Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 86. Audience relative aux mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86. Audience relative aux mesures conservatoires
1. Une fois la demande de mesures conservatoires formulée, le greffier convoque les parties constituées à l'instance à une audience, qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour l'audience de jugement dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'ordre des affaires pendantes lorsque l'effectivité de la mesure conservatoire l'exige.
2. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter les observations utiles et peuvent demander l'administration des preuves proposées dans la demande de mesures conservatoires ou de manière survenue, en ce qui concerne la réunion des conditions exigées pour l'adoption de ces mesures et, en particulier, le type et le montant de la caution fournie, ou la mesure conservatoire équivalente et substitutive proposée. Le tribunal admet et administre les preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité.
3. Les parties peuvent également demander au cours de l'audience, lorsque cela est nécessaire pour justifier des éléments pertinents, qu'il soit procédé à une descente sur les lieux. Si le tribunal estime cette descente sur les lieux opportune et qu'elle ne peut être effectuée au cours de l'audience, elle doit avoir lieu dans les cinq jours ouvrables suivants.
Art. 86 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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