Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 315. Internement non volontaire à des fins thérapeutiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 315. Internement non volontaire à des fins thérapeutiques
1. L'internement non volontaire à des fins thérapeutiques d'une personne en situation de handicap ou souffrant d'un trouble psychique dans un établissement adapté en régime fermé requiert toujours l'autorisation judiciaire préalable et motivée.
2. Peuvent introduire la demande d'internement et proposer également l'établissement dans lequel l'internement sera effectué les personnes ayant qualité pour solliciter la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité de la personne concernée, conformément au paragraphe 3 de l'article 307.
3. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir le rapport d'un médecin désigné par le juge lui-même. Il peut également faire procéder à toute preuve qu'il estime pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.
4. Une fois les preuves administrées et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance autorisant ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet non suspensif peut être formé. L'ordonnance peut autoriser que l'internement soit effectué dans des établissements situés dans un autre pays dûment agréés par le ministère compétent en matière de santé, avec les garanties appropriées pour la prise en charge de la personne et conformément aux conventions bilatérales conclues à cet effet.
5. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur de l'établissement ou la personne à qui cette fonction a été déléguée doit en informer le juge de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat dans lequel il expose les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le juge, dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 3, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le juge doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.
6. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires que pour raison d'urgence, la personne concernée doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne peut pas ou ne veut pas désigner un avocat, le juge lui en commet un d'office.
Art. 315 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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