Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Pouvoir de l'avocat et du mandataire ad litem
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Pouvoir de l'avocat et du mandataire ad litem
1. Le pouvoir en vertu duquel les parties confèrent la représentation dans le procès à l'avocat ou au mandataire ad litem doit avoir été établi par un notaire ou conféré en vertu de la comparution devant le greffier. Toutefois, les parties peuvent également conférer la représentation dans le procès à l'avocat ou au mandataire ad litem au moyen d'un acte sous seing privé dans lequel figurent l'identité et la signature de la partie et de l'avocat ou du mandataire ad litem mandaté, ainsi que la référence au procès concret dont il s'agit.
2. L'acte notarié ou le document de pouvoir doit être joint au premier acte de procédure que la partie adresse au tribunal. La constitution de pouvoirs apud acta doit avoir lieu au moment même où le premier acte de procédure est présenté devant le tribunal ou, le cas échéant, avant le premier acte dans le procès.
3. Le pouvoir général ad litem habilite l'avocat ou le mandataire ad litem à accomplir valablement, au nom de son mandant, tous les actes de procédure qui relèvent ordinairement du déroulement du procès. Toutefois, un pouvoir spécial est nécessaire pour le désistement d'action, le désistement, l'acquiescement, la transaction et le recours à la médiation ou à l'arbitrage ; néanmoins, en l'absence de ce pouvoir, une ratification écrite du mandant suffit.
Art. 42 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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