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← Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Article 347. Désignation du magistrat rapporteur et communication de la demande

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 347. Désignation du magistrat rapporteur et communication de la demande

1. Si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare recevable la demande en révision, le président de la Chambre civile désigne par une décision simple le magistrat rapporteur du procès en révision dans les treize jours ouvrables suivants.

2. Une fois désigné et dans les treize jours ouvrables suivants, le magistrat rapporteur communique la demande aux parties au procès dont la révision est demandée, au Ministère public et aux autres personnes dont les droits et intérêts peuvent résultats affectés en conséquence du procès en révision, afin qu'elles y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 347 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/art-347

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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