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Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale seizième. Modification de la Loi sur la copropriété des immeubles bâtis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale seizième. Modification de la Loi sur la copropriété des immeubles bâtis

1. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 9 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 9. Action en cessation des activités interdites […]

2. Si l'auteur de l'infraction persiste dans son comportement, le président de la Communauté de copropriétaires, avec l'accord préalable de l'Assemblée des copropriétaires convoquée à cet effet, peut intenter l'action en cessation contre l'auteur de l'infraction. Cette action est instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, avec les particularités établies par le présent article. […]

4. Le batlle, à titre préventif et dans l'intérêt de la Communauté de copropriétaires, peut ordonner la cessation immédiate de l'activité interdite, ainsi que toute autre mesure de protection ayant pour objet d'assurer l'effectivité de l'ordre de cessation, conformément aux règles relatives aux mesures conservatoires régies par la Loi du Code de procédure civile. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 32 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Qualité pour agir et exercice des actions en contestation […]

3. L'action en contestation des décisions de l'Assemblée des copropriétaires est instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, avec les particularités établies par le présent article. L'action est dirigée contre la Communauté de copropriétaires, sauf si la nullité doit produire des effets dans la sphère individuelle ou privée de l'un des copropriétaires ; dans ce cas, ledit copropriétaire doit également être assigné. […]. »

3. L'article 33 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété des immeubles bâtis, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33. Recouvrement judiciaire des dettes contractées par les copropriétaires envers la Communauté Les obligations économiques visées aux articles 13 et 14 doivent être exécutées par le propriétaire de l'unité immobilière dans le délai et selon la forme déterminés par l'Assemblée des copropriétaires. À défaut, le président ou l'administrateur secrétaire peut réclamer en justice les dettes contractées par les copropriétaires défaillants au titre des comptes approuvés par l'Assemblée des copropriétaires conformément à la procédure d'injonction régie par la Loi du Code de procédure civile. »

En vigueur depuis le 14/10/2021 · texte original · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale seizième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/22-2021/df-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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