. »
3. L'article 107 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 107. Vérification et caducité
1. Le notaire doit vérifier le testament olographe en contrôlant son authenticité.
2. Une fois l'authenticité du testament établie, celui-ci est déposé au rang des minutes notariales dans un délai maximal d'un mois.
3. Les testaments olographes deviennent caducs s'ils ne sont pas présentés aux fins de vérification dans un délai de quatre ans à compter du décès du testateur. »
4. L'article 253 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 253. Attribution expresse dans la déclaration d'héritiers Les droits du conjoint survivant ou du concubin en union stable de couple dans la succession ab intestat doivent être attribués expressément dans les déclarations d'héritier ab intestat. La déclaration d'héritiers ab intestat est demandée au notaire et est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse régie par la Loi du Code de procédure civile. »
5. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 273 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, sur la succession à cause de mort, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 273. Paiement […]
2. S'ils optent pour le paiement en biens et que le réservataire n'accepte pas ceux qu'on entend lui attribuer, il peut saisir le batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse, qui doit statuer en équité.
3. En tout état de cause, le batlle compétent peut ordonner une expertise afin de connaître la qualité et la valeur des biens composant la succession et du lot qu'on entend attribuer au réservataire. » Disposition finale vingt-quatrième. Modification de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre
1. Le paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de supervision de l'arbitrage
1. Les organes judiciaires compétents pour les fonctions d'assistance et de supervision de l'arbitrage sont les suivants :
a) Pour la nomination ou la révocation judiciaire d'arbitres, est compétent le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse.
b) Pour l'assistance judiciaire dans l'administration des preuves, est compétent le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse.
c) Pour l'adoption judiciaire de mesures conservatoires, est compétent le batlle relevant de la juridiction civile et désigné selon le tour de rôle, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
d) Pour l'exécution forcée de sentences nationales et étrangères reconnues, est compétent le batlle relevant de la juridiction civile et désigné selon le tour de rôle, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile, sans préjudice des compétences attribuées au saig conformément à la Loi du Code de procédure civile et à la Loi sur le saig.
e) Pour la reconnaissance de sentences ou décisions étrangères et pour la connaissance de l'action en annulation de la sentence, est compétente la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. […]. »
2. L'article 11 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 11. Convention d'arbitrage et demande au fond
1. Les batlles et tribunaux, lorsqu'ils sont saisis d'un litige portant sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, se déclarent incompétents et renvoient les parties à l'arbitrage si l'une quelconque des parties le demande, au plus tard au moment de la présentation du premier mémoire sur le fond du litige, sauf s'il est constaté que la convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.
2. Si l'action visée au paragraphe 1 a été engagée, la procédure arbitrale peut être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que la question est pendante devant la juridiction civile compétente. »
3. L'article 12 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Convention d'arbitrage et adoption de mesures conservatoires Si les parties demandent au batlle relevant de la juridiction civile et désigné selon le tour de rôle, avant la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, l'adoption de mesures conservatoires, la demande ou l'octroi des mesures n'affecte pas l'existence et la validité de la convention d'arbitrage. »
4. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : « Article 17. Nomination des arbitres […]
2. À défaut d'un tel accord :
a) Dans l'arbitrage par un tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur l'arbitre, celui-ci est nommé, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.
b) Dans l'arbitrage par un tribunal arbitral composé de trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nomment le troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral ; si une partie ne nomme pas l'arbitre dans les trente jours suivant la notification de la demande en ce sens dûment attestée de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le troisième arbitre dans les trente jours suivant l'acceptation de leur nomination, la nomination est effectuée, à la demande d'une partie, par l'institution arbitrale désignée par les parties et, si aucune n'a été désignée, par le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, dans un délai maximal d'un mois.
3. Lorsque, dans une procédure de nomination des arbitres convenue par les parties,
a) une partie n'agit pas conformément à cette procédure, ou
b) les parties ou les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure, ou
c) un tiers, y compris une institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui est conférée dans cette procédure, l'une quelconque des parties peut demander au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse d'adopter les mesures nécessaires pour que la nomination des arbitres soit effective, sauf si l'accord relatif à la procédure de nomination prévoit d'autres moyens pour y parvenir. Cette demande peut consister uniquement à suppléer ce qui empêche la poursuite de la procédure de nomination de l'arbitre ou des arbitres convenue par les parties, ou encore à solliciter la nomination judiciaire directe de l'arbitre ou des arbitres, compte tenu des conditions requises préalables fixées par les parties.
4. Lorsque la nomination des arbitres incombe au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, celui-ci établit une liste de trois noms pour chaque arbitre à désigner et choisit les noms par tirage au sort. Il doit nécessairement tenir compte des conditions requises pour être arbitre d'un tribunal arbitral convenues par les parties et, à défaut, de celles prévues par la Loi, et doit prendre les mesures garantissant l'indépendance, l'impartialité et la disponibilité des personnes figurant sur les listes. […]. »
5. Le paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Nomination d'arbitres dans les procédures à pluralité de parties et intervention d'un tiers à la procédure arbitrale […]
2. Si la désignation des arbitres incombe à l'institution arbitrale désignée ou au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse, l'une ou l'autre, selon le cas, doit établir une liste de trois noms pour chaque arbitre à nommer. Lors de l'établissement de cette liste, il convient de tenir compte des conditions requises fixées par les parties pour la sélection des arbitres et de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur indépendance et leur impartialité. Une fois la liste établie, les arbitres sont nommés par tirage au sort. […]. »
6. Le paragraphe 4 de l'article 21 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Motifs et procédure de récusation […]
4. Si la récusation selon la procédure convenue par les parties ou selon la procédure décrite au paragraphe 3 n'aboutit pas, la partie récusante peut faire valoir, le cas échéant, la récusation devant le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse. La décision du batlle est insusceptible d'appel. […]. »
7. Les paragraphes 2 et 5 de l'article 22 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : « Article 22. Exercice des fonctions arbitrales et révocation des arbitres […]
2. Si un arbitre se trouve empêché, de iure ou de facto, d'exercer ses fonctions ou les exerce avec des retards injustifiés, son mandat prend fin s'il se démet de ses fonctions ou si les parties conviennent de sa révocation à tout moment. Dans le cas contraire, en cas de désaccord sur l'un quelconque des motifs de révocation, l'une quelconque des parties peut demander au batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse de statuer sur la fin du mandat. La décision du batlle est insusceptible d'appel. […]
5. L'institution arbitrale et, à défaut, le batlle désigné selon le tour de juridiction gracieuse peuvent également décider la révocation de la nomination de tous les arbitres ou de l'un d'eux, à la demande de l'une des parties, après avoir entendu l'arbitre concerné, s'il existe des doutes justifiés sur l'indépendance ou l'impartialité des arbitres ou sur les conditions requises à leur égard dans la convention d'arbitrage, ou en cas d'incapacité physique ou mentale des arbitres ou de graves déficiences dans la conduite de la procédure arbitrale. Les arbitres peuvent poursuivre la procédure et rendre la sentence tant que la procédure de révocation est pendante. »
8. L'article 38 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Mesures conservatoires ordonnées par la juridiction civile
1. La convention d'arbitrage n'empêche pas les parties, préalablement à la procédure arbitrale ou au cours de son déroulement, de demander au batlle qui relève de la juridiction civile et auquel il revient par roulement l'adoption de mesures conservatoires, ni ce batlle de les accorder. Ni la demande ni l'adoption de ces mesures n'affecte l'efficacité de la convention d'arbitrage.
2. Le batlle qui relève de la juridiction civile et auquel il revient par roulement a, pour adopter des mesures conservatoires au service d'une procédure arbitrale, que cette procédure se déroule ou non dans le pays de sa juridiction, la même compétence que celle dont il dispose au service d'une procédure judiciaire. Le batlle exerce sa compétence conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile. »
9. L'article 48 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48. Assistance judiciaire dans l'administration des preuves
1. Le tribunal arbitral ou l'une quelconque des parties, avec l'approbation du tribunal arbitral, peut demander l'assistance du batlle auquel il revient par roulement en matière de juridiction gracieuse pour administrer des preuves. Le batlle peut donner suite à cette demande dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives aux moyens de preuve établies par la Loi du Code de procédure civile.
2. L'assistance judiciaire peut consister en l'administration de la preuve devant le batlle lui-même et sous sa direction exclusive, ou en l'adoption des mesures nécessaires pour que la preuve puisse être administrée devant le tribunal arbitral.
3. Dans les deux cas, le batlle remet au demandeur une attestation faisant foi des actes accomplis. »
10. L'article 60 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 60. Suspension, classement et poursuite de l'exécution en cas d'exercice de l'action en annulation de la sentence
1. La sentence est exécutoire même si l'action en annulation a été exercée à son encontre. Toutefois, la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie peut demander au batlle qui relève de la juridiction civile et auquel il revient par roulement la suspension de l'exécution, à condition d'offrir une caution correspondant au montant de la condamnation majoré des dommages et intérêts susceptibles de résulter du retard dans l'exécution de la sentence. La caution peut être constituée sous l'une quelconque des formes prévues par la Loi du Code de procédure civile. Une fois la demande de suspension présentée, le batlle, après avoir entendu la partie poursuivant l'exécution, statue sur la suspension demandée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
2. Lorsque le rejet de l'action en annulation est porté à la connaissance du batlle, celui-ci lève la suspension et ordonne la poursuite de l'exécution de la sentence, sans préjudice du droit de la partie poursuivant l'exécution de demander, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et intérêts causés par le retard dans l'exécution, conformément aux règles relatives à l'incident d'exécution régi par la Loi du Code de procédure civile. Si l'accueil de l'action en annulation est porté à la connaissance du batlle, celui-ci classe définitivement l'exécution avec les effets prévus par la réglementation civile. »
11. Le paragraphe 3 de l'article 62 de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62. Dispositions de caractère général […]
3. Les organes judiciaires visés à l'article 9 disposent des pouvoirs d'assistance et de contrôle qui y sont établis, à condition que :
a) l'arbitrage se déroule en Principauté d'Andorre, ou
b) les parties conviennent de soumettre l'arbitrage aux lois de procédure andorranes, ou
c) les parties confèrent expressément compétence à la juridiction étatique andorrane pour connaître des litiges relatifs à la procédure andorrane, ou
d) l'une des parties soit exposée à un risque de déni de justice. […]. » Disposition finale vingt-cinquième. Modification de la Loi relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre
1. La lettre
b) du paragraphe 2 et la lettre
f) du paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, sont modifiées et sont rédigées comme suit : « Article 7. Conditions requises pour l'inscription au barreau […] 2. […]
b) Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement. […] 4. […]
f) Avoir été admis à exercer devant les tribunaux andorrans, conformément à la Loi qualifiée de la Justice. […]. »
2. Le paragraphe 1 de la disposition transitoire deuxième de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Disposition transitoire deuxième
1. Sont dispensées de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat visé à l'article 7, paragraphe 4, lettre e de la présente Loi les personnes qui ont exercé, préalablement à leur inscription au barreau en qualité de membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, huissier de justice, notaire ou juriste attaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en qualité de membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre préalablement à l'entrée en vigueur de la présente Loi. […]. »
3. Une nouvelle disposition transitoire troisième est ajoutée à la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire troisième Les personnes qui ont exercé, préalablement à leur inscription au barreau en qualité de membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier, notaire, huissier de justice ou juriste attaché aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en qualité de membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre préalablement à l'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent être admises à l'Ordre des avocats d'Andorre en qualité de membres exerçants si elles sont titulaires d'un diplôme de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement. Toutefois, les greffiers et les juristes attachés aux services juridiques susmentionnés doivent justifier avoir exercé cette fonction pendant au moins quatre ans. » Disposition finale vingt-sixième. Modification de la Loi relative au notariat
1. La lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 2. Fonctions
1. Les notaires exercent les fonctions suivantes : […]
c) Les autres fonctions qui leur sont attribuées par la réglementation applicable et, en particulier, par la Loi du Code de procédure civile. […]. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service […] 3 bis. Le refus des notaires de prêter leurs services sans motif justifié, ou l'accomplissement par ceux-ci d'actes contraires aux lois applicables, ouvre droit pour la personne intéressée à former une action en responsabilité et en réparation des dommages et intérêts devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut demander, en urgence, une déclaration judiciaire obligeant le notaire à prêter les services pour lesquels il a été requis. Cette demande doit être adressée à la Section administrative de la Batllia, afin que la connaissance en soit attribuée au batlle ou au tribunal auquel il revient par roulement. L'organe juridictionnel compétent doit entendre l'huissier de justice intéressé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance tranchant le litige. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. […]. »
3. Le paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Honoraires et dépenses […]
4. Les honoraires des notaires et les dépenses découlant de l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux barèmes ou aux règles en vigueur et applicables, peuvent être contestés devant le greffier attaché au tribunal de la Section administrative auquel il revient par roulement ou qui en fait partie, conformément à la procédure de contestation de la taxation des dépens régie par la Loi du Code de procédure civile. » Disposition finale vingt-septième.
Qualification de la Loi Les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 ; le paragraphe 2 de l'article 70 ; le paragraphe 1 de l'article 225 ; le paragraphe 2 de l'article 282 ; la lettre b du paragraphe 2 de l'article 408 ; les paragraphes 1 et 3 de l'article 410 ; le paragraphe 1 de l'article 411 ; le paragraphe 14 de la disposition abrogatoire, qui abroge l'article 15 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; le paragraphe 15 de la disposition abrogatoire, qui abroge l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993 ; le paragraphe 17 de la disposition abrogatoire, qui abroge le paragraphe 2 de l'article 51, les articles 59, 61 à 66, et les dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1996 ; le paragraphe 18 de la disposition abrogatoire, qui abroge l'article 8 et l'article 10 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; le paragraphe 22 de la disposition abrogatoire, qui abroge les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée relative à l'incapacité et aux organismes de tutelle ; la disposition finale troisième, qui modifie les articles 6, 8, 14, 16, 18, 19, 34, 41, 49 et 50, le paragraphe 2 de l'article 52, le paragraphe 2 de l'article 56, le paragraphe 2 de l'article 58, les articles 59, 60, 61, 70, 73 à 75, 79, 81, 82, 85 et 87, les paragraphes 3 et 4 de l'article 89 et les articles 97, 98 et 102, et qui ajoute huit nouveaux articles 8 bis, 46 ter, 79 bis, 81 bis, 81 ter, 81 quater, 85 bis et 85 ter à la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; la disposition finale quatrième, qui modifie les articles 86 à 88, le paragraphe 1 de l'article 89 et les articles 90, 92 et 93, et qui ajoute un nouvel article 42 bis à la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993 ; la disposition finale septième, qui modifie les articles 20, 40 et 41, le point 1.1 du paragraphe 1 de l'article 43, les articles 47 à 49, 52 et 55, le paragraphe 1 de l'article 57, le paragraphe 1 de l'article 58 et l'article 60 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995 ; la disposition finale huitième, qui ajoute une disposition finale première et renumérote la disposition finale de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996 ; la disposition finale onzième, qui modifie l'intitulé du chapitre III du titre préliminaire et les articles 7, 9, 11 et 12 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; la disposition finale dix-septième, qui modifie l'intitulé de la Loi, du titre I et du chapitre I du titre I, les articles 1 et 7 à 10, le paragraphe 2 de l'article 12, l'article 18, les lettres b et c de l'article 24, l'article 25, le paragraphe 1 de l'article 27, le paragraphe 1 de l'article 31, le paragraphe 1 de l'article 32, l'article 33, le paragraphe 2 de l'article 37, les articles 41 et 44, la lettre b de l'article 53, le paragraphe 1 de l'article 58, l'article 59 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 65 de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée relative à l'incapacité et aux organismes de tutelle, et la disposition finale dix-huitième, qui modifie le paragraphe 5 de l'article 17 et l'article 25 de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée relative aux unions stables de couple, ont le caractère de loi qualifiée.
Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale vingt-huitième.
Publication de textes consolidés Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989 ; de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993 ; de la Loi transitoire relative aux procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 ; de la Loi relative aux marques, du 11 mai 1995 ; de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995 ; de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996 ; de la Loi relative au Registre civil, du 11 juillet 1996 ; de la Loi relative au Ministère public, du 12 décembre 1996 ; de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; de la Loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, du 10 juin 1999 ; de la Loi relative aux baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; de la Loi relative à la radiodiffusion et à la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000 ; de la Loi relative aux taxes judiciaires, du 22 juin 2000 ; de la Loi 12/2004 , du 30 juin, relative à la copropriété ; de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée relative à l'incapacité et aux organismes de tutelle ; de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée relative aux unions stables de couple ; de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail ; de la Loi 26/2014 , du 30 octobre, relative aux brevets ; de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, relative à l'huissier de justice ; de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, relative à la saisie ; de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, relative à la succession à cause de mort ; de la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre ; de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, relative à l'exercice de la profession d'avocat et à l'Ordre des avocats d'Andorre, et de la Loi 11/2017 , du 25 mai, relative au notariat, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent dans ces vingt-cinq lois.
Disposition finale vingt-neuvième.
Entrée en vigueur de la Loi La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Disposition finale vingtième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/df-20
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