Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 306. Jugement et recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 306. Jugement et recours
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où s'achève l'audience ou celui où il rend l'ordonnance par laquelle il décide qu'il n'y a pas lieu de tenir l'audience. Dans les instances qui sont instruites d'un commun accord, ledit délai court à compter du lendemain du jour où s'achève la phase des observations du Ministère public ou, le cas échéant, le délai de la demande (mise en demeure) prévue au paragraphe 4 de l'article 303 de la présente Loi.
2. Les jugements rendus dans les instances qui sont instruites selon la procédure familiale peuvent faire l'objet d'un recours en appel.
3. Si les parties ont demandé l'adoption de mesures relatives aux enfants mineurs qui sont incompatibles avec les mesures de protection adoptées antérieurement par le batlle compétent de la juridiction des mineurs, le jugement ne se prononce pas sur ces mesures, sans préjudice de ce qu'il statue sur les autres demandes qui ne sont pas incompatibles avec lesdites mesures de protection.
Art. 306 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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