Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 347. Désignation du magistrat rapporteur et communication de la demande
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 347. Désignation du magistrat rapporteur et communication de la demande
1. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare recevable la demande en révision, le président de la Chambre civile désigne par une décision simple le magistrat rapporteur du procès en révision dans les treize jours ouvrables suivants.
2. Une fois désigné et dans les treize jours ouvrables suivants, le magistrat rapporteur communique la demande aux parties au procès dont la révision est demandée, au Ministère public et aux autres personnes dont les droits et intérêts peuvent résultats affectés en conséquence du procès en révision, afin qu'elles y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
Art. 347 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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