Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 312. Jugement et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 312. Jugement et recours
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où l'audience orale prend fin. S'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement, le jugement doit constituer la curatelle et en déterminer l'étendue et les limites, et doit désigner la personne ou les personnes titulaires des charges. Si cela a été demandé, le jugement se prononce également sur l'opportunité ou non de l'internement de la personne bénéficiant des mesures d'accompagnement, avec application, si la mesure est autorisée, du régime de contrôle établi à l'article 316.
2. Le jugement est susceptible d'un recours en appel, dans le délai établi par l'article 334.
3. En exécution du jugement, le tribunal installe dans la charge de curateur la personne ou les personnes qui ont été nommées ou les nouveaux titulaires en cas de cessation des fonctions des précédents, conformément aux règles de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
Art. 312 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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