Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre I. La personne
Chapitre premier. La personne physique
1. La personnalité civile s'acquiert à la naissance et s'éteint avec la mort.
2. L'enfant conçu est considéré comme né pour tous les effets qui lui sont favorables, s'il naît vivant, une fois séparé du corps maternel.
En cas de mort de plusieurs personnes dans un même événement sans que l'ordre des décès puisse être établi, elles sont réputées être mortes simultanément et il n'y a pas de succession ou de transmission de droits entre elles. Ces personnes sont également réputées être mortes simultanément si leurs décès ont une unité de cause ou de circonstance et si moins de soixante-douze heures se sont écoulées entre eux.
1. Toutes les personnes ont la capacité juridique d'exercer les droits dont elles sont titulaires, conformément à leur capacité naturelle et aux dispositions de la présente Loi.
2. Le plein exercice de la capacité juridique s'acquiert avec la majorité, qui est atteinte à dix-huit ans. Pour le calcul de l'âge, le jour de la naissance est considéré comme complet.
3. Les personnes majeures en situation de handicap peuvent exercer leur capacité juridique, lorsque cela est nécessaire, au moyen de mesures d'accompagnement décidées par la personne elle-même ou ordonnées par l'autorité judiciaire dans son intérêt, ou au moyen d'accompagnements de fait.
4. Les limitations à l'exercice de la capacité juridique doivent être interprétées de manière restrictive, compte tenu de la capacité naturelle.
1. La personne mineure peut accomplir par elle-même, selon son âge et sa capacité naturelle, les actes relatifs aux droits de la personnalité, sauf disposition expresse des lois qui les régissent, les actes relatifs aux biens ou services propres à son âge, conformément aux usages sociaux, et tous les autres actes permis par la loi.
2. L'intérêt supérieur de la personne mineure doit fonder toute décision qui affecte sa sphère personnelle ou patrimoniale.
3. La personne mineure :
a) Doit être informée et entendue avant que soit prise une décision qui l'affecte, conformément à son âge et à sa capacité naturelle et, en tout état de cause, si elle a atteint l'âge de douze ans.
b) Doit donner son consentement à tout acte juridique du représentant légal qui l'oblige à accomplir une prestation de caractère personnel, si elle a atteint l'âge de douze ans ou si, étant plus jeune, elle dispose d'un discernement suffisant.
1. La personne mineure émancipée agit juridiquement comme si elle était majeure, mais elle a besoin de l'assentiment de ses parents ou, à défaut, du curateur pour accomplir les actes prévus à l'article 221 et pour accepter la fonction d'administrateur d'une société. L'assentiment n'est pas nécessaire pour les actes relatifs aux biens et aux droits acquis par donation ou à titre successoral si le donateur ou le de cujus l'a expressément exclu.
2. L'assentiment ne peut pas être accordé de manière générale, mais il peut être donné pour plusieurs actes de même nature ou se rapportant à la même activité économique, même futurs, en en précisant les circonstances et les caractéristiques essentielles.
3. La personne mineure émancipée peut demander une autorisation judiciaire pour agir seule en cas d'impossibilité ou de désaccord entre les personnes qui doivent donner l'assentiment, ou si ces personnes refusent de le donner sans motif justifié.
4. Les actes accomplis sans assentiment sont annulables à la demande du mineur lui-même dans le délai de péremption (caducité) de quatre ans à compter de leur conclusion, avec l'accompagnement dont il a besoin, le cas échéant, une fois qu'il a atteint la majorité, ou à la demande de la personne à qui il incombe de l'assister pendant la période restant à courir jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité.
1. L'émancipation peut avoir lieu :
a) Par consentement de ceux qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle. Il est requis que la personne mineure ait au moins seize ans et y consente. En cas de consentement du titulaire de la tutelle, une autorisation judiciaire obtenue dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, après audition du Ministère public, est en outre nécessaire. L'émancipation par consentement est accordée par acte authentique et doit être communiquée d'office par le notaire au Registre civil.
b) Par décision judiciaire, rendue dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, à la demande de la personne mineure âgée de plus de seize ans, s'il existe des causes qui rendent impossible la cohabitation avec les parents ou avec le tuteur, ou qui entravent gravement l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle. Dans cette procédure, l'audition préalable des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle, ainsi que du Ministère public, est requise.
2. L'émancipation est irrévocable et doit être inscrite au Registre civil. Tant qu'elle n'y est pas inscrite, elle ne produit pas d'effets à l'égard des tiers.
3. La personne mineure âgée de plus de seize ans est réputée émancipée si elle vit de manière économiquement indépendante de ses parents ou du tuteur avec leur consentement, lequel peut être révoqué. La personne mineure menant une vie indépendante a besoin de l'assentiment de ses parents ou de son tuteur pour les mêmes actes que le mineur émancipé.
1. En cas de disparition d'une personne de son lieu de résidence et d'absence de nouvelles sur l'endroit où elle se trouve, toute personne ayant un intérêt légitime ou le Ministère public peut demander à l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, de nommer un défenseur judiciaire qui représente la personne disparue en justice ou prend soin de ses affaires qui ne souffrent aucun retard, si elle n'a pas laissé de mandataire pouvant s'en charger.
2. À l'expiration du délai d'un an à compter de la date de la disparition ou de celle des dernières nouvelles de la personne disparue, s'il existe un doute quant au fait qu'elle soit en vie, la déclaration judiciaire d'absence peut être demandée. Le délai est de trois ans si la personne disparue a laissé un administrateur de ses biens et que le mandat ne s'est pas éteint auparavant.
3. La déclaration judiciaire d'absence est instruite dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse à la demande du conjoint ou de la personne vivant avec l'absent, de ses descendants ou ascendants, ou du Ministère public. Dans la même procédure, doit être constituée la curatelle de l'absent, qui est régie par les dispositions de l'article 58.
1. La déclaration judiciaire de décès d'une personne disparue de son domicile ou du dernier lieu de résidence connu, sans que l'on ait eu d'autres nouvelles d'elle, peut être demandée si l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Que dix ans se soient écoulés depuis la date de la disparition ou des dernières nouvelles.
b) Que cinq ans se soient écoulés depuis la date de la disparition ou des dernières nouvelles si, à l'expiration de ce délai, le disparu avait atteint l'âge de 85 ans.
c) Que deux ans se soient écoulés depuis la date de la disparition, si celle-ci a eu lieu dans des circonstances de danger grave pour la vie.
2. La déclaration judiciaire de décès de la personne disparue lors d'un naufrage ou d'un sinistre de navire ou d'aéronef peut également être demandée, un mois après la date de l'accident ou des dernières nouvelles du voyage, à condition qu'il soit justifié que la personne se trouvait à bord, qu'il existe des indices rationnels de l'absence de survivants et que des restes humains de celle-ci n'aient pas pu être identifiés.
3. La déclaration judiciaire de décès est instruite selon une procédure de juridiction gracieuse à la demande de toute personne intéressée ou du Ministère public. La décision judiciaire doit indiquer la date à laquelle le décès est réputé s'être produit.
Chapitre II. La mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité
1. Les personnes majeures en situation de handicap ont le droit de disposer de l'accompagnement nécessaire pour exercer leur capacité juridique dans des conditions d'égalité.
2. Les mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité juridique peuvent avoir un caractère d'assistance ou de représentation et peuvent être ordonnées par la personne elle-même, en prévision ou au constat de la réunion de circonstances qui les rendent nécessaires, ou mises en place par l'autorité judiciaire. L'accompagnement peut également être fourni de manière informelle au moyen de la garde de fait.
1. Les mesures d'accompagnement visent à assister la personne en situation de handicap dans l'exercice de sa capacité et à permettre le plein développement de sa personnalité. À cet effet, les personnes qui fournissent l'accompagnement doivent veiller à ce que la personne assistée puisse mener son propre processus de prise de décision et doivent respecter sa volonté et ses préférences autant que possible.
2. Dans le processus de prise de décision, les personnes qui fournissent l'accompagnement doivent faciliter l'accès de la personne en situation de handicap à l'information pertinente, l'assister de manière adaptée à ses capacités et éviter toute forme de pression, de coercition ou d'influence indue.
1. Toute personne majeure ou mineure émancipée peut, en prévision de la survenance future de circonstances susceptibles de rendre difficile ou d'empêcher l'exercice par elle-même de sa capacité juridique, consentir par acte authentique des mandats de protection future et également proposer la nomination ou l'exclusion de personnes pour exercer la curatelle et adopter des dispositions relatives à son contenu et à son fonctionnement au cas où il serait nécessaire de la constituer. Ces dispositions peuvent comprendre des mesures de contrôle visant à garantir le respect de sa volonté et à éviter les situations d'abus, de conflit d'intérêts et d'influence indue.
2. Si la personne majeure estime avoir un besoin actuel d'accompagnement, elle peut également constituer par acte authentique le régime de curatelle adapté à sa situation, en procédant aux nominations et en adoptant toutes dispositions visées au paragraphe 1.
3. Si les mesures adoptées par la personne concernée sont insuffisantes ou deviennent inadéquates et que l'accompagnement nécessaire n'est pas fourni d'une autre manière appropriée, l'autorité judiciaire peut, à la demande des personnes ayant qualité pour engager la procédure de mise en place de mesures d'accompagnement, en ordonner d'autres qui les complètent ou les remplacent.
1. Lors de l'octroi d'un mandat, le mandant peut stipuler que le mandat subsiste si, à l'avenir, il a besoin d'accompagnement dans l'exercice de sa capacité. Le mandant peut également prévoir que le mandat prend effet à compter de la situation de besoin et fixer les circonstances qui en déterminent l'existence ainsi que la manière de les justifier. À cet effet, il peut être prévu qu'un procès-verbal notarié doive être dressé, intégrant, outre l'appréciation du notaire, un rapport d'expertise constatant le besoin d'accompagnement.
2. Les mandats de protection future doivent être consentis par acte authentique et peuvent fixer les pouvoirs dont disposera le mandataire, donner des instructions pour leur exercice et prévoir des moyens de supervision, des mécanismes de révision et des causes spécifiques d'extinction du mandat, y compris la révocation du mandataire. Ils peuvent également permettre la délégation de pouvoirs pour accomplir des actes déterminés et établir des garanties visant à prévenir les abus, les influences indues et les conflits d'intérêts.
3. Lorsque le mandant se trouve dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, le mandataire doit exercer le mandat en prenant les décisions que le mandant aurait prises, selon la meilleure interprétation possible de sa volonté et de ses préférences.
4. Les mandats de protection future conservent leur efficacité même si d'autres mesures d'accompagnement du mandant sont constituées. Les personnes ayant qualité pour engager la procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et le curateur, le cas échéant, peuvent demander à l'autorité judiciaire l'extinction des mandats de protection future si une cause de révocation prévue dans le mandat lui-même ou dans la loi est réunie. Si les mandats ont été consentis en faveur du conjoint ou du partenaire stable ou de fait du mandant, la cessation de la vie commune entraîne également leur extinction, sauf si elle est due à l'internement du mandant ou à d'autres circonstances n'impliquant pas une rupture de la communauté de vie.
5. Si le mandat de protection future couvre toutes les affaires du mandant, le mandataire, en cas de survenance de la situation de besoin d'accompagnement, est soumis aux règles applicables à la curatelle pour tout ce qui n'a pas été prévu dans le mandat.
1. Si la personne en situation de handicap a besoin de mesures d'accompagnement pour l'exercice de sa capacité et qu'elle ne les a pas prévues ou établies elle-même et qu'aucun gardien de fait ne les fournit de manière satisfaisante, l'autorité judiciaire doit les mettre en place par la constitution de la curatelle ou, le cas échéant, par la nomination d'un défenseur judiciaire.
2. Ont qualité pour demander la mise en place judiciaire de mesures d'accompagnement la personne en situation de handicap elle-même, son conjoint non séparé légalement ou de fait, son partenaire stable ou de fait, les descendants, les ascendants, les frères et sœurs, la personne qui exerce la garde de fait, le Ministère public et le ministère compétent en matière d'affaires sociales.
3. Toute personne peut porter à la connaissance du Ministère public les faits susceptibles d'être déterminants d'une situation qui requiert l'adoption judiciaire de mesures d'accompagnement. Les autorités et les fonctionnaires publics qui ont connaissance de ces faits dans l'exercice de leurs fonctions ont le devoir de les porter immédiatement à la connaissance du Ministère public.
4. La décision de constitution du régime d'accompagnement doit tenir compte de la volonté et des préférences de la personne en situation de handicap en ce qui concerne le type et la portée de l'accompagnement ainsi que les personnes qui devront le fournir ou en être exclues. À titre exceptionnel et de manière motivée, il peut être fait abstraction des dispositions préalables ou des déclarations de la personne assistée s'il est établi que des circonstances graves qu'elle ignorait le justifient ou s'il existe un risque d'abus, de conflit d'intérêts ou d'influence indue.
5. Les mesures d'accompagnement doivent être proportionnées aux besoins de la personne en situation de handicap et doivent être adaptées à sa condition et à sa situation personnelle.
1. S'il est prévisible qu'une personne mineure en situation de handicap puisse avoir besoin d'un accompagnement pour exercer sa capacité juridique à sa majorité, la personne assistée elle-même ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle peuvent demander à l'autorité judiciaire, au cours de la dernière année de la minorité, la mise en place préventive de la curatelle, qui prend effet à l'accession à la majorité.
2. L'autorité judiciaire doit entendre la personne mineure au cours de la procédure et tenir compte, le cas échéant, de sa volonté et de ses préférences.
1. Si les circonstances qui ont déterminé l'adoption des mesures d'accompagnement changent substantiellement, ces mesures doivent être révisées, que ce soit pour les étendre, les réduire ou les révoquer. Tant dans la mise en place volontaire de mesures d'accompagnement par la personne concernée elle-même que dans la mise en place judiciaire, il peut être prévu des circonstances ou des délais pour la révision des mesures ainsi que les modalités de celle-ci. En tout état de cause, les mesures qui ont fait l'objet d'une mise en place judiciaire doivent être révisées d'office tous les trois ans.
2. La révision des mesures d'accompagnement peut être demandée par les personnes ayant qualité pour en demander la mise en place et par la personne qui fournit l'accompagnement, et elle a lieu selon la même procédure.
3. La révision des mesures d'accompagnement prend effet à compter du moment où la décision qui l'ordonne devient définitive et n'affecte pas la validité des actes accomplis antérieurement.
1. L'octroi des mandats de protection future, les mesures d'accompagnement proposées à titre préventif ou adoptées par la personne qui en a besoin et celles décidées par l'autorité judiciaire doivent être communiqués au Registre civil aux fins de leur inscription. Tant qu'ils n'y sont pas inscrits, ils ne produisent pas d'effets à l'égard des tiers qui en ignorent l'existence.
2. Les mesures d'accompagnement peuvent également être mentionnées, le cas échéant, au Registre des sociétés et dans d'autres registres où cela est opportun pour garantir la protection patrimoniale de la personne qui en bénéficie.
1. Les actes et contrats conclus par une personne en situation de handicap sans recourir aux mesures d'accompagnement établies pour leur conclusion, lorsque celles-ci étaient nécessaires, sont annulables dans un délai de quatre ans à compter de leur conclusion.
2. Ont qualité pour les contester la personne en situation de handicap elle-même avec l'accompagnement dont elle a besoin, ses héritiers en cas de décès avant l'expiration du délai légal et la personne désignée pour lui fournir un accompagnement. À défaut de cette personne, l'action peut également être exercée par le gardien de fait ou par le Ministère public.
Chapitre troisième. Les institutions de protection ou d'accompagnement de la personne
Section première. Dispositions générales
1. Les titulaires de charges dans les institutions de protection ou d'accompagnement doivent exercer leurs fonctions dans l'intérêt des personnes placées sous tutelle ou curatelle, en vue de la réalisation des finalités respectives.
2. Les fonctions de protection ou d'accompagnement constituent un devoir, sauf dans les cas d'incapacité absolue ou relative et dans ceux qui permettent de s'en excuser. Leur exercice a un caractère strictement personnel, sans préjudice de la possibilité de conférer des pouvoirs pour l'accomplissement d'actes déterminés ou de plusieurs actes de même nature ou se rapportant à la même activité économique.
1. Peuvent être titulaires de charges dans les institutions de protection ou d'accompagnement les personnes physiques qui sont en mesure de remplir de manière adéquate les fonctions de la charge dans l'exercice de leur capacité et qui ne relèvent d'aucune des causes d'incapacité prévues aux articles suivants.
2. Peuvent également être titulaires de charges les personnes morales sans but lucratif qui ont pour objet la protection des personnes mineures ou la fourniture d'un accompagnement aux personnes en situation de handicap, et qui sont agréées par le Gouvernement, à condition qu'elles désignent une personne physique qui les représente dans l'exercice de ces fonctions et qui remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Ne peuvent pas être nommées titulaires de charges dans les institutions de protection ou d'accompagnement et, si elles l'ont été, doivent cesser de les exercer :
a) Les personnes qui, par décision judiciaire, ont été privées ou suspendues de l'exercice de l'autorité parentale, ou qui ont été révoquées de charges de protection ou d'accompagnement ou privées de la garde.
b) Les personnes qui exécutent une peine privative de liberté et celles condamnées pour toute infraction laissant raisonnablement présumer qu'elles n'exerceront pas la charge correctement, tant qu'elles n'ont pas été réhabilitées.
Ne peuvent pas non plus être titulaires de charges dans les institutions de protection ou d'assistance :
a) Les personnes exclues de la tutelle par les parents ou par le dernier d'entre eux ayant exercé l'autorité parentale, ou exclues de la curatelle par la personne même qui doit être assistée.
b) Les personnes désignées ou nommées pour l'exercice d'une charge de protection ou d'assistance qui ont ou peuvent avoir des conflits d'intérêts avec la personne qui doit être placée ou se trouve sous tutelle ou sous curatelle.
c) La personne qui a une inimitié personnelle manifeste avec la personne qui doit être placée ou se trouve sous tutelle ou sous curatelle.
Peuvent s'excuser d'exercer les charges dans les institutions de protection ou d'assistance :
a) Les personnes ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ou atteintes d'une maladie ou d'un handicap grave de caractère permanent.
b) Les personnes qui n'ont aucune relation avec la personne placée sous tutelle ou sous curatelle.
c) Les personnes ayant une occupation professionnelle susceptible d'affecter le bon exercice des fonctions de protection ou d'assistance.
d) Les personnes qui justifient se trouver dans une situation rendant impossible l'exercice adéquat des fonctions de protection ou d'assistance.
1. L'excuse doit être alléguée devant l'autorité judiciaire qui a nommé le titulaire de la charge de protection ou d'assistance dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où il a connaissance de la nomination.
2. Si la cause fondant l'excuse est survenue postérieurement à la nomination, elle doit être alléguée devant l'autorité judiciaire dans les meilleurs délais. Dans ce cas, le titulaire de la charge est tenu d'exercer ses fonctions tant que l'excuse n'a pas été acceptée. L'autorité judiciaire doit, simultanément à l'acceptation de l'excuse, nommer une autre personne pour exercer la charge.
3. Lorsqu'une charge de protection ou d'assistance n'est pas acceptée et que l'excuse fondant la non-acceptation est rejetée, la personne désignée doit indemniser les dommages et préjudices pouvant découler du retard de la nouvelle nomination et pouvant lui être imputés.
1. Il y a lieu de prononcer la révocation du titulaire d'une charge de protection ou d'assistance si son maintien dans la charge est jugé contraire aux intérêts de la personne sous tutelle ou sous curatelle.
2. La révocation est prononcée par décision judiciaire rendue d'office ou à la demande du Ministère public, de la personne même placée sous tutelle ou sous curatelle ou de toute autre personne intéressée, après avoir entendu l'avis du titulaire de la charge et des autres personnes que l'autorité judiciaire juge opportunes dans l'intérêt de la personne à qui la protection ou l'assistance est fournie.
3. Une fois la révocation prononcée judiciairement, il est procédé immédiatement à la nomination d'une autre personne pour l'exercice de la charge.
1. Constituent des causes entraînant la cessation des fonctions des titulaires des charges dans les institutions de protection ou d'assistance :
a) Le décès, la déclaration de décès ou d'absence ou, dans le cas des personnes morales, leur dissolution.
b) La perte survenue de l'aptitude à exercer la charge ou la survenance d'une cause d'inaptitude absolue ou relative.
c) L'excuse pour cause survenue admise par décision judiciaire.
d) La révocation de la charge.
2. La survenance d'une cause de cessation des charges d'une institution de protection ou d'assistance doit être portée sans retard à la connaissance de l'autorité judiciaire par le titulaire de la charge lui-même, si possible, ou par les personnes tenues de promouvoir la constitution du régime de protection ou d'assistance. Tant que les suppléants n'ont pas été nommés, la personne cessant ses fonctions, sauf en cas d'impossibilité, a le devoir de continuer à accomplir les actes indispensables de sa fonction.
Il est interdit aux titulaires des charges dans les institutions de protection ou d'assistance :
a) D'accomplir des actes de transmission ou d'acquisition de biens ou de droits à titre onéreux avec la personne sous tutelle ou sous curatelle, que ce soit directement ou par personne interposée.
b) D'acquérir par eux-mêmes ou par personne interposée tout droit de créance contre la personne sous tutelle ou sous curatelle.
c) D'exercer les fonctions de leur charge dans les actes que la personne sous tutelle ou sous curatelle passe ou dans les litiges qu'elle a avec le conjoint ou le partenaire dudit titulaire de la charge, ou avec l'un quelconque de ses parents en ligne directe par consanguinité ou alliance jusqu'au quatrième degré.
1. Les titulaires des charges de protection ou d'assistance exercent leurs charges à titre gratuit, sauf dans les cas où une rémunération est expressément prévue. Toutefois, ces personnes ont droit au remboursement des dépenses et à l'indemnisation des dommages subis dans l'exercice de leurs fonctions, à la charge du patrimoine de la personne sous tutelle ou sous curatelle.
2. Les personnes habilitées à désigner un tuteur ou un curateur peuvent fixer une rémunération pour les personnes qui exercent les charges de protection ou d'assistance. L'autorité judiciaire peut également l'établir lors de la nomination aux charges si le patrimoine de la personne assistée le permet.
Les titulaires des charges de protection ou d'assistance doivent respecter et protéger la confidentialité des informations personnelles et patrimoniales et les données confidentielles de la personne sous tutelle ou sous curatelle.
1. Les fonctions de protection et d'assistance s'exercent sous la surveillance du Ministère public, qui agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.
2. L'autorité judiciaire, d'office, à la demande du Ministère public ou de la personne sous tutelle ou sous curatelle, peut ordonner à tout moment les mesures qu'elle estime nécessaires au contrôle du bon fonctionnement de la tutelle ou de la curatelle.
Section deuxième. La tutelle
Sous-section première. Dévolution
Doivent être placées sous tutelle les personnes mineures non émancipées qui ne sont pas sous autorité parentale ou qui se trouvent en situation de délaissement dans les cas prévus par la Loi qualifiée des droits des enfants et des adolescents.
1. Par acte authentique, testament, codicille ou pacte successoral, les parents qui sont dans le plein exercice de l'autorité parentale peuvent désigner des tuteurs et des suppléants dans la charge pour leurs enfants mineurs non émancipés et également exclure des personnes déterminées de la tutelle.
2. En cas de concours de nominations ou d'exclusions de la part des parents, prévalent les dispositions prises par le parent qui a exercé l'autorité parentale en dernier lieu.
3. Si la tutelle est constituée, l'autorité judiciaire doit nommer les personnes désignées dans l'acte de délation volontaire. Toutefois, elle peut écarter les dispositions adoptées par les parents si elle considère qu'elles ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de la personne mineure ou que concourent d'autres causes qui le justifient, sur avis préalable du Ministère public.
1. À la demande des parents, dans les termes établis au paragraphe 1 de l'article 31, ou de deux parents en ligne directe ascendante si les parents n'avaient pas fait de délation de la tutelle ni de prévisions à ce sujet, l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse et sur avis préalable du Ministère public, peut autoriser la constitution d'un conseil de tutelle pour gérer une entreprise familiale dans laquelle la personne sous tutelle détient une participation, avec les pouvoirs appropriés, ou pour superviser l'administration du tuteur.
2. Le conseil de tutelle doit être composé d'un minimum de trois personnes et d'un maximum de cinq réunissant les conditions requises d'aptitude exigées par la présente Loi pour l'exercice de la charge de tuteur, nommées par l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 31.
3. Les personnes qui composent le conseil de tutelle doivent fournir les garanties fixées par l'autorité judiciaire afin d'assurer l'exercice correct de leurs fonctions avant d'entrer en possession de la charge et ont droit à percevoir une rémunération, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 27.
4. L'autorité judiciaire, à la demande du Ministère public ou des personnes indiquées au paragraphe 1, peut prononcer l'extinction du conseil de tutelle si l'intérêt de la personne sous tutelle l'exige ou si ses membres n'accomplissent pas correctement les fonctions propres à la charge.
1. Si les parents n'ont pas fait usage de la faculté de désignation de tuteur ou si les personnes désignées n'en viennent pas à exercer les charges, la délation de la tutelle incombe à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse.
2. L'autorité judiciaire nomme tuteur la personne qu'elle considère, en raison de sa situation personnelle et patrimoniale et d'autres circonstances concurrentes, comme la plus apte à l'exercice de la tutelle. Dans le cas des frères et sœurs, le même tuteur ou les mêmes tuteurs doivent être nommés pour tous, sauf si des circonstances particulières conseillent d'en nommer des différents.
1. Lors de la constitution de la tutelle, l'autorité judiciaire peut séparer la tutelle de la personne et celle de l'administration patrimoniale, désigner les titulaires des deux charges et en fixer le champ d'action. Elle peut également le faire au cours de la tutelle si surviennent des circonstances qui le rendent nécessaire.
2. La personne qui a fait une donation ou une disposition successorale en faveur de la personne sous tutelle peut nommer un administrateur des biens attribués et fixer ses pouvoirs, qui sont exclus des fonctions du tuteur, sauf en ce qui concerne les actes qui excèdent les pouvoirs conférés à l'administrateur. À défaut de prévisions établies par le donateur ou par le défunt, les règles relatives à la tutelle s'appliquent à l'administrateur.
Sous-section deuxième. Constitution et exercice de la tutelle
1. Sont tenus de promouvoir la constitution de la tutelle les ascendants, les frères et sœurs majeurs et la personne ou l'institution qui exerce la garde de la personne mineure. S'ils ne le font pas, ils répondent des dommages et préjudices causés à la personne qui doit être placée sous tutelle.
2. Les autorités administratives et judiciaires qui, en raison de l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance qu'une personne mineure doit être placée sous tutelle doivent en demander immédiatement la constitution ou, le cas échéant, l'ordonner d'office.
3. Toute personne qui a connaissance de la nécessité de constituer une tutelle doit en informer l'autorité judiciaire ou le Ministère public.
1. La tutelle est constituée par décision judiciaire rendue dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, après audition préalable de la personne mineure si elle a plus de douze ans ou si, en ayant moins, elle dispose d'un discernement suffisant, ainsi que des autres personnes que l'autorité judiciaire juge opportunes. La même procédure est suivie si le tuteur précédemment nommé cesse ses fonctions et qu'un nouveau tuteur doit être nommé.
2. Une fois la nomination effectuée, l'autorité judiciaire met en possession de la charge la personne qui doit exercer la tutelle.
Les décisions judiciaires relatives aux charges tutélaires, dès qu'elles sont définitives, doivent être communiquées d'office au Registre civil aux fins de leur inscription.
1. Le tuteur doit dresser un inventaire judiciaire complet du patrimoine initial de la personne sous tutelle, même s'il existe une dispense de le dresser, avec l'intervention du Ministère public et des personnes que l'autorité judiciaire estime nécessaire de convoquer, dans les soixante jours calendaires suivant l'entrée en possession de la charge. Ce délai peut faire l'objet d'une prorogation pour juste motif jusqu'à un maximum de soixante jours supplémentaires. Le tuteur doit remplir la même obligation à l'égard des biens que la personne sous tutelle acquiert ultérieurement.
2. Tant que l'inventaire n'est pas achevé, le tuteur ne peut accomplir que les actes de gestion qui ne souffrent aucun retard.
Le tuteur est tenu d'adopter les mesures suivantes à la charge du patrimoine de la personne sous tutelle :
a) Placer les sommes d'argent qui font partie du patrimoine de la personne sous tutelle, à l'exception des montants nécessaires pour faire face aux dépenses ordinaires de la tutelle, en dépôts bancaires, en prêts à intérêt assortis d'une garantie réelle ou en biens prudemment sûrs.
b) Déposer ou conserver en lieu sûr les valeurs, les bijoux, les œuvres d'art et autres objets de valeur qui font partie du patrimoine de la personne sous tutelle et en informer l'autorité judiciaire.
c) Si le patrimoine comprend des titres au porteur, le tuteur doit les convertir en titres nominatifs au nom de la personne sous tutelle, sauf si l'autorité judiciaire établit une autre garantie.
d) Souscrire une police d'assurance afin de garantir les responsabilités découlant de l'exercice de la tutelle, si la valeur du patrimoine est supérieure à l'équivalent de cent cinquante fois le salaire minimum mensuel.
1. Lorsqu'il y a plus d'un tuteur, tous agissent conjointement, sauf disposition expresse contraire de la décision judiciaire de constitution de la tutelle ; toutefois, chacun d'eux peut accomplir les actes dont on peut considérer, compte tenu des circonstances, qu'il est normal qu'ils soient accomplis par un seul tuteur, ainsi que les actes de nécessité urgente.
2. Les désaccords entre les tuteurs doivent être résolus dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, après audition préalable des tuteurs et de la personne mineure si elle a plus de douze ans ou si, ayant moins de cet âge, elle dispose d'un discernement suffisant.
3. S'il existe un administrateur patrimonial, le tuteur s'occupe uniquement du contenu personnel de la tutelle. Les décisions qui concernent à la fois le domaine personnel et le domaine patrimonial doivent être prises conformément aux dispositions du paragraphe 1.
1. Le tuteur doit informer sur la situation personnelle de la personne sous tutelle et doit rendre compte de sa gestion à tout moment à la demande de l'autorité judiciaire ou dans les délais fixés dans la décision de constitution de la tutelle et, au minimum, une fois par année civile.
2. La personne sous tutelle doit être entendue lors de l'acte d'approbation des comptes si elle a plus de douze ans ou si, ayant moins de cet âge, elle dispose d'un discernement suffisant.
1. Le tuteur doit exercer ses fonctions avec la diligence d'une personne responsable.
2. Le tuteur répond envers la personne sous tutelle des dommages et préjudices causés par l'inexécution ou par l'exécution défectueuse de ses obligations qui lui est imputable.
3. L'action en responsabilité se prescrit par trois ans, à compter de l'approbation des comptes finaux de la tutelle ou à partir de la majorité de la personne sous tutelle.
Sous-section troisième. Contenu
1. Le tuteur doit prendre soin de la personne mineure et doit lui fournir des aliments et une formation intégrale.
2. La personne mineure doit respecter le tuteur et celui-ci doit cohabiter avec elle, sauf s'il est judiciairement autorisé que la personne mineure réside dans un lieu différent, après audition préalable de cette dernière si elle a plus de douze ans ou si, ayant moins de cet âge, elle dispose d'un discernement suffisant.
3. Le tuteur doit consulter la personne mineure avant d'accomplir des actes importants affectant sa personne ou ses biens si elle a plus de douze ans ou si, ayant moins de cet âge, elle dispose d'un discernement suffisant. L'assentiment de la personne sous tutelle ne libère pas le tuteur de ses responsabilités.
1. Le tuteur est le représentant légal de la personne sous tutelle à l'égard des tiers. Sont exceptés de la représentation légale les actes que la personne mineure peut accomplir elle-même en vertu de la loi et les actes relatifs aux biens exclus de l'administration du tuteur.
2. Si le tuteur permet de manière expresse ou tacite que la personne sous tutelle mineure mais âgée de plus de 15 ans exerce une profession ou une activité, celle-ci peut accomplir tous les actes nécessaires à l'exercice régulier de cette profession ou activité et administrer les biens qu'elle acquiert comme si elle avait été émancipée.
Le tuteur a besoin d'une autorisation judiciaire pour accomplir les actes prévus à l'article 221, aux mêmes conditions requises et dans les mêmes termes que ceux dans lesquels les parents peuvent l'obtenir dans l'exercice de leur autorité.
1. Les actes accomplis par le tuteur sans avoir obtenu l'autorisation judiciaire peuvent être annulés à la demande de la personne sous tutelle, dans le délai de péremption de quatre ans à compter du moment où elle est émancipée ou atteint la majorité. Pendant la minorité, ils peuvent également être contestés par un nouveau tuteur, s'il a été nommé, ou par un défenseur judiciaire désigné à cet effet. En cas de décès de la personne sous tutelle, l'action est transmise à ses héritiers pour le temps restant à courir du délai dont disposait le défunt.
2. L'acte peut être validé postérieurement à son accomplissement s'il obtient l'approbation judiciaire, laquelle peut intervenir à la demande du tuteur avant que l'action en nullité n'ait été intentée, y compris lors de la procédure de reddition des comptes et de révision périodique des actes de gestion effectués.
Sous-section quatrième. Extinction de la tutelle
La tutelle prend fin par :
a) La majorité ou l'émancipation de la personne sous tutelle, sans préjudice des mesures d'accompagnement pour l'exercice de sa capacité qui ont pu être prévues à titre préventif.
b) L'adoption de la personne sous tutelle.
c) Le recouvrement de l'autorité parentale, si la tutelle a été constituée en raison de son retrait ou de sa suspension.
d) Le décès ou la déclaration de décès ou d'absence de la personne sous tutelle.
Le tuteur et la personne sous tutelle doivent communiquer à l'autorité judiciaire la cause qui entraîne l'extinction de la tutelle dans les plus brefs délais. Toute personne intéressée peut également effectuer cette communication.
1. À la fin de la tutelle ou lors de la cessation des fonctions de la personne qui exerçait la charge, le tuteur doit rendre des comptes finaux justifiés de sa gestion à l'autorité judiciaire dans un délai de six mois, prorogeable pour une nouvelle période de trois mois en cas de juste motif, et doit mettre le patrimoine à la disposition de la personne sous tutelle, de ses héritiers ou du nouveau tuteur.
2. Si la cessation des fonctions résulte du décès, les héritiers du tuteur doivent rendre les comptes dans les délais susmentionnés, qui sont calculés à compter de l'acceptation de la succession.
1. La reddition finale des comptes peut être exigée par la personne sous tutelle ou, le cas échéant, par son représentant légal ou ses héritiers, ainsi que par le Ministère public.
2. L'action en réclamation se prescrit par trois ans, à compter de l'expiration du délai fixé pour la reddition.
3. Les dépenses nécessaires à la reddition des comptes sont à la charge du patrimoine de la personne sous tutelle.
1. L'autorité judiciaire doit approuver les comptes ou en refuser l'approbation après avoir entendu la personne sous tutelle ou ses héritiers ou, le cas échéant, le nouveau tuteur, curateur ou défenseur judiciaire, et peut, avant l'approbation, procéder aux mesures d'instruction qu'elle estime pertinentes.
2. Le reliquat des comptes finaux produit des intérêts légaux en faveur du tuteur à compter du moment où il en a demandé le paiement à la personne obligée, une fois les comptes approuvés et après remise du patrimoine. Si le reliquat est défavorable au tuteur, il produit des intérêts légaux à compter du moment de l'approbation des comptes.
1. L'approbation des comptes par l'autorité judiciaire n'empêche pas l'exercice des actions qui peuvent réciproquement appartenir, en raison de la tutelle, au tuteur et à la personne sous tutelle ou à ses héritiers.
2. L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter de l'approbation du compte final.
3. Si l'action est fondée sur un fait délictueux, le délai de prescription est celui que fixe la législation pénale pour le fait délictueux s'il est supérieur à celui que prévoit le paragraphe précédent.
Section troisième. Les curatelles
1. La curatelle doit être constituée à l'égard des personnes suivantes :
a) Les mineurs émancipés, si leurs parents sont décédés ou se trouvent empêchés de prêter l'assistance prescrite par la loi.
b) Les personnes en situation de handicap qui requièrent cette modalité de soutien pour l'exercice de leur capacité.
c) Les personnes déclarées absentes.
2. Une curatelle peut également être constituée dans les cas suivants :
a) Pour sauvegarder les intérêts d'une personne conçue.
b) Lorsque la succession est déférée en faveur de personnes initialement incertaines ou, le cas échéant, tant que la succession est vacante.
c) Pour la gestion du patrimoine de fondation, dans les fondations en cours de constitution, à défaut de nomination de la personne chargée de la mener à bien.
d) Pour la gestion de fonds de souscription destinés à des finalités d'intérêt général de caractère temporaire, si les gestionnaires font défaut ou n'exercent pas leurs fonctions.
e) Pour l'administration d'un patrimoine protégé, lorsque l'administrateur fait défaut ou n'exerce pas ses fonctions, tant qu'un nouvel administrateur n'est pas nommé.
Si une personne qui a été auparavant sous tutelle doit être placée sous curatelle, la charge de curateur est déférée à la personne ou aux personnes qui ont exercé celle de tuteur, sauf si l'autorité judiciaire en dispose autrement, après audition de la personne intéressée et avis du Ministère public.
La curatelle des mineurs émancipés ne doit être constituée, à leur demande, que lorsque l'assentiment du curateur est nécessaire dans les cas prévus à l'article 5.
1. La curatelle des personnes en situation de handicap est constituée par la personne concernée elle-même ou par l'autorité judiciaire conformément aux dispositions des articles 11, 13 et 14.
2. La curatelle comprend les fonctions de soutien dans la sphère personnelle ou patrimoniale prévues dans l'acte authentique ou la décision judiciaire de sa constitution.
3. Si la curatelle comprend la représentation de la personne en curatelle, la décision judiciaire doit déterminer les domaines concrets dans lesquels elle pourra être assumée.
4. Le curateur a le devoir de maintenir un contact personnel avec la personne à laquelle il apporte son soutien et doit exercer la charge avec la diligence d'une personne responsable. S'il doit exercer des fonctions d'administration patrimoniale, il est soumis aux devoirs d'inventaire, d'adoption de mesures de garantie de la gestion et de reddition de comptes prévus pour la tutelle et il doit obtenir une autorisation judiciaire pour accomplir les mêmes actes soumis à cette autorisation dans la tutelle.
5. Lors de la constitution du régime de soutien et à tout moment pendant sa durée, l'autorité judiciaire peut adopter les sauvegardes et mesures de contrôle appropriées pour garantir les droits, la volonté et les préférences de la personne en curatelle. Elle peut également exiger du curateur que, dans le cadre de ses fonctions, il informe périodiquement de la situation personnelle ou patrimoniale de la personne assistée.
6. La curatelle prend fin par le décès ou la déclaration de décès ou d'absence de la personne assistée et par décision judiciaire s'il est établi que cette modalité de soutien n'est plus nécessaire.
Si le curateur de la personne en situation de handicap ou de la personne déclarée prodigue refuse, sans motif justifié, de donner son assentiment à un acte qui le requiert, la personne placée sous curatelle peut demander l'autorisation judiciaire d'agir seule.
1. La curatelle de la personne absente est constituée dans la même procédure de juridiction gracieuse que celle dans laquelle la situation d'absence est déclarée. Une fois la déclaration d'absence inscrite au Registre de l'état civil, tous les pouvoirs conférés par la personne absente prennent fin.
2. Le curateur assume les fonctions de conservation, d'administration et de défense du patrimoine de la personne absente ainsi que les autres que lui confère la décision de déclaration d'absence eu égard aux circonstances de l'espèce. En tout état de cause, le curateur doit obtenir une autorisation judiciaire pour disposer des biens non consomptibles ou non détériorables.
3. Le curateur a droit au remboursement des dépenses et à l'indemnisation des dommages subis dans l'exercice de ses fonctions et, si l'acte ou la décision judiciaire de constitution le prévoit, à être rémunéré sur le patrimoine administré. Il doit rendre compte de sa gestion selon la périodicité ordonnée par l'autorité judiciaire et, en tout état de cause, lorsque la curatelle prend fin.
4. La curatelle prend fin par le décès ou la déclaration de décès de la personne absente et par décision judiciaire si la personne intéressée réapparaît et se trouve en mesure de gérer son patrimoine.
1. Les cas de curatelle prévus au paragraphe 2 de l'article 53 sont constitués par décision judiciaire rendue dans une procédure de juridiction gracieuse à la demande des personnes ayant un intérêt légitime ou également, s'il y a lieu de protéger l'intérêt de personnes non nées ou mineures ou l'intérêt général, du Ministère public.
2. Le curateur assume les fonctions de défense d'intérêts et de gestion patrimoniale prévues par la loi et la décision judiciaire.
Sont applicables à titre supplétif aux curatelles les dispositions prévues pour la tutelle qui sont compatibles avec les dispositions de l'acte ou de la décision judiciaire de constitution du régime et qui sont conformes à leurs finalités respectives.
Section quatrième. Le défenseur judiciaire
Il y a lieu de nommer un défenseur judiciaire dans les cas suivants :
a) S'il existe un conflit d'intérêts entre le titulaire d'une charge dans une institution de protection ou de soutien et la personne assistée.
b) Tant que l'institution de protection ou de soutien n'est pas constituée, si les circonstances de la personne qui doit être assistée l'exigent.
c) Si l'institution de protection ou de soutien devient inopérante, tant que la cause n'a pas cessé ou que d'autres personnes n'ont pas été désignées pour en exercer les charges.
d) Dans les autres cas prévus par la loi.
La nomination du défenseur judiciaire est faite par décision judiciaire rendue dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, d'office ou à la demande du Ministère public, de la personne titulaire de la charge de protection ou d'accompagnement, de la personne assistée ou de toute personne ayant un intérêt légitime, et doit échoir à la personne que l'autorité judiciaire estime la plus appropriée pour l'exercice de la charge eu égard aux circonstances qui déterminent sa nomination.
L'intervention du défenseur judiciaire doit se limiter à l'acte ou aux actes qui ont déterminé sa nomination et il doit rendre compte de sa gestion à l'autorité judiciaire une fois celle-ci achevée.
Section cinquième. La garde de fait
Est gardien de fait la personne qui exerce des fonctions de protection d'une personne mineure ou d'accompagnement d'une personne en situation de handicap sans titre formel légitimant son intervention, tant qu'un régime formel de protection ou d'accompagnement n'est pas constitué ou que le régime existant ne redevient pas opérationnel.
1. Le gardien de fait doit prendre soin de la personne sous sa garde et agir toujours dans l'intérêt de celle-ci. S'il assume la gestion patrimoniale, il doit se limiter à accomplir des actes conservatoires.
2. Si des circonstances le rendent opportun, l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, peut lui attribuer des fonctions tutélaires ou l'autoriser à représenter la personne sous sa garde dans les termes fixés par la décision. Au cours de la procédure, doivent être entendus la personne sous garde, le cas échéant, et les titulaires des charges de protection ou d'accompagnement, s'il y en a et si cela est possible.
3. Tant que dure la garde, le gardien de fait doit remplir les devoirs et obligations qui lui sont imposés par décision judiciaire et, à titre subsidiaire, ceux établis par la loi pour les titulaires de charges de protection ou d'accompagnement.
4. Les actes accomplis par le gardien de fait en excès de ses fonctions sont annulables à la demande de la personne sous garde elle-même ou des titulaires des charges de protection ou d'accompagnement, si la personne sous garde a subi un préjudice, dans le délai de péremption de quatre ans à compter de la date de leur accomplissement. Les tiers de bonne foi ayant contracté avec le gardien de fait peuvent exiger du gardien l'indemnisation des dommages et préjudices en raison de l'annulation du contrat.
Le gardien de fait a droit au remboursement des dépenses engagées et à l'indemnisation des dommages subis du fait de son intervention, pour autant qu'ils ne lui soient pas imputables, à la charge du patrimoine de la personne sous garde.
1. L'autorité judiciaire, à tout moment, d'office ou à la demande du Ministère public ou de toute personne ayant un intérêt légitime, peut établir des garanties et requérir le gardien de fait de rendre compte de son intervention et d'en rendre les comptes.
2. À la fin de la garde, compte tenu de sa durée, l'autorité judiciaire, d'office ou à la demande de la personne assistée, de son représentant légal ou de ses héritiers, peut ordonner que le gardien rende les comptes finaux de sa gestion.
Section sixième. La protection patrimoniale des personnes en situation de handicap
1. Le patrimoine protégé est un patrimoine autonome, dépourvu de personnalité juridique, qui ne répond pas des obligations de la personne en situation de handicap qui en est bénéficiaire, ni de celles de la personne constituante ou de celles qui y ont effectué des apports. Toutefois, les apports effectués à un patrimoine protégé après la date du fait ou de l'acte dont naît une créance ne portent pas préjudice aux créanciers de la personne qui les a effectués, si d'autres ressources font défaut pour la recouvrer. Ils ne portent pas non plus préjudice aux héritiers réservataires.
2. Le patrimoine protégé est constitué par l'apport, par la personne constituante, de biens et droits à titre gratuit qui sont affectés, avec leurs revenus et les biens subrogés, à la satisfaction des besoins vitaux d'une personne en situation de handicap, qui en est bénéficiaire.
3. Sont considérées comme des dépenses destinées à couvrir les besoins vitaux de la personne en situation de handicap, outre celles pouvant être effectuées au titre des aliments familiaux conformément au paragraphe 1 de l'article 230, celles visant à faciliter la fourniture des accompagnements et aménagements raisonnables dont la personne en situation de handicap a besoin, à favoriser l'amélioration de ses capacités et à renforcer son autonomie et sa vie indépendante, ainsi que son inclusion éducative et socioprofessionnelle et la jouissance d'activités culturelles et de loisirs.
1. Peuvent être bénéficiaires de patrimoines protégés les personnes en situation de handicap suivantes, reconnues par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur :
a) Les personnes en situation de handicap intellectuel.
b) Les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel grave et celles qui se trouvent en situation de dépendance grave.
2. L'évaluation et la qualification du degré de handicap et de la situation de dépendance doivent être effectuées conformément aux critères et barèmes établis par voie réglementaire.
3. Pour exercer tous les droits et facultés qui leur reviennent en relation avec le patrimoine protégé, les personnes bénéficiaires peuvent agir elles-mêmes si elles ont une capacité suffisante, éventuellement avec les accompagnements dont elles seraient pourvues, ou bien le faire par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ou de ceux désignés dans un mandat de protection future.
4. Un patrimoine protégé peut avoir pour bénéficiaires une pluralité de personnes en situation de handicap.
1. Toute personne physique ou morale peut constituer un patrimoine protégé.
2. La constitution du patrimoine protégé, si elle n'est pas réalisée par la personne en situation de handicap elle-même qui en est le bénéficiaire, requiert l'acceptation de celle-ci, exprimée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 69.
3. Si les représentants légaux du bénéficiaire mineur n'acceptent pas la constitution du patrimoine protégé ou les apports successifs que l'on souhaite y effectuer, le constituant ou l'apporteur peut s'adresser au Ministère public, qui doit saisir l'autorité judiciaire afin qu'elle ordonne ce qui est approprié, conformément à l'intérêt supérieur du mineur. Si la constitution du patrimoine est autorisée, son administration ne peut être confiée à aucun représentant légal qui s'y est opposé.
4. Le patrimoine protégé est constitué par acte authentique qui doit comporter au moins :
a) L'identification et la situation du constituant et de la ou des personnes en situation de handicap bénéficiaires.
b) La volonté du constituant de constituer un patrimoine protégé et d'affecter les biens et droits qui le composent à la satisfaction des besoins vitaux de la ou des personnes en situation de handicap.
c) L'inventaire des biens et droits qui constituent initialement le patrimoine protégé.
d) La désignation de la ou des personnes chargées de l'administration du patrimoine et les règles d'administration, ainsi que, le cas échéant, celles qui sont jugées nécessaires pour son contrôle.
e) La désignation de la ou des personnes devant lesquelles il devra être rendu compte en cas de conflit d'intérêts.
f) La dénomination du patrimoine protégé.
g) L'acceptation du ou des bénéficiaires.
h) Toute autre disposition jugée opportune et conforme au droit.
Les apports successifs de biens et droits au patrimoine protégé doivent être formalisés par acte authentique, avec l'identification des apporteurs et l'acceptation des bénéficiaires. L'administration demeure soumise aux dispositions de l'acte constitutif.
1. L'administration du patrimoine protégé incombe à la personne physique ou morale désignée dans l'acte authentique de constitution. Le constituant peut être administrateur du patrimoine protégé s'il n'en est pas le bénéficiaire. Si la personne désignée ne peut ou ne veut pas accepter la charge, renonce à continuer de l'exercer ou cesse ses fonctions pour une autre cause et qu'aucun remplacement effectif n'a été prévu, le bénéficiaire, agissant par lui-même avec les mesures d'accompagnement dont il pourrait avoir besoin ou par l'intermédiaire d'un représentant, peut demander à l'autorité judiciaire la nomination d'une autre personne idoine. Le Ministère public peut également le demander, auquel cas le bénéficiaire ou ses représentants doivent être entendus dans la procédure.
2. L'administration emporte le devoir d'assurer une bonne gestion des biens et des droits qui composent le patrimoine protégé, d'en maintenir la productivité et de les affecter à la satisfaction des besoins vitaux du bénéficiaire, dans le respect des règles établies dans l'acte de constitution du patrimoine ou, à titre subsidiaire, des mesures visant à garantir la gestion du patrimoine d'une personne sous tutelle établies à l'article 39.
3. Les règles d'aptitude, d'incapacité, d'excuse et de révocation applicables à l'exercice de fonctions de protection ou d'accompagnement s'appliquent à l'administrateur du patrimoine protégé.
4. L'administration emporte la qualité pour agir et pour défendre en justice afin de défendre le patrimoine protégé et pour contracter des obligations à la charge du patrimoine en vue de réaliser sa finalité.
5. Si les règles d'administration établies dans l'acte de constitution ne servent pas adéquatement leur finalité, l'autorité judiciaire peut les modifier par décision motivée à la demande du Ministère public ou du bénéficiaire, agissant par lui-même avec les mesures d'accompagnement dont il pourrait avoir besoin ou par l'intermédiaire d'un représentant.
1. L'acte authentique de constitution du patrimoine protégé peut désigner des personnes chargées d'en superviser l'administration et adopter les mesures de contrôle de la gestion et de l'administration jugées opportunes. Les personnes chargées de la supervision ou du contrôle sont soumises aux mêmes règles d'incapacité, d'aptitude, d'excuse et de révocation que les charges de protection ou d'accompagnement appelées à exercer des pouvoirs d'administration patrimoniale.
2. L'administrateur est tenu de rendre compte annuellement devant les personnes suivantes :
a) Le bénéficiaire ou les représentants légaux ou désignés par mandat de protection future.
b) Les personnes chargées de superviser l'administration et, si l'acte authentique de constitution le prévoit, le constituant du patrimoine protégé ou ses héritiers.
3. En cas de désaccord sur l'administration ou sur la reddition de comptes effectuée par l'administrateur, les personnes mentionnées au paragraphe 2, si elles estiment que le patrimoine protégé est mis en péril ou que sa finalité n'est pas respectée, doivent en informer le Ministère public afin qu'il demande à l'autorité judiciaire de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le patrimoine protégé et garantir sa finalité.
1. Le patrimoine protégé s'éteint pour les causes suivantes :
a) Décès ou déclaration de décès du bénéficiaire.
b) Perte de la qualité de personne en situation de handicap.
c) Renonciation de tous les bénéficiaires.
d) Réalisation d'une condition résolutoire établie dans l'acte constitutif.
e) Épuisement de tous ses biens et droits.
2. À la demande du constituant ou de ses héritiers, l'autorité judiciaire peut prononcer l'extinction du patrimoine protégé si le bénéficiaire se trouve dans l'une des hypothèses qui constitueraient une cause légale d'exhérédation d'un héritier réservataire ou dans d'autres situations de grave manque de considération envers le constituant, dûment objectivées et établies.
3. L'extinction du patrimoine protégé emporte :
a) Sa liquidation, qui incombe à la personne chargée de l'administration, sauf disposition contraire de l'acte constitutif.
b) La reddition des comptes finaux de la gestion par l'administrateur, devant le bénéficiaire ou ses héritiers.
4. La personne qui a liquidé le patrimoine protégé doit affecter le reliquat à la destination établie dans l'acte constitutif, qui peut inclure le retour des biens au constituant ou à ses héritiers. Si la destination n'avait pas été établie ou ne peut être respectée, le reliquat doit être attribué au constituant ou à ses héritiers. Si le Gouvernement est appelé à succéder, le reliquat doit être attribué à une entité à but non lucratif ayant pour finalité de fournir une assistance et un accompagnement aux personnes en situation de handicap.
1. Doivent être inscrits au Registre civil, en marge de l'inscription de naissance de l'administrateur, les pouvoirs qui lui sont conférés pour la gestion du patrimoine protégé conformément à l'acte constitutif ou à la décision judiciaire qui les a modifiés, ainsi que le nom de la ou des personnes bénéficiaires.
2. Les biens et droits qui composent le patrimoine protégé et qui sont susceptibles de mention au registre doivent être inscrits au registre correspondant sous la dénomination du patrimoine figurant dans l'acte constitutif, avec mention des pouvoirs de gestion conférés à l'administrateur.
Titre II. La famille
Chapitre premier. Le mariage
Section première. Système matrimonial
Toute personne a le droit de contracter mariage et de fonder une famille, conformément aux dispositions de la présente Loi.
1. Le mariage peut être contracté dans les formes suivantes :
a) En la forme civile, conformément aux règles de la présente Loi.
b) En la forme canonique, conformément aux règles du droit canonique et à celles de l'article 90 de la présente Loi.
2. Le mariage contracté en la forme civile a les mêmes conditions requises et les mêmes effets lorsque les deux contractants sont des personnes de même sexe ou de sexe différent.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · cita l'article de la llei
«…El Ministeri Fiscal admet l’admissibilitat del recurs respecte de la impugnació dels articles 77 i 91 de la Llei 30/2022 , ja que sis dels set recurrents hi van votar en contra -una de les conselleres generals signants no…»
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Le mariage contracté en la forme civile et le mariage contracté en la forme canonique produisent les mêmes effets.
Section deuxième. La promesse de mariage
1. La promesse de mariage n'oblige pas à contracter mariage et n'ouvre pas d'action pour exiger les prestations convenues au cas où celui-ci ne serait pas célébré, quelle qu'en soit la cause.
2. L'inexécution sans juste cause de la promesse de mariage, faite par une personne majeure, produit uniquement l'obligation d'indemniser l'autre partie des dépenses engagées et des obligations contractées en considération de la promesse.
3. L'action se prescrit dans le délai d'un an, à compter du refus de célébrer le mariage ou du fait déterminant de la non-célébration.
Section troisième. Conditions requises du mariage
1. Il n'y a pas de mariage valable sans consentement matrimonial.
2. La condition, le terme ou la modalité dans le consentement matrimonial sont toujours réputés non écrits.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…22 relatiu a les condicions del matrimoni canònic és sens dubte més genèric que els articles 80 a 86 relatius a les condicions del casament civil que precisen aquestes condicions. - No obstant això, considera que l’artic…»
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Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent pas contracter mariage.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…22 relatiu a les condicions del matrimoni canònic és sens dubte més genèric que els articles 80 a 86 relatius a les condicions del casament civil que precisen aquestes condicions. - No obstant això, considera que l’artic…»
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1. Les contractants doivent avoir l'aptitude à donner le consentement matrimonial et un usage suffisant de la raison au moment de contracter mariage. À ces fins et lorsque cela est nécessaire, les personnes en situation de handicap ont droit à la mise à disposition de mesures d'accompagnement facilitant l'expression, l'interprétation et la réception du consentement matrimonial, et le titulaire du Registre civil peut en requérir l'application.
2. L'aptitude à donner le consentement matrimonial est présumée. Si la personne qui souhaite contracter mariage se trouve dans un état de santé susceptible de l'empêcher de donner son consentement matrimonial malgré la mise à disposition de mesures d'accompagnement, le titulaire du Registre civil doit solliciter un avis médical sur son aptitude à le donner.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…22 relatiu a les condicions del matrimoni canònic és sens dubte més genèric que els articles 80 a 86 relatius a les condicions del casament civil que precisen aquestes condicions. - No obstant això, considera que l’artic…»
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Le mariage ne peut être contracté lorsque l'un des conjoints ou les deux sont liés par un lien matrimonial antérieur ou par un lien d'union stable de couple avec une autre personne.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…22 relatiu a les condicions del matrimoni canònic és sens dubte més genèric que els articles 80 a 86 relatius a les condicions del casament civil que precisen aquestes condicions. - No obstant això, considera que l’artic…»
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1. Ne peuvent contracter mariage entre eux :
a) Les parents en ligne directe par consanguinité ou par adoption.
b) Les parents en ligne collatérale par consanguinité jusqu'au troisième degré.
c) Les adoptés avec leurs frères et sœurs adoptifs.
2. L'autorité judiciaire, dans une procédure de juridiction gracieuse et après audition du Ministère public, peut accorder une dispense, pour juste cause et à la demande d'une partie, de l'empêchement de parenté en ligne collatérale au troisième degré et de ceux qui découlent de l'adoption.
3. Le calcul de la parenté s'effectue conformément aux dispositions de la Loi sur la succession à cause de mort.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…22 relatiu a les condicions del matrimoni canònic és sens dubte més genèric que els articles 80 a 86 relatius a les condicions del casament civil que precisen aquestes condicions. - No obstant això, considera que l’artic…»
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Section quatrième. Dossier préalable à la célébration du mariage civil
1. Les personnes qui souhaitent contracter mariage doivent constituer un dossier, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne munie d'une procuration notariée spéciale, auprès du Registre civil. Ce dossier doit comprendre :
a) Un écrit, signé par les deux contractants, dans lequel doivent figurer les nom, prénoms, état civil, lieu et date de naissance, nationalité, résidence et domicile de chacun des contractants, ainsi que les nom et prénoms de leurs parents et le lieu où le mariage sera célébré, et dans lequel ils doivent manifester leur volonté de se marier.
b) Le certificat de naissance des futurs contractants.
c) Un document justifiant de l'état civil.
d) Les documents justifiant du domicile et de la résidence effective des contractants.
2. Si les futurs contractants ne peuvent pas justifier documentairement de leur état civil, le titulaire du Registre civil doit leur demander de produire d'autres preuves qui en justifient.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…22 relatiu a les condicions del matrimoni canònic és sens dubte més genèric que els articles 80 a 86 relatius a les condicions del casament civil que precisen aquestes condicions. - No obstant això, considera que l’artic…»
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L'autorisation ou le refus de la célébration du mariage est régi par les règles de la Loi sur le Registre civil.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…22 relatiu a les condicions del matrimoni canònic és sens dubte més genèric que els articles 80 a 86 relatius a les condicions del casament civil que precisen aquestes condicions. - No obstant això, considera que l’artic…»
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Section cinquième. Célébration du mariage civil
1. Le mariage est célébré publiquement en présence de deux témoins majeurs et devant le consul majeur de la paroisse dans laquelle l'un des contractants a sa résidence, ou dans laquelle les deux contractants ont choisi de célébrer le mariage, ou devant un notaire andorran également choisi par les contractants.
2. Le consul majeur peut déléguer ses fonctions dans la célébration du mariage au consul mineur ou à un membre du Conseil du Commun de la paroisse.
1. Le consul, son délégué ou le notaire, en présence des deux témoins et des contractants, lit à haute voix les articles 94 et 95 de la présente Loi et demande aux contractants s'ils souhaitent se marier.
2. Après que les contractants ont exprimé, verbalement ou, s'ils ne peuvent pas parler, par des signes équivalents, leur consentement matrimonial, le consul, son délégué ou le notaire les déclare unis par le mariage.
3. Le consul, son délégué ou le notaire, les contractants et les témoins signent immédiatement le procès-verbal de mariage, en deux exemplaires, selon le modèle établi.
4. Un exemplaire du procès-verbal de mariage est transmis par le consul, son délégué ou le notaire au Registre civil le premier jour ouvrable suivant la célébration du mariage. L'autre exemplaire est conservé dans les archives du Commun ou de l'étude notariale correspondante.
1. En cas de péril imminent de mort de l'un des contractants, tout consul, toute personne déléguée par lui ou tout notaire peut autoriser le mariage et procéder à sa célébration en présence de deux témoins, sans qu'il soit nécessaire d'instruire le dossier préalable. Dans ce cas, la déclaration sous serment des contractants, dans laquelle ils affirment qu'il n'existe entre eux aucun empêchement qui ne soit susceptible de dispense conformément aux dispositions de la présente Loi, est requise. Si le péril de mort résulte d'une maladie ou de l'état physique de l'un des contractants, l'avis médical préalable du médecin légiste ou d'un autre médecin est également requis, sauf impossibilité justifiée. Dans ce dernier cas, l'avis doit être produit avant l'inscription du mariage au Registre de l'état civil.
2. Si le consul, son délégué ou le notaire estiment qu'il existe un motif raisonnable de ne pas autoriser le mariage, ils doivent en informer immédiatement la personne titulaire du Registre de l'état civil, qui doit statuer dans un délai maximal de trois jours ouvrables, en application des règles de la Loi du Registre de l'état civil.
Section sixième. Le mariage canonique
Les personnes qui souhaitent contracter un mariage canonique doivent justifier au préalable devant l'autorité ecclésiastique compétente pour célébrer le mariage, au moyen des documents appropriés, leur âge, leur état civil et l'absence d'empêchements à la validité civile du mariage.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · cita l'article de la llei
«…onsellers generals establert a l’article 99 de la Constitució, aquests impugnen els articles 90, 92 i 245, així com la disposició transitòria quarta de la Llei 30/2022 , quan sis d’entre ells van votar a favor d’aquests prece…»
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Le mariage canonique produit pleinement ses effets civils dès sa célébration et est régi par les dispositions du titre II de la présente Loi, à l'exception des articles 129 et 130, relatifs aux causes de nullité et à la validation du mariage civil nul.
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· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · cita l'article de la llei
«…El Ministeri Fiscal admet l’admissibilitat del recurs respecte de la impugnació dels articles 77 i 91 de la Llei 30/2022 , ja que sis dels set recurrents hi van votar en contra -una de les conselleres generals signants no…»
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À la demande de l'une quelconque des parties devant l'autorité judiciaire civile compétente, les jugements ou autres décisions canoniques fermes et définitifs relatifs à la dissolution ou à la nullité du lien matrimonial ont pleine efficacité civile conformément à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure d'exequatur.
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· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · cita l'article de la llei
«…onsellers generals establert a l’article 99 de la Constitució, aquests impugnen els articles 90, 92 i 245, així com la disposició transitòria quarta de la Llei 30/2022 , quan sis d’entre ells van votar a favor d’aquests prece…»
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L'obligation et la procédure relatives à l'inscription du mariage canonique au Registre de l'état civil sont régies par les règles de la Loi du Registre de l'état civil.
Section septième. Les effets personnels et patrimoniaux du mariage
1. Les conjoints ont dans le mariage les mêmes droits et devoirs.
2. Les droits et devoirs que la Loi fait découler du mariage sont irrenonçables.
La célébration du mariage crée le lien conjugal et une communauté de vie dans laquelle les conjoints doivent se respecter et s'entraider mutuellement, vivre ensemble, se garder fidélité et agir toujours dans l'intérêt de la famille.
1. Les conjoints fixent d'un commun accord le domicile familial. En cas de désaccord, chacun d'eux peut demander à l'autorité judiciaire de le fixer, en tenant compte de l'intérêt familial.
2. Les conjoints sont présumés vivre ensemble au domicile familial.
3. Chacun des conjoints peut en outre établir un domicile propre lorsque cela est nécessaire à son travail ou à une gestion appropriée de ses intérêts, sans que cela emporte manquement au devoir de cohabitation.
1. La direction de la famille appartient aux deux conjoints d'un commun accord, en tenant toujours compte de l'intérêt de tous ses membres. Aucun des conjoints ne peut s'attribuer la représentation de l'autre si elle ne lui a pas été conférée.
2. Chacun des conjoints a qualité pour pourvoir aux besoins et aux dépenses familiales ordinaires de la famille, conformément aux usages et à son niveau de vie.
3. En ce qui concerne les besoins qui ne peuvent être qualifiés d'ordinaires, les conjoints n'ont qualité pour accomplir des actes dans l'intérêt de la famille que :
a) S'ils ont obtenu le consentement de l'autre conjoint ou une autorisation judiciaire dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse.
b) S'il s'agit d'une dépense urgente et que l'autre conjoint se trouve dans l'impossibilité de donner son consentement.
1. Sont des dépenses familiales celles destinées à couvrir les besoins de la famille, telles que celles engagées au titre des aliments, au sens le plus large, celles de conservation et d'entretien du logement familial et des autres biens d'usage commun, ainsi que les dépenses de prévoyance, conformément au niveau de vie de la famille et aux usages sociaux du lieu de sa résidence.
2. Ne sont pas considérées comme des dépenses familiales celles qui répondent à l'intérêt particulier de l'un des conjoints, ni celles découlant de la gestion et de la défense des biens propres, ni celles d'entretien des enfants non communs s'ils ne vivent pas avec les conjoints.
1. Les conjoints doivent contribuer à la prise en charge des dépenses familiales selon les modalités convenues et, à défaut d'accord, au moyen des ressources provenant de leur activité ou de leurs biens, en proportion de leurs produits et, si ceux-ci ne sont pas suffisants, en proportion de leurs patrimoines. Ils peuvent également y contribuer par l'accomplissement de travaux domestiques ou par des prestations professionnelles dans l'intérêt de la famille.
2. Le manquement de l'un des conjoints à l'obligation de contribuer autorise l'autre à demander à l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, d'adopter, après avoir entendu sommairement l'autre conjoint, les mesures appropriées afin de rendre effectives les contributions dues et d'assurer le paiement des contributions futures. Ces mesures peuvent être modifiées.
3. Aux fins de la prise en charge des dépenses familiales, chacun des conjoints peut demander à l'autre une information appropriée sur ses biens, produits et dettes.
1. Les conjoints répondent solidairement des obligations contractées pour pourvoir aux besoins ordinaires de la famille et aux besoins extraordinaires visés au paragraphe 3 de l'article 97.
2. En cas d'achats à tempérament ou de prêts, les conjoints ne répondent en qualité de débiteurs solidaires que si tous deux y ont donné leur consentement.
1. Le conjoint titulaire du logement familial ou des biens meubles d'usage ordinaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre conjoint, disposer de son droit ni accomplir aucun autre acte juridique sur ces biens ou sur des quotes-parts indivises de ceux-ci qui compromette de manière immédiate ou éventuelle le logement de la famille.
2. S'il n'est pas possible d'obtenir le consentement de l'autre conjoint, ou si celui-ci refuse de manière injustifiée de le donner, l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, peut autoriser l'acte projeté dans l'intérêt de la famille.
3. L'acte accompli par l'un des conjoints sans le consentement de l'autre, ou sans l'autorisation judiciaire supplétive, peut être annulé à la demande de l'autre conjoint dans le délai de péremption de quatre ans à compter de la date à laquelle il en a connaissance. L'action en contestation n'est pas recevable à l'encontre de l'acquéreur de bonne foi et à titre onéreux.
4. Si le conjoint qui a accompli l'acte de disposition a déclaré faussement que l'autre conjoint y consent, l'acquéreur peut résoudre le contrat.
Section huitième. Les relations patrimoniales entre conjoints
Sous-section première. Dispositions générales
1. Le régime matrimonial est celui convenu dans le contrat de mariage.
2. À défaut de convention, ou en cas d'inefficacité du contrat de mariage, le régime matrimonial est celui de la séparation de biens.
La modification du régime matrimonial effectuée pendant le mariage ou les liquidations effectuées par les conjoints ne portent pas préjudice aux droits acquis par des tiers avant l'inscription de la modification au Registre de l'état civil.
1. Les conjoints peuvent se transmettre des biens et droits à quelque titre que ce soit et accomplir entre eux toutes sortes d'actes et d'opérations juridiques.
2. En cas de contestation judiciaire, la preuve du caractère onéreux de la transmission incombe aux conjoints.
Sous-section deuxième. Les donations en considération du mariage en dehors du contrat de mariage
Les donations consenties en considération du mariage en dehors du contrat de mariage par l'un des futurs époux en faveur de l'autre, les donations réciproques entre eux ou celles consenties par des tiers en faveur de l'un des époux ou des deux sont régies par les règles générales relatives aux donations, sauf ce que disposent les articles suivants.
Sauf convention contraire, l'efficacité des donations en considération du mariage est subordonnée à la célébration du mariage.
Les donations peuvent être révoquées si le mariage n'a pas été célébré dans le délai d'un an à compter de la remise de la chose donnée. Elles peuvent également être révoquées pour inexécution des charges et pour ingratitude du donataire.
En cas de nullité du mariage, les donations faites au conjoint qui a été de mauvaise foi sont révocables, bien que les droits acquis à titre onéreux et de bonne foi par des tiers sur les biens donnés conservent leur efficacité.
Section neuvième. Le contrat de mariage
1. Le contrat de mariage peut prévoir un régime matrimonial différent du régime légal supplétif, comporter des pactes successoraux, des donations et toute stipulation jugée appropriée, y compris pour les cas de rupture du mariage, auquel cas avec les conditions requises établies par l'article 137.
2. Le contrat de mariage peut être conclu et modifié avant ou après la célébration du mariage. Celui conclu avant prend effet à compter de la célébration du mariage et devient caduc si le mariage n'est pas célébré dans le délai d'un an à compter de la date de sa conclusion.
Le contrat de mariage et ses modifications doivent être établis par acte authentique et doivent être inscrits au Registre de l'état civil conformément aux dispositions de la Loi du Registre de l'état civil.
Peuvent conclure un contrat de mariage les personnes qui peuvent contracter mariage, avec les mesures d'accompagnement qui ont pu être constituées pour l'exercice de leur capacité juridique si elles sont nécessaires pour les stipulations que l'on entend y inclure.
Les conjoints peuvent modifier à tout moment leur régime matrimonial. La modification ou la résolution des pactes successoraux doit être effectuée conformément à la Loi de la succession à cause de mort.
Les actes accomplis directement ou par personne interposée qui visent à déroger à l'institution contractuelle ou aux donations consenties dans le contrat de mariage, à les diminuer ou à leur porter préjudice peuvent être contestés comme frauduleux à la demande de toute personne lésée dans le délai de péremption de quatre ans à compter de la date à laquelle il en est pris connaissance.
R égime juridique des donations faites par contrat de mariage
1. Les donations consenties par les parents dans le contrat de mariage en faveur des enfants communs, sans précision de la contribution de chacun des parents, sont présumées faites en proportion du montant du patrimoine des donateurs au moment de la donation.
2. Les biens donnés conjointement aux futurs époux ou aux conjoints dans le contrat de mariage appartiennent aux deux en indivision ordinaire et à parts égales, sauf disposition contraire du donateur.
Les donations consenties dans le contrat de mariage ne sont révocables que pour inexécution des charges imposées au donataire, bien qu'elles puissent être réduites en cas d'atteinte à la réserve légitimaire. L'action en révocation doit être exercée dans le délai de péremption de quatre ans à compter de l'inexécution de la charge.
Le contrat de mariage est privé d'effet si le mariage est déclaré nul, s'il y a séparation judiciaire des conjoints ou si le mariage est dissous par divorce, à l'exception des pactes convenus en prévision d'une crise matrimoniale, de la reconnaissance d'enfants faite par l'un ou l'autre des conjoints et des pactes successoraux, lesquels conservent leur efficacité dans les termes établis par la Loi de la succession à cause de mort.
Section dixième. Le régime de séparation de biens
1. Sous le régime de séparation de biens, les conjoints conservent la propriété exclusive des biens qu'ils possédaient déjà au début du régime et de ceux qu'ils acquièrent pendant le mariage à quelque titre que ce soit.
2. Chaque conjoint dispose des pouvoirs de jouissance, d'administration et de disposition de ses biens propres, dans les limites établies par la Loi.
1. Les biens acquis à titre onéreux par un conjoint pendant le mariage appartiennent à celui qui figure comme leur titulaire. S'il est prouvé que la contrepartie versée pour les acquérir appartenait à l'autre conjoint, elle est présumée avoir été donnée.
2. Les biens meubles de valeur ordinaire et d'usage familial, acquis à titre onéreux pendant le mariage, sont présumés appartenir aux deux conjoints par moitiés indivises, sans que la simple preuve de leur titularité formelle prévale contre cette présomption.
3. En cas de doute insurmontable sur la titularité de biens ou de droits, celle-ci est présumée revenir aux deux conjoints par moitiés indivises. Sont exceptés les biens meubles d'usage personnel de l'un des conjoints qui ne sont pas de valeur extraordinaire et ceux qui sont directement destinés à l'exercice de sa profession ou de son métier.
Les biens acquis par les conjoints en indivision pendant le mariage restent soumis aux règles générales relatives à la communauté de biens et chacun des conjoints peut en demander, à tout moment, le partage conformément aux règles relatives à l'extinction de la communauté.
1. Si les conjoints sont titulaires d'un compte joint, les fonds déposés appartiennent à chaque conjoint dans les termes dont ils sont convenus ou, à défaut d'accord, en proportion des sommes qu'ils y ont apportées. À défaut de preuve, la présomption du paragraphe 3 de l'article 118 s'applique.
2. Les créanciers de l'un quelconque des conjoints titulaires d'un compte joint, en cas de dettes propres, ne peuvent saisir que la moitié du solde que présente le compte, sans préjudice des actions que peuvent exercer le conjoint non débiteur à l'égard de la somme saisie ou les créanciers en ce qui concerne le reste du solde.
Les conjoints administrent leurs patrimoines propres respectifs sans aucune intervention de l'autre conjoint.
1. Le conjoint qui a travaillé pour le foyer substantiellement plus que l'autre ou qui a travaillé pour l'autre sans rémunération ou avec une rémunération insuffisante a droit à une compensation économique au titre de ce travail si, au moment de l'extinction du régime ou de la cessation effective de la vie commune, l'autre a obtenu un accroissement patrimonial supérieur conformément aux dispositions de la présente section.
2. Pour déterminer le montant de la compensation économique au titre du travail, il doit être tenu compte de la durée et de l'intensité de l'engagement, eu égard aux années de vie commune et, plus précisément, dans le cas du travail domestique, du fait qu'il a inclus ou non l'éducation d'enfants communs ou l'assistance personnelle à d'autres membres de la famille vivant avec les conjoints.
3. La compensation économique au titre du travail a pour limite le quart de la différence entre les accroissements des patrimoines des conjoints.
4. En cas d'extinction du régime de séparation par décès, le conjoint survivant peut réclamer la compensation économique au titre du travail en tant que droit strictement personnel, pour autant que les droits que le défunt lui a attribués, dans la succession volontaire ou en prévision de son décès, ou ceux qui lui reviennent dans la succession ab intestat, ne couvrent pas le montant qui lui reviendrait.
5. Les conjoints peuvent convenir par acte authentique de l'augmentation, de la réduction ou de l'exclusion de la compensation économique au titre du travail.
1. Les accroissements des patrimoines des conjoints sont calculés conformément aux règles suivantes :
a) Le patrimoine de chacun des conjoints est constitué des biens qu'il possède au moment de l'extinction du régime, déduction faite des charges qui les grèvent et des obligations. Doit y être ajoutée la valeur des biens dont il a disposé à titre gratuit, calculée au moment de leur transmission, à l'exclusion des présents d'usage.
b) Doivent être déduites du patrimoine de chacun des conjoints la valeur des biens qu'il possédait au début du régime et qu'il conserve au moment où celui-ci s'éteint, ou de leurs biens subrogés, déduction faite des charges qui les grèvent, ainsi que la valeur des biens acquis à titre gratuit pendant la durée du régime et les indemnités pour dommages corporels, à l'exclusion de la part correspondant au manque à gagner pendant la période de vie commune.
2. Les attributions patrimoniales que le conjoint débiteur a faites au conjoint créancier pendant la durée du régime s'imputent sur la compensation pour la valeur qu'elles ont au moment de l'extinction du régime.
1. La compensation doit être payée en numéraire, sauf accord contraire des parties. Toutefois, pour un motif justifié et à la demande de l'une quelconque des parties ou des héritiers du conjoint débiteur, l'autorité judiciaire peut en ordonner le paiement total ou partiel en biens.
2. À la demande du conjoint débiteur ou de ses héritiers, l'autorité judiciaire peut différer le paiement de la compensation ou ordonner qu'il soit effectué par échéances, avec une échéance maximale de trois ans et l'exigibilité de l'intérêt légal à compter de la reconnaissance, et peut également ordonner la constitution de garanties en faveur du conjoint créancier.
1. Si le patrimoine du conjoint débiteur ne comporte pas de biens suffisants pour acquitter la compensation économique au titre du travail, le créancier peut demander la réduction ou la suppression des donations et des attributions particulières en pacte successoral faites par celui-ci pendant la durée du régime, en commençant par la plus récente, puis par la suivante plus récente et ainsi de suite, dans l'ordre inverse des dates. La réduction doit être effectuée au prorata de déduction si la date est la même ou est indéterminée. Le créancier peut également contester les actes à titre onéreux accomplis par le débiteur en fraude de son droit.
2. Les actions visées au paragraphe 1 se prescrivent par forclusion au terme de quatre ans à compter de l'extinction du régime et ne sont pas recevables lorsque les biens sont en la possession de tiers acquéreurs à titre onéreux et de bonne foi.
1. Le régime matrimonial de séparation de biens s'éteint en cas de séparation judiciaire, de dissolution ou de déclaration de nullité du mariage, et lorsque les conjoints conviennent de le remplacer, pendant le mariage, par un autre régime de biens.
2. La liquidation du régime de séparation de biens doit être effectuée par accord entre les conjoints ou entre le survivant des deux et les héritiers du prédécédé. À défaut d'accord, la liquidation, y compris la réclamation de la compensation au titre du travail, le cas échéant, doit être effectuée :
a) Dans la procédure familiale qui entraîne l'extinction du régime.
b) Dans la procédure visant à obtenir l'efficacité civile de jugements ou d'autres décisions canoniques relatifs à la dissolution ou à la nullité du lien matrimonial.
c) Si le régime s'éteint par décès, dans la procédure civile ordinaire.
3. En cas d'extinction du régime de séparation par décès, l'action visant à réclamer la compensation économique au titre du travail se prescrit par trois ans à compter du décès du conjoint.
Section onzième. Les droits familiaux du conjoint survivant
Reviennent au conjoint survivant non séparé légalement ou de fait, sans être imputés sur sa part successorale, les biens à usage personnel ou professionnel, le linge, le mobilier et les ustensiles qui composent le trousseau du logement familial. Sont exclus du droit de prélèvement préalable les objets d'art ou à caractère familial d'une valeur extraordinaire au regard de la masse successorale appartenant au prédécédé.
1. Pendant l'année qui suit le décès de l'un des conjoints, le survivant non séparé légalement ni de fait, qui n'est pas usufruitier universel du patrimoine du prédécédé, a le droit de continuer à utiliser le logement familial et d'être nourri à la charge de ce patrimoine.
2. Le conjoint survivant perd l'année de viduité si, au cours de celle-ci, il se remarie, vit maritalement avec une autre personne ou abandonne ou néglige gravement les enfants communs soumis à l'autorité parentale. En aucun cas le conjoint survivant n'est tenu de restituer les aliments perçus.
Section douzième. Crises matrimoniales et dissolution du mariage
Sous-section première. La nullité du mariage civil
1. Est nul le mariage célébré :
a) Sans consentement matrimonial.
b) Lorsque le consentement est vicié par un défaut de discernement suffisant ou a été donné par erreur sur l'identité de la personne ou sur une qualité personnelle qui, en raison de son importance, aurait été déterminante pour donner le consentement.
c) Lorsque le consentement est vicié par un défaut de liberté parce qu'il a été donné sous l'effet de la violence ou d'une crainte grave provenant d'une cause extérieure, même si elle n'a pas été provoquée intentionnellement.
d) Entre personnes frappées de l'un des empêchements prévus aux articles 81, 83 et 84, sauf si elles en ont été dispensées.
e) Sans l'intervention du consul, de son délégué ou du notaire ou sans la présence des témoins.
f) Sans l'autorisation prévue à l'article 86.
2. L'action en nullité du mariage appartient aux conjoints, au Ministère public ou à toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime, sous réserve des exceptions suivantes :
a) En cas de nullité pour défaut d'âge, pendant la minorité du contractant, seuls ses représentants légaux et le Ministère public peuvent exercer l'action.
b) En cas de consentement donné avec un défaut de discernement ou vicié, seul le conjoint qui a subi le vice ou le défaut peut exercer l'action, le cas échéant avec les mesures d'accompagnement dont il a besoin.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…lebra; i que es regeix per les disposicions del títol II d’aquesta Llei, llevat dels articles 129 i 130, relatius a les causes de nul·litat i a la convalidació del casament nul. L’article 92 següent estableix que les sentèn…»
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Le mariage nul est validé si les contractants cohabitent pendant un an à compter :
a) De leur majorité, lorsqu'ils se sont mariés de manière invalide en raison de l'empêchement d'âge prévu à l'article 81.
b) Du moment où le contractant recouvre le discernement, où l'erreur se dissipe ou où cessent la violence ou la crainte visées aux lettres
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 129.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…lebra; i que es regeix per les disposicions del títol II d’aquesta Llei, llevat dels articles 129 i 130, relatius a les causes de nul·litat i a la convalidació del casament nul. L’article 92 següent estableix que les sentèn…»
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La déclaration de nullité du mariage n'invalide pas les effets produits à l'égard des enfants qui en sont issus et du ou des contractants de bonne foi. La bonne foi est présumée.
Sous-section deuxième. La séparation matrimoniale
La séparation est prononcée judiciairement, quelle que soit la forme de célébration du mariage :
a) À la demande des deux conjoints ou de l'un d'eux avec le consentement de l'autre, après l'écoulement de trois mois depuis la célébration du mariage. La demande doit être accompagnée d'un projet de convention réglementant les effets de la séparation conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
b) À la demande d'un seul conjoint, après l'écoulement de trois mois depuis la célébration du mariage. L'écoulement de ce délai n'est pas nécessaire pour introduire la demande lorsqu'est établie l'existence d'un risque grave pour le conjoint demandeur ou pour ses enfants. La demande doit être accompagnée d'une proposition motivée des mesures destinées à régler les effets découlant de la séparation.
La présentation de la demande de séparation emporte la suspension de la communauté de vie née du mariage et, par conséquent, interrompt l'obligation des conjoints de vivre ensemble et le devoir de fidélité. Elle emporte également la révocation des pouvoirs que les conjoints se seraient conférés mutuellement et met fin à la possibilité d'engager les biens de l'autre en vertu du pouvoir domestique.
Les conjoints peuvent, d'un commun accord, mettre fin à l'instance en séparation ou faire cesser les effets de la convention visée à la lettre
a) de l'article 132 ou du jugement de séparation, au moyen d'une déclaration expresse formulée devant l'autorité judiciaire qui connaît ou a connu du litige.
Sous-section troisième. La dissolution du mariage
Le mariage valablement contracté, quelle que soit sa forme de célébration, est dissous pour les causes suivantes :
a) Par le décès de l'un des conjoints.
b) Par la déclaration de décès de l'un des conjoints.
c) Par la déclaration d'absence de l'un des conjoints, si l'autre l'a demandé dans la procédure de déclaration.
d) Par le divorce.
Le divorce est prononcé judiciairement, à la demande de l'un des conjoints, des deux ou de l'un d'eux avec le consentement de l'autre, après l'écoulement de trois mois depuis la célébration du mariage, avec la même exception et les mêmes conditions requises à l'article 132 en ce qui concerne la convention réglementant les effets ou la proposition de mesures destinées à en régler les effets.
Section treizième. Effets de la déclaration de nullité, de la séparation et du divorce
1. Les conjoints ou futurs conjoints peuvent conclure des pactes en prévision d'une rupture matrimoniale par contrat de mariage ou par acte authentique. S'ils sont prénuptiaux, ils deviennent caducs si le mariage n'est pas célébré dans le délai d'un an.
2. Le notaire, avant d'instrumenter l'acte, doit informer séparément chacune des parties à l'acte de la portée des modifications qu'elles entendent apporter par les pactes au régime légal supplétif. Il doit également les avertir du devoir réciproque de se fournir des informations suffisantes sur leur patrimoine, leurs produits et leurs perspectives économiques, si ces informations sont pertinentes au regard du contenu des pactes. La charge de justifier que l'autre partie disposait de ces informations incombe à celui qui entend se prévaloir du pacte.
3. Les pactes d'exclusion ou de limitation de droits doivent avoir un caractère réciproque et préciser clairement les droits qu'ils limitent ou auxquels il est renoncé.
4. Les pactes qui, au moment où leur exécution est demandée, sont gravement préjudiciables à un conjoint ne produisent pas d'effet si celui-ci justifie que sont survenues des circonstances pertinentes imprévues qui ne pouvaient être raisonnablement prévues au moment de leur conclusion.
5. Les conjoints peuvent exiger l'exécution de ces pactes dans la procédure familiale correspondante et également, le cas échéant, lorsqu'ils demandent l'adoption de mesures provisoires.
Les pactes conclus entre conjoints après la rupture de la vie commune en dehors de la convention réglant les effets du divorce et sans l'assistance d'un avocat indépendant pour chacun d'eux peuvent être privés d'effet, à la demande de l'un quelconque d'entre eux, pendant les trois mois suivant la date de l'accord et, au plus tard, jusqu'au moment de la réponse à la demande ou de la demande reconventionnelle dans la procédure matrimoniale.
1. L'autorité judiciaire, à la demande du conjoint qui se propose de former ou a formé une demande en nullité, en séparation ou en divorce, ou du conjoint défendeur, appréciant la nécessité et l'urgence du cas et tenant compte des intérêts familiaux les plus dignes de protection, peut ordonner les mesures provisoires qu'elle estime opportunes, conformément à la Loi du Code de procédure civile.
2. En particulier, l'autorité judiciaire peut adopter des mesures relatives à :
a) La séparation personnelle des conjoints et l'attribution de l'usage du logement familial, en fixant la date à laquelle le conjoint auquel l'usage n'est pas attribué doit le quitter.
b) La garde et le régime d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ainsi que les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent entretenir des relations avec le parent avec lequel ils ne vivent pas.
c) La répartition de l'obligation alimentaire en faveur des enfants et, le cas échéant, la fixation d'une pension alimentaire provisoire en faveur de l'un des conjoints.
d) La fixation d'une pension alimentaire pour les enfants majeurs ou émancipés qui ne disposent pas de ressources économiques propres et vivent avec l'un des parents.
e) Le régime de détention et d'administration des biens communs.
f) Les garanties adéquates pour assurer l'exécution des mesures adoptées.
3. Le cas échéant, l'autorité judiciaire peut également interdire à l'un des conjoints d'entrer en contact avec l'autre ou avec ses enfants, en cas de danger grave pour leur intégrité physique ou psychologique, et adopter des mesures pour éviter le déplacement ou la rétention illicites des enfants, s'il existe un risque.
1. La nullité du mariage, la séparation ou le divorce n'altèrent pas les responsabilités des parents envers leurs enfants. Ces responsabilités conservent leur caractère partagé et doivent, dans toute la mesure du possible, continuer à être exercées conjointement.
2. La garde des enfants est attribuée et exercée selon les modalités convenues par les parents dans la convention réglant les effets du divorce dûment homologuée ou, à défaut d'accord, dans les termes fixés par l'autorité judiciaire, de préférence de manière partagée et toujours en considération de l'intérêt supérieur des mineurs.
3. La convention réglant les effets du divorce ou la décision judiciaire doivent déterminer les modalités selon lesquelles les parents peuvent communiquer avec leurs enfants et les avoir auprès d'eux s'ils n'en ont pas la garde ou pendant les périodes au cours desquelles l'autre parent l'exerce. Elles doivent également fixer, si l'intérêt des enfants le justifie, leur régime de communication avec les grands-parents, qui doivent être préalablement entendus.
4. L'autorité judiciaire peut modifier les modalités d'exercice, limiter et, à titre exceptionnel, voire suspendre les droits de relations personnelles visés au paragraphe 3, si la partie à laquelle ils sont attribués manque de manière grave ou réitérée à ses devoirs ou si le maintien inchangé de la relation peut porter atteinte à l'intérêt des enfants.
L'autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les parents, sauf si, par accord des deux dans la convention réglant les effets du divorce ou par décision judiciaire motivée, il en est établi un exercice selon d'autres modalités.
1. Les conjoints peuvent convenir de l'attribution ou de la répartition de l'usage du logement familial et de son mobilier de la manière qu'ils jugent appropriée.
2. À défaut d'accord, ou si l'accord n'est pas homologué, l'autorité judiciaire peut, compte tenu des circonstances, attribuer l'usage du logement familial et de son mobilier à l'un des parents, soit parce que la garde des enfants lui a été attribuée, soit, si la garde est partagée ou s'il n'y a pas d'enfants mineurs, en raison de son besoin plus grand. L'attribution de l'usage du logement en raison d'un besoin plus grand a un caractère temporaire et sa durée doit être fixée. Le cas échéant, l'autorité judiciaire peut fixer une compensation en faveur du titulaire du logement pendant la période au cours de laquelle il doit en céder l'usage.
3. Si le conjoint qui doit céder l'usage peut assumer le paiement de la pension alimentaire des enfants et, le cas échéant, de la prestation compensatoire de l'autre conjoint pour un montant couvrant suffisamment les besoins de logement de ceux-ci, il peut demander que cette mesure ne soit pas adoptée ou qu'il y soit mis fin.
4. Si les conjoints possèdent le logement familial en vertu d'un titre autre que celui de propriété, les effets d'une éventuelle attribution de l'usage sont limités par ce qui découle du titre. Si le logement appartient à un tiers, celui-ci peut en réclamer la restitution.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 18-12-2025 relativa a la causa 2025-73-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-12-18 · cita l'article de la llei
«…- Segons el seu parer, es tracta únicament de la discrepància en l’aplicació de l’article 142.2 de la Llei 30/2022 de la persona i de la família: “ A manca d’acord, o si l’acord no és aprovat, l’autoritat judicial p…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 16-6-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-45-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-06-16 · cita l'article pel títol de la llei
«… temporals i de proporcionalitat previstos a la legislació vigent, especialment a l’article 142.2 de la Llei qualificada de la persona i de la família. Així mateix, demana l’adopció de mesures provisionals urgents per…»
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1. Le conjoint qui, à la suite de la rupture de la vie commune, subit un déséquilibre économique par rapport à l'autre impliquant une détérioration au regard de sa situation antérieure dans le mariage a droit à une pension compensatoire qui ne peut excéder ni le niveau de vie dont il bénéficiait pendant le mariage ni celui que peut maintenir le conjoint tenu au paiement, compte tenu du droit aux aliments des enfants, qui est prioritaire.
2. À défaut d'accord, la pension ne peut être accordée que pour une période limitée et, pour en fixer le montant et la durée, doivent être spécialement appréciées les circonstances suivantes :
a) La situation économique des conjoints, compte tenu, le cas échéant, de la compensation économique au titre du travail ou d'autres attributions découlant de la liquidation du régime matrimonial.
b) L'attribution de l'usage du logement, le cas échéant, au conjoint créancier, si le logement appartient en tout ou en partie au conjoint débiteur.
c) L'âge et l'état de santé des conjoints.
d) La qualification professionnelle des conjoints et leurs possibilités d'accès à un poste de travail.
e) La durée du mariage et de la vie commune conjugale.
f) Le dévouement passé et futur des conjoints à la famille.
3. La pension fixée peut être modifiée en raison de changements substantiels dans les ressources économiques de l'un ou l'autre conjoint afin d'en diminuer le montant si la situation économique de celui qui la perçoit s'améliore ou si celle de celui qui la verse se détériore ; peuvent également être modifiées ses bases d'actualisation et les garanties de son paiement.
4. La pension fixée peut être remplacée, au moyen d'une convention conclue à tout moment, par la constitution d'une rente viagère, d'un usufruit sur certains biens ou par la remise d'un capital en biens ou en numéraire.
5. Le droit à la pension s'éteint par la cessation de la cause qui l'a motivé, par l'expiration du délai fixé, par le remariage du créancier ou par sa vie maritale avec une autre personne. Il ne s'éteint pas par le décès du débiteur, mais ses héritiers peuvent demander en justice la réduction ou la suppression de la pension si le patrimoine successoral ne permet pas d'acquitter la dette ou si la pension porte atteinte aux droits réservataires.
6. En cas de nullité du mariage, le conjoint de bonne foi a droit à la pension compensatoire dans les conditions prévues au présent article.
1. Au stade de l'exécution des jugements fermes et définitifs de séparation, de nullité ou de divorce, l'autorité judiciaire qui les a rendus adopte toutes les mesures pertinentes pour garantir le respect des dispositions de la présente section et des termes desdits jugements.
2. Les mesures régies par la présente section peuvent être modifiées par accord des parties, dans la limite de leurs pouvoirs d'action, ou au moyen d'une décision judiciaire ultérieure si les circonstances existant au moment de leur adoption ont substantiellement changé. La convention réglementaire et le jugement peuvent prévoir par anticipation les modifications appropriées.
Le jugement ferme de nullité du mariage, de séparation ou de divorce entraîne l'extinction du régime matrimonial. Toutefois, les effets de l'extinction rétroagissent au moment de l'introduction de la demande ou, si l'autorité judiciaire en décide ainsi à la requête de l'un des conjoints ou de ses héritiers, à la date de la cessation effective de la vie commune.
Les jugements ou autres décisions judiciaires rendus dans les procédures de déclaration de nullité, de séparation et de divorce du mariage sont communiqués d'office au Registre civil.
Chapitre deuxième. Les unions stables de couple
Section première. Dispositions générales
Deux personnes qui vivent ensemble en couple dans une relation affective analogue à la relation matrimoniale peuvent constituer une union stable de couple si elles remplissent les conditions requises suivantes :
a) Être majeures et ne pas avoir de liens de parenté en ligne directe par consanguinité ou adoption, ni en ligne collatérale par consanguinité jusqu'au troisième degré.
b) Ne pas être unies par le mariage ou par une union stable de couple à une autre personne.
c) Justifier qu'elles ont vécu maritalement de manière stable, notoire et ininterrompue pendant au moins un an ou qu'elles ont un enfant commun.
d) Au moins l'une d'elles doit avoir la nationalité andorrane ou sa résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre.
e) Inscrire l'union au Registre civil.
1. Pour constituer l'union stable de couple, un dossier préalable doit être ouvert auprès du Registre civil. Les concubins doivent présenter une demande accompagnée des documents suivants :
a) Certificat de naissance des deux membres du couple et, le cas échéant, des enfants communs.
b) Certificat d'état civil.
c) Copie du passeport ou du document d'identité en cours de validité.
d) Certificat de résidence des deux membres du couple. Les personnes de nationalité andorrane sont dispensées de cette exigence documentaire.
e) Déclaration sous serment de vie commune.
f) Déclaration sous serment de deux témoins attestant qu'ils ont connaissance de la vie commune durable du couple.
g) Convention privée signée par les concubins et protocolisée par notaire, dans laquelle ils règlent la relation personnelle et patrimoniale découlant de la vie commune, leurs droits et devoirs respectifs et les effets que doit éventuellement produire la cessation de l'union.
2. Aux fins de justifier la véracité de la vie commune, la personne chargée du Registre peut s'entretenir, de manière confidentielle et séparément, avec chacun des concubins.
3. L'inscription de l'union au Registre a lieu à l'expiration du délai de six mois à compter du moment où le dossier préalable est ouvert. Toutefois, l'union stable prend effet entre les membres du couple à compter du moment où le dossier préalable est ouvert.
La constitution, l'existence et l'extinction des unions stables de couple sont justifiées au moyen d'un certificat du Registre civil délivré à la demande de l'un quelconque des membres du couple ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
Section deuxième. Relations et effets personnels et patrimoniaux
1. Les concubins en union stable de couple conservent la propriété, la jouissance et l'administration de leurs biens respectifs.
2. Les concubins en union stable de couple conviennent, au moyen d'une convention privée, des droits, devoirs et effets de la relation pendant la durée de la vie commune ainsi que pour le cas d'extinction de l'union.
La direction de la famille, la contribution des concubins aux dépenses familiales et leur responsabilité à l'égard des obligations contractées pour subvenir aux besoins de la famille sont soumises aux dispositions des articles 97 à 100.
Les actes de disposition du logement familial ou des biens meubles d'usage ordinaire par leur titulaire sont soumis aux dispositions de l'article 101.
Section troisième. Extinction
1. L'union stable de couple s'éteint pour les causes suivantes :
a) Par commun accord des concubins.
b) Par la volonté unilatérale de l'un des concubins, notifiée de manière probante à l'autre.
c) Par le décès ou la déclaration de décès de l'un des concubins.
d) Par le mariage des membres de l'union entre eux.
2. Lorsque les concubins décident d'un commun accord de mettre fin à leur relation, ils doivent demander l'inscription de l'extinction de l'union stable de couple au Registre civil en produisant l'accord d'extinction formalisé de manière probante.
3. Si l'un des concubins décide de mettre fin à l'union stable de couple par volonté unilatérale, il doit le notifier de manière probante à l'autre et demander simultanément l'inscription de l'extinction de l'union au Registre civil en transmettant une copie de la notification.
4. En cas de mariage entre les concubins ou de décès ou de déclaration de décès de l'un d'eux, l'extinction de l'union stable de couple est inscrite d'office dès que la célébration du mariage ou ledit décès ou ladite déclaration de décès est consigné au Registre. Les deux contractants, en cas de mariage, ou le concubin survivant, en cas d'extinction par décès, ont le devoir de transmettre le certificat correspondant au Registre civil, sans préjudice de ce que le fasse toute autre personne intéressée ou légalement tenue de le faire.
5. L'extinction de l'union du vivant des concubins produit ses effets entre eux à compter de la date à laquelle elle est convenue ou de la réception de la notification de la volonté unilatérale, adressée par l'un d'eux à l'autre, de mettre fin à l'union. À l'égard des tiers, elle produit ses effets à compter de la date de la mention au registre de l'extinction de l'union.
1. L'extinction de l'union stable de couple emporte la révocation des pouvoirs que l'un quelconque des concubins du couple a conférés en faveur de l'autre.
2. Si l'union prend fin du vivant des concubins, il convient de s'en tenir aux dispositions des articles 139 à 141, 122 à 125 et 142 en ce qui concerne, respectivement, les mesures provisoires, les mesures relatives aux enfants, l'attribution d'une compensation en raison du travail et, uniquement dans l'intérêt des enfants mineurs, le cas échéant, l'attribution de l'usage du logement familial. L'adoption de ces mesures et la liquidation des relations patrimoniales entre les concubins, le cas échéant, sont traitées selon la procédure de la famille régie par la Loi du Code de procédure civile.
3. Les ex-concubins ne peuvent constituer une nouvelle union stable de couple avec une autre personne tant que l'extinction de l'union antérieure n'a pas été inscrite au Registre civil. Les actes qui contreviennent à cette interdiction sont nuls.
1. Si l'extinction de l'union stable de couple résulte du décès de l'un des concubins, le survivant bénéficie des droits de prélèvement préalable et de l'année de viduité prévus aux articles 127 et 128.
2. Le concubin survivant de l'union stable de couple bénéficie du droit de subrogation prévu par la Loi sur les baux d'immeubles urbains, si le défunt était le locataire du logement.
Chapitre troisième. La filiation
Section première. Dispositions générales
La filiation peut avoir lieu par nature, par procréation médicalement assistée et par adoption.
La filiation par nature, par procréation médicalement assistée et par adoption, tant matrimoniale qu'extramatrimoniale, produit les mêmes effets.
1. La filiation détermine les noms de famille de l'enfant, l'autorité parentale, les aliments et les droits successoraux prévus par la loi entre les parents et les enfants.
2. Les parents peuvent convenir de l'ordre des noms de famille de tous leurs enfants au moment de l'inscription de la naissance ou de l'adoption du premier enfant.
3. Les enfants, lorsqu'ils atteignent la majorité ou lorsqu'ils sont émancipés, peuvent modifier l'ordre de leurs noms de famille.
Section deuxième. La filiation par nature et par procréation médicalement assistée
Sous-section première. Dispositions générales
La filiation maternelle résulte de l'accouchement et de l'identité de l'enfant né. La filiation, tant paternelle que maternelle, peut être établie par le mariage ou l'union stable de couple avec la mère gestatrice, par reconnaissance, par dossier d'état civil ou par jugement.
L'établissement de la filiation ne produit aucun effet tant qu'il en existe une autre qui lui est contradictoire.
La période légale de conception comprend les cent vingt premiers jours de la période de gestation, qui est présumée être de trois cents jours, sauf si des preuves concluantes démontrent que cette période a été plus longue.
1. Si la déclaration de filiation est fondée sur un jugement pénal définitif en raison des relations qui ont donné lieu à la filiation ou parce qu'elle a été établie judiciairement malgré l'opposition de l'un des parents, ses effets sont limités, à la demande du représentant légal de l'enfant ou à la demande de l'enfant lui-même majeur ou émancipé, au simple établissement de la filiation, sans préjudice du maintien de l'obligation des parents de fournir des aliments à l'enfant.
2. L'enfant doit exercer la faculté que lui confère le paragraphe 1 dans les quatre années qui suivent sa majorité, et il peut priver d'effet ces limitations, si elles ont été demandées par son représentant légal, à tout moment à partir de seize ans.
Sous-section deuxième. Établissement de la filiation matrimoniale
1. Sont présumés enfants du mari ceux qui sont nés après la célébration du mariage et dans les trois cents jours qui suivent la séparation, judiciaire ou de fait, des conjoints ou la dissolution ou la déclaration de nullité du mariage.
2. Si, dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou la nullité du mariage, la mère a contracté un nouveau mariage, ceux qui sont nés après la célébration de ce mariage sont présumés enfants du premier mari, sauf s'il peut être établi, au moyen d'un dossier d'état civil, que les conjoints avaient été séparés, pour quelque motif que ce soit, pendant au moins les trois cents jours précédant la naissance, auquel cas la présomption de paternité du second mari prévaut.
1. Si l'enfant est né dans les cent quatre-vingts jours suivant la célébration du mariage, le mari peut priver d'effet la présomption de paternité au moyen d'une déclaration authentique de désaveu de paternité, qui doit être transmise au Registre civil dans le délai des six mois suivant la naissance.
2. La déclaration visée au paragraphe précédent n'est pas efficace s'il ressort du dossier d'état civil que le mari a reconnu expressément ou tacitement sa paternité, s'il avait connaissance de la grossesse avant la célébration du mariage ou s'il s'est comporté comme un père depuis la naissance de l'enfant.
1. Les enfants nés avant le mariage des parents ont, à compter de la date de la célébration du mariage, la qualité d'enfants issus du mariage, pour autant que la filiation ait été légalement établie.
2. La contestation de cette filiation est régie par les règles de la filiation hors mariage.
1. Les enfants nés de la procréation médicalement assistée de la mère, pratiquée avec le consentement de son conjoint, homme ou femme, sont des enfants issus du mariage dudit conjoint, même lorsque la fécondation a eu lieu après le décès de celui-ci, pour autant que les conditions requises de délai et de forme établies par la Loi qualifiée sur les techniques de procréation humaine médicalement assistée aient été remplies.
2. Le mari ou l'épouse de la mère gestatrice peuvent priver d'effet l'établissement de la paternité ou de la maternité au moyen d'une déclaration authentique, qui doit être transmise au Registre civil dans le délai des six mois suivant la naissance, et peut également le contester, conformément aux articles 168 et 169, si la conception de l'enfant n'a pas été consentie ou n'a pas eu lieu conformément aux conditions requises prévues par la Loi qualifiée sur les techniques de procréation humaine médicalement assistée.
1. L'action en réclamation de la filiation dans le mariage peut être exercée par le père, par la mère et par l'enfant pendant toute sa vie.
2. Si l'enfant est décédé avant l'expiration du délai de péremption de deux ans à compter de sa majorité, de l'extinction des mesures d'accompagnement nécessaires à la réclamation de la filiation en cas de handicap ou de la découverte des preuves sur lesquelles la réclamation peut se fonder, l'action peut être exercée par ses descendants ou ses héritiers pendant le temps restant à courir pour compléter ce délai.
1. Le mari peut contester la paternité dans le mariage établie par voie de présomption, mais non lorsqu'il a consenti à la procréation médicalement assistée de son épouse conformément aux conditions requises du paragraphe 1 de l'article 166.
2. Le mari doit exercer l'action en contestation dans le délai de péremption de deux ans à compter de la date à laquelle il a connaissance de la naissance de l'enfant ou des faits qui mettent en doute sa paternité ou de ce qu'un tiers a cohabité avec la mère pendant la période de conception de l'enfant.
3. L'enfant peut intenter l'action en contestation de la paternité dans le mariage dans le délai de péremption de deux ans à compter de sa majorité, de l'extinction des mesures d'accompagnement nécessaires à la contestation en cas de handicap ou de la découverte des preuves sur lesquelles se fonde la contestation. En cas de minorité ou de handicap de l'enfant ne lui permettant pas de contester par lui-même, l'action peut être intentée par la mère ou par la personne qui accompagne l'enfant, dans son intérêt et en sa représentation, pendant le délai de deux ans à compter de la date de naissance de l'enfant ou de la découverte des preuves sur lesquelles se fonde la contestation.
1. La mère peut exercer l'action en contestation de la maternité dans le mariage en cas de supposition d'enfant ou lorsque l'identité de l'enfant n'est pas certaine, dans le délai de péremption de deux ans à compter de la date de naissance de l'enfant ou de la découverte des preuves sur lesquelles se fonde la contestation. En cas de comaternité, la mère non gestatrice peut l'exercer dans les mêmes délais si la grossesse n'a pas eu lieu par procréation médicalement assistée ou est survenue sans son consentement à la pratique des techniques.
2. La même action peut être exercée par l'enfant dans le délai de péremption de deux ans, à compter de sa majorité, de l'extinction des mesures d'accompagnement nécessaires à la contestation en cas de handicap ou de la découverte des preuves sur lesquelles il fonde la contestation. En cas de minorité ou de handicap de l'enfant ne lui permettant pas de contester par lui-même, l'action peut être intentée, dans son intérêt et en sa représentation, par l'autre parent ou par la personne qui accompagne l'enfant.
Sous-section troisième. Établissement de la filiation hors mariage
La filiation hors mariage peut être établie :
a) Par union stable de couple avec la mère gestatrice.
b) Par reconnaissance de la paternité ou de la maternité.
c) Par dossier d'état civil.
d) Par jugement définitif.
e) À l'égard de la mère, par la mention de la filiation maternelle dans l'inscription de naissance de l'enfant.
1. Sont présumés enfants de l'homme vivant en union stable de couple avec la mère ceux qui sont nés après la constitution de l'union et dans les trois cents jours suivant la séparation de fait des concubins ou l'extinction de l'union.
2. En cas de conflit de présomptions du fait que la mère a contracté mariage ou a constitué une nouvelle union stable après la séparation de fait ou l'extinction de l'union, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 163 s'appliquent.
3. Si l'enfant est né dans les cent quatre-vingts jours suivant la constitution de l'union stable de couple, le concubin vivant en union stable avec la mère peut priver d'effet la présomption de paternité au moyen d'une déclaration authentique de désaveu de paternité, dans les termes et avec les limites établis par l'article 164.
1. Les enfants nés de la procréation médicalement assistée de la mère, pratiquée avec le consentement de son partenaire, homme ou femme, sont les enfants dudit partenaire, pourvu que le consentement ait été donné conformément aux conditions requises établies par la Loi qualifiée sur les techniques de reproduction humaine assistée.
2. Cette paternité ou maternité peut être déterminée par l'un quelconque des moyens établis aux lettres
a) ,
b) ,
c) et
d) de l'article 170, selon le cas. Si elle est déterminée en raison de l'existence d'une union stable de couple avec la mère gestatrice, le partenaire de la mère peut priver d'effet la détermination de la filiation au moyen d'une déclaration authentique au Registre civil, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 166, et peut également la contester, si la conception de l'enfant n'a pas été consentie ou n'a pas eu lieu conformément aux conditions requises prévues par la Loi qualifiée sur les techniques de reproduction humaine assistée.
1. Ont capacité pour la reconnaissance de la paternité les personnes âgées de plus de quatorze ans et, pour celle de la maternité, la mère dès que le fait de l'accouchement est attesté, quel que soit son âge.
2. Si l'auteur de la reconnaissance est une personne mineure non émancipée ou une personne en situation de handicap à l'égard de laquelle des mesures d'accompagnement ont été établies et qui a besoin de cet accompagnement pour effectuer la reconnaissance, sa validité requiert l'assentiment du ou des parents qui exercent l'autorité parentale ou du tuteur, ou l'intervention du curateur ou de la personne qui fournit l'accompagnement.
1. L'efficacité de la reconnaissance d'une personne majeure ou émancipée requiert son consentement, avec l'accompagnement, le cas échéant, du curateur ou de la personne qui l'assiste en cas de handicap. Si, même avec l'accompagnement, la personne reconnue ne peut pas donner elle-même son consentement en raison de son handicap, l'approbation judiciaire de la reconnaissance est requise dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse.
2. L'efficacité de la reconnaissance d'une personne mineure qui n'est pas effectuée dans le délai établi pour l'inscription de la naissance requiert le consentement de l'autre parent s'il est connu ou, si cela n'est pas possible, celui de son représentant légal. À défaut de ce consentement, l'approbation judiciaire de la reconnaissance est requise dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, le parent ou le représentant ayant été entendu.
1. La reconnaissance de la filiation non matrimoniale doit être faite dans l'acte de naissance conformément aux conditions requises établies par la Loi sur le Registre civil, par acte authentique, par testament ou dans la convention privée conclue par les concubins d'une union stable de couple dans laquelle ils règlent leurs relations personnelles et patrimoniales.
2. L'auteur de la reconnaissance ne peut pas indiquer dans l'acte de reconnaissance l'identité de l'autre parent, sauf si cette identité a été déterminée légalement au préalable.
1. L'enfant peut exercer l'action en réclamation de la filiation non matrimoniale pendant toute sa vie. Si l'enfant est décédé avant l'expiration du délai de péremption (caducité) de deux ans à compter de sa majorité, de l'extinction des mesures d'accompagnement nécessaires à la réclamation de la filiation en cas de handicap ou de la découverte des preuves sur lesquelles la réclamation peut se fonder, l'action peut être exercée par ses descendants ou ses héritiers dans le temps restant pour compléter ce délai.
2. Le père et la mère peuvent exercer, pendant toute leur vie, l'action en réclamation de la paternité ou de la maternité, s'ils ne peuvent pas la reconnaître ou lorsque la reconnaissance n'a pas été efficace faute des consentements exigés par l'article 174.
3. Aux fins de l'exercice de l'action en réclamation de la filiation non matrimoniale, la paternité de l'homme qui a cohabité avec la mère pendant la période comprise entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour précédant la naissance de l'enfant est présumée, sauf preuves concluantes démontrant que la période de gestation a été plus longue, auquel cas la présomption pourra s'étendre à la période pendant laquelle la conception s'est raisonnablement produite.
1. Dans l'exercice de l'action en contestation de la paternité non matrimoniale, le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas biologiquement le père de l'enfant reconnu.
2. L'exercice de l'action en contestation fondée exclusivement sur la procréation médicalement assistée de la mère ou sur l'absence de lien de descendance biologique de l'enfant à l'égard du père n'est pas admis si la technique de reproduction a été pratiquée avec le consentement exprès du père formalisé selon les conditions requises prévues par la législation en vigueur en matière de reproduction humaine assistée.
3. L'action en contestation de la paternité non matrimoniale peut être exercée par le père, par la mère et par l'enfant dans un délai de deux ans à compter de l'établissement de la filiation contestée ou, le cas échéant, à compter du moment où l'établissement de la filiation est connu ou où apparaissent de nouvelles preuves contraires à la paternité.
4. Dans le cas de l'enfant, l'action se périme au terme de deux ans à compter de la majorité, de l'extinction des mesures d'accompagnement nécessaires à la contestation en cas de handicap ou de la découverte des preuves sur lesquelles la contestation peut se fonder.
1. L'auteur de la reconnaissance peut la contester lorsqu'elle a été faite sous l'effet de la violence, de l'intimidation, de l'erreur ou du dol.
2. L'action se périme au terme de deux ans, qui se comptent, en cas d'erreur, à partir de la passation de la reconnaissance et, dans les autres cas, à partir de la cessation du vice, et peut être exercée par ses descendants si l'auteur de la reconnaissance décède avant l'expiration des deux ans, pendant le délai restant.
La mère et l'enfant peuvent exercer l'action en contestation de la maternité non matrimoniale en cas de supposition d'accouchement ou lorsque l'identité de l'enfant n'est pas exacte, conformément aux conditions requises et aux délais établis par l'article 169.
Sous-section quatrième. Les actions relatives à la filiation
1. Dans les procès relatifs à la réclamation et à la contestation de la filiation, doivent être assignées les personnes dont la paternité, la maternité ou la filiation est réclamée ou est légalement déterminée. Si l'une d'elles est décédée, la demande doit être dirigée contre ses héritiers.
2. Les actions en contestation prévues dans la présente section se transmettent indistinctement aux descendants et aux héritiers de la personne ayant qualité pour agir.
L'exercice de l'action en réclamation de la filiation permet le cumul de l'action en contestation de la filiation contradictoire. Dans ce cas, les règles relatives à la qualité pour agir et à la durée de l'action en réclamation prévalent.
1. Pendant la durée de l'instance relative à la filiation, l'autorité judiciaire peut adopter, après audition préalable des parties susceptibles d'être affectées, à moins que des raisons d'urgence ne conseillent de se dispenser de cette formalité, les mesures de protection qu'elle estime opportunes concernant la personne et les biens de l'enfant mineur ou majeur bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de sa capacité.
2. Si une action en réclamation de paternité ou de maternité est exercée, des aliments provisionnels peuvent également être accordés en faveur de l'enfant à la charge du père ou de la mère présumé.
Section troisième. La filiation par adoption
Sous-section première. Dispositions générales
1. Seules peuvent être adoptants deux personnes mariées, deux personnes formant une union stable de couple ou vivant en concubinage, ou bien une personne seule.
2. En cas d'adoption par deux personnes, cinq ans doivent s'être écoulés depuis la célébration du mariage ou depuis l'inscription au registre en tant qu'union stable de couple, ou bien les adoptants doivent justifier de cinq ans de vie commune stable. L'écoulement de cette période n'est pas requis en cas d'adoption par une personne seule de l'enfant de son conjoint ou partenaire.
3. L'adoption par une personne seule n'est pas admise si celle-ci est mariée et non séparée ou si elle vit en couple, sauf si elle adopte l'enfant de son partenaire ou si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
4. L'adoptant ou les adoptants doivent remplir la condition d'âge prévue à l'article 184 et disposer de la capacité et de l'aptitude suffisantes pour assumer les responsabilités que comporte l'adoption. Ils ne doivent pas avoir été suspendus ou privés de l'autorité parentale ni relevés de l'exercice de fonctions de protection ou d'accompagnement des personnes, et ils doivent remplir les conditions requises déterminées par voie réglementaire.
1. Les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, sauf s'il s'agit de l'adoption d'un parent orphelin ou de l'enfant du conjoint ou du partenaire, cas dans lesquels il suffit d'être majeur. En cas d'adoption par deux personnes, il suffit que l'un des adoptants ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
2. Dans tous les cas, il doit exister une différence d'âge d'au moins quinze ans entre les adoptants et la personne à adopter. Cette différence est réduite à dix ans lorsque l'enfant adopté est celui du conjoint ou du partenaire.
1. Peuvent être adoptées les personnes mineures non émancipées dans les cas suivants :
a) Si leurs parents, ou l'un d'eux dans les hypothèses du paragraphe 1 de l'article 188, ont valablement consenti à l'adoption.
b) En cas d'orphelinat, si l'adoptant ou l'un des adoptants est parent du mineur jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'alliance ou exerce la charge de tuteur.
c) Si la mesure de préadoption a été adoptée à leur égard par décision judiciaire définitive.
2. Peuvent également être adoptées les personnes mineures émancipées ou majeures âgées de vingt-cinq ans au plus au moment du dépôt de la demande d'adoption, à condition qu'il ait existé pendant leur minorité une situation de vie commune stable avec l'adoptant d'au moins trois ans, et qu'il puisse être justifié que les liens affectifs ont été maintenus jusqu'au moment de l'adoption.
3. Lors de la constitution de l'adoption, il convient de veiller à ne pas séparer les frères et sœurs.
Ne peuvent pas être adoptés :
a) Les personnes majeures ou les mineurs émancipés, sauf dans l'hypothèse prévue au paragraphe 2 de l'article précédent.
b) Les descendants.
c) Les parents jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale par consanguinité et par alliance.
L'adopté doit consentir à l'adoption s'il a atteint l'âge de douze ans et doit être entendu s'il a atteint l'âge de dix ans ou si, étant plus jeune, il dispose d'un discernement suffisant.
1. L'adoption d'une personne mineure doit être consentie par le ou les parents à l'égard desquels la filiation est légalement établie, sauf si :
a) Ils sont empêchés de manifester leur volonté même avec la mise en place de mesures d'accompagnement.
b) Ils ont été privés de l'autorité parentale.
c) La décision ayant ordonné le placement préadoptif, le cas échéant, est devenue définitive.
2. En cas d'adoption de personnes majeures ou de personnes mineures émancipées, le consentement des parents n'est pas nécessaire, mais ceux-ci doivent être entendus par l'autorité judiciaire pour autant qu'ils n'aient pas été privés de l'autorité parentale.
1. Le consentement à l'adoption doit être donné devant l'autorité judiciaire ou devant le ministère compétent en matière d'affaires sociales, si la personne mineure lui a été confiée. Il peut également être valablement formalisé à l'étranger dans une ambassade ou un consulat andorran devant l'agent diplomatique ou l'agent consulaire compétent.
2. Le consentement à l'adoption peut être rétracté dans les trente jours calendaires suivant son expression. La rétractation doit être faite personnellement devant l'autorité qui l'avait reçu.
1. L'autorité judiciaire peut autoriser l'adoption si elle estime abusif le refus opposé par les deux parents ou par l'un d'eux, si les parents se sont désintéressés de l'enfant à adopter au point de compromettre sa santé ou sa moralité.
2. L'adoption de personnes majeures ou mineures émancipées doit être autorisée selon une procédure de juridiction gracieuse instruite devant la juridiction civile, à condition qu'il soit justifié du respect des conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 185 et que la formalité prévue au paragraphe 2 de l'article 188 soit accomplie.
Sous-section deuxième. La préadoption
1. La préadoption est une mesure qui a pour finalité de vérifier que la personne mineure s'intègre correctement dans la famille de la ou des personnes qui doivent l'adopter et que la vie commune est bénéfique pour l'adopté, et elle s'effectue par l'attribution aux adoptants de la garde et des fonctions parentales à l'égard de la personne mineure à adopter.
2. La mesure de préadoption est ordonnée dans les cas suivants :
a) Lorsque la réintégration de la personne mineure dans sa famille d'origine n'est pas possible ou raisonnable et qu'il est considéré que la solution la plus favorable à son intérêt est sa pleine intégration dans une autre famille par voie d'adoption.
b) Lorsque les parents ou les titulaires de la tutelle en font la demande à l'autorité compétente et renoncent aux droits et aux devoirs inhérents à leur qualité.
3. La préadoption exclut le retour de la personne mineure dans sa famille d'origine et prend fin par l'adoption ou par le refus de la constituer. Dans ce dernier cas, ses effets sont annulés rétroactivement.
Sous-section troisième. Procédures de préadoption et d'adoption
1. Dans la procédure d'adoption d'une personne mineure, l'autorité judiciaire peut ordonner l'accomplissement des diligences et des expertises qu'elle estime opportunes afin de s'assurer que la préadoption et l'adoption, ou la cessation de la préadoption le cas échéant, respectent les conditions légales et sont bénéfiques pour la personne mineure.
2. Tous les actes prévus au paragraphe précédent doivent être accomplis avec la plus grande discrétion, en évitant que la famille d'origine connaisse la famille adoptive.
3. Dans la procédure d'adoption d'une personne majeure ou mineure émancipée, l'autorité judiciaire peut ordonner l'accomplissement des diligences qu'elle estime opportunes afin de s'assurer que l'adoption remplit les conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 185.
1. La mesure de préadoption est décidée par l'autorité judiciaire, sur rapport préalable du Ministère public, à la demande du ministère compétent en matière d'affaires sociales.
2. La constitution de la préadoption requiert le consentement de la personne mineure qui doit être adoptée, si elle a atteint l'âge de douze ans, et celui de la personne ou des personnes qui doivent l'accueillir en vue de son adoption. L'autorité judiciaire doit également entendre les parents qui ne sont pas privés de l'autorité parentale ou le tuteur, le cas échéant, et l'adopté mineur de douze ans s'il est doué de discernement suffisant.
3. Si les parents ou le tuteur se trouvent en un lieu inconnu, ou s'ils ne se présentent pas bien qu'ayant été dûment cités, l'autorité judiciaire peut passer outre cette formalité et rendre la décision autorisant la préadoption.
4. La décision qui autorise ou refuse la préadoption est susceptible d'appel non suspensif.
La cessation de la mesure de préadoption est décidée par l'autorité judiciaire d'office, sur rapport préalable du Ministère public, ou à la demande du ministère compétent en matière d'affaires sociales, des personnes préadoptantes ou de la personne mineure elle-même. L'autorité qui adopte la mesure doit entendre les personnes intéressées qui n'ont pas présenté la demande de cessation de la mesure.
1. La proposition d'adoption d'une personne mineure est présentée devant l'autorité judiciaire par le ministère compétent en matière d'affaires sociales. Elle doit être accompagnée des rapports et documents jugés opportuns, en particulier du rapport psychosocial émis par le service spécialisé des adoptions du Gouvernement.
2. La proposition peut être directement présentée par les adoptants, sans le rapport psychosocial visé au paragraphe précédent, si l'adopté :
a) Est orphelin et parent de l'adoptant ou de l'un des adoptants jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou est placé sous la tutelle de l'adoptant ou des adoptants.
b) Est l'enfant du conjoint ou partenaire de l'adoptant.
3. Si l'adoptant ou l'un des adoptants est décédé, l'adoption peut être constituée, avec effets à l'égard du défunt, à condition que celui-ci ait accueilli la personne mineure en préadoption et ait donné son consentement à l'adoption devant l'autorité judiciaire ou bien par acte authentique ou par testament. La constitution de cette adoption a lieu sans préjudice de la possibilité d'engager, le cas échéant, une nouvelle procédure d'évaluation de la situation familiale survenue afin d'adopter les mesures nécessaires dans l'intérêt de la personne mineure.
La proposition d'adoption doit indiquer dans tous les cas :
a) Les conditions personnelles, familiales, sociales et économiques des adoptants et leurs relations avec l'adopté.
b) Si les parents de l'adopté ont donné leur consentement à l'adoption ou se trouvent dans l'un des cas dans lesquels il peut en être fait abstraction.
1. L'autorité judiciaire doit autoriser l'adoption ou bien la refuser par décision motivée. Dans l'adoption d'une personne mineure, un rapport préalable du Ministère public est nécessaire.
2. La décision qui autorise ou refuse l'adoption est susceptible d'appel non suspensif.
1. Une fois la préadoption devenue définitive, le délai pour constituer l'adoption est déterminé par le service spécialisé des adoptions du Gouvernement, en fonction des circonstances particulières de chaque cas et toujours en considération de l'intérêt supérieur du mineur.
2. Pendant la période de préadoption, le service spécialisé des adoptions du Gouvernement doit superviser et évaluer l'adaptation de l'enfant ou de l'adolescent à la famille préadoptive.
Sous-section quatrième. Adoption internationale
1. L'adoption internationale doit respecter les principes des conventions de droits fondamentaux relatives aux enfants, les normes conventionnelles et les normes de droit international privé applicables.
2. Dans l'adoption internationale, il doit être garanti :
a) Qu'une autorité compétente intervient.
b) Que le principe de subsidiarité de l'adoption internationale est respecté.
c) Que l'adoption répond à l'intérêt du mineur.
d) Que le mineur est adoptable.
e) Que les consentements requis sont donnés librement, sans recevoir aucune sorte de contrepartie, en connaissance des conséquences et des effets qui en découlent.
f) Que l'adoption n'entraîne pas un profit matériel indu pour les personnes responsables du mineur ou pour toute autre personne.
g) Que le mineur, s'il est doué de discernement suffisant, sera entendu.
3. Aucune démarche ne peut être engagée pour adopter des mineurs dans des pays en situation de conflit armé ou de catastrophe naturelle.
1. L'entité publique compétente ne doit traiter que les adoptions de mineurs originaires des pays dans lesquels sont suffisamment garantis le respect des principes et des normes de l'adoption internationale et l'intervention requise de leurs organismes administratifs et judiciaires.
2. Pour garantir le plein respect des droits des mineurs, dans le cas d'adoptions internationales, l'entité publique compétente exerce les fonctions suivantes :
a) Adopter des mesures pour éviter les profits indus et empêcher les pratiques contraires à l'intérêt du mineur.
b) Réunir et conserver les informations relatives aux adoptés et à leurs origines et en garantir l'accès, si la loi le permet.
c) Faciliter et suivre les procédures d'adoption.
d) Conseiller sur l'adoption et, si nécessaire et dans la mesure permise par la loi, assurer le suivi des adoptions, si le pays d'origine de la personne que l'on souhaite adopter l'exige.
e) Sélectionner les personnes et les familles demanderesses en évaluant leur aptitude conformément aux critères et aux processus les plus favorables à la réussite du processus adoptif.
f) Déterminer le profil du mineur en concordance avec celui de la personne ou de la famille adoptante, afin de faciliter l'intégration du mineur et la réussite de l'adoption.
Seule l'entité publique compétente peut intervenir dans des fonctions d'intermédiation en matière d'adoption internationale, par l'intermédiaire du service spécialisé des adoptions. Toutefois, le ministère compétent peut agréer des entités collaboratrices pour l'exercice de ces fonctions dans les termes et sous réserve du respect des conditions requises fixées par règlement.
Sous-section cinquième. Effets de l'adoption
1. L'adoption est constituée dès que la décision judiciaire qui l'autorise devient définitive, mais ses effets favorables à la personne adoptée rétroagissent au jour où la demande d'adoption a été présentée.
2. L'adoption, une fois valablement constituée, doit être inscrite au Registre civil.
1. L'adoption confère à la personne adoptée une filiation qui se substitue à la filiation d'origine et entraîne la création de liens de parenté avec la famille de l'adoptant ou des adoptants ainsi que l'extinction des liens entre la personne adoptée et sa famille d'origine. Sont exceptés de cette extinction les cas suivants :
a) Dans l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, la parenté avec la famille dudit conjoint ou partenaire est maintenue et également, dans le cas où la filiation à l'égard de l'autre parent avait été établie et où le lien de filiation s'était éteint par décès, avec la famille de ce dernier.
b) Dans l'adoption du mineur orphelin par des parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité, la parenté est maintenue à l'égard de la branche familiale du parent ou des parents substitués par l'adoption.
2. Les adoptants de personnes mineures non émancipées exercent l'autorité parentale sur l'adopté conformément aux dispositions du Chapitre quatrième du Titre II.
3. L'adopté a le droit de connaître l'identité de ses parents biologiques. Les organes compétents, selon la procédure déterminée par voie réglementaire et après notification préalable aux personnes concernées, doivent fournir, par l'intermédiaire de leurs services spécialisés, le conseil et l'aide nécessaires pour rendre ce droit effectif et, si cela est opportun et possible compte tenu des circonstances, pour faciliter le contact personnel avec des membres de la famille d'origine ou obtenir des informations biogénétiques des parents susceptibles d'être pertinentes pour des raisons de santé de l'adopté.
Les adoptants doivent faire savoir à l'enfant qu'ils l'ont adopté, dès que celui-ci a une maturité suffisante ou, au plus tard, lorsqu'il atteint l'âge de douze ans, sauf si cette information est contraire à l'intérêt supérieur du mineur.
1. L'adoption confère à la personne adoptée les noms de famille des adoptants.
2. Si elle a moins d'un an, l'autorité judiciaire peut décider de modifier son prénom à la demande des adoptants. Si elle a plus d'un an, la préférence est donnée au prénom d'origine, sauf dans des cas exceptionnels dans lesquels le changement de prénom doit nécessairement être accompagné d'une évaluation psychosociale des répercussions que pourrait entraîner un changement de prénom sur la personne mineure, réalisée par le ministère compétent en matière d'affaires sociales. Si la personne mineure a plus de douze ans, son consentement est indispensable.
3. La personne adoptée majeure ou la personne mineure émancipée peut conserver ses noms de famille d'origine si elle en fait la demande au moment de l'adoption.
1. L'adoption est irrévocable.
2. L'autorité judiciaire, après avis préalable du Ministère public, peut prononcer l'extinction de l'adoption à la demande du père ou de la mère par le sang qui, sans faute de sa part, n'a pas pu intervenir dans le dossier de constitution de l'adoption. La demande doit être introduite dans les douze mois suivant la constitution de l'adoption, et elle ne peut en aucun cas être accueillie si l'extinction demandée porte gravement préjudice à la personne adoptée mineure.
Chapitre quatrième. L'autorité parentale
Section première. Dispositions générales
1. Les parents ont l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs non émancipés.
2. À défaut ou en cas d'absence ou d'impossibilité d'un parent, l'autorité parentale appartient exclusivement à l'autre.
1. L'autorité parentale est exercée conjointement par les parents de manière personnelle dans l'intérêt des enfants afin de favoriser le plein épanouissement de leur personnalité et de leur fournir une formation générale et professionnelle adaptée à leurs aptitudes, selon les possibilités et moyens dont ils disposent.
2. Dans l'exercice de leur autorité, les parents doivent informer et entendre leurs enfants conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4.
3. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, chaque parent est présumé, à l'égard des tiers de bonne foi et en ce qui concerne les actes d'administration ordinaire, agir avec le consentement de l'autre.
1. Les parents et les enfants ont le droit d'entretenir des relations personnelles, même si les premiers n'ont ni l'exercice de l'autorité parentale ni la garde, sauf disposition contraire de la loi ou d'une décision judiciaire.
2. Les enfants ont le droit d'entretenir des relations avec leurs grands-parents, leurs frères et sœurs et d'autres personnes proches. Les parents doivent faciliter ces relations et ne peuvent les empêcher qu'en présence d'un juste motif.
3. L'autorité judiciaire peut, dans chaque cas, adopter les mesures nécessaires pour garantir l'effectivité de ces relations et peut également les limiter ou les supprimer si les parents ou les autres personnes manquent à leurs devoirs ou en présence de tout autre juste motif.
1. Les parents qui vivent séparément, même s'ils n'ont pas été mariés ni constitué une union stable de couple, peuvent conclure des accords sur l'exercice de l'autorité parentale et le régime des relations personnelles, ainsi que sur toutes les autres mesures relatives aux enfants mineurs, conformément aux dispositions des règles de la section treizième du chapitre premier du titre II. À défaut d'accord, ils peuvent demander l'adoption de mesures relatives à ces matières au moyen de la procédure de la famille régie par la Loi du Code de procédure civile.
2. Les accords de répartition ou de délégation des fonctions de l'autorité parentale, s'ils ne figurent pas dans une convention réglementaire homologuée judiciairement, doivent être formalisés par acte authentique et peuvent être révoqués à tout moment par notification notariale.
1. En cas de désaccord entre les parents, l'un ou l'autre peut saisir l'autorité judiciaire afin que, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, elle statue dans le sens qu'elle estime opportun dans l'intérêt de l'enfant concerné par la décision, après avoir entendu l'avis des parents, de l'enfant s'il a atteint l'âge de douze ans ou si, étant plus jeune, il dispose d'un discernement suffisant, et du Ministère public.
2. Si les désaccords sont réitérés et entravent gravement l'exercice de l'autorité parentale conjointe, l'autorité judiciaire peut attribuer cet exercice à l'un des parents ou le répartir entre les deux parents pour une période n'excédant pas deux ans.
1. Le conjoint ou concubin en couple stable du parent qui a, à tout moment, la garde de l'enfant a le droit d'intervenir dans l'exercice des fonctions quotidiennes de l'autorité parentale et de prendre des décisions à caractère urgent en cas de risque imminent pour le mineur. En cas de désaccord entre le parent et son conjoint ou concubin en couple stable, l'avis du parent prévaut toujours.
2. Si le parent qui exerçait de manière exclusive la garde et l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sans intervention de l'autre parent, décède, l'autorité judiciaire, sur rapport du Ministère public, peut exceptionnellement attribuer la garde et l'exercice des fonctions parentales au conjoint ou concubin en couple stable du parent gardien, s'il a vécu avec l'enfant pendant au moins trois ans et si la décision est justifiée par l'intérêt supérieur de ce dernier. L'attribution doit être effectuée dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, après audition de l'autre parent, s'il existe, et de l'enfant s'il a atteint l'âge de douze ans ou si, étant plus jeune, il dispose d'un discernement suffisant.
3. Si l'autorité judiciaire n'estime pas opportun d'attribuer la garde, l'enfant et le conjoint ou concubin en couple stable du parent peuvent avoir le droit d'entretenir des relations personnelles conformément aux dispositions de l'article 209.
1. Lorsque l'exercice de l'autorité parentale est attribué à l'un des parents ou réparti entre eux, celui à qui il est attribué doit informer l'autre immédiatement de tout fait important concernant l'enfant et son patrimoine et, de manière générale, au moins tous les trois mois.
2. Si les informations reçues permettent de considérer que les décisions prises par l'un des parents sont préjudiciables à l'enfant, l'autre parent peut demander à l'autorité judiciaire l'adoption des mesures de protection qu'il estime opportunes.
1. Les parents et les enfants doivent se respecter mutuellement. Les enfants, tant qu'ils sont soumis à l'autorité parentale, doivent obéir à leurs parents, ces derniers devant toutefois conférer aux enfants la faculté d'organiser leur vie en fonction de leur degré de maturité.
2. Les parents déterminent le ou les lieux où vivent les enfants soumis à l'autorité parentale, lesquels ne peuvent quitter le domicile familial sans le consentement des parents. Ces derniers peuvent décider, pour un motif suffisant, que les enfants résident dans un lieu différent du domicile familial.
1. Si l'exercice de l'autorité parentale est considéré comme préjudiciable aux intérêts des enfants, l'autorité judiciaire peut adopter, à la demande des enfants eux-mêmes en fonction de leur degré de maturité, des parents même s'ils n'exercent pas l'autorité parentale, des parents des enfants jusqu'au troisième degré et, en tout état de cause, du Ministère public ou du ministère compétent en matière d'affaires sociales, les mesures qu'elle estime opportunes.
2. L'autorité judiciaire, avant de rendre toute décision, doit entendre l'avis de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 4.
Section 2. La représentation légale des enfants
1. Les parents conjointement, ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, dans les limites de celle-ci, assurent la représentation légale des enfants à l'égard des tiers.
2. Sont exclus de la représentation légale les actes relatifs aux droits de la personnalité de l'enfant, les actes que, selon son âge et sa capacité naturelle, l'enfant peut accomplir lui-même et les actes relatifs aux biens exclus de l'administration des parents.
Si, dans une affaire, il existe une opposition d'intérêts entre les enfants et les parents, lorsque l'autorité parentale est exercée par les deux, l'enfant est représenté par l'autre parent avec lequel il n'a pas d'opposition d'intérêts. Lorsque l'opposition existe avec les deux parents conjointement ou avec celui qui exerce l'autorité parentale, il doit être nommé le défenseur judiciaire prévu aux articles 61 à 63.
Section 3. Gestion du patrimoine des enfants
1. Les parents qui exercent l'autorité parentale doivent administrer les biens des enfants tant que ceux-ci sont soumis à leur autorité avec la diligence qu'ils apportent à la gestion de leurs propres biens.
2. Sont exclus de l'administration des parents les biens et droits suivants :
a) Ceux acquis par l'enfant par donation, succession ou legs, si le donateur ou le défunt l'a ainsi ordonné et a nommé un administrateur de ces biens.
b) Ceux acquis par l'enfant à titre successoral, si l'un des parents ou les deux ont été justement exhérédés ou exclus de la succession pour indignité.
c) Ceux que l'enfant administre lui-même conformément à l'article 220.
3. Dans le cas visé à la lettre
b) du paragraphe 2, les biens sont administrés par la personne désignée par le défunt. S'il n'y en a aucune ou si la personne désignée ne peut assumer la charge ou cesse de l'exercer, ils doivent être administrés par l'autre parent ou, si celui-ci fait défaut ou est également concerné par la même cause d'exclusion, par un administrateur spécial nommé par l'autorité judiciaire.
1. Dans l'exercice de leurs pouvoirs d'administration, les parents peuvent affecter les fruits et revenus des biens et droits administrés à l'entretien, à l'éducation et à la formation des enfants, ainsi qu'à la couverture des dépenses familiales pour la part qui leur incombe équitablement.
2. Les parents n'ont pas droit à une rémunération au titre de l'administration, mais ils ont le droit d'être indemnisés sur le patrimoine administré, si l'indemnisation ne peut être obtenue autrement, des dépenses supportées et des dommages et préjudices que leur a causés l'administration, s'ils ne sont pas imputables à leur propre dol ou faute.
L'enfant âgé de plus de seize ans soumis à l'autorité parentale a l'administration des biens et droits qu'il obtient en tant que produit de son travail et de ceux que les parents lui ont confiés pour l'exercice d'une profession ou d'une activité, mais il a besoin du complément de capacité des parents pour les actes prévus à l'article 221. Les parents ne peuvent pas révoquer arbitrairement cette administration.
1. Les parents, en ce qui concerne les biens de l'enfant, ont besoin d'une autorisation judiciaire pour les actes suivants :
a) Faire des donations ou des libéralités à la charge du patrimoine de l'enfant, à moins qu'il ne s'agisse de libéralités consacrées par l'usage ou par l'accomplissement d'un devoir moral.
b) Aliéner ou grever des biens immeubles, des établissements commerciaux ou industriels, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, des valeurs mobilières, des biens meubles d'une valeur extraordinaire ou des objets d'art ou précieux, et faire des investissements en titres à revenu variable.
c) Répudier des successions et des legs et renoncer à des donations consenties en faveur de l'enfant.
d) Consentir des baux sur des biens immeubles pour une durée supérieure à dix ans.
e) Emprunter ou prêter de l'argent au nom de l'enfant.
f) Assumer ou garantir la dette d'autrui.
g) Réduire les garanties d'une créance en faveur de l'enfant ou y renoncer.
h) Poursuivre l'exploitation d'établissements commerciaux ou industriels reçus par succession ou donation et constituer des sociétés qui ne limitent pas la responsabilité personnelle des associés ou en acquérir la qualité d'associé.
i) Transiger ou soumettre à l'arbitrage des questions relatives aux actes visés aux alinéas précédents.
2. Avant d'accorder l'autorisation, l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, doit entendre le Ministère public et demander les rapports qu'elle estime opportuns.
3. L'autorisation judiciaire peut être accordée pour une pluralité d'actes de même nature ou relatifs à la même affaire, même s'ils sont futurs, mais non à titre général.
L'autorisation judiciaire visée à l'article précédent peut être remplacée par le consentement exprimé par acte authentique :
a) De l'enfant, s'il est âgé d'au moins seize ans.
b) Des deux parents consanguins les plus proches de l'enfant, un de chaque ligne parentale, et, au sein de chaque ligne, de préférence le plus âgé.
1. Les actes accomplis par les parents sans avoir obtenu l'autorisation judiciaire peuvent être annulés à la demande de l'enfant, dans le délai de péremption (caducité) de quatre ans à compter du moment où il est émancipé ou atteint la majorité. Pendant la minorité, ils peuvent également être contestés par le tuteur de l'enfant, si la tutelle a été constituée, ou par un administrateur ad hoc désigné à cet effet. En cas de décès de l'enfant, l'action est transmise à ses héritiers pour le temps restant à courir sur celui dont disposait le défunt.
2. Ces actes peuvent être validés s'ils obtiennent l'approbation judiciaire postérieurement à leur accomplissement, laquelle peut intervenir à la demande des parents avant que l'action en nullité n'ait été introduite.
1. Les parents ne peuvent pas acquérir, par eux-mêmes ou par personne interposée, les biens ou droits des enfants mineurs soumis à leur autorité parentale, même en vente aux enchères publiques. Ils ne peuvent pas non plus acquérir par cession les créances dont les enfants sont débiteurs.
2. Les actes accomplis en violation de ces interdictions peuvent être annulés à la demande des personnes visées à l'article 223 et dans les mêmes délais.
F in de l'administration
1. S'ils y sont tenus, à la fin de l'administration, les parents doivent rendre compte de leur gestion dans un délai de six mois à compter de la demande qui leur en est faite. La reddition de comptes s'effectue à la charge du patrimoine administré et peut être demandée par l'enfant majeur, avec les mesures d'accompagnement dont il a besoin en cas de handicap, ou par le tuteur de l'enfant, si la tutelle a été constituée.
2. L'action visant à exiger l'exécution de l'obligation de rendre compte se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'administration.
Section 4. Retrait, recouvrement, suspension et extinction de l'autorité parentale
1. Les parents peuvent être privés totalement ou partiellement de leur autorité parentale par un jugement définitif, rendu dans la procédure familiale régie par la Loi du Code de procédure civile et fondé sur le manquement grave ou répété à leurs devoirs. Il y a manquement grave à ces devoirs si l'enfant mineur subit des abus sexuels ou des mauvais traitements physiques ou psychiques ou s'il est victime directe ou indirecte de violence familiale.
2. Les parents peuvent également être privés de leur autorité parentale dans le cadre d'une procédure pénale qui impose, à titre de peine accessoire, l'interdiction de son exercice, dans les termes fixés par le jugement.
3. L'action en retrait de l'autorité parentale peut être exercée par les parents de l'enfant jusqu'au troisième degré, par le Ministère public et par le ministère compétent en matière d'affaires sociales.
4. L'autorité judiciaire, d'office ou à la demande d'une partie, peut ordonner le caractère confidentiel de la procédure, après avoir entendu l'avis des parties intéressées, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 13-7-2026 relatiu a la causa 2026-49-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-07-13 · cita l'article pel títol de la llei
«…x, precisa que la suspensió de l’autoritat parental del progenitor, contemplada a l’article 226.1 de la Llei qualificada de la persona i de la família, pot ser recuperada si és en benefici dels fills. - Conclou que aq…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Les parents qui ont été privés de l'autorité parentale peuvent en demander le recouvrement si la cause qui avait motivé le retrait a cessé, et l'autorité judiciaire peut l'ordonner dans l'intérêt des enfants. Le recouvrement de l'autorité parentale ne peut pas être ordonné après la constitution d'une préadoption, sauf si la cessation de la mesure a été ordonnée au préalable.
L'autorité judiciaire peut ordonner, totalement ou partiellement, la suspension temporaire de l'exercice de l'autorité parentale si ses fonctions ne peuvent pas être exercées correctement pendant une période de temps raisonnable, compte tenu des circonstances de l'espèce.
L'autorité parentale s'éteint par :
a) Le décès des parents ou de l'enfant.
b) L'adoption de l'enfant, sauf s'il est adopté par le conjoint ou le partenaire de l'un des parents.
c) L'émancipation ou la majorité de l'enfant.
d) La déclaration d'absence des parents ou de l'enfant.
Chapitre V. Les aliments familiaux
1. On entend par aliments tout ce qui est nécessaire pour assurer l'entretien, le logement, l'habillement, l'assistance médicale et les dépenses funéraires d'une personne. Dans le cas d'une personne mineure, les aliments doivent être fournis dans le sens le plus large possible conformément au niveau de vie des débiteurs et comprennent également les dépenses relatives aux activités extrascolaires, ainsi que celles de formation, qui peuvent se prolonger même après que le créancier a atteint la majorité, pourvu qu'il n'ait pas pu l'achever pour des causes indépendantes de sa volonté ou qu'il soit opportun de la poursuivre.
2. Dans le cas d'une personne majeure, la prestation alimentaire peut être réduite, avec l'approbation judiciaire, au temps nécessaire pour acquérir une autonomie économique suffisante, ou être diminuée dans son montant, afin que soit fourni uniquement ce qui est indispensable à la subsistance dans les cas prévus par la loi.
Le montant dans lequel les aliments doivent être fournis est déterminé par la proportion entre les besoins de celui qui a le droit de les réclamer et la capacité économique de celui qui doit les fournir. Une fois son montant fixé, celui-ci pourra être augmenté ou réduit proportionnellement selon que les besoins du premier ou les ressources financières dont dispose le second augmentent ou diminuent.
Le droit de recevoir des aliments à l'avenir ne peut faire l'objet d'une renonciation, ni être transmis à des tiers, ni être compensé avec les dettes que celui qui a le droit de les recevoir a envers celui qui doit les fournir. Toutefois, les pensions alimentaires arriérées peuvent faire l'objet d'une renonciation, être transmises à des tiers ou être compensées.
1. Sont réciproquement tenus de se fournir des aliments dans toute leur étendue :
a) Les conjoints et les concubins en union stable de couple constituée conformément à la présente loi, tant que subsiste le lien matrimonial ou que l'extinction de l'union n'est pas inscrite au Registre civil.
b) Les ascendants et les descendants, ceux du degré le plus proche ayant la préférence sur ceux du degré le plus éloigné.
2. Les ascendants et les descendants doivent se fournir uniquement les aliments indispensables à la vie lorsque celui qui les réclame se trouve dans la nécessité de le faire en conséquence de sa conduite négligente ou désordonnée et tant que cette conduite subsiste, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne mineure ou bénéficiant de mesures d'accompagnement en raison d'un handicap.
3. Sont exemptées de l'obligation de fournir des aliments les personnes auxquelles est reconnue la qualité de personne en situation de handicap, sauf si leurs ressources excèdent leurs besoins actuels et futurs.
Lorsque la réclamation d'aliments est fondée et que les débiteurs tenus de les fournir sont deux ou plus, en est tenu en premier lieu le conjoint ou concubin du créancier d'aliments, en deuxième lieu les descendants, ceux du degré le plus proche ayant la préférence sur ceux du degré le plus éloigné, et en troisième lieu les ascendants, également selon la proximité du degré. Si la personne tenue en priorité ne peut assumer en tout ou en partie l'obligation, les personnes du degré suivant en deviennent tenues en tout ou en partie.
1. Si les personnes tenues de fournir des aliments sont deux ou plus, la prestation est répartie entre elles en fonction de leur capacité économique. Si l'obligation de l'une d'elles s'éteint ou si le montant de sa prestation est réduit, la prestation des autres débiteurs doit être augmentée de manière proportionnelle.
2. L'autorité judiciaire, soit à titre provisoire, soit en raison de circonstances particulières, peut imposer la prestation intégrale des aliments à une ou plusieurs des personnes obligées pendant une durée déterminée, sans préjudice du droit de celles-ci de réclamer ultérieurement aux autres débiteurs la part qui leur incombait.
1. A le droit de réclamer les aliments la personne qui en a besoin, le cas échéant par l'intermédiaire de ses représentants légaux, ainsi que l'entité publique ou la personne ou entité privée qui l'accueille.
2. Le droit de réclamer les aliments naît dès le moment où leur titulaire en a besoin. Toutefois, seuls doivent être payés ceux qui sont échus à compter de la réclamation judiciaire ou depuis qu'il est prouvé qu'ils ont été réclamés extrajudiciairement. Si le besoin existait avant ce moment, les aliments correspondant aux six mois antérieurs à la réclamation judiciaire ou extrajudiciaire peuvent être inclus dans la demande.
3. L'autorité judiciaire peut ordonner que des aliments provisoires soient fournis à la personne qui y a en principe droit pendant la durée de la procédure.
Si plus d'un créancier d'aliments avait le droit de réclamer des aliments à la même personne tenue de les fournir et que cette personne n'avait pas la capacité économique de subvenir aux besoins de tous ceux qui y ont droit, il convient de respecter le même ordre que celui établi à l'article 234, mais ont toujours la préférence les enfants soumis à l'autorité parentale de celui qui doit les fournir et les enfants majeurs en situation de handicap bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité.
L'obligation de fournir des aliments doit être exécutée en argent et par mensualités payables d'avance ou en payant directement les dépenses que ces aliments génèrent. Toutefois, si celui qui doit les fournir justifie de l'impossibilité de payer la pension alimentaire, l'autorité judiciaire peut l'autoriser à exécuter son obligation en accueillant chez lui le créancier d'aliments ou peut autoriser que celui-ci soit pris en charge, avec son accord, dans un établissement résidentiel à ses frais, en le dispensant ou non, dans ce cas, de payer une partie ou la totalité de la pension.
Lorsque l'obligation alimentaire est acquittée au moyen d'une pension, indépendamment des cas où il y a lieu de la modifier en raison du changement des circonstances du créancier ou du débiteur, cette pension est actualisée annuellement en fonction des variations du coût de la vie, à moins que les parties n'aient convenu d'un autre moyen d'actualisation qui, selon l'appréciation de l'autorité judiciaire, ne porte pas préjudice aux intérêts du créancier d'aliments.
D'office, à la demande des parties ou du Ministère public, l'autorité judiciaire peut ordonner la constitution de garanties afin d'assurer le paiement de la pension.
Lorsque les aliments sont fournis par une personne qui n'y est pas tenue ou par une entité publique ou privée, celui qui les a payés peut être subrogé à la place du titulaire du droit dans les mêmes conditions que celui-ci, à moins que le débiteur tenu de les payer ne prouve qu'il l'a fait dans une intention libérale ou pour une autre juste cause.
Le droit aux aliments s'éteint :
a) Par le décès de celui qui a droit à recevoir des aliments ou de la personne tenue de les fournir.
b) Lorsque la situation économique de celui qui a droit à les recevoir s'est modifiée de telle sorte qu'il ne requiert plus aucune aide pour sa subsistance.
c) Lorsque la situation économique de celui qui a l'obligation de les fournir a changé et qu'il ne peut le faire sans négliger ses propres besoins et ceux des personnes ayant un droit préférentiel aux aliments, sauf dans le cas où le créancier est un enfant soumis à l'autorité parentale du débiteur ou bénéficiant de mesures de soutien en raison d'un handicap.
d) Dans le cas où celui qui a droit à les recevoir a encouru l'une des causes donnant lieu à exhérédation, sauf s'il prouve qu'il a été pardonné.
e) Si l'ascendant qui a droit à recevoir des aliments du descendant a été privé de l'autorité parentale sur celui-ci ou déchu de son exercice, sauf s'il l'a recouvrée.
Les règles figurant dans le présent chapitre s'appliquent à titre subsidiaire aux cas dans lesquels un droit aux aliments a été reconnu par la loi, par convention ou par testament ou codicille.
Titre III. Règles de droit international privé
Chapitre premier. Compétence des autorités andorranes
1. Les autorités andorranes sont compétentes pour autoriser et célébrer le mariage et pour inscrire l'union stable de couple au Registre civil si les deux contractants ou concubins, selon le cas, ou au moins l'un d'eux sont andorrans ou si les deux contractants ou concubins, selon le cas, ou au moins l'un d'eux ont leur résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins de justifier la résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, les autorisations d'immigration temporaire ne sont en aucun cas admises.
1. Les tribunaux de la Principauté d'Andorre sont compétents pour connaître et statuer sur les demandes suivantes :
a) En nullité, séparation et divorce des époux si la Principauté d'Andorre est le pays de leur résidence habituelle.
b) En nullité, séparation et divorce des époux, si l'un des époux a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre et que la demande est conjointe.
c) En nullité, séparation et divorce des époux, si la partie défenderesse a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de l'introduction de la demande.
d) En séparation et divorce des époux ayant contracté un mariage canonique, si la partie défenderesse a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de l'introduction de la demande.
e) En nullité, séparation et divorce, si la Principauté d'Andorre a été le pays de la dernière résidence habituelle commune et que l'un des époux y réside encore au moment de la présentation de la demande.
f) En nullité, séparation et divorce, si les deux époux ont la nationalité andorrane au moment de la présentation de la demande.
g) En nullité, séparation et divorce, si au moins l'un des époux est andorran, a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de la présentation de la demande et que le mariage est inscrit en Andorre.
2. Les critères du paragraphe 1 attribuent également compétence aux tribunaux de la Principauté d'Andorre, indépendamment de la forme et du lieu de célébration du mariage, pour statuer sur les demandes suivantes :
a) Relatives à l'autorité parentale, si les enfants mineurs ont leur résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de la présentation de la demande.
b) Relatives aux effets personnels et patrimoniaux entre époux.
c) Relatives aux aliments, pour autant que la prétention soit accessoire à une question relative à la nullité, à la séparation ou à la dissolution du lien matrimonial ou à une question relative à l'autorité parentale.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2022-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · cita l'article de la llei
«…onsellers generals establert a l’article 99 de la Constitució, aquests impugnen els articles 90, 92 i 245, així com la disposició transitòria quarta de la Llei 30/2022 , quan sis d’entre ells van votar a favor d’aquests prece…»
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Les autorités andorranes sont compétentes en matière d'adoption si l'adopté est andorran ou a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre ou si l'adoptant ou au moins l'un des deux adoptants est andorran ou a sa résidence légale, effective et permanente en Andorre.
Chapitre deuxième. Détermination de la loi applicable
1. Les institutions relatives à la personne et à la famille sont régies par la loi personnelle des intéressés, déterminée par leur nationalité.
2. Si la personne est apatride ou si sa nationalité ne peut être déterminée, la loi de sa résidence habituelle s'applique.
1. La forme du mariage est régie par la loi du lieu de célébration.
2. Les Andorrans et les personnes qui bénéficient de la résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre doivent inscrire le mariage au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de l'article 109 de la Loi sur le Registre de l'état civil.
3. Les conditions requises de validité pour la célébration du mariage sont régies par la loi personnelle de chaque contractant. Si le mariage est célébré dans la Principauté d'Andorre et que, conformément à la loi personnelle des contractants, une condition requise déterminée pour pouvoir contracter mariage fait défaut, le droit andorran s'applique si le contractant concerné par ce défaut a sa résidence dans la Principauté d'Andorre.
4. Les effets personnels et patrimoniaux sont régis par la loi personnelle commune des contractants au moment de la célébration du mariage. Si les contractants sont soumis à une loi personnelle différente, les effets sont régis par la loi de la résidence habituelle commune des contractants immédiatement postérieure à la célébration du mariage et, à défaut, par la loi avec laquelle les contractants entretiennent les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
5. Les conjoints peuvent, par contrat de mariage, choisir comme loi applicable aux effets patrimoniaux la loi de leur résidence habituelle commune ou la loi personnelle de l'un quelconque des conjoints au moment du choix. La modification de la loi régissant les effets patrimoniaux n'affecte pas les droits acquis par les tiers sous l'empire du régime antérieur.
6. L'existence et la validité de l'accord de choix de loi prévu au paragraphe précédent sont déterminées conformément à la loi qui lui serait applicable si l'accord était valable. Les formalités de l'accord de choix de loi sont régies par la loi de la résidence habituelle des conjoints et, s'ils ne l'ont pas dans le même État, l'accord sera valable s'il remplit les conditions requises de forme de l'une ou l'autre des deux lois.
7. Le changement de nationalité ou de résidence habituelle des conjoints postérieur au mariage n'entraîne pas la modification de la loi applicable au régime matrimonial.
8. La nullité du mariage et ses effets sont régis par la loi applicable selon les paragraphes 3 et 4.
9. La séparation de corps et le divorce sont régis par la loi de la résidence habituelle en vigueur au moment de l'introduction de la demande. À défaut, par la loi de la nationalité commune en vigueur à ce même moment ou, si cela n'est pas possible, par la loi andorrane. Si la loi désignée ne permet pas la séparation de corps ou le divorce des conjoints, la séparation de corps ou le divorce, selon le cas, peut être demandé conformément aux prescriptions du droit andorran, si le conjoint qui le demande avait la nationalité andorrane au moment de la célébration du mariage ou a cette nationalité au moment de la présentation de la demande.
La détermination de la filiation est régie par la loi personnelle de l'enfant en vigueur au moment de sa naissance ou, si conformément à cette loi elle n'était pas déterminée, par celle en vigueur au moment de l'exercice de ses droits.
1. La capacité et les interdictions d'adopter sont régies par la loi personnelle de l'adoptant au moment de la constitution de l'adoption et, lorsque deux personnes soumises à une loi personnelle différente apparaissent comme adoptants, la loi de la résidence habituelle du couple adoptant au moment de la constitution de l'adoption s'applique. La loi personnelle de l'adopté lors de la constitution de l'adoption s'applique pour tout ce qui concerne sa capacité.
2. Les formalités de l'acte constitutif de l'adoption sont régies par la loi du lieu où le lien adoptif est constitué.
3. Les effets de l'adoption, ainsi que sa conversion et sa nullité, et les relations entre l'adopté et sa famille d'origine sont régis par la loi personnelle de l'adoptant ou par la loi de la résidence des adoptants, s'ils sont soumis à une loi personnelle différente, au moment de la constitution de l'adoption.
Les relations entre les parents et les enfants sont régies par la loi personnelle de l'enfant et, si cette Loi ne peut être déterminée, par la loi de sa résidence habituelle.
1. Les mesures d'accompagnement ou analogues pour l'exercice de la capacité sont régies par la loi de la résidence habituelle de la personne en situation de handicap et, s'il n'est pas possible de la déterminer, la loi andorrane s'applique. En cas de changement de résidence, la loi de la nouvelle résidence habituelle s'applique, sans préjudice de la reconnaissance dans la Principauté d'Andorre des mesures préalablement adoptées dans d'autres États.
2. Les mesures provisoires ou urgentes d'accompagnement pour l'exercice de la capacité sont régies par la loi du lieu où se trouve la personne concernée ou dans lequel les mesures doivent prendre effet.
3. Les formalités et les procédures de constitution des mesures visées au paragraphe 1 qui requièrent l'intervention d'autorités judiciaires ou d'organismes administratifs andorrans sont régies, en tout état de cause, par la loi andorrane.
1. L'obligation alimentaire entre parents est régie par la loi en vigueur au lieu de la résidence habituelle de la personne qui réclame les aliments. Si le créancier de l'obligation alimentaire ne peut les obtenir conformément à cette loi, la loi nationale commune au créancier et au débiteur de l'obligation alimentaire s'applique et, si conformément à cette loi l'obtention des aliments n'est pas non plus possible, la loi andorrane s'applique.
2. En cas de modification de la résidence habituelle ou de la nationalité commune, la nouvelle loi s'applique à compter du moment où la modification se produit.
1. La constitution et l'extinction de l'union stable de couple ou institution analogue et ses effets personnels et patrimoniaux sont régis par la loi du lieu où elle a été constituée et inscrite.
2. Les membres de l'union stable peuvent choisir, par acte authentique, la loi régissant les effets personnels et patrimoniaux de l'union stable, pourvu qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :
a) La loi de leur résidence habituelle commune au moment du choix.
b) La loi personnelle de l'un ou l'autre d'entre eux au moment du choix.
3. L'existence et la validité de l'accord de choix de loi prévu au paragraphe 2 sont déterminées conformément à la loi qui lui serait applicable si l'accord était valable. Les formalités de l'accord sont régies par la loi de la résidence habituelle des membres du couple et, s'ils ne l'ont pas dans le même État, l'accord est valable s'il remplit les conditions requises de forme de l'une ou l'autre des deux lois.
Chapitre troisième. Reconnaissance des actes et décisions étrangers
1. Les adoptions constituées à l'étranger sont reconnues si les conditions requises suivantes sont remplies :
a) Qu'elles aient été constituées par une autorité étrangère compétente, celle-ci s'entendant comme l'autorité qui se prononce sur une situation présentant des liens raisonnables avec l'État dont elle relève.
b) Que l'adoption ne porte pas atteinte à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur du mineur.
2. Les règles du paragraphe 1 s'appliquent également à la reconnaissance des décisions étrangères relatives à la conversion, à l'extinction, à la révision ou à la nullité de l'adoption.
3. Les adoptions constituées à l'étranger par des Andorrans ou par des étrangers résidents ayant une résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ne sont reconnues que si les adoptants et l'adopté remplissent, au moment de l'adoption, les conditions requises établies par la présente loi. En cas d'adoption de personnes mineures, il est indispensable que, avant la formalisation de l'adoption à l'étranger, l'autorité judiciaire compétente selon le tour de rôle de la juridiction des mineurs rende une décision autorisant les adoptants à adopter, compte tenu du rapport psychosocial du ministère compétent en matière d'affaires sociales.
La filiation paternelle et maternelle peuvent également résulter de la reconnaissance d'un titre étranger attestant une relation de filiation constituée par gestation pour autrui, dans les termes prévus à l'article 12 de la Loi qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée.
1. Les références contenues dans toute norme légale ou réglementaire à la puissance paternelle et aux mesures relatives aux relations entre parents et enfants doivent s'entendre faites, respectivement et à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, à l'autorité parentale et aux mesures relatives aux relations entre les parents et les enfants mineurs.
2. Les références contenues dans toute norme légale ou réglementaire aux unions civiles doivent s'entendre faites, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, aux mariages régis par la présente Loi.
1. Les expressions contenues dans la rédaction de la réglementation en vigueur qui font mention d'incapacités ou d'incapables, lorsqu'elles sont liées à la capacité d'exercice, doivent s'entendre comme se référant à des personnes ayant besoin de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité juridique, et la capacité d'exercice doit s'entendre comme se référant à la capacité juridique conformément à la réglementation requise dans chaque cas.
2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions normatives et les décisions rendues par les administrations publiques doivent utiliser les termes de personne en situation de handicap ou de personnes en situation de handicap pour les désigner.
1. Aux fins de la législation relative au bail d'immeubles urbains, des relations découlant de l'action protectrice de la sécurité sociale, des services sociaux et sociosanitaires, de la législation fiscale et de la législation du travail et de la fonction publique, les unions stables de couple inscrites au Registre civil sont assimilées au mariage.
2. En ce qui concerne la législation en matière d'immigration, les unions stables de couple sont assimilées au mariage, sous réserve des deux exceptions suivantes :
a) La personne qui a ouvert droit au regroupement familial de son partenaire conformément aux dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration n'a pas droit au regroupement familial d'un nouveau partenaire tant qu'un délai d'au moins cinq ans ne s'est pas écoulé depuis l'inscription antérieure.
b) S'il est mis fin à l'union stable de couple d'une personne ayant obtenu une autorisation d'immigration dans le cadre du regroupement familial conformément aux dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'éventuelle nouvelle union stable de couple de cette personne ne peut donner lieu au regroupement familial du nouveau partenaire tant qu'un délai d'au moins cinq ans ne s'est pas écoulé depuis la radiation de l'inscription de l'union antérieure.
Les références à l'adoption contenues dans la Loi sur les relations de travail, dans la Loi sur la sécurité sociale et dans la réglementation relative à la fonction publique doivent s'entendre faites à l'adoption de personnes mineures.
La délivrance de nouveaux documents personnels rendue nécessaire en raison du changement de nom demandé afin qu'il corresponde à l'identité de genre de la personne intéressée ou de la rectification de la mention du sexe à l'état civil n'entraîne l'exigibilité d'aucune taxe ni d'aucun prix public.
La participation aux compétitions sportives de personnes ayant demandé la rectification de la mention du sexe à l'état civil est régie par la réglementation applicable aux compétitions internationales.
1. Les tuteurs, les curateurs et les parents investis de la puissance paternelle prorogée ou rétablie qui exercent leurs fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente Loi les conservent, mais sont soumis, en ce qui concerne leur exercice, aux dispositions de la présente Loi.
2. Les personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement, les parents investis de l'autorité parentale prorogée ou rétablie et les personnes exerçant des fonctions de tutelle ou de curatelle peuvent demander à tout moment la révision des mesures établies afin de les adapter à la suppression de la modification judiciaire de la capacité et d'établir, le cas échéant, le régime de mesures d'accompagnement prévu par la présente Loi. La révision des mesures doit être effectuée dans un délai maximal d'un an à compter de la demande.
3. À défaut de la demande visée au paragraphe 2, la révision doit être effectuée par l'autorité judiciaire, d'office ou à l'initiative du Ministère public, dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
La fonction de représentant de la personne absente, constituée conformément à la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Loi, doit être exercée conformément aux règles établies pour la curatelle.
Tant qu'il n'est pas procédé à la modification des critères et barèmes d'évaluation afin de les adapter aux critères de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les critères suivants doivent être pris en compte :
a) Est considérée comme personne en situation de handicap intellectuel celle à qui est reconnu un degré d'atteinte égal ou supérieur à 33 % et est considérée comme personne en situation de handicap physique ou sensoriel grave celle à qui est reconnu un degré d'atteinte égal ou supérieur à 60 %, établis conformément au Règlement de régulation de la Commission nationale d'évaluation (CONAVA) et d'établissement des critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps du 10 juin 2004.
b) Une personne est considérée comme se trouvant en situation de dépendance grave lorsqu'il lui est reconnu un GDA 3, 4 ou 5, évalué conformément au Décret d'approbation du Règlement de régulation de la Commission d'évaluation socio-sanitaire (COVASS) et d'établissement des barèmes pour l'évaluation de la dépendance et des critères d'attribution des ressources d'aide du Réseau de prise en charge socio-sanitaire.
1. Aux unions civiles existant à l'entrée en vigueur de la présente Loi s'applique la réglementation du mariage contenue dans ladite Loi.
2. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les certificats du Registre civil relatifs aux unions civiles existant à ladite date doivent être délivrés en tant que certificats de mariage.
1. Les tribunaux de la Principauté d'Andorre sont compétents pour connaître et statuer sur les demandes suivantes :
a) En nullité, séparation et divorce des conjoints ayant contracté un mariage civil ou une union civile en Principauté d'Andorre conformément à la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995.
b) En séparation et divorce des conjoints andorrans ou résidant en Principauté d'Andorre ayant contracté mariage dans ce pays antérieurement à la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995.
2. Les procès en déclaration de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage ou de l'union civile antérieurs à la présente Loi, ainsi que l'établissement des mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage ou de l'extinction de l'union civile antérieurs à la présente Loi sont instruits conformément à la procédure de la famille que régit la Loi du Code de procédure civile.
3. Les dispositions des sections septième, douzième et treizième du Chapitre premier du Titre II de la présente Loi s'appliquent aux mariages contractés et subsistant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, toutefois, dans les procès matrimoniaux engagés avant son entrée en vigueur, s'applique la réglementation en vigueur au moment de leur introduction.
4. Les régimes matrimoniaux des mariages contractés et subsistant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi et les actes convenus dans des conventions matrimoniales conclues conformément à la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Loi produisent leurs effets conformément à ladite législation antérieure.
5. Les effets de la nullité du mariage, du divorce ou de la séparation judiciaire prononcés en application de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Loi sont maintenus et les mesures adoptées peuvent être modifiées conformément à ce que prévoyait la réglementation en vertu de laquelle elles ont été adoptées.
L'inscription au registre des unions stables de partenaires constituées pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille et avant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2024 doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de l'introduction du dossier d'inscription au registre. L'inscription des unions stables de partenaires constituées pendant la période visée à l'alinéa précédent prend effet à l'égard des tiers à compter du moment où elle est effectuée.
Par exception aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 185, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent être adoptées des personnes majeures qui, au moment de la présentation de la demande d'adoption, ont plus de vingt-cinq ans, pour autant que soient remplies les autres conditions requises établies par ladite disposition. Dans ce cas, l'obligation d'audition des parents prévue à l'article 188.2 de la présente Loi ne sera pas nécessaire et le consentement de la personne ou des personnes adoptantes et de celle devant être adoptée sera suffisant.
Les garanties établies pour les internements dans la Loi du Code de procédure civile s'appliquent aux internements et aux autres mesures de protection ordonnés antérieurement à son entrée en vigueur.
1. La Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996, est abrogée.
2. La Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, est abrogée.
3. Le Règlement du mariage civil, du 10 août 1995, est abrogé.
4. Les chapitres V à IX du Décret des délégués permanents, du 15 novembre 1975, sur les droits civils concernant la femme mariée, et les articles 6 à 11 qui en font partie, sont abrogés.
5. La Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, est abrogée.
6. La Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée des unions stables de partenaires, est abrogée.
7. Toutes les autres dispositions antérieures contraires aux préceptes de la présente Loi sont abrogées.
1. La lettre
f) est supprimée et les lettres suivantes du paragraphe 5 de l'exposé des motifs de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, sont renumérotées et rédigées comme suit : « […]
5. En ce qui concerne la succession testamentaire, il a été prévu : […]
f) La suppression de la quarte trébellianique […]
g) La suppression de la quarte falcidie […]
h) La gratuité de la charge d'exécuteur testamentaire […]
i) La non-admission du testament conjonctif […]. »
2. L'article 2 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 2. Succession de la personne déclarée décédée
1. En cas de déclaration judiciaire de décès, les héritiers qui succèdent et les bénéficiaires d'attributions particulières dans un pacte successoral sont tenus de dresser un inventaire par acte notarié et ne peuvent disposer à titre gratuit des biens et droits acquis tant qu'un délai de cinq ans ne s'est pas écoulé à compter de la date de la déclaration. Tant que ce délai ne s'est pas écoulé, les héritiers ne délivrent pas non plus les legs ordonnés par testament.
2. Si la personne déclarée judiciairement décédée réapparaît, elle recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent et a le droit d'obtenir le prix de ceux qui ont été vendus, mais elle ne peut réclamer les fruits et revenus qu'ils ont produits pendant la période où la déclaration a été en vigueur. »
3. L'article 5 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Personnes physiques
1. Ont la capacité de succéder les personnes nées ou conçues au moment de l'ouverture de la succession et qui survivent au défunt, en application des dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille relatives aux situations de comourience.
2. Les personnes déclarées absentes peuvent succéder, mais, pour accepter la succession au nom de l'absent, il faut prouver que celui-ci était vivant au moment où son existence était nécessaire pour l'acquérir. Si cela n'est pas possible, lorsqu'est ouverte une succession à laquelle un absent est appelé, la part de celui-ci accroît à ses cohéritiers ou est déférée aux personnes qui peuvent la réclamer de leur propre chef ou par droit de représentation. Les uns et les autres, le cas échéant, doivent dresser l'inventaire des biens et les réserver jusqu'à la déclaration judiciaire de décès, en application, dans ce cas, des dispositions de l'article 2. »
4. La lettre
f) de l'article 7 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 7. Indignité successorale Sont indignes de succéder : […]
f) Les parents suspendus ou privés de l'autorité parentale, pour une cause qui leur est imputable, à l'égard de l'enfant dont la succession est ouverte. […]. »
5. La lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 9. Incapacité successorale
1. Sont incapables de succéder : […]
d) Le tuteur et le curateur ou mandataire de la personne en situation de handicap investis de fonctions de représentation et d'administration patrimoniale, avant l'approbation des comptes définitifs de leur charge, sauf s'ils sont ascendant, descendant, conjoint ou frère ou sœur du défunt. […]. »
6. La numérotation des paragraphes de l'article 17 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et l'article est rédigé comme suit : « Article 17. Succession vacante
1. Avant l'acceptation de la succession, les héritiers appelés ne peuvent accomplir que des actes conservatoires, de défense et d'administration ordinaire. S'il y a plus d'un héritier, tous ont qualité, individuellement, pour accomplir les actes conservatoires et de défense des biens, mais les autres actes d'administration ordinaire requièrent l'accord de la majorité. Ces actes n'emportent pas acceptation.
2. L'autorité judiciaire, à la demande de tout héritier et à défaut d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur nommés par le défunt, peut nommer un curateur chargé de représenter et d'administrer la succession.
3. Lorsque plusieurs personnes sont appelées à la succession, l'acceptation de l'une d'elles met fin à la situation de succession vacante. Tant que l'ensemble des appelés n'a pas accepté ou que les vocations n'ont pas défailli, l'administration ordinaire de la succession appartient à l'héritier ou aux héritiers qui ont accepté, en application, s'il y en a plusieurs, des règles de l'indivision successorale. »
7. L'article 23 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Capacité d'accepter et de répudier
1. Les mineurs acceptent et répudient une succession par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Les mineurs émancipés peuvent l'accepter eux-mêmes, mais doivent obtenir l'assentiment des personnes qui complètent leur capacité pour la répudier.
2. Les personnes en situation de handicap peuvent accepter ou répudier une succession elles-mêmes, ou bien avec l'assistance ou par voie de représentation du curateur ou du mandataire qui leur apporte un soutien, selon ce qui convient conformément aux mesures volontaires ou judiciaires établies.
3. Les parents, les tuteurs et les curateurs ou mandataires de personnes en situation de handicap investis de fonctions de représentation et d'administration patrimoniale doivent obtenir une autorisation judiciaire pour répudier les successions déférées aux mineurs ou aux personnes auxquelles ils apportent un soutien.
4. Les personnes morales peuvent accepter ou répudier conformément à leur régime juridique spécifique. »
8. Le paragraphe 3 de l'article 26 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 26. Interpellation judiciaire […]
3. À l'expiration du délai imparti sans que l'appelé ait accepté ou répudié, il est réputé répudier, sauf s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne bénéficiant de mesures de soutien pour l'exercice de sa capacité, auquel cas la succession est réputée acceptée sous bénéfice d'inventaire. »
9. Le paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 31. Acceptation sous bénéfice d'inventaire et bénéfice légal d'inventaire […]
2. Les mineurs, qu'ils soient ou non émancipés, les personnes placées sous curatelle ou bénéficiant d'autres mesures de soutien pour l'exercice de leur capacité, les personnes morales de droit public, les fondations et les associations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt social bénéficient des effets du bénéfice d'inventaire sans qu'il soit nécessaire de le dresser. »
10. Le titre de la Section 5 du Chapitre III du Titre I de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Section
5. Les biens acquis par des mineurs ou des personnes en situation de handicap »
11. L'article 36 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Administration des biens acquis par des mineurs ou des personnes en situation de handicap
1. Le défunt peut désigner, par acte de dernière volonté, la ou les personnes qui doivent administrer les biens dont il a disposé à titre successoral en faveur de mineurs et de personnes en situation de handicap nécessitant des mesures de soutien pour l'administration patrimoniale.
2. À défaut de personne désignée, l'administration appartient aux parents, aux tuteurs des mineurs, ou aux curateurs ou mandataires de la personne en situation de handicap, à moins qu'ils n'aient été déclarés indignes ou exhérédés.
3. La disposition des biens de mineurs et de personnes en situation de handicap acquis à titre successoral est régie par ce que le défunt a disposé, sous réserve de la légitime. À défaut de réglementation spécifique, les règles générales s'appliquent. »
12. L'article 48 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 48. Suspension du partage Le partage de la succession est suspendu :
a) Si un enfant conçu est appelé à la succession, jusqu'à l'accouchement ou la fin de la grossesse.
b) Si une action relative à la filiation a été introduite, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.
c) Si un dossier d'adoption a été ouvert, jusqu'à ce qu'il s'achève par une décision définitive.
d) Si le défunt a exprimé la volonté de permettre la procréation assistée après son décès avec son matériel reproductif, jusqu'à l'accouchement ou l'expiration du délai légal pour y procéder.
e) Si est appelée à la succession une personne morale dont le défunt ordonne la constitution dans le testament, jusqu'à ce qu'elle soit valablement constituée ou que le délai prévu pour sa constitution expire. »
13. Le paragraphe 3 de l'article 56 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 56. Garantie […]
3. L'action en garantie d'éviction se prescrit par quatre ans à compter de la privation du bien subie par l'attributaire en vertu d'un jugement définitif. L'action en garantie des vices cachés ne peut être exercée que lorsque le vice apparaît dans les six mois suivant l'attribution du bien et se prescrit par quatre ans à compter de l'apparition du vice. »
14. L'article 70 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 70. Capacité Peuvent conclure des pactes successoraux les personnes majeures ayant la capacité de comprendre la portée de leurs dispositions et d'exprimer leur volonté au moment de la conclusion, avec les soutiens nécessaires. Les bénéficiaires, auxquels aucune charge n'est imposée, peuvent donner leur assentiment s'ils ont une capacité naturelle suffisante. »
15. Le paragraphe 1 de l'article 92 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 92. Modalités
1. Un pacte successoral peut prévoir des attributions particulières en faveur de l'un des contractants ou de tiers. Les contractants peuvent également convenir d'attributions particulières réciproques en faveur du survivant. […]. »
16. Le paragraphe 2 de l'article 98 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 98. Identification, appréciation de la capacité […]
2. Si le testateur présente un handicap sensoriel, le notaire s'en tient aux dispositions de la Loi. »
17. L'article 99 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 99. Intervention de médecins
1. Chaque fois que le notaire l'estime nécessaire, il peut demander l'intervention de deux médecins qui constatent et certifient, si possible, que le testateur a, au moment de tester, la capacité de le faire.
2. Si le testateur bénéficie de mesures de soutien pour l'exercice de sa capacité juridique, il peut faire un testament notarié authentique si deux médecins agréés par le notaire constatent et certifient que le testateur a, au moment de tester, la capacité de le faire.
3. Dans les deux cas, les médecins doivent consigner leur avis dans le testament et le signer avec le notaire et, le cas échéant, avec les témoins. »
18. L'article 100 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 100. Témoins
1. Sauf circonstances particulières tenant au testateur, ou si celui-ci ou le notaire le demandent, l'intervention de témoins n'est pas nécessaire.
2. Constitue une circonstance particulière le fait que le testateur ne sache ou ne puisse signer.
3. Les témoins doivent être au nombre de deux, doivent comprendre le testateur et le notaire et doivent savoir signer. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été spécialement requis, ni qu'ils connaissent le testateur, ni qu'ils aient la même résidence que lui.
4. Ne peuvent être témoins :
a) Les mineurs et les personnes qui ne peuvent tester.
b) Les personnes condamnées pour des infractions de faux en écritures, de calomnie ou de faux témoignage.
c) Les bénéficiaires du testament.
d) Le conjoint, le concubin en union stable de couple et les parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance des héritiers institués ou des légataires désignés et du notaire instrumentaire.
5. Les causes d'inaptitude s'appliquent également aux médecins, interprètes et experts qui interviennent dans le testament. »
19. Le paragraphe 5 de l'article 103 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 103. Le testament mystique […]
5. Ne peut faire de testament mystique celui qui ne sait pas lire. »
20. Le paragraphe 2 de l'article 134 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 134. Modalités de condition […]
2. La condition imposée par le testateur de ne pas contester le testament ou de ne pas saisir les tribunaux au sujet de sa succession est réputée non écrite et n'affecte en aucun cas l'efficacité du testament ni de l'institution soumise à cette condition. »
21. La lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 135 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 135. Désignation d'héritier par le conjoint ou le concubin […]
2. À défaut de prévision, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le choix et la répartition, le cas échéant, doivent être faits entre lesdits enfants et leurs descendants, avec la possibilité d'en choisir un ou plusieurs, à parts égales ou inégales et sous réserve, en tout état de cause, de la légitime des autres. […]. »
22. Le paragraphe 2 de l'article 136 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 136. Forme du choix ou de la répartition […]
2. Le choix ou la répartition doit être fait par acte authentique à titre irrévocable ou par testament. […]. »
23. Une nouvelle section 3, intitulée « Les héritiers et légataires de confiance », est insérée au chapitre IV du titre III de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, comportant quatre nouveaux articles numérotés et rédigés comme suit : « Section
3. Les héritiers et légataires de confiance Article 140 bis. Institution d'héritier ou de légataire de confiance
1. Le testateur, afin d'attribuer des biens avec une destination confiée de manière confidentielle, oralement ou par écrit, peut instituer des personnes physiques déterminées comme héritiers ou légataires de confiance.
2. Le testateur peut habiliter ces personnes à en choisir d'autres, à titre de simple subrogation dans la charge, en cas de décès de l'une d'elles avant la révélation totale ou l'exécution de la confiance.
3. Les héritiers ou légataires de confiance agissent à la majorité et, s'il n'y en a qu'un, il agit seul. Article 140 ter. Droits et devoirs
1. Les héritiers de confiance doivent dresser l'inventaire de la succession dans un délai de six mois à compter du moment où ils ont connaissance ou peuvent raisonnablement avoir connaissance de la délation.
2. Les héritiers et les légataires de confiance ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice de leur charge. Article 140 quater. Révélation de la confiance
1. Le testateur peut interdire la révélation de la confiance et, même en l'absence d'interdiction, les héritiers ou légataires peuvent la tenir secrète ou la révéler par acte authentique ou déposer au rang des minutes d'un notaire les instructions écrites et signées par le testateur.
2. La confiance révélée fait partie du testament et ne peut être révoquée ni modifiée, mais elle peut être précisée. Une fois la confiance révélée, les héritiers et les légataires de confiance ont respectivement la qualité d'exécuteurs testamentaires universels ou particuliers.
3. Les héritiers et les légataires de confiance, tant qu'ils n'ont pas révélé ou exécuté la confiance, ont la qualité d'héritiers ou de légataires investis du pouvoir d'accomplir des actes de disposition entre vifs, mais ils ne peuvent s'approprier les biens de la succession ou du legs ni les biens qui leur sont subrogés, lesquels demeurent entièrement séparés de leurs biens propres. Article 140 quinquies. Inefficacité des dispositions de confiance
1. La succession ou le legs de confiance deviennent caducs, en tout ou en partie, si les héritiers ou les légataires nommés, ou leurs substituts, décèdent sans avoir révélé ou exécuté la confiance, s'ils la révèlent ou l'exécutent en leur propre faveur et, en tout état de cause, lorsque la confiance ne peut être exécutée parce qu'elle est inconnue, illégale, contradictoire ou indéchiffrable.
2. La succession de confiance ou la part devenue caduque accroît au cohéritier ou aux cohéritiers institués sans charge confidentielle et, à défaut, est déférée aux héritiers ab intestat du testateur, avec droit de transmission à leurs successeurs. En cas de caducité partielle, ces personnes sont légataires d'une quote-part de la portion devenue caduque.
3. La caducité totale ou partielle du legs de confiance entraîne son absorption par la succession. »
24. L'article 143 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 143 Désignation de substitut Les parents qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant âgé de moins de quatorze ans peuvent lui substituer pupillairement dans le testament qu'ils font pour leur propre succession, en prévision de son décès avant qu'il n'atteigne l'âge de tester. Ils peuvent également substituer à l'enfant conçu qui, à sa naissance, doit être placé sous leur autorité parentale. »
25. L'article 147 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 147. Conditions requises Les ascendants d'une personne en situation de handicap qui est leur légitimaire et qui bénéficie de mesures volontaires ou judiciaires de soutien de nature représentative peuvent ordonner une substitution quasi pupillaire comprenant, outre les biens du testateur, ceux de la personne en situation de handicap qui n'a pas fait et ne fait pas ultérieurement de testament ou de pacte successoral, sous réserve, en tout état de cause, de sa légitime. »
26. L'article 148 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 148. Concours de substitutions
1. La substitution ordonnée par l'ascendant décédé du degré le plus proche prévaut et, s'ils sont du même degré, tous les substituts quasi pupillaires désignés succèdent dans la succession de la personne en situation de handicap, dans les quotes-parts résultant de l'application aux ascendants respectifs des règles de l'ordre successoral ab intestat.
2. Les biens provenant de chacune des successions des ascendants reviennent au substitut quasi pupillaire respectivement désigné. »
27. L'article 149 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 149. Désignation de substitut La substitution quasi pupillaire doit être ordonnée en faveur des descendants, du conjoint ou du concubin en union stable de couple de la personne en situation de handicap, ou en faveur du curateur ou d'une autre personne ou institution qui remplit des fonctions de soutien ou prend soin du substitué au moment de son décès. À défaut de ceux-ci, elle peut être ordonnée en faveur de parents de l'incapable jusqu'au quatrième degré de consanguinité en ligne collatérale. À défaut des uns et des autres, elle peut l'être en faveur de toute personne. »
28. L'article 150 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 150. Inefficacité de la substitution La substitution quasi pupillaire est privée d'effet si les mesures de soutien de nature représentative du substitué prennent fin, même s'il ne fait pas ensuite de testament, ainsi que si le substitut prédécède au testateur ou à la personne en situation de handicap, ou celle-ci à l'ascendant. »
29. L'article 176 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 176. Disposition de biens avec l'autorisation du fidéicommettant ou de tiers
1. Le fidéicommettant peut habiliter le fiduciaire à aliéner et à grever tout ou partie des biens fidéicommis, libres du fidéicommis, par actes entre vifs à titre onéreux.
2. Le fidéicommettant peut habiliter le fiduciaire à aliéner et à grever à titre onéreux tout ou partie des biens fidéicommis avec l'autorisation d'une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Si ces personnes décèdent, renoncent ou se trouvent dans l'impossibilité de donner personnellement l'autorisation, le fiduciaire peut en disposer sans autorisation, sauf volonté contraire du fidéicommettant. »
30. Le paragraphe 7 de l'article 200 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et r édigé comme suit : « Article 200. Acceptation et répudiation […]
7. Les personnes intéressées à la répudiation d'un legs peuvent exercer à l'égard du légataire le droit que leur confère l'article 26. À l'expiration du délai, le légataire est réputé accepter le legs. »
31. Les paragraphes de l'article 202 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, sont renumérotés et l'article est rédigé comme suit : « Article 202. Exécution et risques
1. Le légataire grevé d'un sous-legs n'est tenu de l'exécuter que lorsqu'il perçoit le sien.
2. Les dépenses occasionnées par l'exécution du legs sont à la charge du grevé. Les frais de formalisation, le cas échéant, sont à la charge du légataire.
3. La chose léguée doit être délivrée au légataire dans l'état où elle se trouve au moment du décès du défunt.
4. Dans les legs à effet réel, la perte ou la détérioration de la chose survenues avant la délivrance sont supportées par le légataire, sauf si le grevé a commis une faute ou est en demeure.
5. Dans les legs de choses de genre et dans les legs alternatifs, le risque est transféré au légataire à compter du moment où lui sont notifiées la spécification et la mise à disposition. Dans les autres legs obligationnels, le risque est transféré au légataire à compter du moment où le grevé lui communique qu'il est disposé à exécuter. »
32. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 210 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, qui est rédigé comme suit : « Article 210. Legs d'argent et d'autres actifs financiers […]
3. Si le défunt, après avoir ordonné le legs, dispose des fonds ou actifs légués pour les remplacer par d'autres formes d'épargne ou d'investissement, les actifs acquis ultérieurement sont réputés légués par subrogation, à moins qu'il n'ait exprimé le contraire ou que le contraire ne découle du testament. »
33. L'article 218 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 218. Révocation des legs
1. Le legs est réputé révoqué lorsque le défunt aliène le bien à titre onéreux ou gratuit, même si l'aliénation est inefficace ou si le défunt le réacquiert, sauf si le légataire démontre que la réacquisition a été faite pour rétablir le legs.
2. Le legs n'est pas réputé révoqué si :
a) Le bien est aliéné par expropriation, exécution forcée, échange, apport en société ou toute autre opération de restructuration de société, sauf si le grevé démontre que le défunt entendait révoquer le legs.
b) Le legs a pour objet un immeuble qui est remplacé, en raison d'une opération d'urbanisme réalisée après que le legs a été ordonné, par un autre immeuble résultant de l'opération, auquel cas cet autre immeuble est considéré comme l'objet du legs et le légataire doit prendre en charge les dépenses restant dues au moment de l'ouverture de la succession.
c) Le bien est aliéné avec faculté de rachat, auquel cas est réputé légué le droit de rachat ou le bien aliéné lui-même si le défunt le réacquiert en exerçant ce droit.
3. La révocation générale de tous les legs, sauf si le défunt la fait par testament, n'affecte pas les legs d'aliments, qui requièrent une révocation expresse. »
34. L'article 236 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 236. Cessation des fonctions L'exécuteur testamentaire cesse ses fonctions par décès, impossibilité ou perte de l'aptitude personnelle à exercer la charge, excuse ou révocation fondée sur un comportement dolosif ou gravement négligent. Il cesse également ses fonctions lorsqu'il a accompli sa mission et à l'expiration du délai dont il disposait pour l'accomplir. »
35. Le paragraphe 2 de l'article 248 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 248. La succession des enfants adoptifs […]
2. L'adoption fait obstacle réciproquement à la succession ab intestat entre l'adopté et sa famille d'origine. Font exception les cas dans lesquels le lien de parenté est conservé conformément à la Loi qualifiée de la personne et de la famille, dans lesquels les droits successoraux sont maintenus si le défunt et le successeur ont maintenu des relations familiales. »
36. Les lettres
c) et
d) du paragraphe 2 de l'article 278 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, sont modifiées et une nouvelle lettre
e) y est ajoutée, l'article étant rédigé comme suit : « Article 278. L'exhérédation et ses causes […]
2. Sont des causes d'exhérédation permettant de priver les légitimaires de la légitime : […]
c) Les mauvais traitements graves infligés au testateur, à son conjoint uni par le mariage ou à son concubin en union stable de couple, ou aux ascendants ou descendants du testateur.
d) La suspension ou la privation de l'autorité parentale qui appartenait au parent légitimaire sur l'enfant défunt ou de celle qui appartenait à l'enfant légitimaire sur un petit-enfant du défunt, dans les deux cas pour une cause imputable à la personne suspendue ou privée de l'autorité.
e) La rupture manifeste et continue de la relation familiale entre le défunt et le légitimaire, pour autant qu'elle soit imputable à ce dernier. »
37. Le paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Troisième. Testament devant le recteur
1. Les testaments faits devant le recteur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi deviennent caducs s'ils ne sont pas déposés au rang des minutes d'un notaire dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, pour autant que le défunt soit décédé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si le défunt est décédé après l'entrée en vigueur, le délai de dix ans court à compter de son décès. […]. »
38. Le paragraphe 3 de la disposition transitoire sixième de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Disposition transitoire sixième. Institutions contractuelles d'héritier […]
3. Les institutions contractuelles d'héritier en faveur des enfants des contractants convenues avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régies par le droit en vigueur au moment de leur conclusion. Toutefois, la faculté de désigner un héritier parmi les enfants ou descendants du défunt comprend la faculté de répartir la succession entre eux, à parts égales ou inégales, selon ce que fixe le défunt ou, en cas de décès sans avoir fait la désignation, son conjoint, ainsi que la faculté de faire des attributions à titre de donation ou de legs aux enfants ou descendants qui ne sont pas institués héritiers. En ce qui concerne ces institutions contractuelles d'héritier, est reconnue l'efficacité des modifications de conventions matrimoniales convenues par le contractant survivant et le ou les enfants du contractant prédécédé, ainsi que l'efficacité des actes de disposition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou pour cause de mort, à titre de legs, faits par ledit contractant en faveur de ses héritiers ou descendants. […]. »
1. Les lettres d), e), f),
g) et
i) de l'article 2 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiées, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 2 Constituent l'objet du Registre de l'état civil les faits, actes et situations juridiques suivants relatifs à l'état civil des personnes : […]
d) L'autorité parentale et les autres représentations légales des personnes mineures.
e) L'émancipation et les curatelles de complément de capacité.
f) Les limitations aux facultés d'administration ou de disposition patrimoniale.
g) Les curatelles, mandats et autres charges et mesures d'accompagnement personnel ou patrimonial. […]
i) Les mariages, ainsi que leur nullité, dissolution ou séparation. […]. »
2. L'article 23 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23 Le Registre de l'état civil comprend quatre sections, qui sont les suivantes :
a) Section première : des naissances. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des naissances », des faits et actes qui constituent l'existence et l'état civil des personnes physiques, à l'exception des inscriptions relevant d'autres sections.
b) Section deuxième : des mariages. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des mariages », des faits et actes relatifs au mariage des personnes, à ses modifications juridiques et à sa dissolution, ainsi qu'à son régime matrimonial.
c) Section troisième : des décès. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des décès », des faits et circonstances de la mort légalement certaine des personnes physiques.
d) Section quatrième ou générale : elle prend en charge, au moyen de registres auxiliaires, les services communs à la Section première, à la Section deuxième, à la Section troisième et aux autres sections générales du Registre de l'état civil. »
3. La lettre
f) du paragraphe 3 de l'article 48 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 48 […]
3. Le Ministère public dans les cas relevant de sa compétence. […]
f) Le mariage célébré en péril de mort tant que ne sont pas justifiées toutes les conditions requises légales nécessaires à sa validité et à son efficacité. […]. »
4. L'article 54 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 54 En marge des inscriptions de naissance sont notamment portées les circonstances suivantes :
a) Le changement ou la rectification des prénoms et noms, et la rectification de la mention registrale du sexe.
b) L'établissement ou la modification de la paternité ou de la maternité.
c) Le mariage des parents postérieur à la naissance ou l'adoption de l'enfant inscrit.
d) L'adoption, la garde et l'accueil de mineurs ou les autres régimes de protection de ceux-ci légalement établis, ainsi que les décisions judiciaires rendues relativement à ces circonstances.
e) Les modifications de la titularité et de l'exercice de l'autorité parentale, qui sont inscrites tant en marge de l'inscription de naissance des parents qu'en marge de l'inscription de naissance de l'enfant.
f) L'émancipation.
g) Les déclarations de concours, faillite et suspension de paiements, dès lors qu'elles affectent les facultés d'administration et de disposition patrimoniale, ainsi que les incapacités d'exercer des tutelles, curatelles ou autres charges de protection ou d'accompagnement personnel ou patrimonial.
h) Les tutelles, curatelles, mandats, facultés d'administration de patrimoines protégés et autres mesures volontaires ou judiciaires de protection ou d'accompagnement personnel ou patrimonial.
i) Les déclarations judiciaires d'absence et de décès.
j) Les modifications de la nationalité.
k) Le mariage, la nullité, la dissolution du lien, la séparation et la réconciliation des conjoints séparés judiciairement, ainsi que toute autre circonstance ou décision judiciaire affectant le lien ou ses effets.
l) Les radiations d'inscriptions du même folio.
m) Le décès.
n) En général, tout fait juridique ou toute circonstance qui modifie ou complète les éléments d'identification, les droits ou l'état civil de la personne enregistrée. Les inscriptions qui précèdent ont la forme et le caractère d'inscriptions, à l'exception de celles indiquées aux lettres c),
k) et m), qui sont portées sous forme de mentions marginales. »
5. L'article 55 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 55 En marge des inscriptions de mariage sont inscrites les circonstances suivantes : La nullité, la dissolution du lien, la séparation et la réconciliation des conjoints séparés judiciairement et, en général, toute autre circonstance et tout autre fait juridique affectant le lien ou ses effets. Font l'objet d'une mention marginale :
a) Le décès de l'un quelconque des conjoints.
b) Les mariages ultérieurs des conjoints. »
6. L'article 65 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 65 Le prénom peut être simple ou composé, mais dans ce dernier cas il ne peut pas contenir plus de deux prénoms simples. Les prénoms étrangers sont autorisés. Le prénom est choisi librement et n'est soumis qu'aux limitations suivantes, qui sont interprétées restrictivement :
a) Il ne peut pas être attribué de prénoms qui, seuls ou en combinaison avec les noms de famille, sont contraires à la dignité de la personne.
b) Les noms de famille ne sont pas non plus admis comme prénoms.
c) Il ne peut pas être attribué au nouveau-né un prénom porté par l'un de ses frères et sœurs ayant des noms de famille identiques, même en cas de prédécès. Les personnes qui acquièrent la nationalité andorrane peuvent demander, au moment de l'inscription de leur naissance au Registre de l'état civil, la catalanisation de leur prénom au moyen d'une déclaration formelle devant l'officier de l'état civil, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités du dossier registral. »
7. L'article 66 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 66
1. Les noms de famille doivent être en premier lieu le nom paternel et, ensuite, le nom maternel. On entend par nom paternel le premier nom de famille du père, et par nom maternel le premier nom de jeune fille de la mère. Toutefois, si les parents le demandent conjointement au moment de l'inscription, l'ordre peut être inversé et le nom maternel peut être inscrit en premier et le nom paternel en second. Si l'enfant a deux pères ou deux mères, ceux-ci peuvent convenir librement de l'ordre des noms de famille. À défaut d'accord, l'ordre est fixé par l'officier de l'état civil. Lorsque la filiation n'est légalement établie qu'à l'égard de l'un des parents, l'enfant porte les deux noms de famille de ce parent, et le père ou la mère peut décider librement de l'ordre des noms de famille.
2. Dans le cas où l'un des parents ou les deux, conformément à leur loi personnelle autre que la loi andorrane, peuvent transmettre les noms de famille d'une manière différente de celle établie ci-dessus, ils doivent désigner lequel des noms de famille de chacun d'eux ils souhaitent transmettre, en indiquant la forme ou le genre du nom de famille dans les cas où il y a lieu, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être portés. Dans ce cas, il est admis que les parents ne désignent qu'un seul nom de famille.
3. Les personnes majeures de nationalité andorrane peuvent demander l'inversion de leurs noms de famille au moyen d'une simple déclaration devant l'officier de l'état civil. Cette inversion ne produit d'effets qu'une fois inscrite, et elle ne peut être effectuée qu'une seule fois. Le représentant légal de la personne inscrite peut demander l'inversion des noms de famille lorsqu'il existe un juste motif qui doit être apprécié par l'officier de l'état civil. La décision négative de l'officier de l'état civil peut faire l'objet d'un recours devant le batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle.
4. Toutefois, les personnes majeures de nationalité andorrane, après instruction du dossier registral correspondant, pourront demander le changement de noms de famille si les conditions requises suivantes sont remplies cumulativement :
a) Que le nom de famille sous la forme demandée constitue une situation de fait, étant habituellement utilisé par le demandeur.
b) Que le ou les noms de famille dont la réunion ou la modification est demandée appartiennent légitimement au demandeur.
c) Que les noms de famille résultant du changement ne proviennent pas de la même lignée. Une opposition ne pourra être formée qu'en cas de non-respect des conditions requises ci-dessus. »
8. Le paragraphe 2 de l'article 67 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 67 […]
2. Lorsque l'un des parents a été privé, par jugement définitif, de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant, le représentant légal du mineur peut demander la suppression du nom de famille appartenant au parent privé de l'autorité parentale. Dans ce cas, sont attribués au mineur les noms de famille du parent qui conserve l'autorité parentale, dans l'ordre désigné. Cette suppression peut être demandée par la personne intéressée elle-même si elle est majeure ou mineure émancipée. […]. »
9. L'article 68 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 68
1. Sauf dans les cas prévus à l'article 69 de la présente Loi, le prénom et les noms de famille ne peuvent être changés que par décision rendue dans le dossier registral, avec l'intervention du Ministère public et l'audition de toutes les personnes qui justifient d'un intérêt suffisant au changement ou qui en sont affectées, à la demande du titulaire du prénom et des noms de famille, et s'il existe un juste motif. L'officier de l'état civil inscrit le changement à la demande de ce titulaire et sur production d'un certificat ou d'une copie authentique de la décision définitive qui l'ordonne. La décision de l'officier de l'état civil peut faire l'objet d'un recours devant le batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle.
2. La mention du changement est faite par inscription marginale sur le folio de naissance et par mention marginale sur les feuillets de mariage de la personne intéressée, ainsi que sur ceux de naissance de ses enfants.
3. Les décisions judiciaires étrangères relatives aux changements de noms de famille ou de prénom concernant des personnes non andorranes n'ont pas besoin d'être soumises à l'exequatur s'il est établi pour l'officier de l'état civil :
a) que la décision est définitive,
b) la régularité et l'authenticité formelle des documents présentés,
c) que la compétence du tribunal d'origine est fondée sur des critères équivalents à ceux de la législation andorrane ou, à défaut, sur des critères raisonnables, et
d) que l'inscription de la décision n'est pas manifestement incompatibles avec l'ordre public andorran.
4. Les noms de famille sont changés d'office par l'officier de l'état civil, conformément aux règles légales, lorsqu'interviennent des déclarations de paternité et de maternité, des reconnaissances et des adoptions. »
10. L'article 69 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 69
1. Les personnes majeures, avec les mesures d'accompagnement appropriées en cas de handicap, et les mineurs émancipés peuvent demander le changement de prénom devant le batlle compétent en déclarant qu'ils ressentent comme leur le genre correspondant au prénom demandé. La demande est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse, sur avis préalable du Ministère public et après audition du demandeur.
2. Peuvent également demander le changement de prénom, selon la même procédure et sur avis préalable du Ministère public, les représentants légaux d'une personne mineure en justifiant pleinement, par tout moyen de preuve, que celle-ci ressent comme sien le genre correspondant au prénom demandé. Aucune preuve médicale ou psychologique ne sera exigée. Si la personne mineure a plus de douze ans, elle doit exprimer son consentement au changement de prénom. Si elle a moins de douze ans et un discernement suffisant, elle doit être entendue. »
11. L'article 75 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 75
1. L'enfant conçu pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Néanmoins, le mari peut saisir les tribunaux civils d'une action en contestation de paternité, à condition de justifier de faits de nature à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
2. Si l'enfant est né dans les 180 jours suivant la célébration du mariage, le mari peut écarter la présomption de paternité au moyen d'une déclaration authentique de désaveu de paternité qui doit parvenir au Registre de l'état civil dans le délai de six mois suivant la naissance. Toutefois, cette déclaration est sans effet s'il ressort du dossier registral que le mari a reconnu expressément ou tacitement sa paternité, ou qu'il avait connaissance de la grossesse avant la célébration du mariage, ou qu'il s'est comporté comme père depuis la naissance de l'enfant.
3. Si la mère est mariée à une femme, la maternité de la conjointe non gestatrice doit être inscrite conformément à l'article 166 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille. Néanmoins, la femme non gestatrice peut priver d'effet l'inscription ou, le cas échéant, contester sa maternité dans les conditions prévues par cette même disposition. »
12. L'article 78 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 78
1. La paternité ou la maternité hors mariage peut être établie et inscrite en vertu :
a) D'une présomption de paternité, à l'égard de l'homme cohabitant en union stable de couple avec la mère gestatrice,
b) D'une reconnaissance de filiation.
c) D'une décision rendue dans un dossier registral.
d) D'un jugement définitif.
2. La présomption de paternité de l'homme cohabitant en union stable de couple avec la mère gestatrice s'applique si l'enfant naît après la constitution de l'union, dûment inscrite au Registre des unions stables de couple, et dans les trois cents jours suivant la séparation de fait des cohabitants ou l'extinction de l'union. Les dispositions des articles 75 et 76 de la présente Loi relatives à la présomption de paternité dans le mariage s'appliquent à cette présomption.
3. La reconnaissance de filiation doit être effectuée :
a) Dans l'acte de naissance ;
b) Dans un testament ou un pacte successoral valable ;
c) Dans un document public ;
d) Par déclaration de l'auteur de la reconnaissance devant l'officier de l'état civil.
4. La reconnaissance faite après l'expiration du délai légal pour déclarer la naissance requiert, pour être efficace et inscrite au Registre de l'état civil :
a) Le consentement de l'enfant, s'il est majeur ou émancipé, avec l'accompagnement, le cas échéant, du curateur ou de la personne qui l'assiste en cas de handicap.
b) Le consentement de l'autre parent s'il est connu ou, à défaut, celui du représentant légal du mineur.
5. Si l'enfant majeur ne peut pas donner lui-même son consentement en raison de son handicap bien qu'il dispose de mesures d'accompagnement, ou si, l'enfant étant mineur, le consentement de l'autre parent ou du représentant légal de l'enfant fait défaut, l'inscription de la reconnaissance requerra son approbation par le batlle compétent, selon la procédure de juridiction gracieuse.
6. La reconnaissance faite par testament n'est pas susceptible d'inscription avant le décès de l'auteur de la reconnaissance, justifié par le certificat correspondant.
7. La filiation peut être inscrite en vertu d'une décision rendue dans un dossier registral si l'enfant a joui de la possession d'état continue ou si sa filiation peut être justifiée par un écrit ou une autre preuve indubitable, à condition qu'il n'y ait pas d'opposition du Ministère public ou d'une partie intéressée dûment notifiée.
8. À défaut des consentements, de l'approbation judiciaire ou de la décision mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 6, seule est possible l'inscription de la paternité ou de la maternité établie par jugement. »
13. L'intitulé du chapitre VIII du Titre IV et l'article 89 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Chapitre VIII. Mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et institutions de protection ou d'accompagnement de la personne Article 89 Les actes authentiques reçus par des notaires andorrans et les décisions judiciaires rendues par des organes juridictionnels andorrans qui établissent la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, ainsi que ceux reçus par des notaires ou rendues par des juges ou tribunaux étrangers dès lors qu'ils concernent des personnes de nationalité andorrane ou résidant en Andorre, doivent être inscrits en marge de l'inscription de naissance de la personne concernée. »
14. L'article 90 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 90 Lorsqu'il s'agit d'autorités nationales, le notaire qui a reçu l'acte ou le juge ou le tribunal qui a rendu la décision doit en adresser à l'officier de l'état civil, une fois celle-ci définitive, une copie authentique afin qu'il soit immédiatement procédé à son inscription. L'acte authentique ou la décision judiciaire doit contenir toutes les données d'identification de la ou des personnes concernées afin, si nécessaire, qu'il puisse être procédé à une transcription de la naissance servant de support à l'inscription des mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité. »
15. L'article 91 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 91 S'il s'agit d'actes authentiques reçus ou de décisions rendues par des autorités ou des organes juridictionnels étrangers, le mandataire, le tuteur, le curateur ou la figure analogue est tenu de requérir l'inscription sans délai dès son entrée en fonctions, sauf conventions internationales contraires. Peuvent également requérir l'inscription de ces actes et décisions les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime à l'inscription. »
16. L'article 92 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 92 L'inscription des mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité doit indiquer le champ et la portée de la mesure et, le cas échéant, la désignation du mandataire ou du curateur avec indication des facultés et des limitations affectant la désignation, si elles diffèrent de celles prévues par la loi pour ces charges. Doivent également y être mentionnés le notaire qui a reçu l'acte ou l'organe juridictionnel qui a rendu la décision, ainsi que la date respective. »
17. L'article 93 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 93 En marge de l'inscription de naissance de l'enfant et des parents sont inscrites la perte, la suspension, la privation, la modification et, le cas échéant, la récupération de l'autorité parentale, avec indication du fait qui la motive, ainsi que de la décision judiciaire et de la procédure dans laquelle elle a été ordonnée. »
18. L'article 94 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 94 Doivent être inscrites en marge de l'inscription de naissance, avec indication du fait ou de l'acte qui la motive, la perte, la suspension, la privation, la modification et, le cas échéant, la récupération de l'autorité parentale qui concerne, de manière active ou passive, des personnes de nationalité andorrane ou résidant dans la Principauté d'Andorre, ainsi que toutes celles qui, concernant des personnes étrangères non résidentes, sont déclarées par les organes juridictionnels andorrans. »
19. L'article 95 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 95 Si la naissance des parents ou de l'enfant, ou le cas échéant de tous, n'est pas inscrite au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre, il est procédé à la transcription de sa date, en indiquant que l'inscription est effectuée à la seule fin de servir de support à l'inscription de la limitation ou de la récupération de l'autorité parentale. »
20. L'article 96 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 96 L'organe juridictionnel qui déclare la perte, la suspension, la privation, la modification ou la récupération de l'autorité parentale est tenu d'adresser une copie authentique de la décision définitive au Registre de l'état civil afin qu'il soit immédiatement procédé à son inscription. Cette décision judiciaire doit contenir les données nécessaires pour procéder, le cas échéant, à la transcription de la naissance des personnes concernées. »
21. L'article 97 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 97 Lorsque les décisions judiciaires visées à l'article précédent sont rendues par un organe juridictionnel étranger, la personne qui exerce l'autorité parentale ou la personne concernée par ces décisions sont tenues de requérir, sans délai, leur inscription. Peuvent également requérir l'inscription de cette décision les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime à l'inscription. »
22. L'article 98 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 98 Les tutelles, les curatelles, les mandats et les représentations légales, ainsi que toute charge, judiciaire ou non, ayant pour objet d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de sa capacité, doivent être inscrits en marge de l'inscription de naissance du bénéficiaire de la mesure d'accompagnement et de la personne au profit de laquelle la charge est conférée. Les règles contenues au chapitre VIII du titre IV s'appliquent aux inscriptions marginales visées par la présente disposition. »
23. L'intitulé du titre V et de son chapitre I, ainsi que l'article 100 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Titre V. Section des mariages Chapitre I. Dossier civil de mariage civil Article 100
1. Pour constituer le dossier préalable à la célébration du mariage dans la Principauté d'Andorre, les deux futurs époux, dont au moins l'un a sa résidence habituelle dans la Principauté, doivent comparaître devant le Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre, afin de formuler et de signer la demande correspondante, qui doit contenir la déclaration circonstanciée comprenant les données et documents prévus par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
2. Après réception de la déclaration, l'officier de l'état civil en examine le caractère suffisant ainsi que la recevabilité du mariage à célébrer, en examinant tant les conditions requises de validité que les conditions requises de licéité, et déclare qu'il autorise la célébration lorsqu'aucun élément ne s'oppose, selon l'appréciation de l'officier de l'état civil dans l'exercice de sa fonction de qualification, à la validité et à la licéité du mariage projeté.
3. Aux fins de déterminer la réunion des conditions requises prévues au paragraphe 2 ci-dessus, l'officier de l'état civil peut s'entretenir, de manière confidentielle et séparément, avec chacun des futurs époux.
4. La décision refusant l'autorisation peut faire l'objet d'un recours en appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification, devant la Section civile du Tribunal des Batlles. Dans ce cas, la célébration du mariage est suspendue jusqu'à la décision sur le recours. »
24. Les articles 101, 102 et 103 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont vidés de leur contenu.
25. L'article 104 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 104 Les dispenses d'empêchements sont accordées par le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse, à la demande conjointe des deux futurs époux, le Ministère public entendu. Les dispenses sont mentionnées avec l'inscription du mariage au moment même où celle-ci est établie. »
26. L'article 105 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 105 Une fois définitive la décision approuvant le mariage, celui-ci peut être célébré devant le consul légalement habilité ou le notaire andorran choisi dans un délai maximal de six mois. À l'expiration de ce délai sans que le consentement matrimonial ait été donné dans la forme légale, les effets de la décision deviennent caducs. »
27. L'article 106 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 106 L'instruction du dossier civil préalable n'est pas nécessaire pour la célébration des mariages suivants :
a) Le mariage de la personne qui se trouve en péril de mort.
b) Le mariage canonique célébré dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, les conjoints devront justifier préalablement de leur état civil devant l'autorité ecclésiastique au moyen des documents appropriés.
c) Le mariage qui, aux fins du présent article, soient désignés par les règles légales. »
28. L'intitulé du chapitre II du titre V et l'article 107 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Chapitre II. Inscription des mariages Article 107 Sont inscrits au Registre de l'état civil les mariages civils célébrés dans la Principauté d'Andorre conformément aux lois andorranes sur le mariage, et les mariages célébrés conformément à la loi canonique. Y sont également inscrits les mariages civils et canoniques, ainsi que les institutions analogues, célébrés à l'étranger si au moins l'un des conjoints ou des partenaires est andorran ou a sa résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre. Les effets produits par la célébration du mariage bénéficient d'une pleine reconnaissance, d'une légitimation et de la foi publique dès que l'inscription est effectuée. Toutefois, jusqu'au moment de l'inscription au Registre de l'état civil, le mariage non inscrit ne peut pas porter préjudice aux droits acquis de bonne foi par des tiers. »
29. L'article 108 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 108 L'inscription des mariages célébrés dans la Principauté d'Andorre doit être effectuée de la manière suivante :
a) Pour les mariages civils célébrés dans la Principauté d'Andorre, le consul ou le notaire instrumentaire dresse un procès-verbal de la célébration du mariage civil en deux exemplaires selon le modèle fixé par le Règlement, et le signe avec les conjoints et deux témoins capables. Un exemplaire du procès-verbal demeure au siège officiel de la personne instrumentaire, à la seule fin d'archivage, sans qu'aucun certificat ne puisse être délivré sur la base de ce procès-verbal. L'autre exemplaire est transmis au Registre le jour même ou le jour ouvrable suivant et, dans un autre délai égal à compter de la réception, le procès-verbal doit être inscrit sous la seule signature de l'officier de l'état civil et doit être archivé dans la liasse correspondante. L'officier de l'état civil accuse réception du procès-verbal au consul ou au notaire expéditeur.
b) Pour les mariages canoniques célébrés dans la Principauté d'Andorre, le recteur de la paroisse où il est inscrit, ou la personne qui, selon les dispositions canoniques, a la faculté de dresser l'acte sacramentel, délivre le certificat littéral de chaque inscription effectuée, qu'il transmet au Registre de l'état civil le jour même ou le jour ouvrable suivant. Sur la base de ce document, dans un autre délai égal à compter de la réception, il est procédé à l'inscription civile du mariage, le procès-verbal étant signé exclusivement par l'officier de l'état civil. Il est archivé et il en est accusé réception conformément à la lettre
a) ci-dessus.
c) Pour les autres mariages pris en compte par la législation andorrane, l'inscription est effectuée conformément aux dispositions de cette législation. »
30. L'article 109 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 109 L'inscription des mariages ou d'une institution analogue célébrés à l'étranger, si l'un au moins des époux est andorran ou a sa résidence légale, effective et permanente en Andorre, doit être requise par l'époux andorran ou résident, et :
a) Si le mariage est civil, il peut être inscrit au moyen du certificat littéral légalisé de l'inscription au registre de l'état civil du pays où le mariage a été célébré ;
b) Si le mariage est canonique, doit être inscrit le certificat littéral canonique délivré par l'organe canonique compétent, notifié par l'intermédiaire de l'ordinaire d'Andorre ;
c) Si le mariage est d'une autre nature que canonique ou civil ou s'il s'agit d'une institution analogue, selon la loi du lieu de célébration, doit être inscrit au Registre de l'état civil le certificat littéral légalisé de l'inscription de l'institution en question au registre de l'état civil du pays où elle a été contractée, à condition qu'elle ait été conférée par une autorité étrangère compétente exerçant des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les autorités andorranes et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public andorran. À défaut d'inscription dans un registre de l'état civil, pour pouvoir faire inscrire le mariage ou l'institution analogue, les deux époux doivent s'adresser au batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, afin d'obtenir une décision judiciaire déclarant l'existence, la validité et la licéité du mariage ou de l'institution analogue et, en particulier, l'absence de fraude à la loi nationale et la conformité à l'ordre public, ainsi que son efficacité en Andorre. Le Ministère public doit être partie à ladite procédure. Dans les trois cas, la demande d'inscription doit être signée par les deux époux ou leurs mandataires, qui doivent également signer l'inscription avec l'officier de l'état civil. »
31. L'intitulé du chapitre III du titre V et l'article 110 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Chapitre III. Inscription des conventions matrimoniales et autres accords affectant le régime matrimonial et des décisions judiciaires affectant le mariage Article 110 Les contrats de mariage et les autres conventions relatives au régime matrimonial conclues par acte authentique établi par l'un des notaires d'Andorre doivent être notifiés par ces notaires au Registre de l'état civil dans les trois jours suivant le jour de leur passation. La communication comprend uniquement le type ou la dénomination de l'instrument, la date de la passation, le numéro du répertoire et le nom des parties à l'acte et du notaire qui l'établit, toute référence au contenu des conventions en étant exclue. La mention de la communication doit être inscrite en marge de l'inscription du mariage des parties à l'acte et de l'inscription de la naissance de chacun des conjoints. »
32. L'article 111 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 111 Les contrats de mariage et les autres conventions relatives au régime matrimonial établis hors de la Principauté concernant des mariages inscrits au Registre de l'état civil doivent être inscrits à la diligence des deux conjoints ou de l'un d'eux, sans délai, par la présentation au registraire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'instrument public en vertu duquel l'accord a été conclu. Il est procédé à l'inscription à condition qu'il s'agisse d'instruments publics délivrés dans les conditions de fond et de forme exigées dans le pays où a eu lieu la passation, et également que leur inscription ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public andorran. L'inscription contient les données qui identifient le titre d'inscription et, en ce qui concerne le contenu de ce titre, sa partie essentielle et adaptée à la nature et à la finalité de la mention. »
33. L'article 112 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 112 Les contrats de mariage et les autres conventions relatives au régime matrimonial des mariages entre étrangers résidant en Andorre, dont le mariage a été célébré hors de la Principauté, peuvent être inscrits à la demande des intéressés, selon les mêmes conditions requises et dans la forme établie à l'article précédent. »
34. L'article 114 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 114 Les jugements des tribunaux civils ou canoniques, andorrans ou étrangers, qui affectent valablement des mariages ou des institutions analogues pouvant être inscrits ou inscrits au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre, sont portés au folio du registre où se trouve la mention du mariage ou de l'institution analogue correspondante, ou une annotation de soutien doit être effectuée, le cas échéant, et sont inscrits en marge. Ces inscriptions exigent que les jugements remplissent les conditions requises générales prévues par la loi pour les décisions nationales, étrangères ou canoniques, selon le cas. »
35. L'article 125 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 125 Une fois l'inscription du décès effectuée, une note marginale de référence en est portée en marge des inscriptions de naissance et, le cas échéant, de mariage du défunt. L'inscription fait foi du décès certain d'une personne ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où il est survenu. »
36. L'article 139 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 139 Dans les extraits du Registre des naissances concernant des enfants adoptifs, la filiation des parents adoptifs doit être mentionnée. La filiation biologique de la personne adoptée, si elle est connue, ne peut être mentionnée dans les extraits d'acte de naissance que si la personne adoptée l'indique. Toutefois, dans tous les certificats délivrés pour être versés aux dossiers de célébration du mariage de la personne inscrite, la filiation adoptive doit toujours être mentionnée, ainsi que la filiation biologique lorsqu'elle est connue. Les extraits relatifs au fait de la naissance font foi uniquement de la naissance elle-même, de sa date, du lieu et du sexe de la personne inscrite. »
37. L'article 140 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 140 Dans les copies intégrales, sont transcrits intégralement la mention du point sur lequel la certification est demandée et le texte de toutes les autres mentions de quelque nature que ce soit qui composent le folio du registre. Si les besoins des services le justifient, les certificats relatifs aux mentions des registres des naissances, des mariages et des décès peuvent être établis au moyen de photocopies de l'intégralité du folio du registre, certifiées par une mention apposée et signée sur les photocopies par le registraire. Ces photocopies ainsi authentifiées ont la nature et les effets des copies intégrales. Le registraire titulaire ou, le cas échéant, le registraire suppléant peuvent déléguer leur signature pour la délivrance des copies intégrales ou des extraits. Cette délégation doit être conférée à un fonctionnaire du Registre de l'état civil et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »
38. L'article 142 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142
1. Toute personne a qualité pour demander un extrait des inscriptions de naissance, de mariage et de décès, conformément aux dispositions de l'article 136, avec les limitations qui y sont prévues ou celles qui résultent de la voie réglementaire.
2. En ce qui concerne les copies intégrales, elles ne peuvent être délivrées sans l'autorisation du batlle compétent par tour de juridiction gracieuse ni sans la demande expresse des personnes spécialement habilitées, lorsque, par leur nature même, elles doivent rendre publics les aspects et circonstances suivants :
a) La filiation hors mariage ou adoptive.
b) Les causes de nullité d'un mariage, ou de retrait ou de suspension de l'autorité parentale.
c) Le registre des enfants nés sans vie.
d) La rectification de la mention du sexe à l'état civil.
e) Toute autre circonstance considérée comme susceptible de porter atteinte au droit à l'intimité ou à l'honneur.
3. Sont des personnes spécialement habilitées à demander la délivrance des copies intégrales mentionnées ci-dessus les personnes inscrites, leurs ascendants, descendants et héritiers, les représentants légaux des personnes inscrites, ainsi que les batlles et les tribunaux.
4. Dans les cas de rectification de la mention du sexe à l'état civil et dans d'autres cas où les intérêts généraux peuvent être affectés, les autorités publiques pourront avoir accès aux informations prévues au paragraphe 2 si elles le justifient de manière motivée au regard de la protection desdits intérêts généraux ou, le cas échéant, d'intérêts légitimes de tiers. Si l'organe demandeur est une autorité publique, l'autorisation d'accès auxdites informations sera accordée par le registraire. »
39. L'article 146 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 146
1. En général, la modification du Registre de l'état civil relève de la compétence du registraire, selon les formalités du dossier d'état civil, en première instance et selon les procédures établies par la présente Loi et par les normes réglementaires qui la développent.
2. En revanche, il appartient au batlle relevant de la juridiction civile et compétent par tour :
a) La connaissance des actions civiles ayant pour objet la déclaration de la nullité ou de l'inefficacité des inscriptions figurant au Registre de l'état civil et des titres correspondants qui leur servent de fondement.
b) La rectification à l'état civil de la mention du sexe des personnes.
c) La modification de mentions qui change le contenu de jugements en vertu desquels elles ont été effectuées.
d) Les recours contre les décisions du registraire dans les dossiers relevant de sa compétence dans les cas prévus par la loi.
e) Les autres matières exceptionnellement réservées par la présente Loi.
3. Les actions visées aux lettres a),
c)
d) et
e) du paragraphe 2 sont instruites selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, sauf si, en raison de la matière, il y a lieu de les instruire selon la procédure déclarative ordinaire ou une procédure spéciale. L'action visée à la lettre
b) est instruite selon une procédure de juridiction gracieuse. »
40. L'article 152 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 152
1. Les personnes majeures et les mineurs émancipés peuvent demander la rectification de la mention de leur sexe à l'état civil si cette mention ne correspond pas à l'identité de genre qu'ils ressentent comme la leur et s'ils justifient qu'ils se présentent publiquement depuis deux ans ou plus et sont connus sous cette identité dans leur entourage familial, professionnel ou social proche. La justification de l'identité de genre ressentie comme la sienne n'exige pas que la personne ait subi une chirurgie de réassignation sexuelle ni qu'elle ait fait l'objet d'un traitement médical visant à adapter ses caractéristiques physiques à celles correspondant au sexe revendiqué.
2. Les personnes majeures en situation de handicap doivent formuler la demande avec le soutien dont elles ont, le cas échéant, besoin à cet effet.
3. La demande de rectification de la mention du sexe à l'état civil est instruite devant le batlle compétent selon une procédure de juridiction gracieuse, sur avis préalable du Ministère public et après audition de la personne intéressée.
4. La décision judiciaire qui ordonne la rectification de la mention du sexe à l'état civil doit inclure le nouveau prénom demandé par la personne intéressée, sauf si la personne décide de conserver celui qu'elle porte.
5. La rectification de la mention du sexe à l'état civil permet à la personne d'exercer tous les droits inhérents à sa nouvelle identité de genre
6. La rectification de la mention du sexe à l'état civil et le changement de prénom ont des effets constitutifs à compter de leur mention au Registre de l'état civil et n'altéreront pas la titularité des droits et obligations acquis ni les effets juridiques produits antérieurement. »
41. L'article 154 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 154 Dans les procédures engagées pour l'exercice des actions visées à l'article précédent intervient, outre les parties ayant qualité dans chaque cas, le Ministère public chaque fois que la décision à intervenir peut affecter des mineurs ou des personnes bénéficiant de mesures de soutien pour l'exercice de la capacité. Le Ministère public intervient également, en tant que partie à la procédure ou en tant qu'informateur, dans tous les autres cas où les lois de fond ou de procédure le prévoient. »
1. Le paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 41. Intervention de l'avocat et du procureur
1. À titre général, dans toutes les instances, la défense et l'assistance technique assurées par un avocat sont obligatoires. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les instances suivies selon la procédure abrégée lorsque le montant de l'instance n'est pas supérieur à 1.500 euros, et selon la procédure de juridiction gracieuse, sauf pour l'internement d'urgence de personnes et pour les instances relatives aux tutelles et curatelles. Cette intervention est également facultative dans la procédure d'injonction si le montant de la dette réclamée n'est pas supérieur à 3.000 euros. L'intervention de l'avocat n'est pas non plus nécessaire pour présenter des écrits ayant pour objet de se constituer partie à l'instance ou de demander la suspension urgente d'audiences, d'auditions ou de comparutions, si des motifs exceptionnels et justifiés sont réunis. […]. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 115 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 115. Catégories et détermination de la procédure […]
2. Les procédures spéciales sont la procédure d'injonction, la procédure de protection sommaire, la procédure des baux, la procédure sociale, la procédure familiale, la procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, la procédure d'internement non volontaire à finalité thérapeutique et les autres procédures que peuvent établir les lois applicables. […]. »
3. L'article 291 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 291. Champ d'application Les règles du présent chapitre s'appliquent aux instances relatives aux personnes et à la famille, qui sont celles relatives à :
a) L'état civil de la personne, la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et l'internement non volontaire à finalité thérapeutique.
b) L'établissement ou la contestation de la filiation, de la paternité et de la maternité.
c) La déclaration de nullité, la séparation et le divorce du mariage.
d) L'établissement de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage ou de l'extinction d'une union stable de couple.
e) L'établissement de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs.
f) La modification des mesures établies dans les cas régis aux lettres précédentes, qu'elles aient été établies ou non dans le cadre d'une instance judiciaire. »
4. L'article 292 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 292. Règles applicables
1. Les instances relatives aux personnes et à la famille sont instruites conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies au titre IV, en application des règles du présent chapitre.
2. Dans les instances visées aux lettres c),
d) et
e) de l'article précédent et dans celles portant sur la modification des mesures relatives à ces matières, s'appliquent également les particularités prévues au chapitre sixième du présent titre.
3. Les instances relatives à la mise en place et à la modification de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et à l'internement sont instruites conformément aux règles du chapitre septième, en application des règles du présent chapitre. Pour ce qui n'est pas prévu par ces dispositions, s'appliquent les règles de la procédure de juridiction gracieuse et, en cas d'opposition de la personne concernée ou de toute autre personne ayant qualité pour engager la procédure, celles de la procédure abrégée établie au titre IV. »
5. L'article 293 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 293. Intervention du Ministère public
1. Dans les instances relatives à la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, à la déclaration de nullité du mariage et à l'établissement et la contestation de la filiation, le Ministère public est toujours partie.
2. Dans les autres instances relatives aux personnes et à la famille, le Ministère public intervient si l'une des parties ou des personnes intéressées à l'instance est mineure, absente, bénéficiaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou a besoin de protection, ou si les lois applicables le prévoient. »
6. Le paragraphe 2 de l'article 294 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 294. Indisponibilité de l'objet de l'instance […]
2. Dans les instances relatives aux personnes et à la famille, le désistement requiert l'accord du Ministère public, sauf dans les instances de filiation, de paternité et de maternité, et de déclaration de nullité, de séparation et de divorce du mariage, d'établissement de mesures découlant de l'extinction des unions stables de couple et de modification de ces mesures, à condition qu'il n'y ait pas de personnes mineures, absentes ou bénéficiaires de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou ayant besoin de protection qui aient un intérêt dans la procédure. […]. »
7. L'article 296 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 296. Traitement prioritaire, publicité et communication
1. Les instances dans lesquelles l'une des parties ou des personnes intéressées est mineure, absente, bénéficiaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou a besoin de protection, font l'objet d'un traitement prioritaire.
2. Dans les instances mentionnées au paragraphe précédent et dans toutes les instances de filiation, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, après avoir entendu l'avis des parties constituées, que les actes de procédure ont un caractère confidentiel et que les débats oraux se tiennent à huis clos.
3. Les jugements ou les autres décisions judiciaires rendus dans les instances relatives aux personnes et à la famille sont communiqués d'office au Registre de l'état civil si la Loi sur le Registre de l'état civil ou les autres lois applicables le prévoient. »
8. L'article 297 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 297. Champ de la procédure familiale
1. La procédure familiale s'applique aux instances ayant pour objet la déclaration de nullité, la séparation et le divorce du mariage ; l'établissement de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage, ou de l'extinction d'une union stable de couple ; l'établissement de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs, ainsi que la modification des mesures précitées, qu'elles aient été établies ou non dans le cadre d'une instance judiciaire.
2. En cas de conflit de juridictions, la juridiction civile est compétente. »
9. Le paragraphe 1 de l'article 298 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 298. Qualité pour agir et extinction de l'action
1. Peuvent engager une instance en déclaration de nullité du mariage :
a) Les conjoints, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
b) Le Ministère public.
c) Les autres personnes qui y ont un intérêt direct et légitime. Dans ce cas, le tribunal, avant d'admettre la demande, la transmet au Ministère public afin qu'il présente les observations utiles sur l'existence de cet intérêt direct et légitime, dans un délai de treize jours ouvrables. Le tribunal décide par ordonnance s'il admet ou non la demande dans les treize jours ouvrables suivants. […]. »
10. Les paragraphes 1 et 4 de l'article 299 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 299. Mesures provisoires à caractère général
1. Le conjoint, la personne vivant dans une situation de cohabitation analogue et le parent qui entendent engager ou ont engagé l'une quelconque des instances visées à l'article 297 ou qui y ont été assignés, peuvent demander l'adoption des mesures provisoires visées par la Loi qualifiée de la personne et de la famille, au moyen d'une demande qu'ils peuvent formuler avant de présenter l'acte introductif d'instance, conjointement avec celui-ci ou avec les conclusions en défense, ou à tout moment ultérieur, à condition que ce soit au cours de l'instruction de l'instance et avant que le jugement n'ait été rendu. […]
4. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter leurs observations et proposer les moyens de preuve qu'elles jugent utiles et, en particulier, elles doivent produire les documents qui attestent leur nationalité et leur résidence et, le cas échéant, la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, et qui permettent également d'apprécier, le cas échéant, leur capacité économique et les besoins économiques des enfants à charge. […]. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 300 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 300. Mesures provisoires en cas d'urgence ou de nécessité
1. À la demande de l'un quelconque des conjoints ou des personnes vivant dans une situation de cohabitation analogue, et à condition que l'urgence ou la nécessité invoquée soit établie, le tribunal peut adopter par ordonnance les mesures provisoires consistant en l'attribution de l'usage du logement familial et, après avoir entendu le Ministère public, en la garde et la résidence et le droit de visite des enfants mineurs, la contribution des conjoints aux charges du mariage, ainsi que la pension alimentaire et les dépenses extraordinaires des enfants, sans transmettre la demande de mesures provisoires ni tenir une audience préalable. Les mesures relatives à l'attribution de la garde et de la résidence, au droit de visite, à l'obligation alimentaire et à la contribution aux dépenses extraordinaires des enfants peuvent également être adoptées, le cas échéant, à la demande d'un parent à l'égard des enfants mineurs. […]. »
12. Le paragraphe 1 de l'article 303 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 303. Convention
1. Lorsque les conjoints, les personnes vivant dans une situation de cohabitation analogue ou les parents souhaitent engager d'un commun accord une instance en séparation du mariage, en établissement ou en modification des mesures visées à l'article 297, ou en divorce si un jugement de séparation du mariage n'a pas été rendu antérieurement, ils doivent conclure et joindre à l'acte introductif d'instance une convention régissant les matières prévues par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. Cette convention doit être homologuée par le jugement qui met fin à l'instance, à condition que les droits des conjoints ou des personnes vivant dans une situation de cohabitation analogue, des parents et, le cas échéant, des enfants demeurent suffisamment protégés. […]. »
13. L'article 305 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 305. Déclarations écrites de témoins Lorsque la procédure familiale n'est pas contentieuse, et à condition que le Ministère public ne s'y oppose pas, le cas échéant, le tribunal peut admettre comme preuve les déclarations écrites de témoins, à condition que ces déclarations soient datées et signées par le témoin, et accompagnées d'une copie du passeport ou du document d'identité du témoin. »
14. Le paragraphe 3 de l'article 306 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 306. Jugement et recours […]
3. Lorsque les parties ont demandé l'adoption de mesures relatives aux enfants mineurs incompatibles avec les mesures de protection adoptées antérieurement par le juge (batlle) compétent de la juridiction des mineurs, le jugement ne se prononce pas sur ces mesures, sans préjudice de la décision sur les autres demandes qui ne sont pas incompatibles avec lesdites mesures de protection. »
15. L'intitulé du chapitre septième du Titre V de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Chapitre septième. Procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité »
16. L'article 307 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 307. Objet de la procédure et qualité pour agir
1. La procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité s'applique lorsque, en l'absence ou en cas d'insuffisance d'accompagnements volontaires ou fournis de manière satisfaisante au moyen d'une garde de fait, il y a lieu de les établir judiciairement en faveur d'une personne majeure en situation de handicap. Elle s'applique également lorsqu'il est envisagé de mettre en place des mesures d'accompagnement en faveur d'une personne mineure, en prévision du fait qu'elle en ait besoin à sa majorité.
2. Cette procédure a pour objet la constitution et la configuration du régime de curatelle, et peut inclure, si cela a été demandé, la désignation de la ou des personnes appelées à exercer les fonctions de curateur ainsi que, sur demande, l'octroi d'une autorisation judiciaire pour un internement, en application des garanties établies à l'article 315 de la présente Loi.
3. Ont qualité pour engager cette procédure la personne en situation de handicap elle-même, son conjoint non séparé légalement ou de fait, son partenaire stable ou de fait, les descendants, les ascendants, les frères et sœurs, la personne qui exerce la garde de fait, le Ministère public et le ministère compétent en matière d'affaires sociales. Dans le cas de la mise en place préventive d'accompagnements pour une personne mineure, ont qualité pour agir le mineur lui-même ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle.
4. La personne à qui l'accompagnement doit être fourni peut comparaître avec sa propre représentation et défense, qui a la qualité de défenseur judiciaire. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un avocat, le juge (batlle) lui en désigne un d'office. »
17. L'article 308 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 308. Procédure sans opposition
1. La procédure est engagée par une demande de l'une quelconque des personnes ayant qualité pour l'engager, dans laquelle doivent figurer l'identification et le domicile du demandeur et des autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, ainsi que la prétention formulée et les faits qui la fondent. La demande doit être accompagnée des documents attestant la nécessité et l'adéquation des mesures d'accompagnement sollicitées et d'une proposition des preuves jugées pertinentes et nécessaires.
2. Une fois la demande déclarée recevable, le tribunal la transmet à la personne en situation de handicap, aux autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, au Ministère public et, le cas échéant, à la personne ou à l'institution qui aurait été proposée pour exercer les fonctions d'accompagnement par les demandeurs ou à titre préventif par la personne en situation de handicap elle-même, ainsi qu'à d'autres personnes dont le tribunal estime qu'elles peuvent avoir intérêt à participer à l'instance, afin qu'elles présentent les observations utiles et proposent des preuves, dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois les observations présentées ou le délai imparti écoulé, le tribunal convoque toutes les personnes intéressées à une comparution dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Lors de la comparution, le juge (batlle) s'entretient en premier lieu avec la personne en situation de handicap, la consulte au sujet des personnes proposées pour exercer les fonctions d'accompagnement et la possibilité d'obtenir l'accompagnement sollicité dans son environnement social ou communautaire ou bien au moyen de l'octroi de mesures de nature volontaire est appréciée. Il est ensuite tenu une audience au cours de laquelle doivent être administrées les preuves proposées qui ont été admises et sont entendues les personnes qui ont comparu et manifestent leur volonté d'être entendues.
4. Une fois l'audience terminée, s'il est possible d'adopter des mesures d'accompagnement alternatives aux mesures judiciaires et que la personne en situation de handicap choisit de le faire, il est mis fin à la procédure. À défaut, s'il n'y a pas d'opposition de la personne concernée ni d'aucun des comparants à la mise en place judiciaire des accompagnements sollicités, le tribunal, dans les treize jours ouvrables suivants et par ordonnance, constitue le régime d'accompagnement et désigne, le cas échéant, la ou les personnes qui en exerceront les fonctions. À cet effet, le tribunal doit s'en tenir aux mesures adoptées à titre préventif par la personne concernée, dans les termes prévus par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. N'est pas considérée comme une opposition, aux fins du présent paragraphe, celle qui porte uniquement sur la désignation d'une personne déterminée en qualité de curateur.
5. Si la personne en situation de handicap, le Ministère public ou l'un quelconque des comparants ayant qualité pour demander la mise en place de mesures manifestent leur opposition aux accompagnements sollicités, il est également mis fin à la procédure et la voie contentieuse demeure ouverte. Dans ce cas, le tribunal peut adopter provisoirement d'office les mesures d'accompagnement personnel ou patrimonial de la personne en situation de handicap qu'il estime nécessaires et même désigner un défenseur judiciaire, lesquelles sont maintenues jusqu'à l'adoption de nouvelles mesures, le cas échéant, dans la procédure contentieuse. Les mesures sont privées d'effet si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, la demande introductive de l'instance de mise en place de mesures n'est pas présentée. »
18. Les paragraphes 1, 2, 6, 8 et 10 de l'article 309 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 309. Mesures provisoires
1. La personne ou l'institution qui entend engager ou a engagé une instance contentieuse de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité peut demander l'adoption des mesures provisoires utiles ou la modification de celles que le tribunal aurait adoptées préalablement dans la procédure sans opposition, afin de protéger les droits et intérêts de la personne concernée, avant la présentation de l'acte introductif d'instance, conjointement avec celui-ci ou à tout moment ultérieur, à condition que ce soit au cours de l'instruction de l'instance et avant que le jugement n'ait été rendu.
2. Si la demande de mesures provisoires est formulée avant la présentation de l'acte introductif d'instance, sa connaissance est attribuée au tribunal devant lequel la procédure sans opposition a été instruite ou, à défaut, au tribunal auquel elle revient selon le tour de rôle, lesquels deviennent également compétents pour instruire et trancher l'instance de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité dont découlent les mesures provisoires. Si la demande de mesures provisoires est formulée conjointement avec l'acte introductif d'instance ou à tout moment ultérieur, est compétent pour l'instruire et la trancher le tribunal saisi de l'instance dont découlent les mesures provisoires. […]
6. Les observations des parties et la décision du tribunal ne lient pas les prétentions exercées dans l'instance dont découlent les mesures provisoires, ni le jugement que rend le tribunal à l'issue de cette instance. […]
8. Les mesures provisoires adoptées par le tribunal sont privées d'effet si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, aucune des parties ne présente l'acte introductif de l'instance dont elles découlent. Elles sont également privées d'effet lorsque les mesures provisoires sont remplacées par les mesures établies par le jugement que rend le tribunal à l'issue de cette instance, ou lorsque celle-ci prend fin pour tout autre motif. […]
10. Au cours de l'instruction de l'instance et avant que le jugement n'ait été rendu, le tribunal peut également adopter d'office les mesures provisoires utiles afin de protéger les droits et intérêts de la personne qui fait l'objet de cette instance. Dans ce cas, les paragraphes 3 à 9 ci-dessus s'appliquent, dans la mesure où ils sont applicables. »
19. L'article 310 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 310. Demande, conclusions en défense et fixation des débats oraux
1. L'instance est engagée par la demande dans laquelle doivent être indiqués les données et les éléments permettant d'identifier la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée, les autres personnes ayant qualité, en vertu de la Loi qualifiée de la personne et de la famille, pour demander cette mise en place et le médecin traitant, avec le domicile ou la résidence où ils peuvent être assignés.
2. La demande doit motiver le bien-fondé des mesures d'accompagnement sollicitées, désigner la ou les personnes proposées pour exercer la curatelle, en justifiant leur aptitude, et proposer les preuves jugées utiles. Dans la mesure du possible, la demande doit également être accompagnée d'un certificat du médecin compétent relatif aux capacités physiques, psychiques et sensorielles de la personne à l'égard de laquelle la mise en place de mesures est envisagée.
3. Une fois la demande admise et dans les cinq jours ouvrables suivants, le tribunal la transmet personnellement à la personne concernée afin qu'elle y réponde dans un délai de treize jours ouvrables, et l'informe de son contenu et du droit d'être assistée d'un défenseur judiciaire. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un défenseur judiciaire, le tribunal lui en désigne un d'office. Le tribunal transmet également la demande au Ministère public, sauf s'il a engagé l'instance, afin qu'il comparaisse à l'instance et y réponde dans le même délai, et en informe les autres personnes ayant qualité pour engager l'instance d'adoption de mesures, qui peuvent intervenir à leurs frais dans l'instance déjà engagée.
4. Une fois la phase des observations terminée, le tribunal rend une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis dans la présente Loi, et ordonne, d'office ou à la demande d'une partie, une expertise d'un médecin indépendant. Le tribunal fixe également la date des débats oraux, qui doivent avoir lieu dans les vingt jours ouvrables suivants, prorogeables de vingt jours ouvrables au maximum dans les cas où cela est nécessaire pour administrer les preuves admises. »
20. L'article 311 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 311. Débats oraux
1. Au cours des débats oraux, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée et doit la consulter au sujet de la ou des personnes proposées pour exercer la curatelle. Le tribunal doit également entendre la ou les personnes proposées comme curateurs, les personnes ayant qualité pour demander la mise en place d'accompagnements, si elles interviennent à l'instance, et le médecin traitant de la personne concernée. L'expert que le tribunal a chargé d'établir un rapport sur l'état de la personne doit également le confirmer au cours des débats oraux, et doit en exposer le contenu et les conclusions.
2. À titre exceptionnel, le tribunal peut s'abstenir de consulter la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée si, du certificat du médecin compétent ou du rapport d'expertise figurant au dossier, il ressort qu'elle n'est absolument pas en mesure d'exprimer son avis, bien que tous les accompagnements nécessaires à cet effet soient mis à sa disposition. La même exception peut s'appliquer aux formalités prévues au paragraphe 3 de l'article 309 et au paragraphe 1 du présent article. En aucun cas, toutefois, ne peut être exclue l'obligation de procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée. »
21. L'article 312 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 312. Jugement et recours
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les débats oraux. S'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement, le jugement doit constituer la curatelle et en déterminer l'étendue et les limites, et doit désigner la ou les personnes titulaires des fonctions. Si cela a été demandé, le jugement se prononce également sur le bien-fondé ou non de l'internement de la personne bénéficiaire des mesures d'accompagnement, en application, si la mesure est autorisée, du régime de contrôle établi à l'article 316.
2. Le jugement est susceptible d'un recours en appel, dans le délai établi par l'article 334.
3. En exécution du jugement, le tribunal installe dans la fonction de curateur la ou les personnes qui ont été désignées ou les nouveaux titulaires en cas de cessation des fonctions des précédents, conformément aux règles de la Loi qualifiée de la personne et de la famille. »
22. L'article 313 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 313. Modification ou révocation du régime et des mesures d'accompagnement Les personnes ainsi que les organes et institutions ayant qualité pour demander la mise en place de mesures d'accompagnement et la ou les personnes qui exercent les fonctions d'accompagnement peuvent demander la révocation du régime d'accompagnement ou la modification des mesures mises en place afin d'en étendre ou d'en réduire l'étendue et les limites, sans préjudice de leur révision d'office lorsqu'il y a lieu, dans les termes établis par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. »
23. L'article 314 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 314. Instance de révocation du régime ou de modification des mesures d'accompagnement L'instance de révocation du régime ou de modification des mesures d'accompagnement est régie par les règles des articles 308 à 312, dans tout ce qui est applicable. »
24. L'emplacement du chapitre huitième du Titre V de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié, ce chapitre étant désormais placé avant l'article 315, ainsi que son intitulé, qui est rédigé comme suit : « Chapitre huitième. Procédure d'internement non volontaire à finalité thérapeutique »
25. L'article 315 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 315. Internement non volontaire à des fins thérapeutiques
1. L'internement non volontaire à des fins thérapeutiques d'une personne en situation de handicap ou souffrant d'un trouble psychique dans un établissement adapté en régime fermé exige toujours l'autorisation judiciaire préalable motivée.
2. Peuvent introduire la demande d'internement et proposer également l'établissement dans lequel l'internement sera effectué les personnes qui ont qualité pour demander la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité de la personne concernée, conformément au paragraphe 3 de l'article 307.
3. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir le rapport d'un médecin désigné par le juge (batlle) lui-même. Il peut également administrer toute preuve qu'il estime pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.
4. Une fois les preuves administrées et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il autorise ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet non suspensif peut être formé. L'ordonnance peut autoriser que l'internement soit effectué dans des établissements situés dans un autre pays dûment agréés par le ministère compétent en matière de santé, avec les garanties appropriées pour la prise en charge de la personne et conformément aux conventions bilatérales conclues à cet effet.
5. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur de l'établissement ou la personne à qui cette fonction a été déléguée doit en informer le juge (batlle) de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat précisant les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le juge (batlle), dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 3, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le juge (batlle) doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.
6. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires qu'en raison de l'urgence, la personne concernée doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. S'il ne peut pas ou ne veut pas désigner un avocat, le batlle lui en désigne un d'office. »
26. L'article 316 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 316. Contrôle de l'internement
1. Le batlle qui a ordonné l'internement peut demander d'office, à tout moment, des informations sur la situation personnelle de la personne internée. En tout état de cause, l'ordonnance qui décrète l'internement impose aux médecins qui la soignent l'obligation d'adresser au batlle, au moins tous les trois mois, un rapport sur la nécessité de maintenir ou non l'internement. Sur la base de ce rapport, le batlle, après avoir procédé à l'examen de la personne internée, entendu l'avis de son avocat et du Ministère public et obtenu l'avis rendu par un médecin qu'il a désigné, doit décider par ordonnance s'il y a lieu de poursuivre l'internement ou d'y mettre fin.
2. La personne qui exerce des fonctions d'accompagnement auprès de la personne en situation de handicap peut demander des informations sur la situation de celle-ci chaque fois qu'elle le souhaite, et peut également demander au batlle de révoquer l'internement, d'office ou à la demande de la personne internée.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, si les médecins qui soignent la personne internée estiment qu'il n'est pas nécessaire de prolonger l'internement, ils doivent proposer au batlle de le révoquer, celui-ci statuant dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
4. En tout état de cause, le recours à des moyens de contention physique de la personne internée n'est autorisé qu'avec l'approbation préalable du médecin qui la soigne et après qu'une évaluation individuelle de cette personne a été effectuée. Lorsque cela n'est pas possible, ce recours doit être porté à la connaissance du médecin qui la soigne, immédiatement et aux fins d'approbation. La durée de la contention doit être limitée dans le temps et sa prolongation éventuelle au-delà de deux heures requiert une nouvelle évaluation médicale. Dans tous les cas, doivent être consignées par écrit et portées à la connaissance du batlle l'heure du début et de la fin de la mesure adoptée, les circonstances qui l'ont motivée, l'identité du médecin qui l'a approuvée et du personnel qui l'a exécutée et, le cas échéant, la constatation des lésions éventuellement causées à la personne internée, au médecin ou au personnel qui est intervenu. »
27. L'article 317 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 317. Internement des personnes mineures
1. L'internement des personnes mineures s'effectue toujours dans un établissement adapté à leurs caractéristiques, après avoir entendu l'avis des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle, sur rapport préalable du ministère compétent en matière d'affaires sociales et avec l'autorisation préalable motivée du batlle compétent selon le tour de la juridiction des mineurs.
2. La demande d'internement d'une personne mineure dans un établissement adapté peut être introduite par le ou les parents qui exercent l'autorité parentale ou par la personne qui exerce la tutelle. La personne mineure, si elle n'est pas d'accord, doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne veut pas ou ne peut pas désigner un avocat, le batlle lui en désigne un d'office.
3. L'internement d'urgence des personnes mineures s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 315, avec les spécificités prévues au présent article et conformément à la législation relative aux droits des enfants et des adolescents. »
28. L'article 318 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 318. Internement volontaire
1. L'admission volontaire d'une personne majeure ou émancipée dans un établissement adapté à sa situation, effectuée sous un régime de limitation de sa liberté, exige son consentement écrit, qu'elle peut elle-même révoquer à tout moment.
2. Si la personne qui a été admise volontairement dans l'établissement mentionné au paragraphe précédent présente ensuite des indices permettant de penser qu'elle se trouve dans une situation où elle ne peut pas décider librement de la poursuite de l'internement, cet internement ne peut être prolongé que si l'autorisation judiciaire motivée est obtenue, en application des conditions requises établies au paragraphe 3 de l'article 315. »
29. Un nouveau chapitre neuvième est ajouté au Titre V, avant l'article 319, de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sous l'intitulé suivant : « Chapitre neuvième. Autres procédures spéciales »
30. Le paragraphe 1 de l'article 334 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 334. Introduction et admission du recours en appel
1. L'appelant introduit le recours en appel contre les jugements définitifs au moyen d'un écrit dûment motivé devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, auquel il doit joindre une copie du jugement attaqué mentionnant la date à laquelle il a été notifié. Le recours en appel est introduit dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié, sauf pour les procès qui sont instruits selon des procédures spéciales, auquel cas il est introduit dans les treize jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié, et pour les procédures relatives à l'internement d'urgence de personnes régi au paragraphe 5 de l'article 315, auquel cas le recours en appel doit être introduit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision attaquée a été notifiée. […]. »
31. Le paragraphe 1 de l'article 431 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 431. Objet de la juridiction gracieuse
1. Le tribunal est compétent pour connaître et statuer, selon la procédure de juridiction gracieuse, sur les matières ou questions suivantes :
a) Les adoptions, préadoptions, placements et autres mesures d'assistance éducative, ainsi que les délégations de l'autorité parentale, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et des autres lois applicables. Toutefois, ces matières ou questions relèvent de la juridiction des mineurs lorsqu'elles concernent des personnes mineures non émancipées.
b) La dispense des empêchements à contracter mariage, conformément à la Loi qualifiée de la personne et de la famille, à la Loi sur le Registre civil et aux autres lois applicables.
c) La constitution des tutelles de mineurs et la nomination du ou des tuteurs, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
d) La mise en place judiciaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité juridique des personnes en situation de handicap, en l'absence d'opposition d'une personne ayant qualité pour agir, et la nomination du ou des curateurs, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et du chapitre septième du titre V de la présente Loi.
e) La constitution des autres curatelles prévues par la Loi qualifiée de la personne et de la famille ou par d'autres lois et la nomination des curateurs, ainsi que la nomination d'un défenseur judiciaire ou l'attribution de fonctions tutélaires ou représentatives au gardien de fait.
f) Les actes et négoces juridiques relatifs aux personnes placées sous tutelle ou curatelle qui requièrent une autorisation judiciaire, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et des autres lois applicables.
g) L'internement d'urgence de personnes, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois applicables.
h) Les déclarations d'absence et de décès, conformément aux lois applicables.
i) Le recours contre la décision de refus du registraire relative à l'inscription de la déclaration d'absence ou de l'émancipation, conformément à la Loi sur le Registre civil et aux autres lois applicables.
j) La fixation de la contribution des conjoints à la couverture des dépenses familiales, et l'autorisation donnée à un conjoint d'accomplir des actes destinés à satisfaire des besoins extraordinaires de la famille ou d'accomplir des actes de disposition du logement familial, à défaut du consentement de l'autre conjoint.
k) L'adoption de décisions dans l'intérêt des enfants mineurs en cas de désaccord des parents dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
l) L'autorisation de délivrer des certifications littérales des inscriptions du Registre civil dans les cas prévus par la Loi sur le Registre civil.
m) L'approbation de la reconnaissance de la paternité non matrimoniale de l'enfant bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, conformément à la Loi sur le Registre civil et aux autres lois applicables.
n) Les émancipations, conformément aux lois applicables.
o) Le changement de nom et la rectification de la mention du sexe à l'état civil afin de les adapter à l'identité de genre de la personne.
p) La délimitation et le bornage de biens immeubles, sur présentation préalable d'un rapport d'expertise, conformément aux lois applicables.
q) La libération de charges et de grèvements, conformément aux lois applicables.
r) Les consignations et les dépôts judiciaires, conformément aux lois applicables.
s) La perte, la soustraction ou la destruction de billets à ordre, de chèques ou de lettres de change, conformément aux lois applicables.
t) Les convocations judiciaires des assemblées générales d'actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et des autres lois applicables.
u) Les convocations judiciaires des assemblées générales d'associés conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et des autres lois applicables.
v) La nomination, la destitution, la révocation de la nomination ou la récusation d'arbitres, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre et des autres lois applicables.
w) L'assistance judiciaire dans l'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure arbitrale, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre et des autres lois applicables.
x) Les demandes du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit en dehors d'un procès déjà engagé, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, de la Loi transitoire des procédures judiciaires et des normes réglementaires correspondantes. […]. »
1. L'article 9 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, est modifié et rédigé comme suit : « Article 9. Filiation des enfants nés au moyen des techniques de procréation assistée
1. La filiation des enfants nés au moyen des techniques de procréation assistée est régie par la Loi qualifiée de la personne et de la famille et les autres dispositions relatives à cette matière, avec les spécifications établies dans les articles suivants.
2. En aucun cas l'inscription de la naissance au Registre civil ne peut faire apparaître des données dont pourrait être déduit le caractère de la génération. »
2. L'article 10 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, est modifié et rédigé comme suit : « Article 10. Détermination légale de la filiation
1. Ni la mère gestatrice ni son conjoint ou partenaire, dès lors qu'ils ont donné leur consentement formel, préalable et exprès à une fécondation déterminée avec leurs propres gamètes ou avec la contribution d'un donneur ou de donneurs, ne pourront contester la filiation légitime ou naturelle de l'enfant né à la suite de cette fécondation.
2. La révélation de l'identité du donneur dans les cas où il y est procédé conformément à l'article 7.5 de la présente Loi n'emportera en aucun cas détermination légale de la filiation. »
3. L'article 11 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11. Prédécès du conjoint ou partenaire
1. La filiation ne peut être légalement déterminée et aucun effet ni aucune relation juridique ne peut être reconnu entre l'enfant né de l'application des techniques régies par la présente Loi et le conjoint ou partenaire décédé de la mère gestatrice si le matériel reproductif de ce dernier ne se trouve pas dans l'utérus de la femme à la date du décès.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le conjoint ou partenaire peut donner son consentement, dans le document visé à l'article 8.3, par acte authentique, par testament ou par document de directives anticipées, pour que son matériel reproductif puisse être utilisé dans les vingt-quatre mois suivant son décès afin de féconder sa conjointe ou partenaire. Cette génération produit les effets légaux découlant de la filiation légitime ou naturelle, selon le cas. Le consentement à l'application des techniques dans ces circonstances peut être révoqué à tout moment avant la réalisation des techniques.
3. Le consentement visé au paragraphe précédent est présumé donné lorsque le survivant a été soumis à un processus de procréation assistée déjà engagé par le transfert d'embryons constitués antérieurement au décès de son partenaire et que ce dernier n'a pas exprimé ultérieurement et par écrit son refus du transfert de ces embryons. Dans ces cas, le transfert embryonnaire doit avoir lieu dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter du moment du décès. »
L'article 9 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et rédigé comme suit : « Article 9
1. Sont soumis à la taxe judiciaire tous les actes de procédure qui se matérialisent dans tout type de procédure en vertu des écrits suivants :
a) Opposition à la demande de mesures préliminaires.
b) Opposition à la demande de mesures de conservation de la preuve.
c) Opposition à la preuve anticipée.
d) Demande de mesures conservatoires et opposition aux mesures conservatoires.
e) Demande et demande reconventionnelle.
f) Requête initiale dans la procédure d'injonction.
g) Demande de mesures provisoires régies par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
h) Recours en appel et recours incident.
i) Contestation des décisions du greffier, de l'huissier ou du notaire.
j) Demande en révision.
k) Demande d'exécution des dépens et contestation de la taxation des dépens.
l) Opposition aux mesures de garantie des jugements de condamnation.
m) Opposition à l'exécution forcée.
n) Contestation des actes d'exécution de l'huissier et des actes ou diligences du notaire.
o) Opposition à la demande de liquidation.
p) Demande de juridiction gracieuse, dès lors que l'autorité judiciaire intervient.
q) Actes de vente aux enchères judiciaire.
2. Sont également soumises à la taxe judiciaire les demandes de certificat de tout type, à l'exception de ceux de présence à des actes judiciaires, de légalisation de documents et d'obtention de copies simples sur papier ou sous tout autre format ou support. Les administrations publiques sont exonérées de la taxe judiciaire pour la demande de certificat de tout type.
3. Les écrits ayant pour objet de compléter, préciser, clarifier ou insister en relation avec les actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas soumis à la taxe judiciaire. »
À l'entrée en vigueur de la présente Loi, le registre du Registre civil relatif aux mariages et unions civiles sera clôturé et il sera ouvert un registre relatif aux mariages contenant les mariages canoniques et les mariages civils, qui suivra la numérotation correspondante.
1. Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les modifications appropriées du Règlement du Registre civil, du Règlement sur l'adoption et du Règlement sur la constatation par inscription au registre des unions stables de couple, afin d'adapter leurs dispositions à la présente Loi.
2. Tant que ces modifications ne sont pas intervenues, les dispositions réglementaires visées demeurent en vigueur en ce qu'elles ne contredisent pas la présente Loi et doivent être interprétées, en tout état de cause, conformément aux nouveaux principes légaux.
Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.
1. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente Loi, le Gouvernement doit promouvoir la signature de traités et de conventions, notamment avec les États les plus proches, afin de garantir la reconnaissance des décisions judiciaires des autorités de la résidence habituelle de la personne intéressée concernant les internements forcés qu'il y aurait lieu d'effectuer dans un autre État.
2. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente Loi, le Gouvernement doit promouvoir l'adaptation des procédures de vérification de la capacité établies par la réglementation en vigueur.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une étude relative à la possibilité d'introduire dans le passeport et dans les autres documents personnels délivrés sur le territoire national, ainsi qu'en ce qui concerne les inscriptions registrales, un troisième marqueur relatif à l'identification du genre, conformément aux recommandations contenues dans la Résolution 2048 (2015), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 22 avril 2015.
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, les Projets de consolidation de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée des techniques de reproduction humaine assistée et de la Loi des taxes judiciaires, du 22 juin 2000, qui incluent les modifications introduites jusqu'à présent dans ces lois.
1. La présente Loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les dispositions suivantes entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :
a) Les articles 132 et 136 de la présente Loi.
b) Les dispositions additionnelles cinquième et sixième de la présente Loi.
c) Le paragraphe 2 de la disposition abrogatoire unique, uniquement en ce qui concerne l'abrogation des articles 22 à 24, 39 et 43 de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995.
d) Le paragraphe 3 de la disposition abrogatoire unique, uniquement en ce qui concerne l'abrogation de l'article 3 du Règlement du mariage civil, du 10 août 1995.
e) La disposition finale première.
f) Le paragraphe 4 et le paragraphe 23 de la disposition finale deuxième, qui modifient les articles 54 et 100 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, uniquement en ce qui concerne, respectivement, la modification de la lettre
a) de l'article 54 et la suppression des bans.
g) Les paragraphes 6, 9, 10, 24, 38, 40 et 41 de la disposition finale deuxième, qui modifient les articles 65, 68 et 69, privent de contenu les articles 101, 102 et 103, et modifient les articles 142, 152, et 154 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996.