Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La potestat jurisdiccional és una pedra angular de tot estat democràtic.
La garantia del seu correcte desenvolupament i exercici es troba recollida expressament a la Constitució andorrana a través del dret fonamental a la jurisdicció.
Aquesta garantia constitucional ha estat desenvolupada a bastament per l’ordenament jurídic nacional, a través d’un seguit de normes reguladores de l’Administració de justícia i de les disposicions procedimentals aplicables a les jurisdiccions en què s’estructura la potestat referida.
Tanmateix, la constant evolució i el desenvolupament de la societat andorrana han requerit l’adaptació contínua d’aquestes normes, per assegurar que l’exercici de la potestat jurisdiccional s’adeqüi en tot moment a la realitat socioeconòmica.
En especial, en els darrers anys s’han dut a terme diverses reformes legislatives per dotar l’Administració de justícia dels instruments legislatius apropiats per atendre l’increment de l’activitat i de la complexitat dels assumptes que es dirimeixen davant dels òrgans jurisdiccionals.
És en el marc d’aquest procés d’adaptació contínua que es promou aquesta Llei de modificació de diverses normes en l’àmbit de la justícia, que té per vocació enfortir les estructures de l’Administració de justícia i assegurar que disposa dels instruments procedimentals adients perquè pugui continuar gestionant la intensificació de l’activitat jurisdiccional.
Així doncs, aquesta Llei, que es divideix en set capítols, vint-i-cinc articles i tres disposicions finals, modifica la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993; la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993; la Llei 7/2022 , del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de justícia; la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996; la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil; la Llei qualificada del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998, i la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
Concretament, la modificació de la Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993, i de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, es refereix, d’una banda, a la figura del magistrat substitut, a l’efecte de garantir que en tot moment es pugui formar el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia, davant supòsits d’incapacitat temporal o altres situacions administratives que comportin reserva de plaça o d’incompatibilitats, recusacions o abstencions dels seus membres.
D’altra banda, també es refereix a les causes d’abstenció i de recusació aplicables als batlles i magistrats, de manera que es preveu l’exclusió del supòsit en què hagin conegut prèviament de qüestions incidentals, mesures cautelars o garanties processals que no prejutgin el pronunciament de fons plantejat en el litigi.
Igualment, es preveu que els batlles puguin ser habilitats per actuar en règim de suplència al Tribunal Superior de Justícia, com es troba actualment previst per a les suplències al Tribunal de Corts.
D’altra banda, també es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 58 de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993. Seguidament, es modifiquen dos articles de la Llei 7/2022 , del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de justícia.
La primera modificació té per objectiu adaptar la seva regulació a les particularitats dels processos penals amb persones privades de llibertat i dels procediments d’ habeas corpus .
Amb la segona modificació es pretén racionalitzar l’inici del termini de presentació de determinats documents, elements o objectes de prova davant el tribunal que correspongui, quan per la singularitat o les característiques de l’objecte no sigui possible aportar-los per via telemàtica.
És així com, en virtut de la modificació introduïda, aquests elements hauran d’aportar-se, davant de l’òrgan jurisdiccional al qual s’hagi atribuït l’assumpte, el dia hàbil següent a aquell en què s’hagi procedit al repartiment de l’escrit.
Addicionalment, es modifica la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996, considerant que aquest text no estableix cap sistema de substitució del fiscal general en cas d’absència, impossibilitat o vacant.
Aquesta situació pot provocar problemes pràctics si sorgeix alguna de les casuístiques esmentades, fins al punt de posar en perill el funcionament de la institució del Ministeri Fiscal, la qual està estretament lligada amb el control de la legalitat i la defensa de l’interès general.
Per aquest motiu, s’introdueix un nou apartat a l’article 10 de la Llei referida, el qual crea un règim senzill, àgil i eficaç atendre les situacions d’absència, d’impossibilitat o de vacant del fiscal general.
També es modifica la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, pel que fa al règim de notificacions en cas de rebel·lia processal i també pel que respecta als tràmits aplicables en cas d’aquests supòsits en el marc del procediment d’arrendaments i del procediment laboral.
A través d’aquestes modificacions es busca simplificar el règim de notificacions i, pel que fa als procediments especials abans referits, s’estableix que, en cas que el demandat no comparegui en el termini per contestar la demanda, el tribunal pot decidir, mitjançant l’aute en què es declari la situació de rebel·lia processal, que no se celebri el judici oral i declarar el procés vist per a sentència, sempre que la part demandada hagi anunciat, al seu escrit de demanda, la voluntat de valdre’s únicament de mitjans de prova documentals en cas de rebel·lia del demandat.
Així s’agilitza la resolució dels procediments d’arrendaments i laborals en cas de rebel·lia processal.
En darrer terme, s’introdueixen modificacions a la Llei qualificada del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998, per establir que, en cas de conducció sota l’efecte de drogues, de substàncies d’efectes anàlegs o de begudes alcohòliques o amb un grau d’alcoholèmia superior al permès, o en cas de conducció temerària, els agents del Cos de Policia han de retenir el permís de conduir de la persona infractora i remetre’l al batlle, conjuntament amb l’atestat, tal com es troba actualment previst en el cas dels accidents de circulació.
Ara bé, a través de les modificacions que s’introdueixen al text legal referit, es preveu que el període de retenció del permís es computi en la sentència corresponent en cas de condemna.
Addicionalment, s’introdueix una nova disposició per establir normes específiques per a la pràctica de declaracions de persones menors d’edat, amb discapacitat o que siguin especialment vulnerables, de manera que es preveu que la declaració es practiqui a través d’equips psicosocials, assegurant així un correcte acompanyament en aquests supòsits.
Així mateix, es modifica el Codi penal a l’efecte d’introduir en el catàleg de penes la prohibició de conduir vehicles com a pena addicional i autònoma de la pena actualment prevista de privació del permís de conduir i de preveure la substitució de les penes d’arrest nocturn i d’arrest parcial diari per la de presó en cas d’incompliment de les condicions establertes pel tribunal o d’arribar a l’establiment penitenciari sota l’efecte de drogues, de substàncies d’efectes anàlegs o de begudes alcohòliques o amb un grau d’alcoholèmia superior al permès.
La Llei es clou amb tres disposicions finals, dirigides a establir el caràcter de llei qualificada de les disposicions que modifiquen la Llei qualificada de la Justícia, la Llei qualificada del Codi de procediment penal i la Llei qualificada del Codi penal, a encomanar al Govern la presentació al Consell General dels projectes de textos consolidats, i a establir la data d’entrada en vigor.
Source : BOPA
Chapitre premier. Modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Article 1. Modification de l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Les paragraphes 8, 9 et 11 de l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 50 […]
8. Au début de l'année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections visées au paragraphe 3 du présent article, et statue également sur les fonctions de batlle suppléant ou de renfort, dans les conditions prévues au paragraphe 9 du présent article. Le président adopte les décisions en la matière après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une répartition équitable des tâches.
9. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia afin de pourvoir provisoirement aux situations d'incapacité temporaire ou autres situations administratives qui se produisent et qui emportent réserve de poste de batlles, et afin de renforcer les greffes judiciaires qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia. […]
11. En cas de nécessité, et sur décision du Conseil supérieur de la Justice, les batlles peuvent être habilités à siéger en qualité de suppléants au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Tribunal supérieur de justice, lorsque la formation du tribunal avec ses propres membres n'est possible pour quelque cause que ce soit. Dans ce cas, le président de la Batllia désigne le batlle concerné selon un tour de rôle préétabli, dans lequel la spécialité peut constituer un critère déterminant. »
Article 2. Modification de l'article 53 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Le paragraphe 3 de l'article 53 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 53 […]
3. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin de pourvoir provisoirement aux situations d'incapacité temporaire ou autres situations administratives qui se produisent et qui emportent réserve de poste de magistrats, et afin de renforcer le Tribunal si sa charge de travail le requiert. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal. […]. »
Article 3. Modification de l'article 54 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Le paragraphe 3 de l'article 54 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 54 […]
3. Sur proposition du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des magistrats substituts, conformément à l'article 66 quater, paragraphe 4, en cas d'incapacité temporaire ou autres situations administratives qui emportent réserve de poste, ou afin de permettre la formation du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou d'abstentions de l'un des membres. […]. »
Article 4. Modification de l'article 58 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 58 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 58 […]
4. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal supérieur afin de pourvoir provisoirement aux situations d'incapacité temporaire ou autres situations administratives qui emportent réserve de poste de magistrats, et afin de renforcer les chambres qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.
5. Sur proposition du président du Tribunal supérieur, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des magistrats substituts, dans les conditions prévues à l'article 66 quater, paragraphe 4, en cas d'incapacité temporaire ou autres situations administratives qui emportent réserve de poste, ou afin de permettre la formation du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou d'abstentions de l'un des membres. […]. »
Article 5. Modification de l'article 66 quater de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Le paragraphe 4 de l'article 66 quater de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 66 quater […]
4. Le Conseil supérieur de la Justice nomme par rotation les magistrats substituts parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet.
Toutefois, l'inscription des magistrats substituts sur cette liste est faite pour une période de six ans, renouvelable successivement pour des périodes égales.
Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites et les anciens magistrats, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Lorsqu'il n'est pas disposé de magistrats substituts issus des catégories indiquées à l'alinéa précédent, ou que leur nombre n'est pas suffisant pour couvrir les besoins du service, le Conseil supérieur de la Justice peut ouvrir un concours sur titres afin d'inscrire sur la liste correspondante des magistrats issus des États voisins, en activité ou retraités, qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans et qui justifient d'au moins quinze ans d'ancienneté dans leur corps d'origine.
La sélection de ces candidats est effectuée par l'appréciation des titres dont ils justifient et par un entretien, dans les conditions prévues à l'article 66 ter, paragraphe 4, dans la mesure où elles leur sont applicables.
Le Conseil supérieur de la Justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu, les anciens magistrats en deuxième lieu, et les magistrats visés à l'alinéa précédent en troisième lieu.
Au sein des deux premiers groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites et des anciens magistrats, respectivement, selon la plus longue période pendant laquelle ils ont appartenu au corps judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue période pendant laquelle ils sont inscrits sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Les membres du troisième groupe sont ensuite classés selon les titres les plus importants dont ils ont justifié lors du concours ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue période de services dont ils justifient dans leur corps d'origine ; plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue période pendant laquelle ils sont inscrits sur la liste, et en dernier lieu et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Le Conseil supérieur de la Justice doit garantir que les ratios de magistrats nationaux soient conformes à ceux établis à l'article 66.2. […]. »
Article 6. Modification de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
La lettre i de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 73 Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés, dans les cas suivants : […]
i) Avoir instruit ou jugé le procès dont il s'agit antérieurement dans un tribunal ou une section différents, sauf lorsqu'ils n'ont connu que de questions incidentes, de mesures conservatoires ou de garanties procédurales qui ne préjugent pas de la décision sur le fond soulevée dans le litige. »
Chapitre deuxième. Modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993
Article 7. Modification de l'article 37 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993
L'article 37 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 37 Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit des tours de rôle respectifs pour les fonctions de rapporteur et pour siéger en formation à juge unique entre les magistrats affectés au Tribunal, et fixe également le tour de rôle pour assurer les fonctions que leur attribuent les articles 55 et 78.2 de la Loi qualifiée de la Justice ainsi que le tour de rôle de rapporteur de l'Assemblée plénière. Le régime des tours de rôle est régi par les règles relatives au Tribunal des Batlles, dans la mesure où elles y sont applicables. Les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont connu d'un procès en degré d'appel ne peuvent pas faire partie de la chambre appelée à le juger, sauf lorsqu'ils se sont uniquement prononcés sur des questions incidentes, des mesures conservatoires ou des garanties procédurales qui ne préjugent pas de la question de fond soulevée dans le procès. »
Chapitre troisième. Modification de la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice
Article 8. Modification de l'article 14 de la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice
Le paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice, est modifié et rédigé comme suit : « Article 14. Particularités dans le procès pénal et dans la procédure d'habeas corpus […]
3. Lorsque l'intervention d'un avocat est obligatoire, les actes de communication sont accomplis conformément aux dispositions de la présente Loi au moyen du système informatique de communication procédurale. En tout état de cause, les particularités prévues par le Code de procédure pénale concernant la notification personnelle des jugements ou de certaines décisions judiciaires demeurent en vigueur. Dans les procès pénaux comportant des personnes privées de liberté, pour autant que la décision judiciaire soit strictement et directement liée à la mesure privative de liberté, le délai de procédure commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception de la communication, indépendamment de son accès. Dans les procédures d' habeas corpus , le délai de procédure commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception de la communication, indépendamment de son accès. […]. »
Article 9. Modification de l'article 16 de la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice
Le paragraphe 3 de l'article 16 de la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de la justice, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Présentation d'écrits, de documents ou d'autres moyens ou instruments au système informatique […]
3. À titre exceptionnel, des documents, éléments ou objets de preuve peuvent être présentés devant le tribunal compétent lorsque, en raison de la singularité ou des caractéristiques de l'objet, il n'est pas possible de les produire par voie télématique. Dans ce cas, un écrit faisant référence à la circonstance exposée doit être présenté au siège électronique, et l'objet doit être présenté devant l'organe judiciaire auquel l'affaire a été attribuée le jour ouvrable suivant celui où il a été procédé à la répartition de l'écrit. Ces documents ou objets sont déposés et conservés au greffe, et il est fait mention dans le dossier judiciaire électronique de leur existence et du lieu de conservation. […]. »
Chapitre quatrième. Modification de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996
Article 10. Modification de l'article 10 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996
Il est ajouté un paragraphe 8 à l'article 10 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, qui est rédigé comme suit : « Article 10. Modification de l'article 10 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996 […]
8. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le procureur adjoint en activité ayant la plus grande ancienneté au moment où survient la situation en question, et ainsi de suite et à tour de rôle, en tenant compte des éventuelles causes d'abstention si le remplaçant désigné par tour de rôle en est concerné. Le remplaçant, assume temporairement les fonctions de procureur général jusqu'à la cessation de la cause ayant motivé le remplacement. L'exercice de ces fonctions est rémunéré au moyen d'un complément de responsabilité additionnel (CRA). »
Chapitre cinquième. Modification de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
Article 11. Modification de l'article 141 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
Le paragraphe 1 de l'article 141 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 141. Notifications au défaillant
1. Une fois que le tribunal a déclaré la défaillance, il n'est procédé à aucune autre assignation, citation ou notification au défendeur défaillant, ni à la notification de la déclaration de défaillance, à l'exception de la notification du jugement ou de la décision qui met fin au procès. Toutefois, le tribunal notifie au défaillant la litispendance du procès, d'office ou à la demande d'une partie, lorsque le lieu où il se trouve est connu. Le tribunal doit informer, dans l'ordonnance d'admission de la demande, des conséquences de la non-comparution du défendeur et du régime de notification de la déclaration de défaillance. […]. »
Article 12. Modification de l'article 283 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
L'article 283 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 283. Fixation et déroulement de l'audience
1. Le tribunal fixe la date de tenue de l'audience dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les formalités d'observations, laquelle doit se dérouler conformément aux dispositions de l'article 257.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le défendeur ne comparaît pas dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 280, le tribunal peut décider, par l'ordonnance déclarant la situation de défaut procédural, que l'audience n'a pas lieu et déclarer l'affaire en état d'être jugée, à condition que la partie demanderesse ait annoncé, dans son acte introductif d'instance, sa volonté de se prévaloir uniquement de moyens de preuve documentaires en cas de défaut du défendeur. Dans ce cas, le tribunal doit se prononcer sur l'admission des preuves par la même ordonnance. »
Article 13. Modification de l'article 289 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
L'article 289 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 289. Fixation et déroulement de l'audience
1. Le tribunal fixe la date de tenue de l'audience dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les formalités d'observations, laquelle se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le défendeur ne comparaît pas dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 288, le tribunal peut décider, par l'ordonnance déclarant la situation de défaut procédural, que l'audience n'a pas lieu et déclarer l'affaire en état d'être jugée, à condition que la partie demanderesse ait annoncé, dans son acte introductif d'instance, sa volonté de se prévaloir uniquement de moyens de preuve documentaires en cas de défaut du défendeur. Dans ce cas, le tribunal doit se prononcer sur l'admission des preuves par la même ordonnance »
Article 14. Modification de l'article 302 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
« Article 302. Réponse et demande reconventionnelle
1. Lorsque la procédure en matière familiale n'est pas contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au Ministère public, le cas échéant, afin qu'il comparaisse dans l'instance et y réponde dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Lorsque la procédure en matière familiale est contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au défendeur et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils comparaissent dans l'instance et y répondent dans un délai de treize jours ouvrables, en avertissant le défendeur que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant. Dans ce cas, les parties peuvent demander, dans les actes introductifs de la procédure, l'établissement des rapports psychosociaux, ainsi que la demande de désignation d'un expert judiciaire si elles estiment que l'un quelconque de ces rapports ou avis d'expert est nécessaire à leurs intérêts. Le coût de ces avis d'expert, sauf dans les cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, est à la charge de celui qui l'a demandé, sans préjudice de ce qui peut être décidé en matière de dépens.
3. Si une demande reconventionnelle est formée, une fois admise, le tribunal la transmet au défendeur reconventionnel et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils y répondent dans un délai de treize jours ouvrables. »
Chapitre VI. Modification de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Article 15. Ajout de la section troisième au chapitre premier du titre deuxième de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Il est ajouté la section troisième au chapitre premier du titre deuxième de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, qui est rédigé comme suit : « Section troisième. Règles spéciales en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de boissons alcooliques ou en cas de conduite dangereuse. »
Article 16. Ajout de l'article 35 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Il est ajouté l'article 35 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, qui est rédigé comme suit : « Article 35 bis En cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de substances ayant des effets analogues ou de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou en cas de conduite dangereuse, les agents de Police doivent retenir le permis de conduire de la personne contrevenante et doivent le transmettre au batlle, sans délai, conjointement avec le procès-verbal de police. Le batlle doit confirmer ou révoquer la rétention du permis de conduire dans un délai maximal de trois jours. »
Article 17. Ajout de l'article 73 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Il est ajouté l'article 73 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, qui est rédigé comme suit : « Article 73 bis
1. L'autorité judiciaire pourra décider que la déclaration de la personne mineure ou en situation de handicap soit recueillie par l'intermédiaire d'équipes psychosociales. Dans ce cas, les parties doivent transmettre à l'autorité judiciaire les questions qu'elles estiment opportunes, laquelle, après contrôle préalable de leur pertinence et de leur utilité, doit les communiquer aux experts. Une fois la déclaration du mineur ou de la personne en situation de handicap recueillie, les parties peuvent solliciter, dans les mêmes termes, des éclaircissements auprès du témoin.
2. Dans l'hypothèse où la personne mise en examen est présente lors de la déclaration, sa confrontation visuelle avec le témoin sera évitée, en utilisant à cet effet tout moyen technique, y compris tout moyen apte à enregistrer et à reproduire le son et l'image qui assure, en tout état de cause, le contradictoire entre les parties et qui permette à l'autorité judiciaire et aux parties de demeurer au Siège de la Justice, tandis que le témoin se trouve dans l'installation prévue à cet effet.
3. La déclaration sera toujours enregistrée et restera sous la garde du greffier, une copie étant versée au dossier, en tant que preuve préconstituée. L'enregistrement sera accompagné d'un procès-verbal succinct qui consignera l'identité des parties et les déclarations du témoin conformément à la réglementation établie dans la présente section pour ce qui ne contredit pas le présent article. »
Article 18. Modification de l'article 110 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
La lettre k est ajoutée au paragraphe 2 de l'article 110 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, qui est rédigé comme suit : « Article 110 […]
2. Le batlle peut également subordonner l'effectivité de la liberté provisoire au respect d'une ou de plusieurs des obligations suivantes : […]
k) Abstention de conduire tout type de véhicule. […]. »
Article 19. M odification de l'article 183 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
L'article 183 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 183 Les jugements rendus pour des délits de circulation ou de conduite sous l'effet de drogues, de substances aux effets analogues ou de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou pour des délits de conduite téméraire, doivent contenir, en outre, les dispositions suivantes : invalidation du congé de conduire, en cas de condamnation au retrait définitif du congé ; imputation totale sur l'exécution de la condamnation de la durée pendant laquelle, au cours de l'instruction de la cause, le prévenu a été privé de l'usage dudit congé ; retenue à la source du congé de conduire pour la durée qu'il lui reste à purger après cette imputation, et remboursement du congé de conduire en cas d'acquittement. »
Chapitre septième. Modification de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal
Article 20. Modification de l'article 35 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal
Le paragraphe 8 est ajouté à l'article 35 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 35. Peines principales pour les délits majeurs Les peines pouvant être imposées pour un délit majeur sont : […]
8. Interdiction temporaire ou définitive de conduire des véhicules. »
Article 21. Modification de l'article 36 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal
Le paragraphe 15 est ajouté à l'article 36 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 36. Peines principales pour les délits mineurs Les peines pouvant être imposées pour un délit mineur sont : […]
15. Interdiction de conduire des véhicules pour une durée allant jusqu'à six ans. »
Article 22. Modification de l'article 37 de la Loi qualifiée du Code pénal
Le paragraphe 12 est ajouté à l'article 37 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 37. Peines principales pour les contraventions pénales Les peines pouvant être imposées pour une contravention pénale sont : […]
12. Interdiction de conduire des véhicules pour une durée allant jusqu'à un an. »
Article 23. Modification de l'article 38 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal
La lettre f est ajoutée au paragraphe 2 de l'article 38 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 38. Peines complémentaires pour les délits […]
2. Dans les cas ayant un rapport avec le délit commis, le tribunal peut imposer, pour un délai ne dépassant pas dix ans en cas de délit majeur ou 3 ans en cas de délit mineur, ou pour un délai ne dépassant pas celui de la plus grave des peines principales imposées si celles-ci étaient d'une durée supérieure, une ou plusieurs des peines suivantes : […]
f) Interdiction de conduire des véhicules. […]. »
Article 24. Modification de l'article 47 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal
Un quatrième alinéa est ajouté à l'article 47 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 47. Les peines de privation du congé de conduire, du congé de port d'armes et de chasse ou de pêche et d'interdiction de conduire des véhicules […] La peine d'interdiction de conduire des véhicules emporte l'interdiction, pendant la durée de la condamnation, de conduire les véhicules ou les types ou catégories de véhicules qu'elle vise, lesquels doivent être précisés dans le jugement. »
Article 25. Modification de l'article 66 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal
Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 66 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 66. Substitution de la peine d'arrêt […]
3. En cas d'inexécution de la peine d'arrêt nocturne ou partiel journalier, le tribunal qui l'a imposée doit la remplacer par une peine d'emprisonnement, après audition des parties, compte tenu du fait que deux jours d'arrêt nocturne ou partiel journalier dans un établissement pénitentiaire équivalent à un jour d'emprisonnement, ou à un demi-jour s'il a été exécuté au domicile. La peine d'emprisonnement résultant de la substitution peut être exécutée en régime de semi-liberté. La substitution n'est possible que pour les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement est prévue. Est considéré comme inexécution de la peine le fait de ne pas respecter les horaires et conditions imposés par le tribunal, le fait d'arriver à l'établissement pénitentiaire sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. »
Disposition finale première. Caractère de loi qualifiée
Ont le caractère de loi qualifiée :
1. Les dispositions contenues au chapitre premier de la présente Loi, qui modifient les paragraphes 8, 9 et 11 de l'article 50, le paragraphe 3 de l'article 53, le paragraphe 3 de l'article 54, les paragraphes 4 et 5 de l'article 58, le paragraphe 4 de l'article 66 quater et la lettre i de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993.
2. Les dispositions contenues au chapitre sixième de la présente Loi qui ajoutent la section troisième au chapitre premier du titre deuxième, l'article 35 bis , l'article 73 bis et la lettre k au paragraphe 2 de l'article 110, et qui modifient l'article 183 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998.
3. Les dispositions contenues au chapitre septième de la présente Loi qui ajoutent le paragraphe 8 à l'article 35, le paragraphe 15 à l'article 36, le paragraphe 12 à l'article 37 et la lettre f au paragraphe 2 de l'article 38, qui ajoutent un quatrième alinéa à l'article 47 et un nouveau paragraphe 3 à l'article 66 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale deuxième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les projets de consolidation de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 ; de la Loi 7/2022 , du 31 mars, d'accès électronique de l'Administration de justice ; de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996 ; de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, de texte consolidé du Code de procédure civile ; de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, avec l'incorporation de toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .