Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 141. Notifications au défaillant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141. Notifications au défaillant
1. Une fois que le tribunal a déclaré le défaut, aucune autre assignation, citation ou notification n'est faite au défendeur défaillant, pas même la notification de la déclaration de défaut, à l'exception de la notification du jugement ou de la décision mettant fin à la procédure. Toutefois, le tribunal notifie au défaillant la litispendance de la procédure, d'office ou à la demande d'une partie, s'il est connu du lieu où il se trouve. Le tribunal doit informer, dans l'ordonnance d'admission de la demande, des conséquences de la non-comparution du défendeur et du régime de notification de la déclaration de défaut.
2. Le tribunal notifie le jugement ou la décision mettant fin à la procédure conformément aux règles établies par la présente Loi. Toutefois, si la notification a été faite par voie d'avis publics, le tribunal doit notifier personnellement le jugement ou la décision au défendeur défaillant, dans le délai maximal de deux ans à compter de son prononcé, si l'une des parties ou une personne justifiant d'un intérêt légitime en fait la demande et indique le lieu où se trouve le défaillant.
Art. 141 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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