Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 66. Compétence et demande de mesures d'instruction préliminaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Compétence et demande de mesures d'instruction préliminaires
1. La compétence pour connaître et statuer sur la demande de mesures d'instruction préliminaires appartient au tribunal qui doit connaître et statuer sur le procès futur.
2. La demande de mesures d'instruction préliminaires peut être formulée dans tout type de procédure par la personne qui entend agir contre le futur défendeur ou contre un tiers susceptible de satisfaire à cette demande.
3. Dans la demande de mesures d'instruction préliminaires, le demandeur doit indiquer de manière précise les mesures d'instruction préliminaires qu'il sollicite et les fondements de cette demande, en faisant référence de manière circonstanciée au litige objet du procès futur qu'il souhaite engager et à la nécessité d'exécuter les mesures. Il doit également mentionner les faits ou documents qu'il entend connaître ou découvrir.
4. La validité des mesures d'instruction préliminaires est subordonnée à l'introduction par le demandeur de la demande correspondante dans le délai de vingt jours ouvrables suivant l'exécution de ces mesures d'instruction préliminaires.
Art. 66 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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