Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 317. Internement des personnes mineures
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 317. Internement des personnes mineures
1. L'internement des personnes mineures s'effectue toujours dans un établissement adapté à leurs caractéristiques, après avoir entendu l'avis de ceux qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle, sur rapport préalable du ministère compétent en matière d'affaires sociales et avec l'autorisation préalable motivée du batlle compétent selon le tour de juridiction des mineurs.
2. La demande d'internement d'une personne mineure dans un établissement adapté peut être introduite par le ou les parents qui exercent l'autorité parentale ou par la personne qui exerce la tutelle. La personne mineure, si elle est en désaccord, doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne veut pas ou ne peut pas désigner un avocat, le batlle lui en désigne un d'office.
3. L'internement d'urgence des personnes mineures s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 315, avec les spécificités prévues au présent article et conformément à la législation relative aux droits des enfants et des adolescents.
Art. 317 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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