Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième. Modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires
1. L’article 15 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 15
1. En cas d’atteinte aux droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l’exception des droits consacrés à l’article 10 de la Constitution et des autres droits dont la violation s’est produite dans le cadre d’un procès judiciaire, une demande peut être présentée devant le président du Tribunal des Batlles, afin de garantir le respect des droits fondamentaux ou de faire cesser la situation illicite. Le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance de procédure le batlle auquel l’affaire revient à tour de rôle et qui est compétent en raison de la matière.
2. Le batlle compétent communique la demande aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle, après avoir administré les preuves proposées qu’il juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande ainsi que les autres preuves qu’il décide d’office, statue par jugement dans les treize jours ouvrables suivants.
3. La durée totale du procès ne peut dépasser le délai d’un mois, et ne peut être prorogée que de manière motivée et exceptionnelle jusqu’à trois mois au maximum si l’administration des preuves proposées ou décidées d’office l’exige, ou si concourent d’autres motifs justifiés qui ne sont pas imputables aux parties comparantes au procès ou au batlle compétent.”
2. L’article 16 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 16
1. Le jugement qui statue sur la demande peut faire l’objet d’un recours en appel à effet dévolutif ou, exceptionnellement et si la partie appelante le demande, à effet suspensif, devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Le magistrat désigné comme rapporteur statue, le cas échéant, sur les effets suspensifs du recours formé. Il communique également le recours aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, la chambre compétente, après avoir administré les preuves proposées qu’elle juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur le recours ainsi que les autres preuves qu’elle décide d’office, statue dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Les règles du paragraphe 3 de l’article précédent sont applicables à cette phase de recours.”
3. L’intitulé de la section troisième du chapitre deuxième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, laquelle a été ajoutée en vertu de l’article 1 de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 22 avril 1999, est modifié et est rédigé comme suit : “Section troisième. Nullité des actes de procédure”
4. L’article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été ajouté en vertu de l’article 1 de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 22 avril 1999, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 18 bis. Nullité des actes de procédure
1. Les actes de procédure sont accomplis conformément aux dispositions de la loi.
2. Les batlles et les tribunaux doivent veiller à ce que les vices affectant les actes de procédure des parties puissent être corrigés, pourvu que ces actes manifestent la volonté de satisfaire aux conditions requises par la loi.
3. Les actes de procédure des parties qui ne satisfont pas aux conditions requises par la loi peuvent être corrigés dans les cas, aux conditions et dans les délais qui y sont prévus. Les actes judiciaires accomplis hors du délai établi ne peuvent être annulés que si la nature du délai l’impose.
4. Les actes de procédure sont nuls de plein droit dans les cas suivants :
a) Lorsqu’ils sont accomplis par un batlle ou un tribunal, ou devant un batlle ou un tribunal, dépourvu de juridiction ou de compétence matérielle ou fonctionnelle.
b) Lorsqu’ils sont accomplis sous la violence, l’intimidation ou la menace.
c) Lorsque les règles essentielles de la procédure affectant les droits des parties au procès sont méconnues, pourvu que cela ait entraîné une absence effective de défense.
d) Lorsque les actes de procédure sont entachés de vices de forme impliquant l’absence des conditions requises indispensables pour atteindre leur finalité.
e) Lorsqu’ils sont accomplis sans l’intervention de l’avocat ou du Ministère public, dans les cas où la loi prévoit que cette intervention est obligatoire.
f) Dans les autres cas où les lois applicables le prévoient.
5. La nullité d’un acte n’entraîne pas :
a) La nullité des actes successifs qui en sont indépendants.
b) La nullité des actes dont le contenu serait demeuré inchangé si l’infraction ayant donné lieu à la nullité n’avait pas été commise.
c) La nullité des parties indépendantes de l’acte déclaré nul en cas de nullité partielle.”
5. Il est ajouté un nouvel article 18 ter, dans la section troisième du chapitre deuxième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel est rédigé comme suit : “Article 18 ter. Nullité des décisions non définitives
1. La nullité procédurale est soulevée au cours du procès conformément aux règles suivantes :
a) À la demande d’une partie, au moyen des recours légalement établis contre la décision concernée. La nullité peut également être demandée par la voie des incidents ou des autres moyens établis par les lois, ou en demandant au batlle ou au tribunal compétent de la prononcer d’office conformément à la lettre b suivante.
b) D’office par le batlle ou le tribunal, à tout moment avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès en première instance. Le batlle ou le tribunal doit entendre préalablement les parties au procès, afin qu’elles se prononcent dans un délai de treize jours ouvrables sur l’existence de la nullité, et doit statuer dans le délai des treize jours ouvrables suivants.
2. Le batlle ou le tribunal, dès réception de l’incident de nullité, peut ne pas l’admettre s’il estime, de manière motivée, qu’il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, il le communique aux parties intéressées afin qu’elles présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle ou le tribunal compétent statue par ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
3. L’ordonnance motivée qui prononce la nullité ordonne le renvoi des actes de procédure au moment immédiatement antérieur à celui où s’est produite l’infraction procédurale déterminante de la nullité. L’ordonnance motivée qui n’admet pas l’incident de nullité ou qui statue sur celui-ci n’est susceptible d’aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question au moyen des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive.”
6. Il est ajouté un nouvel article 18 quater, dans la section troisième du chapitre deuxième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel est rédigé comme suit : “Article 18 quater. Nullité des décisions définitives
1. Les personnes qui ont été parties à un jugement ou à une décision définitifs ou qui sont affectées par ceux-ci peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l’a rendu de l’annuler, en fondant leur demande sur la violation de droits fondamentaux du fait d’infractions procédurales ou de vices de forme ayant entraîné une absence de défense, ou sur l’incohérence du jugement ou de la décision, pourvu que la personne qui demande la nullité n’ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement.
2. L’incident de nullité peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification du jugement ou de la décision, ou à compter du moment où la violation du droit a été connue. Dans ce dernier cas, il ne peut s’être écoulé plus de deux ans depuis la notification du jugement ou de la décision définitive.
3. Le batlle ou le tribunal, dès réception de l’incident de nullité, peut ne pas l’admettre s’il estime, de manière motivée, qu’il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, il le communique aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle ou le tribunal compétent, après avoir administré les preuves proposées qu’il juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande ainsi que les autres preuves qu’il décide d’office, statue par ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
4. L’ordonnance motivée qui n’admet pas l’incident de nullité ou qui statue sur celui-ci en première instance peut faire l’objet d’un recours en appel dans un délai de treize jours ouvrables devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dont ne peuvent faire partie les magistrats qui auraient éventuellement statué sur l’incident de nullité en première instance. La chambre compétente peut ne pas admettre le recours si elle estime, de manière motivée, qu’il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, elle communique le recours aux parties intéressées afin qu’elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, la chambre compétente, après avoir administré les preuves proposées qu’elle juge utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande ainsi que les autres preuves qu’elle décide d’office, statue par ordonnance motivée dans les treize jours ouvrables suivants.
5. L’ordonnance motivée qui n’admet pas le recours ou qui statue sur celui-ci en phase d’appel n’est susceptible d’aucun recours.
6. L’incident de nullité ne suspend pas l’exécution du jugement ou de la décision auquel est imputée la violation de droits fondamentaux, sauf si le batlle ou le tribunal le décide expressément lorsqu’il estime qu’à défaut un préjudice grave et difficilement réparable peut être causé à la partie qui forme l’incident.
7. La formation préalable de l’incident de nullité n’est pas une condition requise pour former un recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel lorsqu’il s’agit d’une décision judiciaire définitive rendue par le Tribunal supérieur de justice.”
7. L’article 29 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 29
1. Les registres de décisions et de jugements visés à l’article 13 de la Loi qualifiée de la justice se composent de la juxtaposition par ordre chronologique des décisions et jugements rendus par les batlles et les tribunaux, avec un index chronologique, un index selon le numéro séquentiel des procès et un index selon l’ordre alphabétique du premier nom de famille ou de la dénomination de la personne physique ou morale demanderesse, requérante ou mise en cause, selon le cas.
2. Chaque section de la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d’Andorre), l’Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice et chaque chambre du Tribunal supérieur de justice disposent d’un registre de décisions et de jugements, avec les volumes nécessaires.
3. Il est attribué à chaque jugement ou décision un numéro d’ordre et il y est fait mention de sa date, du batlle ou du tribunal qui l’a rendu avec indication de la section, de la chambre ou de l’assemblée plénière et, le cas échéant, du rapporteur, ainsi que des autres données nécessaires aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article.”
8. L’article 30 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l’article 5 de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 30
1. Le libre accès emporte le droit des parties de se faire délivrer des copies sans autre frais que le paiement des taxes légalement fixées.
2. De même, les tiers, notamment pour des raisons techniques, peuvent se faire délivrer des copies dans les mêmes conditions ; toutefois, le batlle ou le tribunal peut décider par ordonnance motivée de ne pas délivrer les copies ou de prendre les mesures nécessaires pour ne pas révéler l’identité et les autres données des victimes ou des tiers, compte tenu du droit fondamental reconnu à l’article 14 de la Constitution, et tout en sauvegardant le principe énoncé à l’article 13 de la Loi qualifiée de la justice.
3. L’ordonnance motivée visée au paragraphe précédent peut faire l’objet d’un recours devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice dans un délai de treize jours ouvrables.”
9. L’article 30 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l’article 5 de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et par l’article 1 de la Loi 12/2016 , du 28 juin, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires et de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 30 bis
1. Le procès en révision peut être introduit, dans le délai de péremption de trois mois à compter de la notification de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme, par la personne physique ou morale à l’égard de laquelle a été constatée la violation d’un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par l’un de ses protocoles additionnels, pourvu qu’ils fassent partie de l’ordre juridique andorran. Il peut également être introduit par son représentant légal et, en cas de décès, par ses héritiers, ses parents, ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle formait une union stable de couple. Cette procédure peut également être introduite par le Gouvernement dans le même délai, pour des motifs d’intérêt général, lorsque la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme trouve son origine dans un procès juridictionnel administratif auquel il a été partie.
2. La demande en révision est adressée au Tribunal supérieur de justice et doit être motivée ; doivent y être joints une copie de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme et du jugement ou des jugements rendus par les tribunaux andorrans, ainsi que les autres documents nécessaires pour fonder cette révision. Le président du Tribunal supérieur désigne la chambre compétente en fonction du droit violé, dont ne peuvent faire partie les magistrats qui ont antérieurement connu du procès.
3. La chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet ou n’admet pas la demande en révision, par ordonnance de procédure ou par ordonnance motivée, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de sa présentation. La demande en révision n’est admise que si les conditions requises établies à l’article 19 bis de la Loi qualifiée de la justice et au présent article sont remplies. L’ordonnance motivée par laquelle il est décidé de ne pas admettre la demande en révision peut faire l’objet d’un recours gracieux.
4. Si la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet la demande en révision, le président de ladite chambre désigne par ordonnance de procédure le magistrat rapporteur du procès en révision dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois désigné et dans les treize jours ouvrables suivants, le magistrat rapporteur communique la demande aux autres parties au procès, au Ministère public et aux autres personnes dont les droits et intérêts peuvent être affectés par le procès en révision, afin qu’ils y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
5. À la demande d’une partie et par ordonnance motivée, la chambre compétente peut suspendre l’exécution du jugement ou des jugements dont la révision est demandée et adopter les mesures conservatoires qu’elle juge opportunes, lorsqu’elle estime qu’à défaut des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.
6. Une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le magistrat rapporteur peut décider de tenir une audience dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois l’audience close ou, à défaut, une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le tribunal rend un jugement dans les treize jours ouvrables suivants par lequel il accueille ou rejette de manière motivée la demande en révision.
7. Le rejet de la demande en révision emporte le classement de l’affaire et la condamnation du demandeur aux dépens uniquement s’il est constaté une témérité dans l’introduction du procès en révision. L’accueil de la demande entraîne la révocation du jugement ou des jugements dont la révision était demandée et, le cas échéant, le renvoi des actes de procédure au moment immédiatement antérieur à celui où s’est produite la violation, sans condamnation aux dépens d’aucune des parties.
8. Le jugement qui accueille ou rejette la demande en révision n’est susceptible d’aucun recours, à l’exception du recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel.
9. Si le jugement accueille la demande en révision, une fois devenu définitif, il est communiqué au président du tribunal concerné afin qu’il attribue à nouveau et à tour de rôle la connaissance du procès à un autre batlle ou magistrat, ou à un tribunal autrement composé, lesquels doivent rendre un nouveau jugement, après avoir poursuivi, le cas échéant, le procès selon les formalités correspondantes à partir du moment auquel le renvoi a eu lieu, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la violation.”
10. L’article 31 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, lequel a été modifié à son tour par l’article 8 de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 31
1. Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles, après avoir accompli la procédure fixée au deuxième alinéa du paragraphe 7 de l’article 50 de la Loi qualifiée de la justice, et conformément aux dispositions du présent article, établit les affectations principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections.
2. Ensuite, le président du Tribunal des Batlles établit les roulements suivants :
a) Roulements de rapports pour siéger de manière collégiale entre les batlles affectés à la Section administrative.
b) Roulements pour siéger à juge unique entre les batlles affectés à la Section civile générale, à la Section civile spécialisée, à la Section des mineurs et à la Section administrative.
c) Roulements pour l’instruction des procès pénaux entre les batlles affectés à la Section d’instruction générale et à la Section d’instruction spécialisée.
d) Roulements pour assurer les fonctions de batlle de permanence.”
11. L’intitulé du chapitre onzième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Chapitre onzième. Développement de l’article 19 de la Loi qualifiée de la justice Commissions rogatoires”
12. L’article 68 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : “Article 68
1. Une fois le recours reçu par l’Assemblée plénière ou par l’une des chambres, le président du Tribunal supérieur de justice ou de la chambre correspondante, respectivement, désigne le rapporteur auquel l’affaire revient à tour de rôle.
2. Les recours sont instruits conformément aux lois applicables.”
Disposition finale cinquième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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