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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 213. Acceptation et prise de fonctions des experts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 213. Acceptation et prise de fonctions des experts

1. Le tribunal cite les experts qu'il a désignés afin qu'ils acceptent la mission et qu'ils prennent leurs fonctions dans les meilleurs délais.

2. Lors de l'acte d'acceptation de la mission et de prise de fonctions, les experts doivent prêter serment ou promesse de l'accomplir correctement, fidèlement et avec impartialité, et le tribunal les avertit des responsabilités qu'ils peuvent encourir s'ils manquent aux devoirs qui leur incombent. Il leur enjoint également de produire l'expertise dans le délai fixé, qui doit expirer au moins vingt jours ouvrables avant le jour de la tenue de l'audience de jugement.

3. Lorsque l'auteur de l'expertise est une académie, un laboratoire ou une institution culturelle, technique ou scientifique, la personne ou les personnes physiques désignées comme responsables acceptent la mission et prêtent serment ou promesse de l'accomplir correctement, fidèlement et avec impartialité.

4. Les experts peuvent refuser la mission s'ils invoquent un juste motif qui les en empêche. Dans ce cas, les parties peuvent convenir d'un autre expert que le tribunal peut désigner. À défaut, le tribunal désigne, le cas échéant, l'expert suppléant préalablement tiré au sort et, s'il n'y a pas d'expert suppléant ou si celui-ci refuse la mission en invoquant un juste motif, il est à nouveau procédé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article précédent.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 213 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-213

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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