Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 272. Recevabilité et communication de la demande
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 272. Recevabilité et communication de la demande
1. Le tribunal décide, par ordonnance et au plus tard le jour ouvrable suivant le jour de présentation de la demande, si celle-ci est recevable ou non. L'ordonnance déclarant la demande irrecevable ne peut faire l'objet que d'un recours en réformation.
2. Une fois la demande déclarée recevable, le tribunal la communique au défendeur afin qu'il comparaisse et y réponde dans un délai de dix jours ouvrables.
3. Si le tribunal déclare la demande recevable, il statue dans la même ordonnance sur les requêtes d'actes, de mesures ou de demandes (mises en demeure) urgents que le demandeur a sollicités pour garantir le droit en cause. Toutefois, si ces requêtes doivent être tranchées après une descente sur les lieux, le tribunal se rend sur le lieu où celle-ci doit être effectuée, en présence, si possible, des parties, des avocats et, le cas échéant, des avoués, et décide oralement de ce qu'il y a lieu de faire, ce qui est consigné au procès-verbal. Ensuite, dans les deux jours ouvrables suivants, le tribunal décide par ordonnance s'il confirme ou s'il annule les actes, les mesures ou les demandes (mises en demeure) urgents qu'il a décidés à l'issue de la descente sur les lieux.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsque l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière sont sollicitées par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, le tribunal doit statuer sur la recevabilité de la demande dans le jour calendaire suivant le jour de sa présentation.
5. Dans le jour calendaire suivant la décision de recevabilité de la demande, l'occupant doit être mis en demeure de libérer volontairement l'immeuble dans le jour calendaire suivant ou de justifier du titre juridique qui l'autorise à posséder le bien ou lui en attribue la possession. Cette demande (mise en demeure) doit être effectuée à l'adresse du lieu occupé. S'il n'est pas possible de notifier la demande (mise en demeure), un avis de tentative de notification doit être laissé, indiquant le délai prévu au présent paragraphe, ainsi que les dispositions du paragraphe suivant.
6. Si le demandeur justifie de son titre juridique, la procédure doit se poursuivre selon les formalités prévues aux articles suivants. Dans le cas contraire, ou si l'immeuble n'est pas libéré volontairement dans le délai prévu à l'alinéa précédent, une ordonnance constatant l'occupation de l'immeuble doit être rendue dans le jour calendaire suivant et il doit être procédé, avec le concours de la Police andorrane (Corps de police), à l'expulsion immédiate des occupants, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'exécution forcée et sans que les articles 410 et 411 de la présente Loi soient applicables. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit d'exercer les actions en justice appropriées pour justifier du titre juridique sur le bien immeuble.
Art. 272 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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