Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad
LoiArticle 438. Recours et contestations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 438. Recours et contestations
1. L'ordonnance qui statue sur la demande de juridiction gracieuse peut faire l'objet d'un recours en appel, lequel a un effet suspensif, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
2. La contestation des actes ou des diligences accomplis par le notaire au cours de l'instruction du procès qui suit la procédure de juridiction gracieuse est instruite et tranchée devant ce même notaire, conformément aux normes établies par l'article 328, dans la mesure où elles sont applicables. L'acte qui statue sur cette contestation peut à son tour être contesté devant le tribunal auquel il incombe par roulement de juridiction gracieuse, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du jour de la notification dudit acte.
3. Le tribunal auquel il incombe par roulement de juridiction gracieuse est également compétent pour connaître et statuer sur la contestation des actes qui statuent sur la demande de juridiction gracieuse. Cette contestation est instruite conformément aux normes établies par l'article 328, dans la mesure où elles sont applicables.
Art. 438 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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