Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 366. Procédure d'opposition aux mesures de sûreté des jugements de condamnation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. La personne à l'encontre de laquelle les mesures de sûreté d'un jugement de condamnation ont été décidées peut s'y opposer dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où lui est notifiée l'ordonnance qui adopte ces mesures. Dans ce cas, le tribunal transmet l'opposition aux autres parties constituées dans l'instance afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de cinq jours ouvrables, et statue par ordonnance sur l'opposition formée dans les cinq jours ouvrables suivants.
2. S'il fait droit à l'opposition, le tribunal révoque les mesures de sûreté qu'il a adoptées et, sans préjudice de la condamnation aux dépens qui s'impose, il peut également condamner le demandeur de ces mesures à réparer les dommages et préjudices causés. Par ailleurs, si l'opposition était fondée sur l'offre de constitution d'une caution, le tribunal fixe les conditions selon lesquelles cette caution doit être constituée.
3. L'ordonnance qui statue sur l'opposition aux mesures de sûreté d'un jugement de condamnation n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 366 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-366
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.