Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 2 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 4 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 5 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 6 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 7 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 8 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 9 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 10 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 11 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 12 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 13 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 14 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 15 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 16 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 17 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 18 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 19 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 20 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 21 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 22 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 23 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 24 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 25 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 26 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 27 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Article 28 abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Disposition transitoire première abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Disposition finale première abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Disposition finale deuxième. Modification de l'article 15 de la Loi sur la saisie
Il est ajouté le paragraphe 9 à l'article 15 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, lequel est rédigé comme suit : « Article 15. Aliénation par vente aux enchères […]
6. Le bien ou droit vendu aux enchères est adjugé provisoirement à la personne qui y a participé et qui a présenté la meilleure offre.
À cette fin, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier de justice ou l'Administration, rend, selon le cas, une ordonnance ou une décision d'adjudication provisoire, dans laquelle sont identifiés l'adjudicataire et le bien ou droit vendu aux enchères, et accorde en même temps un délai de trente jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères.
Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai fixé, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant du dépôt versé en son temps, qui est affecté aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.
En cas d'adjudication provisoire à la personne poursuivante, dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication provisoire, selon le cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier de justice, doivent liquider le montant dû par la personne poursuivie, au titre du principal, des intérêts et des frais, en indiquant l'éventuelle différence entre le montant de la liquidation et le montant de l'adjudication, laquelle doit être consignée par la personne poursuivante adjudicataire dans le délai prévu au paragraphe précédent. 6 bis.
Lorsqu'il s'agit de biens immeubles vendus aux enchères et dans le cas où la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères est financée au moyen d'un financement bancaire, l'entité bancaire qui accorde le financement peut consigner elle-même et au nom de l'adjudicataire le montant susvisé, après justification documentaire auprès du batlle ou du tribunal compétent, de l'huissier de justice ou de l'Administration de l'accord exprès de l'adjudicataire pour qu'elle effectue la consignation directe et, le cas échéant, pour qu'une hypothèque soit constituée sur le bien vendu aux enchères.
Dans ce dernier cas, l'engagement de l'adjudicataire de constituer l'hypothèque en faveur de l'entité bancaire doit être mentionné dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive visée au paragraphe 7, et la constitution de l'hypothèque doit être formalisée dans l'acte authentique visé au paragraphe 8, faute de quoi l'adjudication sera privée d'effet.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance ou de la décision d'adjudication définitive, il n'est pas procédé à la formalisation de l'acte authentique visé au paragraphe 8, l'organe compétent doit ordonner la restitution à l'entité bancaire du montant qu'elle a consigné dans le délai maximal de 15 jours calendaires, l'annulation de l'adjudication provisoire et la perte du montant déposé en son temps pour pouvoir participer à la vente aux enchères.
Le montant déposé est affecté aux frais de l'exécution et la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution. […]
8. Dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble doivent être mentionnées, le cas échéant, les charges ou les impositions antérieures à la charge ou à l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que les charges et impositions privilégiées, qui subsistent, et la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces impositions. Doit également y être mentionnée la radiation « ex lege » de la charge ou de l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que celle des charges ou impositions postérieures non privilégiées, sans préjudice des dispositions de l'article 18.2 de la présente Loi relatives au montant éventuellement excédentaire de ladite aliénation. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission du bien ou droit vendu aux enchères.
9. La procédure de vente aux enchères publiques peut également être menée par des moyens télématiques ou électroniques, en adaptant les processus décrits au présent article aux nouveaux canaux disponibles, conformément aux dispositions des normes légales et réglementaires qui seront élaborées à cet égard. »
2. Il est ajouté un nouvel article 19 à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, lequel est rédigé comme suit : « Article 19. Extinction de la saisie par l'écoulement du temps (péremption)
1. Les saisies sont frappées de péremption dix ans après avoir été ordonnées, et perdent toute efficacité et opposabilité de manière automatique par le seul écoulement dudit délai, sans qu'aucune décision, aucun acte, aucune demande ni aucune communication ne soit nécessaire.
2. Toutefois, les autorités compétentes qui les ont ordonnées peuvent décider, d'office ou à la demande d'une partie intéressée, la prorogation des saisies pour des périodes successives de quatre ans, pour autant que la demande en soit faite avant l'expiration du délai de péremption ou de l'une quelconque de ses prorogations. Lorsque survient la péremption d'une saisie, la partie poursuivante peut demander à nouveau la saisie tant que dure son droit d'exécuter la décision ou l'acte faisant l'objet de l'exécution, mais la nouvelle saisie ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle l'autorité d'exécution pratique à nouveau la saisie.
3. Il est ajouté une disposition transitoire à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, laquelle est rédigée comme suit : « Disposition transitoire. Péremption des saisies
1. L'article 19 s'applique aux saisies ordonnées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. L'article 19 s'applique également à toutes les saisies ordonnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi. Dans ce cas, la période de péremption de dix ans est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. »
Disposition finale troisième abrogé des del 27/07/2023 (Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration)
Disposition finale quatrième. Modification de l'exposé des motifs et des articles 174, 185, 257, 258, 283, 289, 304 et 357 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
1. Les paragraphes c et d du titre VII de l'exposé des motifs de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sont modifiés et rédigés comme suit : «
c) La procédure en matière de baux est instruite conformément aux règles que la présente Loi prévoit pour la procédure abrégée, mais certaines spécificités sont établies, telles que des délais plus courts, jusqu'à treize jours ouvrables, pour répondre à la demande et rendre le jugement, ou l'exigence, déjà prévue par la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, d'être à jour du paiement du loyer convenu ou d'en consigner judiciairement le montant pour que le recours en appel soit admis ou ne devienne pas caduc au cours de son instruction, avec les adaptations nécessaires découlant de la jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel. En outre, la réglementation de certaines autres institutions propres à la procédure en matière de baux est reprise et, le cas échéant, actualisée, telles que l'extinction de l'action ou la restitution provisoire de la possession de l'immeuble, qui a été introduite par la modification de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, en vertu de la Loi 1/ 2014, du 23 janvier.
d) La procédure en matière sociale est également instruite en vertu des règles relatives à la procédure abrégée, mais, comme pour la procédure en matière de baux, des particularités liées à des délais plus courts, jusqu'à treize jours ouvrables, pour répondre à la demande et rendre le jugement sont prévues. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 174 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 174. Admission de la preuve et recours (…)
3. Contre la décision par laquelle le tribunal décide d'admettre ou de ne pas admettre les preuves, un recours gracieux peut être formé oralement à l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Ce recours gracieux est instruit et tranché au cours de la même audience et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance. »
3. Le paragraphe 3 de l'article 185 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure , est modifié et rédigé comme suit : « Article 185. Production de documents par des tiers (…)
3. Contre la décision par laquelle le tribunal statue sur la demande de production de documents par des tiers, un recours gracieux peut être formé oralement à l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Ce recours gracieux est instruit et tranché au cours de la même audience et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance. »
4. Le paragraphe 2 de l'article 257 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 257. Déroulement du procès oral (…)
2. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord ou ne sont pas en mesure de le conclure à ce moment-là, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 153, examine et tranche oralement les questions de procédure susceptibles d'empêcher la résolution du procès par un jugement sur le fond, dans l'ordre et conformément aux dispositions des articles 155-161. (…) »
5. L'article 258 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 258. Jugement et mesures d'instruction complémentaires
1. Le tribunal rend le jugement dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où le procès oral prend fin ou, conformément aux dispositions de l'article 167, dans le délai de treize jours ouvrables au jour où, dans le cas visé à l'article 257.4, « il met l'affaire en délibéré, le différend étant réduit à une ou plusieurs questions juridiques ».
2. Le tribunal peut décider, dans le délai de vingt jours ouvrables fixé au paragraphe précédent, l'administration de preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires, conformément aux règles établies par la section deuxième du chapitre sixième du titre III, dans la mesure où elles sont applicables. »
6. L'article 283 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 283. Fixation et déroulement du procès oral Le tribunal fixe la date à laquelle se tient le procès oral dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prend fin la phase des observations, lequel se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257. »
7. L'article 289 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 289. Fixation et déroulement du procès oral Le tribunal fixe la date à laquelle se tient le procès oral dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prend fin la phase des observations, lequel se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257. »
8. L'article 304 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 304. Fixation et déroulement du procès oral Le tribunal fixe la date à laquelle se tient le procès oral dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prend fin la phase des observations, lequel se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257 »
9. L'article 357 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 357. Demande d'exécution des dépens
1. Dès que la décision judiciaire qui condamne aux dépens devient définitive, la partie ayant obtenu une décision favorable concernant les dépens peut choisir d'en demander l'exécution devant le greffier affecté au tribunal ayant rendu la décision ou faisant partie de celui-ci, ou de requérir l'exécution des dépens directement auprès de l'huissier, sans préjudice des dispositions prévues en cas d'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat. Lorsque la décision définitive mettant fin au procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, l'avocat désigné peut demander, contre la personne condamnée au paiement des dépens, l'exécution du complément d'honoraires correspondant, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux règles indicatives établies par l'Ordre des avocats d'Andorre.
2. La demande d'exécution des dépens doit être accompagnée des notes d'honoraires d'avocat et d'avoué détaillant les actes accomplis dans le cadre de la prestation des services confiés au titre de la procédure principale dans toutes ses instances et de l'exécution, des factures des dépenses et des autres documents justifiant les avances versées. Les notes d'honoraires d'avocat et d'avoué doivent être conformes aux règles de la profession concernée qui ont été approuvées à cet effet.
3. Lorsque le créancier poursuivant ou son avocat a requis l'exécution des dépens directement auprès de l'huissier et que la partie poursuivie, dans le délai prévu par la Loi sur l'huissier, a manifesté son opposition au montant correspondant aux dépens figurant dans l'acte d'exécution, le créancier poursuivant doivent engager la procédure de demande d'exécution des dépens devant le greffier prévue aux paragraphes précédents. »
Disposition finale cinquième. Modification des articles 337, 396, 427 et 510 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal
1. L'article 337 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 337. Délit de refus de coopération Le fonctionnaire qui, requis par l'autorité compétente ou par l'huissier de justice dans l'exercice légitime de ses fonctions, ne prête pas l'assistance due à l'Administration de la justice, à tout service public ou à l'huissier de justice, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à quatre ans. »
2. L'article 396 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 396. Entrave à l'exercice de fonctions publiques Quiconque, par la violence ou l'intimidation, influence ou tente d'influencer une autorité, un fonctionnaire ou un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions ou d'en empêcher l'exercice doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice de la peine applicable aux conséquences découlant du fait. »
3. L'article 427 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 427. Entrave à l'exécution de décisions judiciaires ou d'actes d'exécution
1. Quiconque, par la force sur les choses ou par des voies de fait, entrave l'exécution d'une décision judiciaire ou de tout acte d'exécution accompli par un huissier de justice doit être puni d'une peine d'arrêt. La tentative est punissable.
2. Le non-respect réitéré de décisions judiciaires relatives à la garde des mineurs, la privation injustifiée et réitérée du droit de visite établi en faveur du membre de la famille qui n'en a pas la garde, ou le non-paiement réitéré de pensions alimentaires à des membres de la famille doit être puni de la même peine. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal, appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait et les circonstances personnelles, peut, à titre exceptionnel, imposer une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. »
4. L'article 510 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 510. Manquement au devoir de collaboration
1. Le professionnel ou le technicien qui, en cas de nécessité, est légitimement requis par une autorité, un fonctionnaire ou un huissier de justice pour prêter sa collaboration et qui, sans juste motif, s'y refuse, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros, pour autant que le fait ne soit pas constitutif d'un délit.
2. Quiconque, ayant été cité dans les formes légales, omet de comparaître sans juste motif devant un tribunal dans le cadre d'une procédure, causant un préjudice à l'une des parties ou au déroulement de la cause, doit être puni de la même peine. »
Disposition finale sixième. Modification de l'article 73 du Décret relatif à la cessation des paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969
L'article 73 du Décret relatif à la cessation des paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, est modifié et est rédigé comme suit : « Les dépens et les frais d'exécution de l'huissier de justice sont à la charge du passif du débiteur dans les dossiers respectifs et, au moment du classement des créances, ils y figurent en tant que créances privilégiées. »
Disposition finale septième abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Disposition finale huitième. Qualification de la disposition finale cinquième
La disposition finale cinquième, qui modifie les articles 337, 396, 427 et 510 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale neuvième abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Disposition finale dixième abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)
Disposition finale onzième abrogé des del 26/10/2023 (Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice)