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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Désistement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 48. Désistement

1. Le demandeur peut se désister unilatéralement du procès avant que le défendeur n'ait été assigné à répondre à la demande. Toutefois, lorsque le défendeur a été déclaré défaillant, le demandeur peut se désister unilatéralement du procès à tout moment. Dans ces cas, le désistement entraîne l'extinction du procès sans autre formalité et sans condamnation aux dépens.

2. Une fois que le défendeur a été assigné à répondre à la demande, le demandeur peut se désister du procès à tout moment de la première instance. Dans ce cas, le tribunal communique le désistement aux autres parties constituées dans le procès afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugent opportunes dans un délai de treize jours ouvrables, et statue par ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants. Si le défendeur accepte le désistement ou ne s'y oppose pas, le tribunal rend une ordonnance qui n'a pas l'autorité de la chose jugée et par laquelle il décide l'extinction du procès sans autre formalité, et met les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. Si le défendeur s'oppose au désistement, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide la poursuite du procès uniquement s'il estime qu'il existe des motifs suffisants ou un intérêt légitime à cet effet. Dans le cas contraire, il décide l'extinction du procès sans autre formalité et met les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

3. Le désistement en deuxième instance entraîne l'extinction du procès dans cette instance et rend définitive la décision faisant l'objet du recours. Dans ce cas, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il décide l'extinction du procès en deuxième instance et le renvoi du dossier au tribunal dont il provient, et met les dépens à la charge de l'appelant, sauf accord contraire des parties.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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