Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 302. Réponse et demande reconventionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 302. Réponse et demande reconventionnelle
1. Si la procédure familiale n'est pas contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au Ministère public, le cas échéant, afin qu'il comparaisse à l'instance et y réponde dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Si la procédure familiale est contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au défendeur et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils comparaissent à l'instance et y répondent dans un délai de treize jours ouvrables, en avertissant le défendeur que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant. Dans ce cas, les parties peuvent demander, avec les actes introductifs de la procédure, l'établissement des rapports psychosociaux, ainsi que la désignation d'un expert judiciaire si elles estiment que l'un quelconque de ces rapports ou avis est nécessaire à leurs intérêts. Le coût de ces avis, sauf dans les cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, est à la charge de la partie qui l'a demandé, sans préjudice de ce qui peut être décidé en matière de dépens.
3. Si une demande reconventionnelle est formée, une fois celle-ci admise, le tribunal la transmet au défendeur reconventionnel et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
Art. 302 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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